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13. En 1112, Bernard d'Abbeville, ayant quitté son abbaye de Saint-Cyprien à Poitiers, obtint de Rotrou, comte du Perche, un terrain dans des bois situés sur le ruisseau de Tiron. Il y bâtit un monastère, et sachant qu'une portion de terre dans le voisinage appartenait à l'Eglise de Chartres, il la demanda à Yves, qui la lui accorda1 du consentement de ses chanoines, par une charte datée du 3 février 1113. Il donna aussi à Bernard la bénédiction abbatiale, et se réserva sur ce nouveau monastère la juridiction épiscopale.

14. Il y avait dans le voisinage de la ville ast de Chartres une ancienne basilique sous l'invocation de Saint-Martin, où l'on enterrait les évêques de cette ville. Elle était occupée sur la fin du XIe siècle et au commencement du XIIe par des chanoines séculiers. L'évêque Yves forma le dessein de leur substituer des moines de Marmoutiers 2. Adèle, femme d'Etienne, comte de Blois, souhaitait cet établissement avec ardeur. Yves lui en écrivit. Dom Mabillon a donné cette lettre 3 dans l'appendice du sixième tome des Annales. On y voit qu'avant que les chanoines s'emparassent de l'église de Saint-Martin, elle était desservie par des moines, et qu'Yves n'était pas moins porté que la comtesse à les y rétablir; mais cela n'eut lieu que sous Geoffroi, son suc

cesseur.

Sa mat en 15. Yves mourut le 23 décembre 1115, * Edtion après vingt-trois ans d'épiscopat, comblé de

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mérites. Il fut toujours très-attaché au SaintSiége, et ne manqua jamais de fidélité à son roi. Sa vie sur terre fut telle qu'il mérita d'en mener une plus heureuse dans le ciel; les hérétiques mêmes rendirent un témoignage à sa sainteté en brûlant ses ossements, car ils ne profanaient que les os des saints. Le pape Pie V permit aux chanoines réguliers de la congrégation de Latran de faire la fête de saint Yves le 20 mai, la bulle est du 18 décembre de l'an 1570. [On la fait aussi dans le diocèse de Chartres.] Sa Vie a été écrite par le père Fronteau, chanoine régulier de Sainte-Geneviève, et imprimée à la tête de ses œuvres, à Paris en 1647. Les Bollandistes l'ont donnée avec des notes de leur façon, an 20 mai; et Fabricius dans un recueil des opuscules du père Fronteau, à Hambourg en 1720, réimprimé à Vérone en 1733. Cette

1 Vita Bernardi, cap. vIII et IX.
Mabill., lib. LXXV Annal., num. 42.
Tom. VI, pag. 652.

Vie, dans l'édition de ses œuvres [par Fronteau en 1647,] est suivie des témoignages que les écrivains contemporains, ou des siècles suivants, ont rendus à sa vertu et à son savoir.

[Le tome CLXI et une partie du tome CLXII de la Patrologie renferment les œuvres complètes de saint Yves réunies pour la première fois. Des prolégomènes étendus ouvrent le cinquième volume. On y trouve 1° une notice historique tirée du Gallia christiana; 2o une notice historique et littéraire, d'après l'Histoire littéraire de la France; 3° une dissertation de Theiner sur le Décret attribué à saint Yves et sur les anciennes collections de canons antérieures à Gratien; 4° un extrait des dissertations des frères Ballerini sur les anciennes collections de canons. L'édition de Paris est ensuite reproduite avec ses prolégomènes et dans le même ordre. On y trouve d'abord le Décret auquel on a joint la Panormie, qui n'existait pas dans l'édition de Fronteau. Le deuxième volume renferme ou indique les lettres au nombre de deux cent quatre-vingt-douze avec les notes de François Juret, six chartes, vingt-cinq sermons, six sermons au peuple, qu'on trouve dans les notes sur Jean d'Avranches au tome CXLVII, col. 219, le Micrologue édité au tome CLI, et enfin la Chronique des Rois francs.

ARTICLE II.

DE SES ÉCRITS. § I.

Décret d'Y

tres, edit. Pariensis 1617.

ann.

