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IX

Ann. 13...

QVI TRESPASSA LAN DE GRACE MIL TROIS CENS ET.

« Vis à vis la porte d'en bas de l'église, au clocher, après la chapelle de Sainte-Marguerite est la tombe de F. Guillaume de Savigney 1. » Les nombreuses chartes du fonds de Saint-Martin que nous avons parcourues ne mentionnent pas le nom de ce religieux. La fin de son épitaphe qui nous a été conservée fait seulement voir qu'il vivait au quatorzième siècle. Vis-à-vis sa tombe et « tout proche de la porte d'en haut de l'église au cloître 2 » était la tombe de frère Hugues Millet, moine et procureur, puis chantre de Saint-Martin, qui figure dans des actes de 1322, 1334 et 1339. 3

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La belle tombe à l'entour de laquelle on lisait cette inscription pavait le milieu de la chapelle Saint-Jean-l'Évangéliste située sous le jubé, du côté du cloître. Au centre était

1. Notes historiques de 1675.

2. Ibid.

3. Bulliot, ouv. cité, t. II, p. 161, 177 et 196.

gravée « la figure d'un laïc avec sa robbe », accompagnée d'un écusson portant deux clefs adossées et mises en pal, qui sont de Clugny, brisées d'une coquille à dextre et d'une molette à senestre 2. La partie de l'inscription qui fait défaut était cachée par le marchepied de l'autel. On peut la restituer ainsi : QUI OBIIT DIE XIIa MENSIS Augusti anno Mcccc duo DECIMO, car l'auteur de la Généalogie de la famille de Clugny, se basant sur cette même épitaphe, sans doute visible de son temps, fixe la mort de Jehan de Clugny au 12 août 1412. 3

Ce personnage que la généalogie de sa famille dit être fils de Guillaume de Clugny, avait épousé Guiotte de Bèze, le 6 janvier 1382. Il était alors qualifié de « licentié ès loix et de citoyen d'Autun ». Le 8 août 1400, le duc le pourvut de l'office de garde des sceaux aux contrats de la chancellerie du duché de Bourgogne aux sièges d'Autun et de Montcenis et Jehan de Clugny en prêta le serment le 8 novembre suivant. Quatre ans après, le 9 décembre 1404, il fut nommé conseiller du duc aux mêmes sièges. 4

Les archives de l'abbaye de Saint-Martin possédaient une pièce curieuse relative à Jean de Clugny 5. C'est un « verbal de l'exécution de certaines lettres royaux en trouble de possession, impétrées par l'abbé et les religieux de SaintMartin, et par le procureur du duc de Bourgogne, contre Mr Milon de Grancey, évêque d'Autun et son official, à cause de certaine excommunication lachée par ledit official contre lesdits abbé et religieux pour avoir enterré dans leur église feu M Jean de Clugny, concubinaire public, que ledit

1. « Je ne serais point surpris qu'il fallût lire « d'une coquille à senestre et d'une molette à dextre», la comparaison du texte de notre manuscrit avec une tombe encore existante, celle de Charles de Brians, m'ayant prouvé que son auteur ignorait ce que l'on entend par la dextre et la senestre héraldiques.

2. Liste des tombeaux qui sont dans l'église de Saint-Martin d'Autun, ordre de Saint-Benoit, dix-septième siècle. (Arch. de l'évêché. Fonds de Saint-Martin.) 3. Généalogie de la famille de Clugny. Dijon, Ant. de Fay, in-4°, p. 21. 4. Généalogie citée, p. 21 et 22.

