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alors le reste des affaires aux magistratures spéciales, dont les membres sont d'ailleurs, ou électifs ou désignés par le sort, sur l'universalité des citoyens. On peut aussi, en conservant l'assemblée générale pour l'élection des magistratures ordinaires, pour les comptes publics, pour la paix ou les alliances, ne laisser les autres affaires, où l'expérience et les lumières sont indispensables, qu'à des magistrats spécialement choisis. pour en connaître. §5. Reste enfin un quatrième mode, où l'assemblée générale a toutes les attributions sans exception, et où les magistrats, ne pouvant rien décider souverainement, n'ont que la proposition des lois. C'est là le dernier degré de la démagogie, telle qu'elle existe de nos jours, correspondant, comme nous l'avons dit, à l'oligarchie violente et à la monarchie tyrannique.

Ces quatre modes possibles d'assemblée générale sont tous démocratiques.

§ 6. Dans l'oligarchie, la décision de toutes les affaires est confiée à une minorité; et ce système admet aussi plusieurs nuances. Si le cens est fort modéré et qu'un assez grand nombre de citoyens puissent, par cette modicité même, y atteindre; si l'on respecte religieusement les lois, sans jamais les violer, et que tout individu payant le cens ait part au pouvoir, l'institution est bien toujours oligarchique dans son principe, mais, par la douceur des formes, elle devient républicaine. Si au contraire tous les citoyens ne

§ 5. Comme nous l'avons dit. Voir plus haut, ch. iv, § 5. .

§6. Payant le cens. Voir Bockh,

Econ. pol. des Athén., liv. III, ch. XI. Le cens est la question essentielle partout où il est admis.

peuvent pas prendre part aux délibérations, mais que tous les magistrats soient élus et observent les lois, le gouvernement est oligarchique comme le premier. Mais si la minorité, maîtresse souveraine des affaires générales, se recrute elle seule et par voie d'hérédité, et si elle est au-dessus des lois, c'est nécessairement le dernier terme de l'oligarchie.

§ 7. Quand la décision de certains objets, tels que la paix et la guerre, est remise à quelques magistrats, le droit d'entendre les comptes généraux de l'État étant laissé à la masse des citoyens, et que ces magistrats ont la décision des autres affaires, étant d'ailleurs électifs ou désignés par le sort, le gouvernement est aristocratique ou républicain. Si l'on a recours à l'élection pour certaines affaires, et pour quelques autres à la voie du sort, soit sur la masse, soit sur une liste de candidats; ou bien si l'élection et le sort s'appliquent à l'universalité des citoyens, le système est en partie républicain et aristocratique, et en partie purement républicain.

Telles sont toutes les modifications que peut recevoir l'organisation du corps délibérant; et chaque gouvernement l'organise selon les conditions que nous venons d'indiquer.

§ 8. Dans la démocratie, et surtout dans ce genre de démocratie qu'on croit aujourd'hui digne de ce nom à plus juste titre que toutes les autres, en d'autres termes, dans la démocratie où la volonté du peuple est au-dessus de tout, même des lois, il serait bon, dans

§ 8. Même des lois. Voir plus haut, liv. VI (4), ch. 1v, § 7, un passage analogue.

l'intérêt des délibérations, d'adopter le système des oligarchies pour les tribunaux. L'oligarchie se sert de l'amende pour forcer de venir au tribunal ceux dont la présence lui semble y être nécessaire. La démocratie, qui donne une indemnité aux pauvres pour les fonctions judiciaires, devrait suivre aussi la même méthode pour les assemblées générales. La délibération ne peut que gagner à ce que tous les citoyens en masse y prennent part, la foule s'éclairant des lumières des gens distingués, et ceux-ci profitant des instincts de la foule. On pourrait encore avec avantage prendre un nombre égal de votants de part et d'autre, en procédant à leur désignation par l'élection ou par le sort. Enfin, dans le cas où le peuple l'emporterait excessivement en nombre sur les hommes politiquement capables, on pourrait accorder l'indemnité, non à tous, mais seulement à autant de pauvres qu'il y aurait de riches, et éliminer tout le reste.

