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>> pasteur, vous venez me graisser mes bottes 1. » Cette saillie » pourrait être d'un sceptique, mais le père Chapet était un » chrétien convaincu 2, et au lieu de chercher dans ce propos >> la coquetterie d'un esprit qui s'est toujours piqué de >> prendre les pires choses par leur bon côté, j'aime mieux » n'y voir, avec tous ceux qui le connaissaient, que la naïve >> expression du calme que donne la conscience d'une vie. >> bien remplie.

» Le père Chapet avait disposé de son médailler, mais sa » riche bibliothèque 3 va être vendue aux enchères et cer>> tains ouvrages précieux seront, m'assure-t-on, très vive» ment disputés. J'ai le catalogue sous les yeux et je suis >> tout surpris d'y voir figurer quantité de volumes qui >> semblent tout à fait étrangers aux études habituelles du

1. Sa gaieté naturelle ne se démentit pas pendant sa maladie. Chaque fois ⚫ qu'il recevait son docteur, il lui chantait quelques couplets de ses vieilles com» positions lyriques. Aussi quand nous lui demandions comment allait son malade : Il chante toujours, nous répondait-il. » (M. Fortin, Souvenirs, p. 196.)

2. Le père Chapet se faisait un devoir d'assister très régulièrement aux offices de sa paroisse et obéissait scrupuleusement aux préceptes de l'Église. Voici à ce sujet quelques passages de ses lettres :

Relativement à votre aimable projet d'une visite icy avant mon départ pour le » Languedoc, je veux vous prévenir que ce départ pour moi est fixé au 25 avril et » que depuis le 8 jusqu'à cette époque du 25, je serai à peu près tous les jours, » soit au collège, soit à l'église.» (B. Lettre du 22 mars 1821.)-En 1821, la fête de Pâques a été célébrée le 22 avril.

La fète patronale de ma paroisse est renvoyée au dimanche 5 juillet. Et voilà » que nos seigneurs marguilliers sont venus hier en forme très solemnelle m'in» viter à y figurer aux cordons du dais. J'ai envoyé modestement un refus motivé » et appuyé sur mon projet de voyage. J'ai vu que j'affligeais..... J'ai donc promis > gracieusement, quoiqu'à regret que..... je me rendrais à l'honneur qu'on voulait » bien me faire.» (B. Lettre du 22 juin 1827.)

«Et puis voilà les fêtes cumulées de saint Germain et de saint Eusèbe, dans » lesquelles aussi on a la bonté de me compter toujours pour quelque chose. » (Lettre du 27 juillet 1829.)

« Prenez garde à une chose pour l'éventualité chez M. D. C'est qu'aucune raison > ne peut me dispenser de faire maigre le vendredi et le samedi. Seulement assurez > bien que toute espèce de maigre m'est bon, ne consistât-il qu'en une omelette, » une omelette toute seule.» (B. Lettre du 24 avril 1830.)

3. La bibliothèque du père Chapet se composait à sa mort de 1,100 ouvrages (3,000 à 3,500 volumes), parmi lesquels figuraient quelques manuscrits, des imprimés en caractères gothiques sur vélin et des raretés bibliographiques de plus d'un genre. (V., Extrait du catalogue des livres composant la bibliothèque de M. Jacques Chapet. Auxerre, imprimerie de Gallot-Fournier, 1838.)

>> vieil antiquaire. En revanche, il ne faut pas y chercher des » ouvrages modernes.

