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leur esclaciçons pour nous et pour noz hoirs perpetuellement pour eulx et pour leurs hoirs les choses qui s'ensuignent. Premierement, que lesdiz hommes demorans à lieu auront la vainne pasture en Plenoyse et en Pierre Luzere, de leurs propres bestes et de celles qui tiendront à chectel d'autruy sanz fraude et touz temps, soit paisson ou non. Item, ilz prandront desdiz bois de Plenoisse et de Pierre Luzere pour toutes leurs necessitez, et trancheront ault et bas à leurs volentez toutes foiz qu'il leur plaira, sans esquaironer, sanz vendre, sanz donner ny prester, s'ilz n'en prestent ou donnent li ungs aux autres sans avoir prouffit, et n'en pouront exartey. Item, ilz prandront desdiz bois pour fere chers, chariotes et charrues pour eulx, et en pouront charroier pour eulx et vendre les voitures' ou prester sanz nulle actoison sanz departir d'eulx lesdiz chers, chariotes et charrues, se n'est li ungs aux autres sanz avoir prouffit. Item, ilz mectront leurs propres porcs quictes et de leurs auges es diz bois pour apassener toutes fois que paisson y sera et que ilz leur plaira, pour paient, ung chacun an à nous ou à nostre commandement, c'est assavoir d'un porc surannez deux deniers, et d'un porc de moins d'un an ung denier, et se ilz y mectent porcs ou autres aient part ilz paieront liberté des diz bois. Item, ilz et leurs hoirs seront quictes à Ostun de ventes, de peaige de nous et de noz hoirs es foires et es marchief d'Ostun, et en tous autres temps à tous jours mais en ce dit lieu d'Ostun. Item, ilz et leurs hoirs seront maintenuz et deffenduz pour celli qui sera pour le temps chastellain de la Thoison pour nous ou pour noz hoirs, et ne seront point de la virie d'Ostun que en cas de ressort et de souverainneté, et la les deffendra et maintiendra ledit chastellain pour raison. Item, si avenoit revenue esdiz bois de Plenoise et de Pierre Luzere, elles seroient gardées sans user jusques à leur temps. Item, le chastellain de la Toison, qui par le temps y sera por nous et ou por noz hoirs, les deffendra et maintiendra à leurs missions de oppressions se le seigneur de la Pourcheresse ne autres les vouloient oppresser non dehuement, et demanderont ou feront demander la court d'eulx se nulx les façoit adjourner par devant ledit vier ne autre part, saulf le droit d'autruy. Item, en toutes ces choses sont exceptées noz garennes, tuit noz deffaulx et toutes noz fourests acoustumées à garder appertenant à nostre maison de la Toison, esquelles li diz hommes n'auront point de droit, saulve la vayne pasture à eulx en temps deu. Et toutes ces

1. Vendre les voitures, c'est-à-dire vendre le transport, mais non l'instrument ou l'outil du transport.

choses et singulierement dessus dictes nous promectons en bonne foy esdiz hommes et à leurs hoirs tenir, garder fermement sanz corrumpre à tous jours mais, sanz venir en contre, ne consentirons que autre viegne, et quand ad ce nous obligeons nous, noz biens, noz hoirs et leurs biens espacialement. Et pour que ceste chouse soit plus ferme et plus estable, nous avons mis nostre scel à ces presentes lettres en tesmoing de vérité, faictes et données l'an de grace Nostre-Seigneur mil CCC vint et cinq ou mois d'octobre.

Pour vertu et auctorité desquelles lettres de madicte dame la duchesse dessus transcriptes et pour savoir la verité des choses contenues en icelles, nous avons examinez sur le contenu desdictes lettres discretes personnes Jehan Esperon, jadiz lieutenant du gruyer de Bourgoigne, à present bailli de la Comté pour monseigneur le duc, Drouhin de Bonnay, lieutenant dudit gruyer, Jehan de Joux et pluseurs autres, tesmoins, lesquelx ont deposé et despousant par leurs seremens eulx avoir veu l'original des lettres dessus transcriptes, à eulx exhibé sain et entier, scellé du scel de feu bonne memoire monseigneur le duc Eude, cui Dieu asoille, et que lesdiz habitans de l'Abergement ont esté de long temps et encoir sont en bonne possession et saisine de user des vainnes pastures, bois et autres droits à eulx octroyez et esclarciz parmi les dictes lettres, et que pour icelle usence lidiz habitans sont tenuz à mondict seigneur et ont accoustumez de paier chacun an les sommes d'avoines et autres contenues esdictes lettres dessus transcriptes, et que les sommes dessus dictes ung chacun desdiz Jehan et Drouhin, comme lieutenant dudict gruyer, ont receues par pluseurs années desdiz habitans, selon le contenuz desdictes lettres pour et en nom de mondict seigneur et en ont randu compte à Dijon à la Chambre. Pourquoy nous, certiffiez des choses avant dictes par la manière que dessus et autrement dehuement, selon la teneur des lettres de madicte dame, avons octroyez auxdiz habitans et octroyons par ces presentes transump des lettres dessus transcriptes, lequel ce present transump nous voulons valoir comme lettres originales et avoir vigueur d'original. En tesmoing de ce nous avons fait signer ces presentes lettres ou ce present transump du saing manuel de Jaques Serrurier d'Ostun, nostre clerc et juré de nostre court et sceller du scel de la court de mondict seigneur. Fait et donné le sambadi après la feste de Saint Pere à la Chere, l'an de grace mil CCC quatre vins. Ainsi signé par monseigneur le chancellier: J. SERRURIER.

