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Les travaux, achevés en 1869, ont coûté près de 4 millions. La surface du parc est de 250.293 mètres carrés.

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Parc Monceau. Le parc Monceau a été planté en 1778 sur l'ordre du duc de Chartres. Il devint propriété nationale en 1792. Donné par Napoléon à Cambacérès, il fut restitué en 1816 à la famille d'Orléans. En 1848, il devint le quartier général des ateliers nationaux. Enfin un décret du 22 janvier 1852 le déclara propriété de la ville, et en 1861 il fut transformé en parc public.

La superficie est de 8 hectares 56 ares. La dépense totale de transformation et d'aménagement a été de 1.190.000 fr.

Parc de Montsouris. Ce parc a été construit au sud de Paris, au-dessus de la vallée de la Bièvre, pour utiliser des terrains qui, coupés par deux lignes de chemin de fer, eussent été d'un lotissement difficile. Sa surface est de 15 hectares 84 ares. Les dépenses d'appropriation ont atteint environ 1.800.000 fr.

C'est au parc de Montsouris qu'a été réédifié le palais du bey de Tunis qui a figuré à l'Exposition universelle de 1867 et qui est affecté actuellement à un observatoire météorologique.

Champs Elysées. - Avant 1670, un grand espace nu s'étendait du faubourg Saint-Honoré aux bords de la Seine. Louis XIV le fit planter et dessiner par Lenôtre, et, à partir de ce moment, les Champs Élysées devinrent le centre de toutes les fêtes. Réunie au Domaine national en 1792, cette promenade fut cédée à la ville de Paris par une loi du 20 août 1828 à charge, par la Ville, d'y faire des travaux d'embellissement, dans un délai de cinq ans, jusqu'à concurrence d'au moins 2.230.000 fr., et, en outre, de conserver leur destination aux terrains concédés, déclarés inaliénables. Enfin, une loi du 8 juillet 1852 a concédé à la Ville la partie s'étendant du rondpoint à l'Arc-de-Triomphe, autrefois dénommée promenoir de Chaillot.

Les divers établissements situés dans l'avenue des ChampsElysées et loués par la Ville: panorama, cirque d'été, concerts, pavillons, châlets, etc., procurent à la Ville une recette annuelle de 161.100 fr.

Notons en passant que le palais de l'Industrie, édifié en 1852 pour recevoir la première Exposition universelle, appartient à la Ville qui le loue à l'Etat, au prix de 1. 200 fr. pour une durée indéterminée.

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ART. 1er. - Attributions des deux préfectures.

Antérieurement au décret du 10 octobre 1859, c'était au préfet de police, chargé de la petite voirie, qu'il appartenait d'autoriser des concessions sur la voie publique (art. 21 de l'arrêté consulaire de messidor an VIII). Cette autorisation est donnée aujourd'hui par la préfecture de la Seine.

Cependant l'art. 4 du décret précité ajoute: « Dans les circonstances motivant la concession de permission d'étalage sur la voie publique, d'une durée moindre de quinze jours, ces permissions pourront être accordées exceptionnellement par le préfet de Police, après avoir pris l'avis du préfet de la Seine. »

De même le préfet de la Seine doit prendre l'avis du préfet de Police avant de proposer au Conseil municipal la concession d'emplacements d'échoppe ou d'étalage fixe ou mobile. En cas d'opposition de ce magistrat, il n'est passé outre qu'en vertu d'une décision du Ministre compétent (art. 3 du décret de 1859).

En conséquence, c'est le préfet de Police qui donne les permissions pour la foire aux jambons, qui dure trois jours; pour l'installation, sur les boulevards, des baraques dites de Noël. A cet égard, une ordonnance du 2 décembre 1822 n'a pas cessé d'être en vigueur. C'est encore le préfet de Police qui, par l'intermédiaire des commissaires de Police, donne l'autorisation nécessaire aux petits industriels qui stationnent sur la voie publique, d'une manière non permanente, pour y étaler et exposer en vente des marchandises. Ces permissions, ayant pour but d'empêcher l'envahissement

de la voie publique, sont soumises aux prescriptions d'une ordonnance de police du 28 juin 1848, laquelle porte, notamment, qu'elles seront refusées pour des emplacements qui ne sont pas éloignés de 40 mètres au moins des magasins ou marchés où se vendent des marchandises de même espèce.

A la préfecture de la Seine, ce sont les ingénieurs de section qui délivrent les concessions temporaires sur la voie publique, et l'ingénieur en chef du service des promenades et plantations qui est chargé d'étudier les demandes à fin de concession de plus longue durée. Ces demandes sont soumises au Conseil municipal.

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C'est le conseil municipal qui fixe le tarif des redevances à percevoir par la Ville sur les boutiquiers et limonadiers pour les étalages des marchandises et le dépôt des chaises et tables sur la voie publique. Le tarif est habituellement fixé pour trois ans (1). Il varie pour chaque rue, selon la valeur vénale et locative du mètre superficiel, ainsi que la largeur des trottoirs. Toutefois la taxe est modérée pour certains étalagistes. Les marchands de journaux, de fleurs, de gâteaux, de lait, ne paient que demi-taxe; les marchands d'oranges devant les théâtres, quart de taxe, et les bouquinistes installés sur les quais, 5 fr. par mètre.