5. Elle est aujourd'hui conservée aux Archives de l'évêché d'Autun. Fonds de Saint-Martin.

seigneur évêque tenait indigne de sépulture. » Cet acte porte la date du 21 janvier 1412 (n. st. 1413); il est donc postérieur de cinq mois au décès de Jean de Clugny. En voici la teneur :

A mes très révérans et redoubtez seigneurs messeigneurs tenans le noble parlement du roy nostre sire ou palais à Paris, vostre humble serviteur, Jehan Michin sergent du roy nostre sire establi ou bailliage de Mascon, honneur, service, révérence et toute obéissance. Mes très révérans et redoubtez seigneurs, plaise vous savoir moy pour la partie des religieux abbé et convent de l'église, monastère de Saint Martin d'Ostun et du procureur de très haut et excellent prinse monseigneur le duc de Bourgoingne consors en ceste partie, avoir receues certaines lettres roiaulx outroyés auxdiz religieux, abbé et convent et procureur en forme de cas de nouvelleté, desquelles lettres roiaulx la teneur s'ensuit: Charles par la grâce de Dieu roy de France, au premier nostre sergent qui sur ce sera requis salut! Receu avons la complainte de nos amez les religieux, abbé et convent de l'église et monastère de Saint Martin d'Ostun estant de fondation roial et du procureur de nostre très chier et très amé cousin le duc de Bourgoingne consors en ceste partie, contenant que jà soit ce que lesdiz religieux et leur dicte esglise et monastère soient notablement fondez par nos prédécesseurs de grant ancienneté et soient en la garde et protection de nostre dit cousin de Bourgoingne, et soient et aient esté de tel temps que n'est mémoire du contraire, par priviléges papaulx exemps de toute puissance et juridiction ordinaire de l'évesque d'Ostun, de ses officiaulx et autres officiers et de leur conpulsion et contrainte en tous cas, telement que ledit évesque, ses officiaulx et autres officiers non que veoir ne que cognoistre sur eulx ne aucun d'eulx, et que iceulx religieux ne aucun d'eulx ne sont tenus, en quelque cas que ce soit, de subir la jurisdiction dudit évesque ne respondre par devant lui, ne sesdiz officiaulx ou autres officiers, mais sont subgez sens moyen de nostre saint père le pappe à son siège de Romme et à cause de ladicte fondacion de leur dicte église, de ladite exempcion, et autrement deument aient lesdiz abbé et convent droit et soient en bonne possession et saisine que ledit evesque d'Ostun, ses officiaux, ne autres ses officiers ne les puent ne ne doyvent empescher ne contredire de enterrer et inhumer en leur dite église et monastère tous féaulx catholiques qui vont de vie à trespassement et qui ont receu deument les sains sacremens d'église, mesmement quant iceulx abbé et convent sont deument certiffiez par les curez ou

vicaires desdiz trespassez qu'il ne sont liez d'aucune sentence d'excommuniement en possession et saisine que ledit évesque, ne sesdiz officiaulx ou autres ses officiers, ne puent, ne doivent, pour ce cas ou autrement, donner contre lesdiz religieux aucune citation, mandement, inhibition ne monicion en possession et saisine, qu'ilz ne puent ne ne doivent pour ces causes, ne autres quelconques, faire citer pardevant eulx lesdiz religieux ne aucun d'eulx, ne avoir pour occasion de ce aucune cognoissance ou jurisdiction sur eulx, ne donner, ne proférer pour ce ou faire publier, dénuncier en quelque manière que ce soit aucun appointement ou sentence d'excommuniement ne autre à l'encontre d'iceulx religieux. Et soient aussi iceulx religieux et nostredit cousin comme leur gardien en possession et saisine que, se ledit évesque d'Ostun, ses officiaulx ou autres ses officiers se efforceoient de faire le contraire, de leur contredire et empeschier et les faire du tout cesser en possession et saisine, de tenir et garder iceulx religieux franchement et paisiblement en leurs dictes possessions et saisines et chacune d'icelles, desquelles saisines et possessions et de chacune d'icelles et autres possessions et saisines à déclarier en temps et en lieu, quant mestier sera, aient lesdiz complaignans et chacun d'eulx joy et usé plainement et paisiblement tant pour eulx comme pour leurs prédécesseurs par tel et si lon temps que n'est mémoire du contraire, et qui soffit et doit soffire à bonne possession et saisine, avoir acquise garder et retenir, néantmoins puis un an ença, pour ce si comme l'en dit que iceulx religieux ont enterré en leur dite église feu maistre Jehan de Clugny jadiz conseiller de nostrediz cousin et d'iceulx religieux à la requeste des enffans et par eus dudit deffunt ce que faire povoient, nostre amé et féal conseiller Mile de Grencey à présent évesque dudit lieu d'Ostun, maistre Hugue Bertelon soy disant son procureur ou promocteur disans ledit feu maistre Jehan de Clugny en son vivant avoir esté concubinaire et tenu femme concubine en son hostel et pour ce non devoir estre receu à sépulture ecclésiastique, soubz umbre de ce ont fait citer par devant maistre Girart Donet, soy disant officiaulx dudit évesque, lesdiz religieux de Saint Martin et ce sont efforcier de fait de avoir la court et cognoissance sur ce desdiz religieux, et a pronuncier ledit soy disant officiaulx tel et quel appointement que dit estre excommuniement contre lesdiz religieux, et la fait attaichier aux portes des églises en la ville d'Ostun et publier en icelles églises et dénuncier lesdiz religieux excommuniez et fait plusieurs autres nouvelletez et excèz ou préjudice dezdiz religieux, et n'a volu ledit évesque ne sesdit officiers révoquer ne mettre au néant ledit tel quel appointement, publica

