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Comme encores, l'œconome, quoy qu'elle ne soit relligieuse, pourra sortir, rentrer et demeurer dans la communauté comme elle a faict cy devant dans les mesmes conditions entre elles contractées et vacquer aux affaires et œconomies de la maison, tant au dedans que dehors icelle.

Les domestiques et officiers servans audit monastère pourront entrer en icelluy où il sera necessaire, sans que nul autre s'en puisse prévalloir.

Les parens des relligieuses dudit monastère, qui les viendront voir, et les pellerins relligieux pourront entrer dans l'enclos dudict monastère, et à cet effect passeront par les portes dehors du cloistre pour aller aux chambres qui seront affectées à leur logement, ausquelles l'on leur portera leur vivre et où la supérieure et les parens des venus pourront, sy bon leur semble, avec la licence de ladicte supérieure, aller manger avec eux.

Ne salueront plus personne, si ce n'est les père, mère, frères et sœurs, qu'avec l'enclin ordinaire aux religieuses réformées.

Les religieuses ne pourront recevoir lettres ny autres choses, ny mesme escrire, sans la permission de la supérieure, laquelle néanmoins, par charité, leur pourra permettre, autant que sa prudence le jugera à propos.

La supérieure et les relligieuses ne pourront sortir que dedans l'enclos qui s'estendra selon la nécessité et jusque dans leurs biens et domaines, pourveu qu'elles soient accompagnées d'une ou de deux autres relligieuses dudict monastère, ny mesme sortir pour aller chez leurs parens sans nécessité et cause légitime cognue de ladicte supérieure et à cest effect luy donnera une compagne, le tout pour le moins de temps que faire se pourra et non plus que la nécessité le pourra requérir.

Continueront de vivre dans la communauté, demeurant à la prudence de la supérieure de pouvoir permettre l'observance du jeunes trois jours la sepmaine, savoir le mecredy, vendredy et samedy, et à celles qu'elle jugera qui le pourront suporter sans en recevoir notable incommodité, oultre les jeusnes de l'Advent qui demeureront pareillement à la prudence de la supérieure pour le permettre ou le deffendre, sans attoucher à ceulx de Caresme et ordonnés de l'Église.

Pourront lesdictes relligieuses jouir des pancions qui leur sont conceddées par leurs parens pour leurs nécessités et vestiaires, ainsy que du passé.

Et porteront toutes leur habit conforme à celuy de la supérieure sans autres superfluités.

Pourront ladicte supérieure et relligieuses tenir des filles à pension, de tout aage, pour les instruire, et des garçons jusqu'à l'aage de sept ans.

Le père spirituel ne pourra non plus entrer dans le cloistre et communauté que les séculiers, synon en cas de nécessité et suivant que la supérieure jugera à propos, scavoir pour l'administration des saints sacremens et consolation des malades.

Tous anciens privillèges conceddés à la supérieure demeureront en leur force et vigueur et desquelz elle usera tout ainsy qu'elle a faict cy devant et ses devancières.

Feront leur service et office ainsy que du passé, scavoir matines et laudes à neuf heures du soir sans intermission, puis la lecture des poincts de l'oroison.

Feront aussy, pendant le repas, la lecture de quelque livre de leur institution ou règle, par l'espace d'un chapitre.

Se dira prime le matin, entre six et sept heures ou environ, et, quelque peu de temps après, tierce, lesquelles finies l'on lira quelque poinct de l'oraison, laquelle durera demie heure.

La messe se dira entre neuf et dix, et icelle dicte l'on dira sexte. Aux jours de dimanche et festes solennelles, l'office se chantera à plain chant, et la messe achevée et sexte, la communauté prendra son repas.

Après l'action de grâces du repas, l'on dira nonnes, lesquelles finies, pourront prendre une heure de récréation toutes ensemble, sans aulcune partialité, et s'entretiendront de discours bons et non inutilles, et après s'employeront aux ouvrages suivant leur inclination.

Vespres se sonneront à deux heures et se commanceront précisément à trois, lesquelles finies, l'on lira une demie heure une des constitutions et règle de l'ordre de sainct Benoist, et icelle finie l'on sonnera complies qui en mesme temps se diront, puis chacune ayant faict ses prières pourra vacquer à son exercice accoustumé, ainsy qu'après la récréation du disné, soit à l'instruction des filles, cousture ou autres occupations.

Les relligieuses feront la saincte communion, oultre les festes solennelles, au moins de deux dimanches l'ung, ainsy qu'il sera jugé à propos par la supérieure, à laquelle demeure, par sa pieuse prudence, en octroyer licence.

Avant que se coucher, feront chacune leur examen de dernière heure et observeront le silence, tant que faire se pourra, jusque au landemain après prime et l'oroison faicte.

Hélène d'Arcy mourut au mois d'avril 1652. Marguerite de Saint-Belin avait obtenu à Rome, le 15 mai 1642, l'expectative du prieuré de Champchanoux dont elle prit possession par procureur le 7 mars 1643; mais cette investiture, qui était contraire au droit de nomination appartenant à l'évêque d'Autun, demeura sans effet.

MARIE DES CROTS, religieuse de Champchanoux, où elle avait fait profession en 1632, fut pourvue du titre de prieure par provisions de M. Saulnier, vicaire général de M. de la Magdeleine de Ragny, évêque d'Autun, le 20 avril 1652. Elle prit personnellement possession le 26 du même mois, en présence de messire François des Crots, écuyer, seigneur, baron d'Uchon et de Neuvy, de Jacques de Banchereau, écuyer, de Jean de Chenillac, seigneur de la Monnoye et de la Farge, et d'une foule de parents et amis dont le concours donnait à cet acte l'apparence d'une fête mondaine plutôt que d'une cérémonie religieuse.

