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Une suite naturelle de ce qui précède est de déterminer le nombre des diverses magistratures, leurs attributions et les conditions nécessaires pour les remplir. C'est un sujet que nous avons déjà précédemment tou ché. Un État ne saurait exister sans les magistratures qui doivent veiller à ses besoins; il ne saurait être bien régi sans les magistratures qui assurent son bon ordre et sa tranquillité. J'ai déjà dit que les fonctions devaient être peu nombreuses dans les petits États et multipliées dans les grands, et qu'il importait de bien connaître celles qui peuvent être cumulées et celles qui sont incompatibles.

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En ce qui concerne les besoins matériels de la cité, le premier objet de surveillance, c'est le marché public et la garantie des conventions qui s'y passent. Dans presque toutes les villes, il y a nécessité pour les citoyens de vendre et d'acheter, afin de satisfaire leurs mutuels besoins, et c'est peut-être la plus importante condition de ce bien-être qu'ont cherché les membres de la cité, en se réunissant dans une association commune. L'objet qui vient après celui-ci, et qui lui tient de fort près, c'est la conservation des propriétés publiques et particulières. Cette charge comprend la tenue régulière de la cité, l'entretien et la réparation des édifices qui se dégradent et des chemins publics, le règlement des limites pour chaque propriété, afin de prévenir les contestations; en un mot toutes les matières

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Åy opáv. Voir Bæckh, Économ. polit. des Athén., liv. I, chap. IX.

τροπα. Καλοῦσι δ ̓ ἀστυνομίαν οἱ πλεῖστοι τὴν τοιαύτην ἀρχήν. Εχει δὲ μόρια πλείω τὸν ἀριθμὸν, ὧν ἑτέρους ἐφ ̓ ἕτερα καθιστᾶσιν " ἐν ταῖς πολυανθρωποτέραις πόλεσιν, οἷον τειχοποιοὺς καὶ κρηνῶν ἐπιμελητὰς καὶ λιμένων φύλακας.

4. Άλλη δ' ἀναγκαία τε 5 καὶ παραπλησία ταύτῃ· περὶ τῶν αὐτῶν μὲν γὰρ, ἀλλὰ περὶ τὴν χώραν ἐστὶ καὶ περὶ τὰ ἔξω τοῦ ἄστεως. Καλοῦσι δὲ τοὺς ἄρχοντας τούτους οἱ μὲν ἀγρονόμους, οἱ δ ̓ ὑλωρούς. Αται μὲν οὖν ἐπιμέλειαί εἰσι ὰ τούτων τρεῖς. Άλλη δ ̓ ἀρχὴ, πρὸς ἣν αἱ πρόσοδοι

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τούτους

τῶν κοινῶν ἀναφέρονται· παρ ̓ ὧν φυλαττόντων μερίζονται πρὸς ἑκάστην διοίκησιν. Καλοῦσι δ ̓ ἀποδέκτας καὶ ταμίας. Ετέρα δ ̓ ἀρχὴ, πρὸς ἣν ἀναγράφεσθαι δεῖ

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τά τε ἴδια συμβόλαια καὶ τὰς κρίσεις ἐκ τῶν δικαστηρίων· παρὰ δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις f καὶ τὰς γραφὰς τῶν δικῶν γίγνεσθαι 5 δεῖ καὶ τὰς εἰσαγωγάς. Ενιαχοῦ μὲν οὖν μερί ζουσι καὶ ταύτην εἰς πλείους, ἔστι δὲ μία κυρία τούτων πάντων· καλοῦνται δ' ἱερομνήμονες 2 καὶ ἐπιστάται καὶ μνήμονες, καὶ τούτοις ἄλλα ὀνόματα σύνεγγυς.

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5. Μετὰ δὲ ταύτην ἐχομένη μὲν ἀναγκαιοτάτη δὲ σχεδὸν καὶ χαλεπωτάτη τῶν ἀρχῶν ἐστιν ἡ περὶ τὰς πράξεις τῶν

* Καθιστῶσι, 1857, Chr, 125, Ald. 1. 2. »Τε om. Chr. 125.

• Καὶ [τὰ] περὶ τὰ, Sch. Cor. G. - [τά] omittimus cum 1858.

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Αναφέρεσθαι, 2023. — Τούτοις om. Ald. 2. —

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* Τούτων

* Γίνε

• Ιερομνήμονες. Beckh, liv. II,

chap. vii.

de même ordre. Ce sont là les fonctions qu'on appelle de police urbaine. Comme elles sont fort variées, on peut, dans les États bien peuplés, les partager entre plusieurs mains. Ainsi on établit un architecte spécial pour les murailles, un inspecteur des eaux et fontaines, un surveillant du port. Il est une autre magistrature analogue à celle-là et aussi nécessaire qu'elle, s'occupant des mêmes soins, mais qui ne régit que les campagnes et l'extérieur de la cité. Les fonctionnaires qui l'exercent sont nommés inspecteurs des champs, conservateurs des forêts.

Ainsi, voilà déjà pour la cité trois ordres de fonctions indispensables. Une quatrième magistrature, qui ne l'est pas moins, est celle qui doit percevoir les deniers publics, garder le trésor de l'État, et répartir les fonds entre les diverses dépenses de l'administration. publique. Ces fonctionnaires se nomment receveurs et trésoriers. Une autre classe de fonctionnaires est chargée de l'enregistrement des actes entre particuliers et des arrêts des tribunaux : ce sont eux qui doivent recevoir la déclaration des poursuites et des instances judiciaires. Parfois cette magistrature se divise entre plusieurs individus, mais elle n'en a pas moins toutes les attributions que je viens d'énoncer. Ceux qui la remplissent sont appelés archivistes, greffiers, conservateurs, ou désignés par tout autre nom pareil.

