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XI

1435 Samedi 19 Novembre. Réception d'un convers au prieuré

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de Champchanoux.

L'an mil IIII trente ung, le samedi veille de la feste saint Martin d'iver, nous Jehanne de Mavilly, humble prieuse du prieurté de Champchanoux, ensemble les dames du couvant dudit lieu pour ce assemblez en chapitre capitulans au son de la cloiche, comme l'on a acoustumé de faire en tel cas, savoir faisons à tous que comme Guillaume Bernart d'Abigny soit venuz par devant nous audit chapitre, nous requerans que nous le voulsissiens recevoir estre renduz et convers en nostre dicte eglise et prieurté semblablement et par la forme que l'on a acoustume de faire en tel cas à recevoir autres convers qui ont esté convers dudit lieu, et que de son propre mouvement et par devotion il requeroit ladicte ordre d'estre convers: à quoy nous l'avons receu, parmi ce que je ledit Guillaume a donné et donne par ces presentes pour une fois pour et en elmosne et pour estre assortis et participans es biens fais dudit prieurté une vaiche et son veaul suigant, ung pré assis à Abigny, contenant une soipture, tenant des deux coustez à Guillaume de Tholon et au grant chemin qui vait de Champchanoux à Tholon, qui est de franc allieu, lequel pré demourra à tous jours mais à ladicte eglise et prieurté, et promez je ledit Guillaume de demourer audit lieu, servir ladicte eglise, honorer et servir ma dicte dame et les dames du couvent estans pour le present et pour le temps advenir, garder le droit de ladicte eglise, eviter tous dommaige et faire servir et desservir et obeir à la dicte eglise comme bon et loyaul convers et renduz en tout et pour tout et comme le sien propre. Et des choses dessusdictes et d'une chacune d'icelles je ledit Guillaume veult estre contrains ainsi comme de chose adjugée par toutes cours d'eglise comme seculieres, l'une non cessant pour l'autre. Et nous ladicte dame et prieuse promettons de faire et tenir ledit Guillaume comme l'on a acoustumé de faire à bon convers et lui faire et administrer ses necessitez et frais funeraulx comme en tel cas appartient. Et presens messires Guillaume Rolan, Pierre Couraul, prestres, Perrin Seguaut, Theaulme Ratillon et Mathé Ravetoux, tesmoins à ce appellez et requis.

Orig. Arch. de la ville d'Autun.

1. Aubigny, commune de Toulon-sur-Arroux (S.-et-L.).

ANATOLE DE CHARMASSE.

MILITAIRE ET FÉODAL

DES BAILLIAGES

D'AUTUN, MONTCENIS, BOURBON-LANCY

ET SEMUR-EN-BRIONNAIS

EN 1474

D'APRÈS UN PROCES - VERBAL DE CONVOCATION

DU BAN ET DE L'ARRIÈRE-BAN

L'histoire des armées des ducs de Bourgogne de la maison de Valois n'est plus à faire. On trouve dans D. Plancher ', dans M. de Barante 2 et surtout dans les récents travaux de M. de La Chauvelays 3 et du général belge Guillaume 4, une étude complète de ce sujet. Cependant, nous avons pensé qu'il ne serait pas inutile de faire précéder de quelques éclaircissements historiques la publication du plus ancien rôle du ban et de l'arrière-ban des bailliages d'Autun, Montcenis, Semur-en-Brionnais et Bourbon-Lancy, que renferment les archives départementales de la Côte-d'Or. Cette pièce porte la date du 18 août 1474.5

On appelait ban et arrière-ban, au moyen âge, la proclamation adressé par un prince à tous ceux de ses vassaux qui

1. Histoire générale et particulière de Bourgogne; Dijon, de Fay et Frantin, 1739, 4 vol. in-fol.

2. Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois; Paris, Dufey, 1838, 12 vol. in-8°.

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3. Les Armées des trois premiers ducs de Bourgogne de la maison de Valois, dans les Mém. de l'Académie de Dijon, 1880, p. 19. Mémoire sur la composition des armées de Charles le Téméraire, dans les Mém. de l'Acad. de Dijon, 1878-79, p. 139.

4. Histoire de l'organisation militaire sous les ducs de Bourgogne. 5. Registre in-4° de 30 pages, B. 11724.

devaient le service militaire. Certains auteurs ont voulu établir une différence entre le ban et l'arrière-ban. La Roque1, pense que le ban se rapporte aux fiefs et l'arrière-ban aux arrière-fiefs; quelques-uns veulent que le ban soit le service ordinaire dû par chacun, selon la nature de son fief, et que l'arrière-ban soit un service extraordinaire occasionné par une circonstance exceptionnelle; d'autres estiment que le ban est un mandement fait à tous les gentilshommes et tenant fief et arrière-fief, d'assister à la guerre, et que l'arrière-ban est un mandement itératif, de servir sous peine d'amende. Laurière 2 dit que les nobles seuls étaient soumis au ban et que tous indistinctement, nobles et roturiers devaient servir en armes quand on proclamait l'arrière-ban.

