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Crète, où il était allé pour apprendre l'art des devins. On ajoute qu'il fut l'ami de Thalès, dont Lycurgue et Zaleucus furent les disciples, comme Charondas fut celui de Zaleucus; mais pour avancer toutes ces assertions, il faut faire une bien étrange confusion des temps.

:

Philolaüs de Corinthe fut le législateur de Thèbes; il était de la famille des Bacchiades, et lorsque Dioclès, le vainqueur des jeux olympiques, dont il était l'amant, dut fuir sa patrie pour se soustraire à la passion incestueuse de sa mère Halcyone, Philolaüs se retira à Thèbes, où tous les deux finirent leurs jours. On montre encore à cette heure leurs deux tombeaux placés en regard de l'un on aperçoit le territoire de Corinthe, qu'on ne peut découvrir de l'autre, et, si l'on en croit la tradition, Dioclès et Philolaüs eux-mêmes l'avaient ainsi prescrit dans leurs dernières volontés : le premier, par ressentiment de son exil, ne voulut pas que, de sa tombe, la vue dominât la plaine de Corinthe; le second, au contraire, le désira. Tel est le récit de leur séjour à Thèbes. Parmi les lois que Philolaüs a données à cette ville, je citerai celles qui concernent les naissances, et qu'on y appelle encore les lois fondamentales. Ce qui lui appartient en propre, c'est d'avoir statué que le nombre des héritages resterait toujours immuable.

1 Diλóλaos. Müller (die Dorier, tome II, page 200) place Philolaus vers la 13° olympiade, c'est-à-dire 730 ans avant J. C.

Corinthe descendant de Bacchis, et qui fournit, pendant plusieurs générations, des archontes annuels à l'État. (Voir Pausanias, Corinth., Baxxiadav, famille royale de chap. IV, page 353.)

C

8. Χαρώνδου δ ̓ ἴδιον μὲν οὐθέν ἐστι πλὴν αἱ δίκαι τῶν ψευδομαρτύρων Β. πρῶτος γὰρ ἐποίησε τὴν ἐπίσκηψιν· τῇ δ' ἀκριβείᾳ τῶν νόμων ἐστὶ γλαφυρώτερος καὶ τῶν νῦν νομοθετῶν. 1 Φαλέου ἃ δ ̓ ἴδιον ἡ τῶν οὐσιῶν ἀνωμάλωσις 2. Πλάτωνος δ' ή τε τῶν γυναικῶν καὶ παίδων καὶ τῆς οὐσίας κοινότης καὶ τὰ συσσίτια τῶν γυναικῶν, ἔτι δ' ὁ περὶ τὴν μέθην νόμος, τὸ τοὺς νήφοντας συμποσιαρχεῖν, καὶ τὴν ἐν τοῖς πολεμικοῖς ἄσκησιν, ὅπως ἀμφιδέξιοι γίνωνται κατὰ τὴν μελέτην, ὡς δέον μὴ τὴν μὲν χρήσιμον εἶναι τοῖν Γ χεροῖν 5, τὴν δ ̓ ἄχρηστον.

9. Δράκοντος δὲ νόμοι μέν εἰσι, πολιτείᾳ δ ̓ ὑπαρχούση τοὺς νόμους ἔθηκεν. ἴδιον δ' ἐν τοῖς νόμοις οὐθέν ἐστιν, ὅ τι καὶ μνείας ἄξιον, πλὴν ἡ χαλεπότης διὰ τὸ τῆς ζημίας μέγεθος. Εγένετο δὲ καὶ Πιττακὸς 4 νόμων δημιουργὸς, ἀλλ ̓ οὐ πολιτείας. Νόμος δ ̓ ἴδιος αὐτοῦ, τὸ τοὺς μεθύον τας, ἄν τι 5 πταίωσι 8, πλείω ζημίαν ἀποτίνειν τῶν νη

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νόμων om 2023. — Pr. Φιλολάου, sed suprà corr. Φαλέου, G. 161, 2026.

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Φιλολάου, cæter. codd. et edit. G. Tauch. ° Γυναικῶν

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XIV, 12.
ἂν τυπτήσωσι, cæter. codd. et edit.
2023, 2026, 2042, Ald. 1. åñotivveiv, C. 161.