1. Il faut entendre sous le nom de Décret un recueil des règles ecclésiastiques tirées des ves de Char lettres des papes, des canons des conciles, des écrits des pères, et des lois portées par les princes catholiques. Avant Yves de Chartres, on avait une collection des canons des conciles et des épîtres décrétales, qu'on a quelquefois attribuée 5 à saint Isidore de Séville; mais cette collection était sans ordre, et tout y était confondu, les choses et les temps auxquels elles étaient arrivées. Burchard, évêque de Worms, sut néanmoins profiter de cette collection; il y prit tout ce qui convenait à son dessein, et rangeant les matières sous divers titres, il rendit son ouvrage très-utile. Il fit plus outre les canons et les épîtres décrétales, il y ajouta

Bolland., ad diem 20 maii, tom. V, pag. 247.
Voyez tom. VI, pag. 75.

Fronto., Epist. dedicat., Yvonis Op. præfixa,

Dessein de ce Dé.ret.

les autorités de l'Ecriture sainte et des plus célèbres pères de l'Eglise. Mais il ne s'appliqua point à extraire de leurs ouvrages les endroits qui avaient rapport au mystère de l'Eucharistie, parce qu'on ne l'avait pas attaqué jusque là avec autant de force que le fit Bérenger dans le siècle d'Yves de Chartres 1. Ce fut, comme on croit, la seule raison qu'eut cet évêque de composer son Décret du moins il n'y dit rien de nouveau, si ce n'est sur cette matière; le reste est à peu près de même, et presque en mêmes termes que dans Burchard. Il faut en excepter le pénultième livre, qui traite des causes des laïques, mais dont l'Eglise pouvait connaître. Yves y rapporte beaucoup de choses tirées du Droit romain et de tous les livres du Droit civil, tant des Pandectes que du Code, tant des Institutes que des Novelles de Justinien, dont il n'est fait aucune mention dans Burchard, soit parce qu'il ne croyait point ces autorités nécessaires à son Décret, soit parce que de son temps on mettait plus en usage les lois de Charlemagne, c'est-à-dire les capitulaires des rois, que les lois des empereurs romains.

2. Mais il est bon d'entendre Yves luimême expliquer le dessein de son ouvrage. « J'ai 2 rassemblé, dit-il, en un corps, avec quelque travail, les extraits des règles ecclésiastiques, partie des lettres des pontifes romains, partie des actes des conciles, partie des traités des pères orthodoxes et des constitutions des rois catholiques, afin que celui qui ne peut avoir à la main les écrits. d'où j'ai tiré ces extraits, puisse du moins trouver ici ce qui lui paraîtra utile pour sa cause.» Yves dit ensuite qu'il commencera par le fondement de la religion chrétienne,

1 Voyez sur les collections de droit canonique, le Droit ecclésiastique dans ses sources, par Phillips, traduit par l'abbé Crouzet. Les anciens canonistes prétendent qu'Yves de Chartres est complétement étranger au Décret et à la Panormia; d'autres, d'une date plus récente, comme les frères Ballerini, le reconnaissent comme l'auteur de la l'anormia; d'autres enfin lui contestent la composition de la première collection. Les deux collections ont le même avantpropos; mais ce qui les distingue essentiellement l'une de l'autre, c'est que la Panormia, distribuée en huit parties, est un recueil méthodique parfaitement ordonné, tandis que les dix-sept énormes livres du Décret sont un amas confus et indigeste de compilations empruntées à d'autres collections, notamment à Burchard, et pleines de redites inutiles. Cette circonstance est sans doute de nature à faire croire à une différence d'origine, et ce qui autorise encore plus cette croyance, c'est la répugnance que l'on