» Je tâcherai, à la vente, d'avoir quelques-uns de ces >> volumes; ils risquent fort de rester sur mes rayons à l'état » de meubles inutiles, mais ce seront du moins des souve»nirs de celui qui colla dans chacun d'eux l'étiquette : Ex » libris Jacobi Chapet Carnutensis. Je voudrais avoir un Epictète et un Horace lui ayant appartenu. Tu sais qu'il >> aimait à relire ces deux auteurs et qu'il les citait sou» vent..... »

Il y a plus de quarante ans que la bibliothèque du père Chapet a été vendue aux enchères. Combien en est-il, parmi ceux qui en possèdent aujourd'hui les volumes dispersés, qui sachent à qui se rapporte l'ex libris Jacobi Chapet Carnutensis? Bien rares sont ceux de ses amis, de ses élèves même qui lui survivent; aucune publication ne protège sa mémoire contre l'oubli; Troyes qui possède son médaillier, l'œuvre de toute sa vie, ignore jusqu'à son nom; à Auxerre, nul ne sait plus où est son tombeau, et il ne nous a pas été possible de retrouver les lignes que l'amitié y avait gravées.

Le père Chapet avait pris pour devise: Ama nesciri et pro nihilo reputari 1. Il voulait être ignoré. Puisse-t-il nous pardonner d'avoir respectueusement troublé pour un instant le silence qu'il avait désiré autour de son nom. Il nous a semblé qu'il pouvait y avoir quelque utilité à essayer de retracer la figure à la fois si originale et si sympathique de cet oratorien laïque, mort il n'y a pas cinquante ans, et qui représente déjà pour nous un passé entièrement disparu.

1.

Ma dernière devise dans ce monde, devise que j'ai adoptée sans restriction il y a plus de quarante ans, c'est Ama nesciri et pro nihilo reputari. Je com» promettrais gravement mon repos si j'en rabattais un iota. » (B. Lettre du 2 septembre 1836.)

ÉTIENNE METMAN.

SUR

UN USAGE SINGULIER

QUI EXISTAIT AUTREFOIS

A COUCHES, EN BOURGOGNE. 1

Il existait autrefois, à Couches, un usage singulier qui mérite d'être connu et d'arrêter un instant l'attention. Voici en quoi il consistait. Le 25 décembre de chaque année, au lever du soleil, le prieur de Saint-George de Couches était tenu d'envoyer à chacun des habitants du lieu un gâteau de farine de pur froment, doré au safran, du poids de sept livres, et une pinte de vin aromatisé auquel les documents donnent le nom de nectar, « unam pintam nectaris seu pimenti » : nom peut-être un peu pompeux, mais qui ne surprendra certainement pas ceux qui connaissent l'estime proverbiale que professent pour le vin de cette localité les propriétaires qui le récoltent.

Ces gâteaux s'appelaient vulgairement les folies, du nom même de cette coutume, dite la folie aussi la charte qui réglait l'exercice de cet usage était-elle désignée sous le nom de «< charte de la folie », carta stultitie 2. Ils devaient être présentés au domicile de chaque habitant par un cortège de douze hommes qui les portaient sur leur tête.

En second lieu, le même prieur devait faire préparer, dans les bâtiments du prieuré, un banquet auquel tous ses vassaux étaient invités par les porteurs de gâteaux et auquel ils avaient droit de s'asseoir et de prendre part; en

1. Lue dans la séance de la Société Éduenne du 19 novembre 1881. 2. Désignation écrite sur le repli extérieur de la charte.

reconnaissance de ces largesses, ceux-ci étaient redevables envers le prieur, leur seigneur, d'une rente de quatre sous de tournois par chaque feu.

L'existence de cet usage singulier nous est connue par un acte du mois de décembre 1334. A cette époque, les habitants se plaignaient du chiffre de cette redevance et alléguaient, pour se soustraire à son acquittement, diverses raisons, non spécifiées, « dictis habitatoribus in contrarium » dicentibus plures rationes », trouvant peut-être que le banquet, offert par le prieur, n'était plus en rapport avec la somme qu'ils étaient tenus de payer. Cette contestation fut suivie de la transaction suivante, par laquelle il fut convenu, d'un commun accord, que le banquet n'aurait plus lieu à l'avenir et que la redevance, due pour les gâteaux et le vin, qui devaient être distribués comme par le passé, serait réduite à dix-huit deniers :