La magistrature qui vient après celle-ci et qui est la plus nécessaire, mais aussi la plus délicate de toutes, est chargée de l'exécution des condamnations judi

καταδικασθέντων καὶ τῶν προτιθεμένων κατὰ τὰς ἐγγραφὰς, καὶ περὶ τὰς φυλακὰς τῶν σωμάτων. Χαλεπὴ μὲν οὖν ἐστι, διὰ τὸ πολλὴν ἔχειν ἀπέχθειαν· ὥσθ' ὅπου μὴ μεγάλα ἐστὶ κερδαίνειν, οὔτ ̓ ἄρχειν ὑπομένουσιν αὐτὴν, οὔθ ̓ ὑπομεί ναντες ^ ἐθέλουσι πράττειν κατὰ τοὺς b νόμους. Αναγκαία δ ̓ ἐστὶν, ὅτι οὐθὲν ὄφελος γίνεσθαι μὲν δίκας περὶ τῶν δικαίων, ταύτας δὲ μὴ λαμβάνειν τέλος· ὥστ ̓ εἰ μὴ γινομένων, κοινωνεῖν ἀδύνατον ὁ ἀλλήλοις, καὶ πράξεων μὴ γινομένων °.

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6. Διὸ βέλτιον μὴ μίαν εἶναι ταύτην τὴν ἀρχὴν, ἀλλ ̓ ἄλλους ἐξ ἄλλων δικαστηρίων καὶ περὶ τὰς προθέ σεις τῶν ἀναγεγραμμένων ὡσαύτως πειρᾶσθαι διαιρεῖν· ἔτι δ ̓ ἔνια πράττεσθαι καὶ τὰς ἀρχὰς τάς τε ἄλλας καὶ τὰς τῶν νέων μᾶλλον τὰς νέας. Καὶ τὰς τῶν ἐνεστώτων ἑτέρας καταδικασάσης 5 ἑτέραν εἶναι τὴν πραττομένην, οἷον ἀστυ νόμους τὰς παρὰ ἡ τῶν ἀγορανόμων, τὰς δὲ παρὰ τούτων ἑτέρους· ὅσῳ γὰρ ἂν ἡ ἐλάττων κ ἀπέχθεια ἐνῇ τοῖς πρατ τομένοις, τοσούτῳ μᾶλλον λήψονται τέλος αἱ πράξεις. Τὸ μὲν οὖν τοὺς αὐτοὺς εἶναι τοὺς καταδικάσαντας καὶ πρατ τομένους, ἀπέχθειαν ἔχει διπλῆν, τὸ δὲ περὶ πάντων τοὺς αὐτοὺς, πολεμίους πᾶσι.

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7. Πολλαχοῦ δὲ διῄρηται καὶ ἡ φυλάττουσα πρὸς τὴν

* Υπομείναντας, Ald. 1, 2.

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—— Δικάζειν pro δίκας, 1857, 2015.

Τοὺς omm. Chr. 125, Ald. 1, 2. —

· Αλλήλοις ἀδύνατον, 1858, 2023.

· ἄλλας pro 8 Κατα

— ° Γιγνομένων, 2016. Άλλους, sic 1858, 2025, G. άλλους, 2013, C. 161, Ald. 1. άλλα pro ἄλλους, Tauch. δικασθείσας, L. 81. 6. Παρὰ om. 2023. — 'Aν om. L. 81. 6. * Ελάττονα, 1857. — ἐν ᾗ, Chr. 125, Ald. i.

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ἐν ᾧ, L. 81. 6.

que

ciaires, de la poursuite des jugements et de la garde des prisonniers. Ce qui la rend surtout pénible, c'est l'animadversion générale qu'elle soulève. Aussi, quand le profit n'est pas considérable, on ne trouve personne pour la remplir, ou du moins pour la remplir selon toute la sévérité des lois. Elle est cependant indispensable: il serait inutile de rendre la justice, si les arrêts ne devaient pas avoir de suite, et la société civile n'est pas plus possible sans l'exécution des jugements que sans la justice même qui les rend. Mais il est bon ces difficiles fonctions n'appartiennent point à une magistrature unique. Il faut les partager selon les divers tribunaux et la nature des actions judiciairement intentées. Les autres magistratures pourront se charger de quelques exécutions, et dans les causes toutes neuves, les exécutions seront confiées à de nouvelles magistratures. Quant aux poursuites relatives à des cas dès longtemps connus, il faut avoir soin que la magistrature qui exécute soit autre que celle qui a condamné, que par exemple les inspecteurs de la ville appliquent les arrêts des inspecteurs du marché, comme les arrêts des premiers seront appliqués par d'autres. Plus l'animadversion excitée contre les agents de l'exécution sera faible, plus l'exécution sera complète. C'est doubler la haine, que de remettre aux mêmes mains la condamnation et l'exécution; c'est rendre l'exécration générale, que d'étendre à tous les objets les fonctions de juge et d'exécuteur en les laissant toujours aux mêmes individus. Souvent on distingue les fonctions de geôlier de

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