Quoi qu'il en soit de ces différentes explications, les mots ban et arrière-ban, à la fin du quinzième siècle, étaient employés cumulativement pour désigner l'ordre donné par le prince à tous les possesseurs de fiefs, arrière-fiefs ou terre de franc-alleu, de concourir aux charges du service militaire, dans la proportion de leurs revenus mobiliers ou immobiliers. «Un chevalier amenait avec lui des écuyers, des pages, des hommes d'armes plus ou moins nombreux, suivant que son fief était plus ou moins important. Les évêques 3, chapitres, religieux 4, qui tenaient des terres en fief, étaient soumis au ban et à l'arrière-ban; ils n'étaient point forcés d'aller eux-mêmes à la guerre, mais ils se faisaient représenter par des tenanciers. Il en était de même pour les veuves et les filles mineures qui possédaient des fiefs 5. Les hommes de leurs terres étaient contraints de servir sous peine d'amende. Quelquefois on échappait à l'ost et à la chevauchée moyennant une somme d'argent. Au reste, tous les cas

1. Traité du Ban et de l'Arrière-Ban, de son origine et de ses convocations anciennes et nouvelles; Paris, 1616.

2. Établissements de saint Louis.

3. V. n° 193.

4. V. n° 104, 105, 122, 135, 173.

5. V. n° 29, 34, 112, 163, 164, 206, 217, 236, 252, 258.

d'exception étaient prévus et énumérés dans les instructions que le roi ou le seigneur donnait par écrit à ceux qui allaient, dans les villes ou sur les fiefs, proclamer le ban et l'arrièreban. » 1

En Bourgogne, le ban et l'arrière-ban était proclamé par chaque bailli dans sa circonscription; l'ordre lui en était porté par un envoyé du duc. C'est ainsi qu'en 1472, le receveur général des provinces ducales paie à un chevaucheur d'écurie du prince, la somme de 2 fr. 3 gros, monnaie royale, pour un voyage de cinq jours commençant le 1er juin, entrepris afin de porter aux baillis d'Autun et de Château-Chinon, des lettres pour faire crier le ban et l'arrière-ban. 2

Aussitôt le ban crié et la répartition faite entre les divers fiefs, les hommes devaient se rendre tout armés au lieu qui leur avait été désigné, pour être inspectés par le délégué du duc. Cette première inspection s'appelait la montre d'armes; les suivantes étaient des revues; à partir de la montre, les gens de guerre devenaient des soldats sous les ordres d'un capitaine nommé par le duc. C'est donc à ce moment que commençaient leurs droits et leurs devoirs droit à la paye, devoir de servir le duc et d'obéir à ses officiers.

Voici comment se réglait la solde des gens de guerre : D'après l'ordonnance de 1468, rendue par Charles le Téméraire, l'homme d'armes, compté pour une paye, devait avoir trois chevaux, l'un pour lui, l'autre pour un coustillier, le troisième pour le page qui portait sa lance; deux hommes de trait étaient comptés pour une paye; deux coustilliers aussi, à condition d'être montés chacun d'un cheval valant au moins 20 florins. Les gens de trait à pied étaient comptés trois, et les gens de pied armés de piques, voges 3 et javelines, quatre pour une paye. Chaque paye était, par mois, de 15 fr. 32 gros,

1. Ph. Le Bas, Dictionnaire encyclopédique de la France; Paris, Didot, M DCCC XL, tome II, p. 56, v° Ban et Arrière-Ban.

2. Archives de la Côte-d'Or, B. 1770, 2°.

3. Le voge ou vonge était une sorte d'épieu.

monnaie de Flandre, le franc, qui reviennent à 13 fr. 4 gros, monnaie royale 1. Elle partait, comme nous l'avons dit, du jour de la montre.

D'un autre côté, les hommes du ban et de l'arrière-ban devaient jurer entre les mains d'un commissaire, de servir le duc envers et contre tous et de ne pas quitter son service et son armée sans sa licence ou son certain commandement 2. La durée du service n'était donc pas limitée; il se prolongeait aussi longtemps que les nécessités qui lui avaient donné nais

sance.

Pour éviter aux hommes du ban et de l'arrière-ban des déplacements incessants, aussi bien que dans un but d'économie, Charles le Téméraire tenta de créer, en 1470, une nouvelle espèce de troupes, que l'on appela les soudoyers à gages ménagers. Commines nous explique le sens de ces mots : « Le duc de Bourgogne [menacé par Louis XI] mit sus grant nombre de gens, payez à gaiges mesnaigiers, ainsi l'appeloit-on. C'estoit quelque peu de chose qu'ilz avoient pour se tenir prets en leurs maisons. Toutes fois, ils faisoient monstre tous les mois sur les lieux et recevoient argent. »

Les gens à gage ménagers, autrement dit payés pour se tenir prêts dans leurs ménages, composaient donc une sorte d'armée territoriale toujours sous les armes, passée en montre au moment de sa formation, puis en revue tous les mois, mais dont la paye était plus faible et les obligations moins strictes que celles des hommes du ban et de l'arrière-ban. Ainsi, l'homme d'armes à gages ménagers recevait seulement << savoir, pour trois jours de montre, 24 solz du prix de

1. Arch. dép. de la Côte-d'Or, B. 11813. A partir de l'année 1472, l'homme d'armes à trois chevaux fait toujours une paye; mais, pour équivaloir à cet homme d'armes, il ne faut plus deux, mais trois cavaliers; quant aux fantassins, on ne retrouve plus la distinction entre les gens de trait et les piquiers. Tous les piétons sont comptés pour une paye. Plus tard et en vertu de l'ordonnance de 1473, donnée par Charles le Téméraire, en l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves, l'homme d'armes fut augmenté d'un quatrième cheval destiné à porter les bagages et la solde fut élevée de 15 à 18 francs. (La Chauvelays, Mém. cit., p. 295.- Le général Guillaume, Histoire de l'organisation militaire sous les ducs de Bourgogne.) 2. La Chauvelays, Mém. cit., p. 228.

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