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2 gros, monnoye de Flandres, le solz, et pour l'entretenement du mois, 4 livres 10 solz du prix de 40 gros, dicte monnoye, la livre, ensemble 114 solz. Les autres gens de guerre ne reçoivent que 6 solz pour les trois jours de montre, et 9 deniers par jour pour leur entretenement dudit mois; en tout 28 solz 6 deniers. » 1

On voit que les gens à gages ménagers, contrairement à ce que nous avons constaté pour ceux du ban et de l'arrièreban, sont payés avant la montre, c'est-à-dire du jour où ils quittent leurs foyers on considère qu'ils passent un jour à se rendre au lieu de la revue, un jour pour être inspectés et un jour pour regagner leurs maisons, et on les indemnise de ces trois jours de déplacement.

D'un autre côté, les soudoyers à gages ménagers jurent seulement de s'entretenir durant le temps du paiement, dans l'état où ils ont été reçus à la montre par les commissaires.

Cet essai, par lequel Charles le Téméraire voulait suppléer à l'absence d'armées permanentes, fut appliqué pendant quelques mois seulement. Le danger en vue duquel ces troupes avaient été levées ayant disparu, on se lassa de les payer et elles furent licenciées. « Cecy, dit Commines, dura trois ou quatre mois et [le duc] se ennuya de ceste mise et rompist cette assemblée et se osta de toute crainte, car souvent le roy envoyoit devers lui. »

Le bailliage d'Autun avait fourni une compagnie de ces soudoyers à gages ménagers. Elle avait pour capitaine Hugues de Clugny, écuyer d'écurie du duc et son bailli d'Autun, et fut passée à montre le 21 mai 1470, à Saint-Léger-sousBeuvray, par Philippe Coppin, écuyer d'écurie du duc, et Guillaume Charvot, receveur d'Autun, commissaires. Hugues de Clugny, auquel le duc avait donné charge de dix lances, en produisit quinze en plus. Le compte rendu des commissaires mentionne donc la présence à cette montre de vingt

1. Arch. dép. de la Côte-d'Or, B. 11811

cinq hommes d'armes ou lances à trois chevaux, le capitaine compris, plus trente-neuf gens de trait, huit coustilliers et vingt-neuf demi-lances à cheval. 2

Deux ans plus tard, le 26 juin 1472, Étienne de Rosière, délégué par Claude de Toulongeon, lieutenant général en Bourgogne, passait à montre, à Autun, la compagnie de messire Guillaume Rolin, seigneur de Beauchamp; le commissaire reçoit alors vingt-huit hommes d'armes, trente-sept gens de trait à cheval, cinquante-sept coustilliers montés, cinq demi-lances et trente gens de pied. C'étaient cette fois les hommes du ban et de l'arrière-ban qui étaient ainsi passés

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Ces fréquentes mobilisations étaient une conséquence forcée des guerres incessantes qui signalèrent le règne de Charles le Téméraire, dont le caractère belliqueux se révéla même avant la mort de son père.

En effet, quand Louis XI monta sur le trône, en 1461, Philippe le Bon était tombé dans un affaissement moral qui permit à son fils, alors comte de Charollais, de prendre la direction des affaires en Bourgogne. D'une nature inquiète et remuante, d'une ambition démesurée, Charles saisit avec empressement l'occasion que lui offrit la ligue du bien public (1465) pour donner cours à ses penchants. Ce fut le commencement de ses querelles avec le roi de France. On peut donc dire, que, de 1465 à 1477, de Monthléry à Nancy, l'histoire de ces deux princes ne fut qu'une continuelle alternative de ruptures et de raccommodements.

Cependant, le duc de Bourgogne ne négligeait rien de ce

1. Dans l'une comme dans l'autre troupe, le grade de capitaine, pas plus que celui d'aucun autre officier, ne donne lieu à une rétribution spéciale. Le capitaine, pour la solde, est considéré comme une lance à trois chevaux. (La Chauvelays, Mém. cit., p. 229.)

2. Arch. de la Côte-d'Or, B. 11811.

3. Le même jour, montre de la compagnie de messire Girart de Roussillon, passée à la Madeleine de Beaune, par Pierre de Vergy, sieur de Dulphey, délégué par Claude de Toulongeon. Le commissaire reçoit 5 hommes d'armes, 9 coustiliers à cheval, 5 demi-lances, 2 piétons. (Arch. dép. de la Côte-d'Or, B. 11813.)

qui pouvait amener la centralisation de ses États. C'est ainsi qu'en 1468, il institua un payeur général et qu'en 1473, il fonda une cour suprême de justice à Malines, sur le modèle du parlement de Paris. En cette année, il rendit aussi une ordonnance militaire pour imposer les mêmes règlements aux troupes diverses dont se composaient ses armées. Il se préparait ainsi à changer sa couronne de duc en couronne royale.

Après l'échec subi par le Téméraire sous les murs de Beauvais, des négociations entamées avec le roi de France semblaient devoir éteindre les hostilités; le duc entrave leur succès en recherchant l'alliance d'Édouard IV d'Angleterre et en faisant une incursion dans le comté de Nevers. En même temps, d'une part, en prenant parti pour Robert de Bavière, archevêque dépossédé de Malines, contre le candidat impérial, Herman de Hesse-Cassel, il s'aliène l'empereur, et de l'autre, en exaspérant les cantons suisses par l'approbation qu'il donnait à la tyrannie de Pierre de Hagenbach, gouverneur du comté de Ferrette, il rend possible l'alliance des Suisses avec la maison d'Autriche, et inévitable cette guerre malheureuse qui devait commencer par Granson (1476), continuer par Morat (1476) et se terminer devant Nancy, avec la mort du duc (1477).