c'est-à-dire par la foi; puis qu'il mettra sous différents titres ce qui regarde les sacrements, la conduite des mœurs, la discussion des affaires; en sorte que chacun puisse, sans lire le volume entier, trouver aisément ce qu'il cherche. Il avertit ses lecteurs que, s'ils n'entendent pas d'abord ce qu'ils lisent, ou que, s'ils croient y apercevoir de la contradiction, ils ne se pressent pas de le blâmer, mais qu'ils fassent attention à ce qui est dit selon la rigueur du droit, ou selon l'indulgence, parce que le gouvernement ecclésiastique est fondé sur la charité, et a pour principe de détruire tout ce qui s'élève contre la doctrine de Jésus-Christ, qui n'est que miséricorde et vérité. Il compare la conduite de l'Eglise à celle d'un médecin, qui se relâche quelquefois de la sévérité des règles de son art par condescendance pour son malade, mais toujours dans la vue de le guérir, et prouve par un grand nombre. d'exemples, tirés tant de l'Ecriture que des pères, qu'il est permis, à raison des circonstances des lieux, des temps et des personnes, de modérer la rigueur des lois. Il fait l'application de cette maxime à la translation des évêques, à l'ordination des néophytes et à l'attention que l'on a eue dans l'Eglise de ne pas frapper d'anathème celui qui le méritait, quand il y avait danger que, si on le frappait de censures, il ne causât un schisme dans l'Eglise, et de recevoir dans leurs rangs ceux des hérétiques ou schismatiques qui revenaient à l'Eglise.

Division da ce Decret Première par

3. Le Décret d'Yves de Chartres est divisé en dix-sept parties, et chacune en plusieurs articles. La première est sur la foi ou le sa- : Sur la Foi, pag. 7. crement de la foi, c'est-à-dire sur le baptême; ce qui comprend les dispositions de celui qui

éprouve à attribuer une œuvre aussi défectueuse à un homme aussi érudit que l'évêque de Chartres. On n'a pu cependant jusqu'ici arriver sur ce point à une complète certitude; un seul fait est acquis d'une manière indubitable, c'est que la Panormia, dont la troisième et la quatrième partie ont été puisées presque entièrement dans la collection de saint Anselme de Lucques, et dans la Collectio Anselmo dedicata, est elle-même un extrait du Décret. Malgré la communauté de l'avant-propos et la connexité alléguée par le système contraire, l'opinion la mieux fondée est celle qui voit dans le Décret, non point une collection éditée par Yves, mais seulement un recueil de matériaux que l'évêque de Chartres aurait fait pour son propre usage. Voyez Phillips, ouvrage cité, pag. 88-89; Theiner, Disquisitiones criticæ, tom. CLXI de la Patrologie, col. 49 et suiv.; les frères Ballerini, ibid., col. 41 et suiv. (L'éditeur.) Yvo, in prologo, pag. 1.

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baptise, comme de celui qui reçoit le baptême; les effets et les cérémonies de ce sacrement et de celui de confirmation. On y rapporte le Symbole du concile d'Ephèse, avec les douze anathématismes; une partie du livre de saint Augustin sur la foi à Pierre diacre, et quantité d'autres monuments propres à établir tous les articles de la foi, en commençant par la Trinité et l'Incarnation, et tout ce que l'Eglise enseigne touchant le baptême et la confirmation.

4. On traite dans la seconde partie du sacrement du corps et du sang de Jésus-Christ, des de la communion, de la célébration de la

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01.

messe et de la sainteté des autres sacrements. Yves prouve par l'autorité de saint Augustin, de saint Hilaire, de saint Jérôme, de saint Ambroise et des autres pères, que le pain et le vin proposés sur l'autel deviennent, par la vertu de la consécration, le vrai corps et le vrai sang de Jésus-Christ, en sorte que ce qui était nommé pain et vin avant la consécration, se nomme corps et sang de JésusChrist après la consécration, en vertu du changement qui s'y est fait de la substance du pain et du vin en la substance du corps Pg. et du sang de Jésus-Christ. Il ajoute, d'après Lanfranc, que le sacrifice de l'autel est composé de deux choses, des espèces visibles du pain et du vin, et des espèces invisibles du corps et du sang du Sauveur. Il n'oublie pas la profession de foi dans laquelle Bérenger reconnait et confesse de bouche et de cœur que le pain et le vin mis sur l'autel sont, après la consécration, non-seulement sacrement, mais aussi le vrai corps et le vrai sang de Notre Seigneur Jésus-Christ. Il cite dans cette partie, comme dans les autres, les fausses décrétales dont on croyait alors l'authenticité, mais c'est la moindre preuve qu'il apporte ordinairement, si l'on a égard au grand nombre de passages des Livres saints, des pères et des Conciles dont son Décret est composé. Parlant des dispositions que le prêtre doit apporter à la célébration des mystères, il dit qu'il doit être à jeun et être revêtu des ornements sacerdotaux. Il entre dans le détail des fonctions de tous les ministres sacrés, et de tout ce qui concerne l'oblation des mystères.

