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réservés le foulon et la papeterie, en 1654; à Jacques Rodary, papetier, pour 450 livres et une rame de grand papier, en 1748; au même, au prix de 550 livres et de deux rames de papier, par bail du 21 juin 1756, et de 600 livres en 1766.

A chacun de ces domaines étaient attachés divers cantons de bois, débris des anciennes forêts au milieu desquelles s'était établie la culture, et qui avaient été conservés pour l'usage des colons. Ces cantons formaient un domaine forestier dont la contenance totale s'élevait à cinq cent vingttrois arpents, suivant la reconnaissance qui en fut faite le 2 juin 1751. Le quart, soit cent trente arpents environ, était mis en réserve, et le surplus exploité en coupe réglée, sous retenue de dix arbres anciens par arpent.

Du domaine de Pierre-Cervau dépendait un bois de cent huit arpents, détaché du massif des forêts ducales par Eudes III, qui l'avait donné au prieuré en 1199, et dont la coupe avait été vendue 1,290 livres en 1760. Les cantons du Bois-de-la-Pierre, de la Grande-Combe, des Plantes et du Grand-Bost, dépendants du domaine du même nom, étaient d'une étendue de quatre-vingt-six arpents; du domaine de Champchanoux dépendait le Bois-Feuilloux; de celui des Champeaux, les cantons de la Ruche, de la GoutteFraizière et des Grandes-Bruyères; des Bidauts, les bois des Charrières et de Cabeurne, de onze arpents; du Bouley, le Bois-Marceau; du domaine de la Tour-du-Soir, la Brosse de Gourmandou; de la locaterie de la Loge-Noire, le Pasquier-de-la-Loge et le Bois-Noir. Ces divers cantons, d'une superficie de cent quarante-huit arpents, non compris le quart en réserve, avaient été depuis peu vendus au prix de 8,100 livres, employées à éteindre les dettes de la maison.

Enfin, le prieuré possédait encore cinq bichetées de terre sur la paroisse de Dettey, cédées à bail perpétuel, au sieur Duverne, au prix de 10 sols de rente et cens, et 120 livres d'entrage; un pré, nouvellement fait dans les bois de GrandBost, dit le pré Bien-Venu, rendant douze chars de foin et

susceptible d'en produire davantage dans la suite; huit bichetées de terre au delà de la rivière d'Arroux, affermées 13 livres, et une rente de 140 livres sur les tailles, au principal de 7,000 livres.

Ces biens, désamortis par les lois de l'Assemblée nationale, furent mis dans la circulation aux enchères publiques. Le sort de trois d'entre eux, consacrés par les souvenirs religieux qui s'y rattachent plus directement, peut intéresser davantage : l'antique Pierre-Cervau, changeant de propriétaire sans changer de mains, fut acquis le 11 février 1791, au prix de 30,200 livres, par les descendants de l'habile. industriel qui y avait établi et rendu prospère la fabrication du papier; le domaine de Champchanoux, où le prieuré avait subsisté jusqu'en 1686, fut délivré le 22 septembre 1792, au prix de 16,600 livres, à Henri Luquet, de Toulon, juge au tribunal d'Autun, et il s'est également maintenu entre les mains des héritiers de l'acquéreur. De ces résidences successives, la maison de Toulon est celle qui a le moins dégénéré de sa destination. Après plusieurs vicissitudes, qui sont étrangères à ce récit, elle a été donnée à la ville de Toulon par Mme Thouvenin, avec le concours de M. l'abbé Berry, à la condition expresse d'entretenir, dans les bâtiments de l'ancien prieuré, une école dirigée par les frères des Écoles chrétiennes. C'est ainsi que, grâce aux pieuses intentions des donateurs, les fils du vénérable de la Salle ont pu continuer, en le rendant plus général et plus étendu, le service public d'instruction, commencé par les filles de saint Benoît, et que les souhaits formés, en 1776, par les habitants de Toulon, ont pu recevoir une exécution partielle. On ne peut qu'applaudir à cette intelligente destination et faire des vœux pour que cette œuvre d'éducation conserve toujours le caractère chrétien qu'elle doit aux institutions du présent non moins qu'aux souvenirs du passé.

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PIECES JUSTIFICATIVES

I

Bail par la prieure de Pierre-Cervau en faveur de la léproserie

de Fleury.

Ego Hugo, archipresbiter Eduensis, notum facio omnibus presentem cartulam inspecturis, quod domina Vergies, priorissa de Petra Cerval, laudavit et concessit in perpetuum domui leprosorum de Flore Eduensi campum situm inter stagnum domini episcopi Eduensis et muros civitatis, quem Johannes carnifex defunctus tenere solebat, de quo eciam campo dicta domus leprosorum tenetur reddere singulis annis duos solidos censuales in marcio et unam gallinam ad carniprivium dicte priorisse. In cujus rei testimonium, presenti cartule sigillum meum apposui. Actum anno millesimo ducentesimo vicesimo octavo, mense julio.