1 Φαλέου me semble etre la véritable leçon. (Voir plus haut, même livre, chap. IV, la constitution de Phaléas : elle avait pour base l'égalité des biens.)

peut-être avec raison, que ce mot voulait dire ici un second partage égal, un nouveau partage des terres par portions égales. Ainsi Phaléas ne se serait pas borné à une pre* Ανωμάλωσις. Müller a pensé, mière répartition, il laurait fait

Charondas n'a rien de spécial que sa loi contre les faux témoignages, genre de délit dont il s'est occupé le premier; mais, par la précision et la clarté de ses lois, il l'emporte sur les législateurs mêmes de nos jours. L'égalité des fortunes est le principe qu'a particulièrement développé Phaléas. Les principes de Platon sont la communauté des femmes, des enfants et des biens, et les repas communs des femmes. On distingue aussi dans ses ouvrages la loi contre l'ivresse, celle qui donne à des hommes sobres la présidence des banquets, celle qui prescrit dans l'éducation militaire l'exercice simultané des deux mains, pour que l'une des deux ne reste pas inutile et que toutes deux soient également adroites. Dracon a fait aussi des lois; mais c'était pour un gouvernement déjà constitué : elles n'ont rien de

renouveler à diverses époques. (Die pelúwv åμaprávn; c'est le sens de Dorier, tome II, page 200.)

5 Torv xepov. J'ai gardé tov, que donnent plusieurs manuscrits, et que Vettorio avait le premier changé en Taïv. Les auteurs attiques disent à l'accusatif τà xeîpe; le génitif et le datif auront présenté probablement la même irrégularité.

4 Πιττακός. Pittacus de Mytilene, l'un des sept sages, contemporain de Solon.

5 T Taiwo. Cette leçon, que donne le seul manuscrit de Camerarius, me paraît la véritable. Aristote, rappelant cette loi (Rhétor.,

liv. II, chap. xxv), dit sáv TIS

σι

πTaiwσ. On ne voit point d'ailleurs pourquoi le législateur aurait soumis les coups seulement ( τυπτήσωov), et non les autres délits, à une punition double. Muret (Var. lect., lib. XIV, cap. 11) avait deviné cette leçon avec une rare sagacité et un admirable bon sens : il proposait ἄν τι πταίσωσι.

Gottling croit que toute cette partie du second livre, depuis le chapitre neuvième, n'est pas d'Aristote. L'erreur relative aux chevaliers, même chapitre, § 4, S semblerait indiquer en effet la main d'un faussaire maladroit.

φόντων. Διὰ γὰρ τὸ πλείους ὑβρίζειν μεθύοντας ἢ νήφοντας, οὐ πρὸς τὴν συγγνώμην ἀπέβλεψεν, ὅτι δεῖ μεθύουσιν ἔχειν μᾶλλον, ἀλλὰ πρὸς τὸ συμφέρον. Εγένετο δὲ καὶ Ανδροδά μας Ρηγίνος» νομοθέτης Χαλκιδεῦσι τοῖς ἐπὶ Θρᾴκης, οὗ περί τε τὰ φονικὰ καὶ τὰς ἐπικλήρους ἐστίν· οὐ μὴν ἀλλὰ ὁ ἴδιόν γ ̓ οὐθὲν αὐτοῦ λέγειν ἔχοι τις ἄν. Τὰ μὲν οὖν περὶ τὰς πολιτείας τάς τε κυρίας καὶ τὰς ὑπὸ τινῶν εἰρημένας ἔστω τεθεωρημένα τὸν τρόπον τοῦτον F.

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particulier ni de mémorable que la rigueur excessive des peines. Pittacus a fait des lois, mais n'a pas fondé de gouvernement : une disposition qui lui est spéciale est celle qui punit d'une peine double les fautes commises pendant l'ivresse. Comme les délits sont plus fréquents dans cet état qu'ils ne le sont à jeun, il a beaucoup plus, en cela, consulté l'utilité générale de la répression que l'indulgence méritée par un homme pris de vin. Androdamas de Rhégium, législateur de Chalcis, en Thrace, a laissé des lois sur le meurtre et sur les filles, uniques héritières; mais on ne pourrait citer de lui aucune institution qui lui appartînt en propre.

Telles sont les considérations que nous a suggérées l'examen des constitutions existantes et de celles qu'ont imaginées quelques écrivains.

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