La redevance est acquittée en une fois et d'avance. Les permissions sont demandées au préfet de la Seine (Direction des travaux, 2o division, ler bureau), et ne sont remises au postulant qu'au vu du récépissé constatant le paiement de la redevance à la Caisse municipale. Elles sont annuelles, et doivent. chaque année, être retirées ou rapportées. L'administration se réserve d'ailleurs le droit de les révoquer quand bon lui semble. La location des emplacements pour dépôt de chaises et tables devant les cafés et pour étalage devant les boutiques a rapporté à la ville, en 1882, 653.000 fr.

Mais le public s'est plaint plusieurs fois de l'envahissement de la voie publique, par les empiètements des cafetiers et des limonadiers. L'obligation à eux imposée de placer aux extrémités de leurs concessions un petit treillage en fer, à hauteur d'appui, avait pour objet de permettre de

(1) Le tarif en vigueur a été adopté en 1881 pour les années 1882-83-84.

vérifier rapidement, sans contestation possible, s'il y a empiètement sur la voie publique. Mais cette obligation étant tombée en désuétude, le conseil municipal a invité l'administration, en 1881, à généraliser l'application des treillages en fer, à ne permettre, en aucun cas, que les occupations dépassent les surfaces louées; enfin à restreindre l'étendue des locations là où la circulation le rendrait nécessaire.

Toutefois, ajoutait le rapporteur de la commission du conseil municipal, une certaine tolérance pourrait être admise le soir, lorsque la circulation change de caractère, que les rues et les boulevards se transforment en véritables promenades; il faut reconnaitre que c'est l'encombrement même de la circulation qui donne aux boulevards cette physionomie particulière et pittoresque si appréciée des étrangers; c'est cet encombrement qui y attire le public, et l'interdiction de placer des tables au devant des cafés n'aurait qu'un résultat : diminuer, sinon supprimer toute circulation.

ART. 3. Autres concessions.

Les concessions autres que celles accordées aux limonadiers et étalagistes sont les suivantes :

Droit de location de chaises sur les boulevards, dans les squares, etc. Cette concession a été faite par voie d'adjudication publique pour une période de cinq années, expirant le 31 décembre 1884. Elle procure à la Ville un revenu de 70.671 fr.

Constructions légères et échoppes attenant aux habitations: produit, 50.000 fr.

Kiosques (Cie Delastre) (1), colonnes Morris pour les affiches de spectacles, urinoirs isolés lumineux à trois stalles, urinoirs-colonnes (Société parisienne de publicité) (2), urinoirs en fonte à deux stalles (concession Régnier), trink-hallen pour débit de boissons gazeuses (concession Fonrobert); châlets de nécessité. Ces derniers n'étaient autrefois qu'au nombre de six (concession Dorion). Il y en aura cent de plus, à prix réduits, au 1er juin 1884 (concession Bérenger).

(1) Les titulaires dés kiosques sont désignés par la préfecture de la Seine, qui arrête le tarif de la concession mensuelle que la Compagnie peut percevoir (5 à 30 fr.).

(2) Les urinoirs en lave dans les angles rentrants des maisons sont établis par les ingénieurs du service des eaux et égouts et entretenus par la Ville.

Ces diverses concessions procurent à la Ville une recette d'environ 100.000 fr.

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L'établissement de communications téléphoniques est souniis aux mêmes règles que celui des lignes destinées à être desservies par d'autres appareils de transmission (voir ciaprès). Mais, en outre, l'emploi des téléphones doit être autorisé spécialement, parce que les lignes qui auraient été créées en vue d'autres appareils ne peuvent être desservies par les téléphones que lorsqu'elles sont absolument isolées, et c'est à l'État seul qu'il appartient de déterminer si elles remplissent à cet égard les conditions nécessaires. L'installation en ligne souterraine, dans Paris, de communications téléphoniques d'intérêt privé, ne peut avoir lieu que par les soins du service télégraphique. Elle n'est effectuée qu'au moyen de câbles à double fil. La part contributive des permissionnaires aux frais d'établissement et d'entretien, ainsi que le droit à percevoir par voie d'abonnement pour l'usage des lignes construites dans ces conditions, sont calculés sur la longueur du câble employé, abstraction faite du fil de retour.

La redevance annuelle, représentant la part contributive aux frais d'entretien de ces lignes, est fixée à 120 fr. par kilomètre. (Arrêté du ministre des postes et télégraphes du 26 juin 1879.)

En conséquence de cette décision, la ville de Paris a concédé (1) à la Compagnie des téléphones le droit de conserver, tant au-dessus qu'au-dessous de la voie publique, les réseaux qu'elle a été autorisée à y établir pour une durée de cinq ans prenant fin le 8 septembre 1884, cette concession n'impliquant aucune espèce de privilège au profit de la Société.

Le réseau téléphonique doit, en principe, être placé en galerie sous la voie publique; les lignes aériennes ne sont, en général, autorisées qu'à titre exceptionnel et sur les points où la canalisation souterraine fait défaut.

Les abonnés sont répartis par circonscriptions et reliés à un bureau. Tous les bureaux communiquent entre eux et des

(1) Traité du 9 juillet 1881.

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