§ 9. Dans le système oligarchique, il faut, ou choisir à l'avance quelques individus dans la masse, ou constituer une magistrature, qui, du reste, existe déjà dans quelques États, et dont les membres se nomment Commissaires et Gardiens des lois. L'assemblée publique ne s'occupe alors que des objets préparés par ces magistrats. C'est un moyen de donner à la masse voix délibérative dans les affaires, sans qu'elle puisse en rien porter atteinte à la constitution. Il est possible encore de n'accorder au peuple que le droit de sanctionner ainsi les décrets qui lui sont présentés, sans qu'il puisse jamais décider en sens contraire. Enfin l'on peut accorder à la masse voix consultative, en laissant la décision suprême aux magistrats.

§ 10. Quant aux condamnations, il faut prendre le contre-pied de l'usage maintenant adopté dans les républiques. La décision du peuple doit être souveraine quand il absout; elle ne doit pas l'être quand il condamne; et il faut dans ce dernier cas en référer aux magistrats. Le système actuel est détestable: la minorité peut souverainement absoudre; mais quand elle condamne, elle abdique sa souveraineté, et a toujours soin d'en référer au jugement du peuple entier.

§ 11. Je m'arrête ici en ce qui concerne le corps délibérant, c'est-à-dire le véritable souverain de l'État.

CHAPITRE XII.

Du pouvoir exécutif, ou de l'organisation des magistratures. Difficultés de cette question; idée générale du magistrat; son caractère distinctif; différence des grands et des petits États; dans les uns, on peut diviser les magistratures; dans les autres, il faut souvent les réunir en une seule main. Les magistratures varient avec les constitutions; combinaisons différentes suivant lesquelles on peut les établir; les électeurs, les éligibles; le mode de nomination; nuances diverses suivant les diverses constitutions.

§ 1. La question qui suit celle de l'organisation de l'assemblée générale, c'est la question de la répartition des magistratures. Ce second élément du gouvernement ne présente pas moins de variétés que le premier, sous le rapport du nombre des pouvoirs, de leur étendue et de leur durée. Cette durée est tantôt de six mois, ou

même moins longue, tantôt d'une année ou davantage. Les pouvoirs doivent-ils être conférés à vie et à longues échéances, ou suivant un système différent? Faut-il qu'un même individu puisse en être revêtu à plusieurs reprises, ou bien seulement une fois, sans jamais pouvoir y aspirer une seconde? § 2. Et quant à la composition même des magistratures, quels en seront les membres? Qui les nommera? Dans quelle forme les nommera-t-on? Il faut connaître toutes les solutions possibles de ces diverses questions, et les appliquer ensuite, selon le principe et l'utilité des différents gouvernements. Il est d'abord assez embarrassant de préciser ce qu'on doit entendre par magistratures. L'association politique exige bien des sortes de fonctionnaires, et l'on aurait tort de considérer comme de vrais magistrats tous ceux qui reçoivent quelque pouvoir, soit par l'élection, soit par la voie du sort. Les pontifes, par exemple, ne sont-ils pas tout autre chose que des magistrats politiques? Les choréges, les hérauts, les ambassadeurs ne sont-ils pas aussi des fonctionnaires électifs? § 3 Mais certaines charges sont toutes politiques, et agissent dans un ordre spécial de faits, ou sur le corps entier des citoyens le général, par exemple, commande à tous les membres de l'armée; ou bien sur une portion seulement de la cité : telles sont les charges d'inspecteur des femmes ou des enfants. D'autres fonctions sont, on peut dire, d'économie publique; par exemple, celles d'intendant des vivres, qui sont aussi électives. D'autres enfin sont

§ 2. Les choréges. Ceux qui fai- musique ou de danse,dans les pièces saient les dépenses des choeurs de de théâtre, pour les fêtes publiques.

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