5. La troisième partie traite de l'Eglise et des choses ecclésiastiques. Il n'est pas permis d'en bâtir une sans l'avoir dotée et sans l'agrément de l'évêque diocésain; c'est à lui qu'en appartient la consécration ou la dédi

cace, que l'on doit solenniser chaque année. pendant huit jours. On ne doit point construire une église où il y a un païen enterré, qu'auparavant on ne l'ait exhumé; ni dédier un autel dans un cimetière; mais s'il a été consacré avant que l'on enterrât en cet endroit, on peut y célébrer la messe. Défense d'exposer des reliques que l'on a trouvées à la vénération publique, sans une permission expresse de l'évêque. On ne doit point contraindre un prêtre à payer un cens ou quelqu'autre redevance pour ses honoraires ou pour ses dimes. Yves rapporte de suite ce qui regarde les lieux destinés à la célébration des mystères; la possession des biens ecclésiastiques, les immunités des églises, la conduite des évêques dans leurs diocèses, celle des archidiacres envers les curés, et des curés envers leurs paroissiens, le temps nécessaire pour la prescription des biens de l'église, le partage de ses revenus, la défense d'en aliéner les fonds, les fondationset dotations des monastères, les peines décernées contre les usurpaleurs des biens de l'Eglise, la dispensation des offrandes faites à l'Eglise, les sépultures, le respect dû aux églises.

6. Il parle dans la quatrième partie, de l'observation des fêtes et des jeunes prescrits par l'Eglise ces fêtes principales sont celles de Pâques, qui doit toujours se célébrer le dimanche, de Noël, de la Pentecôte. Les jeûnes, ceux du Carême et des Quatre-Temps. On ne jeûne jamais le dimanche, mais on doit le sanctifier par de bonnes œuvres. On jeûnaît encore le mercredi et le vendredi de chaque semaine, et les trois jours des Rogations. Le canon des divines Ecritures est le même dans Yves de Chartres que dans nos Bibles. Il rapporte le décret du pape Gélase touchant les livres apocryphes, et s'explique sur beaucoup d'autres livres qui ne sont pas dans ce décret. Il décide, d'après saint Augustin, que l'on doit préférer la raison et la vérité à la coutume, mais que, quand la vérité appuie la coutume, on doit s'y tenir invariablement. Il finit cette partie par ce qui concerne la convocation des conciles tant généraux que particuliers, et l'ordre que l'on y doit observer.

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7. La primauté de l'Eglise romaine, les droits des primats, des métropolitains et des mauté de évêques, leur ordination et leur pouvoir, font la matière de la cinquième partie. Elle commence par l'origine de l'ordre sacerdo

maine et des droits des pri.

mais ast des évoques,

tropolitains et pag. 136.

Sixième partie: De la vie des Cleres. de leur ordi

nation, de la

manière de

les cor iger et

de les juger, pag. 191.

Septième partie: De la

nes et des Re

tal, qu'Yves explique par les paroles du pape Anaclet, ou plutôt de la fausse décrétale qui porte son nom; c'est aussi des fausses décrétales des papes Sixte et Victor qu'est tiré ce qu'il dit des avantages du Saint-Siége, mais il les appuie plus solidement par les témoignages des pères grecs et latins, et des conciles tant d'Orient que d'Occident, où la primauté de l'Eglise romaine a été reconnue dans tous les siècles; c'est encore sur l'autorité des fausses décrétales qu'il établit l'antiquité des primats, des patriarches et des métropolitains, il en rapporte les prérogatives et les priviléges, suivant les décrets des conciles; puis il entre dans un grand détail sur l'ordination des évêques, sur leur élection, sur leurs qualités personnelles, sur le nombre des évèques nécessaires à l'ordination, d'où il prend occasion de traiter de la simonie, des accusations qu'on peut former contre un évêque, de la qualité des témoins à produire contre lui et de leur nombre, de l'obligation qu'ont les évêques de tenir des conciles et d'assister à ceux auquels ils sont invités, du rang qu'ils doivent garder entre eux dans ces assemblées, de la visite de leurs diocèses, des jugements ecclésiastiques et de l'appel au Saint-Siége. Yves finit la cinquième partie par l'extrait d'une lettre de Grégoire VII à Hérimann, évêque de Metz, où il dit qu'aucune dignité séculière, pas même l'impériale, n'est égale en honneur à la dignité épiscopale.