Pour parer aux dangers sans cesse renaissants d'une semblable situation, Charles le Téméraire avait besoin d'une armée forte et disciplinée. Nous l'avons vu déjà faire apppel aux soudoyers à gages ménagers, en 1470, aux gens du ban et de l'arrière-ban, en 1472. Deux ans plus tard, il appela à son aide des condottieri italiens 1 et convoqua de nouveau le ban et l'arrière-ban de ses États.

Cet appel eut lieu en vertu des prescriptions de l'ordonnance du 8 février 1473, par laquelle Charles réglait d'une manière plus sévère le concours des possesseurs de fiefs,

1. Barante, Hist. des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, t. IX, p. 423. ΤΟΜΕ ΧΙ.

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arrière-fiefs et francs-alleux qui, dans le passé, n'avaient pas toujours obtempéré bien exactement aux mandements ducaux, ou bien encore n'avaient pas donné « la déclaration exacte de leurs fiefs et la vraye et nette valeur d'iceulx, et aussi des terres et seigneuries en justice de francz alleu. »

A l'avenir, le bailli doit se transporter dans les prévôtés et châtellenies de son bailliage, dresser, pour chacune d'elles, sur place, la liste des fiefs, arrière-fiefs et terres de francalleu, indiquer le nom de leur possesseur, rechercher, «< tant par vision des comptes que autrement », si la déclaration des revenus est sincère et véritable; si quelque seigneur refuse de donner ces renseignements, le bailli doit le contraindre par la saisie de sa terre. 1

Mais ces renseignements ne sont pas toujours faciles à recueillir; tantôt le seigneur est au service du duc 2 ou à la guerre 3; tantôt la terre est en débat 4 ou située « oultre la rivière de Loire 5 »; tantôt encore, comme pour Issy-l'Évêque, «< appartenant à très révérend père en Dieu monsieur le cardinal-évêque d'Ostun, les commis n'ont rien pu sçavoir de la valeur, quelle diligence ne demande qu'ils en aient peu ne ceu faire ès officiers dudit monsieur le cardinal, estant auxdits Issy et Ostun. » 6

Cependant, les commissaires n'éprouvaient pas toujours un échec aussi complet, et parfois, après un premier refus, en menaçant d'amende et de saisie, ils arrivaient à connaître la valeur réelle du revenu de chaque terre. 7

Une fois ces renseignements recueillis, le bailli devait taxer chaque fief, arrière-fief ou terre de justice tenue en franc-alleu dans les proportions suivantes :

1. V. aux Archives départementales de la Côte-d'Or, B. 11722, l'exemplaire de cette ordonnance adressé au bailli de Dijon.

2. V. n° 66.

3. V. n° 81.

4. V. n° 64 et 111.

5. V. nos 114 à 121, 124, 125, 152.

6. V. n° 193 et aussi n° 23.

7. V. ng 1, 5, 6, 27, 29.

Pour un revenu de 200 écus 1, un homme d'armes à trois

chevaux ;

Pour un revenu de 40 écus, un homme de trait ou coustillier à un seul cheval;

Pour un revenu de 16 écus, un homme de pied.

Si le revenu du fief était supérieur à ces chiffres, on devait, suivant les circonstances, le taxer à plusieurs hommes d'armes, ou bien à un homme d'armes et à un ou plusieurs hommes de trait ou bien encore à un homme de trait, et à un ou plusieurs hommes de pied ou à plusieurs hommes de pied. Le seigneur devait obtempérer à ces injonctions et pourvoir à l'équipement de ses hommes, suivant la déclaration << des harnois et habillements » jointe à ladite ordonnance. Voici cette déclaration :

«< Primo, pour habiller ung homme d'armes, seront tenus d'avoir, cuirasse complecte 2, sallade à bavière 3, gorgerin 4, flancars 5, faltez 6, espée et dague; et pour le coustelier 7 dudit homme d'armes : brigandine ou courset fendu aux costés à la manière d'Alemaigne, gorgerin, salade, flancars, faltez ou brayes d'acier, avant-bras à petites gardes, gantelets, javelines à arretz, bonne espée et dague; et trois chevaux pour l'homme d'armes, dont l'un sera pour son page qui pourtera sa lance. >> Les habillemens de crenequinier 8 qui sera à cheval

1. Un écu valait 16 gros.

2. La cuirasse se composait de quatre pièces ou plastrons, un pour la poitrine, un pour l'estomac, un pour le dos et un pour les reins.

3. Casque pointu, à couvre-nuque, auquel était adaptée une visière mobile destinée à protéger les yeux et une bavière ou mentonnière élevée jusqu'au dessus des narines et se projetant en avant, avec des ouvertures qui permettaient de respirer à l'aise.

4. Pièce de l'armure qui couvrait la gorge de l'homme d'armes.

5. Les flancars étaient des pans de fer découpés qui défendaient le dehors de la cuisse.

6. On désigne sous ce nom des lames de fer articulées, disposées sur un jupon de mailles, qui garantissaient la partie inférieure du buste de l'homme d'armes.

7. On appelle coustillier un soldat armé d'une coustille, sorte d'épée longue, tranchante depuis la garde jusqu'à la pointe, fort menue et à trois faces ou pans. (Dict. de Trévoux, v° Coustille.)

8. Le crenequinier était un arbalétrier à pied ou à cheval; il devait son nom au crenequin, instrument en fer destiné à bander les arbalètes, qui se portait à la ceinture.

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