La nouvelle prieure était fille de François Pelletier des Crots, écuyer, seigneur de Champignolle et baron d'Uchon, pour les trois cinquièmes, et de Gabrielle du Riau. Elle appartenait à une famille ancienne et puissante dans le pays, qui remontait à Pierre Pelletier, seigneur de la Vesvre, près Saint-Firmin, qui fut, avec Antoine Pelletier son fils, l'un des premiers exploitants des charbonnières du Creusot et de Blanzy, au commencement du seizième siècle. Sa nomination ne paraît pas avoir été tout à fait exempte d'irrégularité. En même temps qu'il obtenait de M. Saulnier la nomination de Marie des Crots au prieuré de Champchanoux, François des Crots, son père, souscrivait une reconnaissance de 1,600 livres au profit du collateur qui, en échange, cédait à la prieure tous ses droits sur l'hoirie d'Hélène d'Arcy, décédée ab intestat. La conduite ultérieure de Marie des Crots démentit peu ce que sa nomination avait eu d'équivoque. Le 15 décembre 1654, Jacqueline, Margue

rite et Emmanuelle de Vallerot 1, Jacqueline Blanchet et Emmanuelle d'Arcy, religieuses professes de Champchanoux, adressèrent une plainte à l'évêque, disant «< que depuis trois ans en ça dame Marie des Crots, prieure de ladite maison, a tellement negligé le debvoir auquel elle est obligée par sa charge, qu'au lieu de contribuer par ses soings à maintenir le repos et la piété dès longtemps establie par la bonne conduitte de celle qui l'a précédée, elle a non seullement laissé lesdictes suppliantes sans confesseur, mais mesme, au mespris de vostre aucthorité, a esloigné celuy qui avoit esté commis par vous, en establissant un aultre, en sorte que les suppliantes ont esté privées, pendant un espace de temps considérable, de la participation des sacrements; oultre quoy, depuis le mesme temps, elle a sy mal administré le revenu dudit prieuré, que quoy qu'elle ayt touché plus de deux mille livres, elle n'a employé aucune chose au proffict dudict prieuré jusque là, qu'elle a négligé l'entretènement des bastiments et mestayries sans y faire aucune réparation, par le moyen de quoy ils menacent d'une ruyne prochaine; et qui plus est, elle a deslaissé ladicte maison desnuée des provisions nécessaires pour la nourriture des suppliantes et autres religieuses, disposant de tous les revenus à discrétion, etc. A ces causes, il vous plaira, Monseigneur, y apporter tel règlement que vous trouverez bon, et ce pendant commettrez l'une desdictes religieuses pour dépositaire de ladicte maison, qui aura cognoissance de l'administration et économie d'icelle avec ladicte des Crots, etc. »>

Un saint prêtre, Joseph Dodun, curé de Couches, fut commis, le 19 janvier 1655, par M. Doni d'Attichy, évêque d'Autun, pour faire une enquête à laquelle il procéda le 27 du même mois. Les religieuses exposèrent l'état de disette générale où elles étaient laissées, se plaignant « d'une grande souffrance au sujet des besoins spirituels, n'ayant presque jamais la messe que les festes et dimanches, étant demeurées

un mois entier sans se confesser »; d'une alimentation insuffisante, qui ne se composait que de pain de seigle; du dépérissement général des intérêts du prieuré, et sollicitant la réforme de leur communauté et sa translation dans quelque ville où cette réforme pourrait être mieux pratiquée que dans un lieu aussi éloigné des secours spirituels.

A ces griefs, Marie des Crots répondit assez finement que <<< bien qu'il ne se soit jamais pratiqué céans d'avoir des dépositaires ny autres personnes pour gouverner le revenu dudit prieuré, que la supérieure, pourtant elle est preste d'en eslire une, telle qu'il plaira, selon la règle de saint Benoît, à condition toutefois que pas une dame religieuse ne pourra désormais garder quelque argent, habit, linge ny quoy que ce soit, et sera obligée de remettre tout entre les mains de ladicte dépositaire choisie, qui aura soin de fournir à chacune ses nécessités; autrement seroit seulement nommée une dépositaire de la prieure, et non de la communauté. » Se plaçant hardiment sur le même terrain que ses adversaires, la prieure demanda « l'observance de la règle de saint Benoît au sujet des sorties et autres permissions,» ajoutant à l'égard de la réforme, « qu'elle craint que le petit revenu de la maison ne la rende impossible, pourtant qu'elle s'offre de bon cœur à faire ce qui se pourra. »

Le monastère était alors habité par neuf religieuses professes, outre la prieure : Marguerite de Vallerot, Chrétienne et Jeanne de Grandval, et Françoise des Crots, qui avaient fait profession en 1637; Emmanuelle d'Arcy et Jacqueline Blanchet, en 1646; Emmanuelle de Vallerot, en 1649; Anne de Grandval, en 1660, et Jacqueline de Montmorillon, en 1661. Il y avait encore une converse, Nicolle Frangy, qui avait fait profession en 1636, et Louise Regnaud, novice.

Cette affaire, qui paraît avoir langui pendant assez longtemps, ne reçut un commencement d'exécution qu'en 1673. L'honneur en revient au nouvel évêque d'Autun, Gabriel de Roquette, dont l'infatigable vigilance s'étendait à tous les

TOME XI.

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