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Guillermus archipresbiter Borbonensis et Giraldus archipresbiter de Marmaigneo ', omnibus presentes inspecturis noticiam rei geste. Cum discordia verteretur inter sanctimoniales de Chanchano, scilicet inter dominam Verge, condam priorissam ejusdem loci ex una parte, et alias religiosas ex altera, coram nobis sopita est in hunc modum :

1. Marmagne appartenait à l'archiprêtré de Blanzy. On ne peut expliquer ce titre d'archipresbiter de Marmaigneo que parce que archipresbiter aurait été écrit, dans cette charte, pour presbiter, ou parce que le presbiter de Marmagne aurait été en ce moment archiprétre de Blanzy, suivant l'usage ancien du diocèse d'Autun, qui attribuait le titre d'archipresbiter à l'un des prêtres de la circonscription indifféremment, au plus ancien peut-être, sans le réserver exclusivement au curé de la paroisse principale.

quod domina Verge, quamdiu vixerit, morabitur priorissa de Pierre Cerval, salva tamen obedientia dicte ecclesie de Chanchano: hoc addito, quod exinde nisi de voluntate propria ipsius Verge non poterit removeri, et in domo sua de Pierre Cerval secum morabuntur tres sanctimoniales, scilicet domina de Vautoel, et Bona de Chanchano et Baudia neptis sua. Si vero aliqua earum decesserit, loco ipsius defuncte, alia de consensu priorisse de Chanchano et domine Verge, priorisse de Pierre Cerval, substituetur. Sed, si dissentirent, ad dominum Eduensem discordia referretur. Preterea, in dicto domo de Pierre Cerval dominus Gauterius, presbiter, particeps erit in prioratu, quamdiu vixerit, et ibidem Deo serviet, debita tamen obedientia ecclesie de Chanchano. Post mortem vero domine Verge, priorissa de Chanchano aliam sustituet [sic] priorissam loco ipsius, salvo tamen quod dictus Gauterius domui de Pierre Cerval disponet sicut et domina Verge. Sed si dictus Gauterius male disponeret, priorissa de Chanchano, tanquam regularem suum ipsum corrigeret, et si correctioni ipsius vellet obviare, pro manifesta culpa possit eum ab aministratione [sic] sua repellere, delicto tamen ipsius ad dominum Eduensem reportato. Ipsi vero dictus Gauterius et dicta Verge bona fide spoponderunt quod in bono statu dictam domum de Pierre Cerval, quamdiu vixerint, possidebunt et pro posse suo a debito dictam domum exhonerabunt. In cujus rei memoriam ego Guillermus et ego Giraldus, archipresbiteri, ad petitionem partium, sigilla nostra apposuimus. Datum anno Domini M° ducentesimo XX° nono.

Orig. Arch. de la ville d'Autun.

III

1294 Juin.-Accord entre Alyx, prieure de Champchanoux, et Jean de la Tagnière, chevalier.

Universis presentes litteras inspecturis, nos Andreas, curatus de Donna Petra, custos sigilli communis baronie de Luziaco pro illustri viro Roberto, comite Claromontensi, delphino Alvernia et domino Luziaci, notum facimus quod cum discordia verteretur inter religiosam dominam Aalydim, priorissam de Campo Canoto et ejus conventum ex una parte, et dominum Johannem de Thaneria, militem, Guillermum dictum Poussart, Morellum et Seguinum de Monme

1. La Tagnière, canton de Mesvres (S.-et-L.).

neaume 1. fratres, ex altera, super eo videlicet quod dicta priorissa et conventus petebant coram pluribus fidedignis, nomine suo et dicti prioratus sui de Campo Canoto, a predictis milite et fratribus decimam de Combis, quam decimam ad dictum prioratum de Campo Canoto dicebant et asserebant a longo tempore pertinere, de bladis quibuscumque tandem, bonis viris mediantibus et super hoc se intromittentibus, et specialiter domino Johanne de Campo Ruppino, milite, et defensore ac judice terre predicti domini de Luziaco, coram mandato nostro Johanne de Luziaco, clerico, jurato nostro, quo ad hoc et majora loco nostri audiendum et recipiendum specialiter deputato, inter partes predictos amicabiliter extitit concordatum in hunc modum : videlicet, quod dicta priorissa, nomine suo et dicti conventus sui, quittat imperpetuum dictis militi et fratribus omne jus, omnem actionem et rationem quod et quas habebant et habere poterant et debebant in dictis Combis ratione dictarum decimarum a tempore retroacto usque ad diem confectionis presentium litterarum et nunc et imperpetuum, pro duabus quartis silliginis et una quarta avene, ad mansuram de Tholono, dictis monialibus vel earum certo mandato, annis singulis decetero in festo beati Michaelis archangeli, apud dictas Combas, sine aliquo impedimento, a dicto milite et fratribus persolvendis; tali conditione apposita inter partes predictas, coram dicto jurato nostro, quod dicte moniales nichil percipient decetero in dictis decimis de Combis, nec predicti miles et fratres nichil percipient decetero in decimis de Monmeneaume. Dicte vero moniales tenentur facere celebrari annuatim duas missas pro remedio animarum dictorum militis et fratrum et antecessorum suorum in prioratu suo de Campo Canoto. Que omnia supradicta, prout superius sunt contenta, predicte partes promiserunt coram dicto jurato nostro, prout cuilibet eorum competit, per juramenta sua, etc. Datum et actum anno Domini M° CC nonagesimo quarto, mense junii. 2

Orig. Arch. de la ville d'Autun.

IV

1312 Juillet. Donation, à charge de prières, faite au prieuré de Champchanoux par Guillaume de Forest, chevalier, et Sibille, sa sœur.

Nos Hugo de Cantu Merula, miles, baillivus Kadrellensis, custos sigilli communis in baillivia Kadrellensi et in castellania Cave Ruppis,

1. Montmenėme, commune de Dettey (S.-et-L.).

2. Il existe aussi un double de cet acte, passé sous le sceau de l'official de la cour de l'archidiacre d'Autun.

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