tions, dénonciacions et autres nouvelletez dessusdites ou grand esclande desdiz religieux, en enfraignant la garde de nostredit cousin en grandement délinquant et en troublent et empeschent lesdiz complaignans en leur dictes saisines et possessions, à tort et sens cause, indeument et de nouvel si comme il dient en nous humblement requérant sur ce nostre provision. Pourquoy nous ce mandons et commettons par ces présentes que appellez ceulx qu'il feront à appeller à comparoir pardevant toy en ladite église de Saint Martin d'Ostun pour tous autres lieux contencieux, tien et garde de par nous lesdiz complaignans et chascun d'eulx en leur dictes saisines et possessions et d'icelles et d'une chacune d'icelles les faiz joir et user plainement et paisiblement en ostant ou faisant oster, révoquer et mectre au néant tous troubles et empeschemens que trouvons estre mis sur ce ausdiz complaignans en contraignant à ce ledit évesque sesdiz officiers et autres qui pour ce seront à contraindre et à cesser et eulx désister desdiz troubles et empeschemens doresnavant par la prinse de leur temporel et par toutes autres voyes, manières deues et raisonnables. En cas d'opposition la chose contencieuse en cas de nouvelle prinse et mise en nostre main comme souveraine la novelleté ostée fait premièrement et avant toute émue; adjourne les opposans au jour certain et compétent ordinaire ou extraordinaire, de nostre présent parlement, nonobstant qui siet et que les parties ne soient des jours dont l'en plaidoira lors pour dire les causes de leur opposicions, respondre sur ce ausdiz complaignans et à chacun d'eulx procéder et aler avant en oultre selon raison en certiffiant soffisamment nos amés et féalx conseillers les gens de nostredit parlement de tout ce que fait en sera, auxquelx pour ce que ceste cause est grosse et pesante et entre grant partie qu'il ont leur conseil à pension en nostredicte court de parlement, et y sera mieux et plus seurement discutée que ailleurs, mesmement que elle touche nostredit cousin qui ne plaide ailleurs que en nostredite court s'il ne lui plait et que par prévencion la cognoissance des cas de nouvelleté appartient à nous et à noz officiers nous mandons et enjoignons que parties icelles oyes faicent bon et brief droit car ainsin nous plait il estre fait et ausdiz complaignans l'avons octroyé et octroyons de grâce. espécial par ces présentes, nonobstant quelcunques lettres subreptices à ce contraires. Donné à Paris le disiesme jour de janvier l'an de grâce mil quatre cens et douze et de nostre règne le trente troisiesme.

Ainsin signé par le roy à la relacion du conseil J. de Rivel. Par vertu et auctorité desquelles lettres et à la requeste des dessus diz

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