TOME XXIV.

A. DE CHARMASSE.

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FRANÇOIS DE LA CHAISE

ET

LES ORIGINES DU CREUSOT1

Qui se souvient aujourd'hui de l'homme intelligent et hardi, persévérant et tenace, qui le premier devina l'avenir du Creusot, et à qui ce grand établissement industriel doit ses commencements? Il s'appelait François de la Chaise; c'était un enfant du pays dont la famille était originaire du petit village de la Chaise 2, noyé aujourd'hui dans la grande ville ouvrière. L'oubli serait ici de l'ingratitude.

Nous avons essayé dans cette courte notice de réparer, autant qu'il dépendait de nous, cet injuste oubli, et nous avons voulu rendre à la mémoire de l'inventeur du Creusot l'honneur qui lui est dû.

Le nom de sa famille se retrouve dans les plus anciens documents concernant la découverte et l'exploitation de la houille dans nos pays.

Le 22 juin 1510, Antoine Pelletier, de Montcenis, seigneur de la Vesvre, Denis de la Chèze 3, Philibert de la Chèze et

1. Nous avons pieusement recueilli, dans les papiers laissés par notre regretté et laborieux collègue, Alphonse de Monard, la notice suivante qui mérite d'être conservée.

2. Le petit village de la Chaise, anciennement de la Chèze, faisait partie, avant 1789, de la paroisse de Torey. La seule trace de ce village, englobé dans la ville du Creusot, est la rue de la Chaise qui y conduisait autrefois.

3. L'orthographe du nom de cette famille a varié, comme celle du village dont elle était originaire. On écrivait la Chèze autrefois et on écrit la Chaise aujourd'hui.

Antoine Chalutreaul, des villages de Crosot et de la Chèze, traitèrent avec Hugues Bernard de Montessus, lieutenant général et gouverneur de la ville de Montcenis, représentant de Louis d'Orléans, marquis de Rothelin, seigneur de la baronnie de Montcenis, et s'obligèrent à remettre audit seigneur le tiers du charbon extrait par eux.

Lesdits Chalutreaul et de la Chèze, depuis huit ans, c'est-à-dire depuis 1502, exploitaient « en une montaigne » et place près du villaige du Crosot une charbonnière et » oille à tirer charbon, en laquelle les dits Pelletier, de la » Chèze et Chalutreaul ont fait tirer quantité de charbon. » 1 Guillaume de la Chèze est cité dans un acte du 7 juin 1611 où il est question de charbon extrait dans ses propriétés du Crosot. 2

Jacques de la Chèze, procureur au bailliage de Montcenis en 1639, défendait en 1645, contre Catherine Vallot, veuve portionnaire de M° Jean Pernette, procureur audit Montcenis, « son droit de tirer du charbon dans un héritage » qui lui appartenait au finage de Crosot, dans la combe » au Méplier 3, et qu'il tenait de son père et de son ayeul 4. >> Le 26 octobre 1648, il fit avec un nommé Vivant Nomblot, du Crosot, un accord au sujet du creux où on tirait du charbon. 5

Son fils, Jacques II de la Chèze, qui avait succédé en 1662 à son père comme procureur au bailliage de Montcenis, était, le 1er février 1681, défendeur de l'action de trouble à lui intentée à la requête de Melchior Cochet, seigneur de Saint-Vallier, « au fait de la traitte de charbon qui se » tire dans la combe au Méplier, appartenant en toute

1. Mémoires de la Société Eduenne, nouvelle série, t. XII, p. 389.

2. Papiers de famille de M. René de la Chaise.

3. Combe au Méplier, située dans la paroisse de Blanzy.

4. Papiers de famille de M. René de la Chaise.

5. Idem.

6. Melchior Cochet de Saint-Vallier, né à Beaune en 1664, mort président au Parlement de Paris, en 1738.

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