8. Il commence la sixième par la définition du nom de clerc, qui signifie partage ou sort, parce que Dieu est le partage des clercs.

parcourt tous les degrés de la cléricature, après avoir expliqué ce que c'est que la tonsure cléricale; marque les obligations de chacun et les rits de l'ordination, tant des ministres supérieurs que des inférieurs. Les sous-diacres sont, comme les diacres et les prêtres, obligés à la continence. Un clerc n'en peut traduire un autre devant les juges laïques l'évêque est le juge naturel des clercs; il doit les juger suivant les canons, et ne doit point admettre dans le clergé ceux qui font pénitence publique. On trouve à la fin de cette partie divers exemples des lettres formées, prescrites par le concile de Nicée.

9. Il est parlé dans la septième de l'état vie des Moi des moines et des religieuses. Suivant le ligieuses, et concile de Chalcédoine, ils doivent être souco de cex mis aux évêques des lieux où leurs monas

de la péniten

qui violent le

van de chastères sont situés, y vaquer à la prière, aux

teté, p. 240.

jeûnes et aux autres exercices de piété, sans se mêler des affaires séculières. On n'admettait dans leurs communautés que des personnes libres, ou qui avaient obtenu la liberté de leurs maîtres. Hors le temps des offices, les moines doivent ou lire, ou travailler des mains. C'est à eux à se choisir leur abbé. Ou ne peut sans son consentement promouvoir ses moines aux ordres sacrés, ni les tirer du monastère pour les mettre dans le clergé; mais avec son agrément, ils peuvent être admis à toutes les fonctions de la hiérarchie ecclésiastique. Il était encore d'usage du temps d'Yves de Chartres, que les parents fussent les maitres d'engager leurs enfants dans la profession monastique, et cet engagement était irrévocable de la part même. des enfants. S'il arrivait qu'une fille, avant l'âge de douze ans, eût pris le voile sans le consentement de ses tuteurs, et que ceux-ci s'y opposassent dans l'an et jour, elle était obligée de retourner dans le monde; s'ils laissaient passer l'an et jour sans la rappe. ler, sa profession était valide. La peine ordinaire des moines et des religieuses, même des veuves consacrées à Dieu, qui violaient leur vœu de chasteté, était l'excommunication, et on soumettait à la pénitence publique les ravisseurs des religieuses et des veuves consacrées.

10. Nous avons passé légèrement sur les sept premières parties du Décret d'Yves de Chartres, parce qu'elles ne contiennent presque rien que nous n'ayons rapporté dans le cours de cette histoire. Il en est de même des dix parties suivantes. La huitième traite des mariages légitimes, des vierges et des veuves qui n'ont pas reçu le voile, des rapts, des concubines, des péchés commis contre les lois du mariage, et de la pénitence qu'on doit imposer aux adultères.

11. Il est question dans la neuvième des mariages incestueux des degrés de parenté dans lesquels le mariage est défendu, et des pénitences de ceux qui contreviennent aux lois établies sur ce sujet. Yves a mis à la fin de cette partie, des arbres de ligne par lesquels on peut connaitre facilement les degrés de parenté. La dixième est sur les homicides tant volontaires qu'involontaires, et sur la pénitence de ceux qui les ont commis. La onzième, sur les enchanteurs, les devins, les sorciers, les baladins, et sur les pénitences qu'il faut leur imposer. La douzième, sur les mensonges et les faux serments; sur les

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qualités des juges, des accusateurs et des témoins. La treizième, sur les ravisseurs, les voleurs, les usuriers, les chasseurs, les ivrognes, les furieux et les juifs. On y cite les canons qui défendent à la vérité de contraindre ces derniers à embrasser la religion catholique, mais aussi de les favoriser dans leurs erreurs.