Nos Stephanus de Poilliaco, tenentes sigillum commune excellentissimi domini nostri regis Francorum in Matisconensi ballivia constitutum, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod cum lis mota esset intra religiosum fratrem Harverium de Seigneyo, priorem de Colchis, nomine prioratus ex una parte, et habitatores ville de Colchis ex altera, coram domino ballivo Matisconensi, super eo quod dictus prior dicebat, nomine prioratus sui, se esse et fuisse in possessione habendi et levandi anno quolibet a singulis habitatoribus, focum et locum tenentibus in villa de Colchis, laycis tamen, quatuor solidos Turonensium pro eo quod idem prior tenebatur et tenetur singulis habitatoribus predictis mittere de encenio, in festo Natalis Domini, bene mane circa solis ortum, unum panem gallice dictum fulie, et unam pintam nectaris seu pimenti, et eos invitare seu invitari facere, in prioratu suo, intra festa Natalis predicti, et ipsis in potu et cibis necessaria ministrare, prout erat consuetum; et petebat idem prior a dictis habitatoribus ut cessarent ab impedimento quod sibi apponebant in sua possessione predicta et eidem dictos quatuor solidos redderent et solverent, dictis habitatoribus in contrarium dicentibus plures rationes. Tandem anno Domini millesimo trecentesimo tricesimo quarto, die mercurii post hyemale festum beati Nicholai, in presentia mandati nostri, videlicet Petri de Bisseyo,

clerici jurati et notarii publici dicti domini Regis et nostri, ad hoc auctoritate regia deputati, necnon et testium infrascriptorum, videlicet domini Johannis de Sancto Bonito, Johannis de Martigneyo, ejus clerici, Hugonis de Mulineto, clerici, et Guillelmi de Repas, domicelli, inter dictum priorem, nomine quo supra, et dictos habitatores seu majorem partem ipsorum, concordatum extitit supra premissis in hunc modum: videlicet quod idem prior predictis habitatoribus mittat in futurum annis singulis in perpetuum, dictis die Natalis Domini et hora, ad domos ipsorum, per nuncios speciales ipsius prioris, de encenio et causa encenii, dictum panem, gallice dictum fulie, et unum vas nectaris ad mensuram de Colchis, prout hactenus extitit fieri consuetum; et de invitatione quam facere solebat dictus prior de dictis habitatoribus, ut dictum est, et de administratione necessariorum, dictus prior erga dictos habitatores perpetuo quittus remaneat, et pro eo predicti habitatores tenentur, videlicet eorum singuli et eorum successores, reddere et solvere annis singulis in perpetuum dicto priori, quo supra nomine, inter octavas festi Purificationis Beate Marie Virginis, decem et octo denarios monete communiter currentis pro tempore in villa de Colchis, ad panem et vinum, et pro dictis decem et octo denariis dicti habitatores et eorum singuli eorumque successores in perpetuum erga dictum priorem et successores suos de dictis quatuor solidis quitti remaneant et immunes. Et ex habundanti Theobaldus Justot, de Colchis, clericus, procurator et procuratorio nomine dictorum habitatorum, dictum priorem, quo supra nomine, per hoc presens publicum instrumentum restituit de possessione sua predicta et Renaudus Rebillardi de Colchis, quantum sua interest, protestans idem procurator, quo supra nomine, quod nisi abbas Flavigniaci hujusmodi concordie consentiat quod restitutio facta per ipsum dicto priori de dicta sua possessione, quo supra nomine, nullum prejudicium sibi et dictis habitatoribus valeat generare in futurum, cui protestacioni dictus prior se consensit. Super quibus omnibus et singulis premissis dictus prior petiit a dicto notario regis sibi dari et confici publicum instrumentum. In quorum premissorum testimonium cum nobis constet de eisdem per dicti jurati nostri relationem, cui super his et aliis fidem plenariam adhibemus, sigillum commune predictum huic presenti publico instrumento duximus apponendum. Datum et actum anno et die predictis, in curia domus discreti viri magistri Renaudi de Subtus murum de Colchis, jurisperiti, presentibus testibus quibus supra. '

1. Arch. de la ville d'Autun. F. du prieuré de Couches.

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