12. On trouve dans la quatorzième partie les canons qui regardent l'excommunication juste ou injuste: il est dit sur celle-ci, dans un concile de Paris, que conformément à la loi de Justinien, approuvée et observée dans l'Eglise catholique, aucun évêque ni prêtre n'excommuniera personne avant d'avoir examiné sa cause, et montré que suivant les canons il doit être excommunié; s'il arrive qu'on ait excommunié quelqu'un contrairement à cette règle, la personne ainsi frappée injustement sera reçue à la communion par l'autorité de l'évêque supérieur, et celui qui l'aura excommuniée sera privé de la communion pendant trente jours, suivant le décret de saint Grégoire-le-Grand. A l'égard de l'excommunication juste, il n'est pas douteux qu'elle n'ait son effet, parce que lorsque l'Eglise excommunie, l'excommunié est lié dans le ciel, comme il y est délié quand l'Eglise le réconcilie. Suivant l'ancien usage, l'évêque qui avait excommunié quelques-uns de ses diocésains, les faisait connaître dans son diocèse et dans les diocèses voisins, et faisait afficher leurs noms aux portes des églises, afin que personne ne communiquât avec eux.

13. Dans la quinzième partie, qui est sur les pénitences, on distingue entre celles que l'on impose aux personnes en santé, et celles que l'on donne aux infirmes; mais elles renferment toutes la condition essentielle à la pénitence, savoir, de pleurer ses péchés passés et de ne les plus commettre. La pénitence doit s'accorder à tous ceux qui la demandent; mais il faut se comporter différemment envers ceux qui ont commis des péchés publics, et envers ceux qui ont péché en secret.

14. La seizième partie intitulée : Des devoirs des Laïques et de quelle manière ils doivent être jugés, traite du respect et de la soumission qu'ils doivent à Dieu, à l'Eglise, aux lois divines, aux canons des conciles; de ce qu'ils doivent à leurs sujets, et de ce qui leur est dû par leurs sujets. On y règle aussi le devoir des pères et des mères envers leurs enfants, et les devoirs mutuels du mari et de la femme; les pactes, conventions, pro

messes; les successions, les témoins et ce qui concerne beaucoup d'autres articles qui tendent au maintien de l'équité et de la tranquillité dans la société civile.

15. La dix-septième partie a pour titre : Sentences spéculatives des saints Pères sur la Foi, l'Espérance et la Charité. Ce n'est qu'un recueil de passages des pères, mais sur beaucoup d'autres matières que les vertus théologales; il y en a sur la nature de l'âme, le péché originel, le baptême, la grâce, la prédestination, l'irrémissibilité du péché des anges, la résurrection, le purgatoire, le paradis, l'enfer, l'Antechrist, le jugement dernier, les œuvres de miséricorde; elle finit par l'extrait d'une novelle de Justinien, portant défense d'aliéner les biens de l'Eglise.

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16. Le Décret d'Yves de Chartres était souhaité des théologiens et des jurisconsultes, lorsque Jean Dumoulin le fit imprimer à Louvain en 1561, in-fol., chez Barthélemy Graviens; mais l'éditeur n'ayant revu le texte de ce Décret que sur un seul manuscrit, et n'ayant pas trouvé assez de loisir pour confronter les passages des pères et des conciles avec les originaux, il ne lui a pas été possible d'en donner une édition parfaitement correcte; on ne laissa pas de songer en faire une seconde, et l'on était près de la mettre sous presse, lorsque le père Jean Fronteau en arrêta le cours. Il revit le texte sur un excellent manuscrit de l'abbaye de Saint-Victor de Paris, et à l'aide des anciennes et des nouvelles éditions des pères et des Conciles de l'abbaye de Saint-Germain, il purgea le décret d'un très-grand nombre de fautes. Pour plus grand éclaircissement, il fit des notes et des observations sur chacune de ses parties, qui furent imprimées, non aux marges ni au bas des pages, mais à la suite du Décret. Son édition est de Paris, chez Laurent Cottereau, en 1647, in-fol., et dédiée à M. Lescot, évêque de Chartres. Dumoulin avait adressé la sienne au père Bernard de Fréneda, confesseur du roi d'Espagne. Il est dit dans le privilége daté de Bruxelles l'an 1561, que l'on n'avait point jusque-là imprimé le Décret d'Yves de Chartres. C'est ce que dit aussi le père Fronteau, dans ses remarques sur l'édition de Dumoulin; Oudin a donc commis une faute en mettant deux éditions du Décret, l'une à Bâle, en 1499, in-4o; l'autre à Louvain en 1557, in-8°; Ces éditions doivent s'entendre de la Panormie, et non du Décret.

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