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CHAP. IX. Sureté. Pourquoi ? Ce chapitre paroîtra neuf, & cependant il s'agit de Ja chofe la plus triviale en apparence, d'énoncer clairement ce qui fait qu'un crime eft crime & qu'une vertu eft vertu. Le plus mince moralifte regarderoit cette question comme une infulte à fes lumieres, & toutefois les plus grands Législateurs s'y font trompés il n'en eft point qui n'aient érigé en délits quantité d'actions qui ne méritent pas ce caractere.

CHAP. X. Sacrifices de la fureté à la fureté. Il faut diftinguer entre la perfection idéale de la fureté, & la perfection praticable; la premiere exigeroit que rien ne fût jamais ôté à perfonne. La feconde eft accomplie fi l'on n'ôte rien au-delà de ce qui eft néceffaire pour la confervation du reste.

Le Gouvernement n'eft qu'un tiffu de facrifices; le meilleur eft celui où la valeur de ceuxci eft réduite à fon moindre terme. La perfection pratique de la Sureté est un état qui tend fans ceffe à s'approcher de la perfection idéale fans pouvoir jamais y atteindre.

Suit le catalogue & le développement des cas où pour conferver la plus grande partie de fes biens, il faut que chacun y fouffre des défalcations plus ou moins confidérables. - Befoins généraux de l'Etat.-Limites à l'ufage de la pro priété foit pour l'avantage des propriétaires, foit pour les empêcher de nuire à autrui.Soin de l'indigence, &c.

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CHAP. X. De quelques atteintes contraires à la fureté. En particulier de la diffolution fubite des monafteres.

CHAP. XII. Des échanges forcés. - Il s'agit des cas où ces opérations peuvent fe juftifier, par exemple, lorfque l'obftination d'un feul, ou d'un petit nombre, pourroit empêcher l'avantage d'un grand nombre. C'eft en Angleterre qu'il faut obferver tous les fcrupules du Légiflateur à cet égard pour comprendre le refpect qu'on porte à la propriété. Une nouvelle route va-t-elle s'ouvrir? On ne fe contente pas d'affigner un équitable dédommagement aux propriétaires, mais dans ce cas les objets qui peuvent avoir une valeur d'affection, comme les maifons & les jardins, font protégés contre la loi même, en y entrant en qualité d'exceptions.

CHAP. XIII. Sureté.-Attente.-Lorsqu'il s'agit de diftribution de propriété, toute difpofition du Législateur qui n'eft pas conforme à ce qu'attendoient les intéreffés eft une fruftration de leurs efpérances; de l'efpérance qu'ils avoient de conferver ou d'acquérir telle portion de bien. La peine qui en résulte peut s'appeler peine d'attente trompée.

L'auteur traite ici de l'art bien peu connu, bien peu recherché, de diriger les espérances, de former d'avance les défirs, de maîtriser les attentes des hommes, pour éviter le malheur extrême de les heurter. C'eft la partie la plus

délicate de leur être. Celui qui la froiffe fans néceffité eft malfaifant ou inepte: ce n'eft pas un Législateur.

CHAP. XIV. Suite du Pouvoir des lois fur Pattente. Pour que les lois foient conformes à l'attente, il n'eft qu'un moyen sûr, il faut qu'elles foient antérieures à fa formation. Avezvous à établir une loi contraire à l'attente actuelle des hommes? faites que cette loi ne commence à avoir fon effet que dans un temps éloigné. La génération qui s'éleve y fera toute préparée. Vous aurez prévenu la naiffance de l'attente qui vous auroit été contraire.

Cependant ce délai n'eft pas toujours poffible. Les lois antérieures ont pour ainfi dire creufé le lit dans lequel coulent nos espérances. On ne peut faire de nouvelles lois fans déranger plus ou moins ce cours établi, & fans qu'il oppofe plus ou moins de résistance. Mais fi ces nouvelles loix font vraiment conformes à l'utilité publique, quoique contraires à l'attente actuelle, cette utilité, voilée d'abord par le préjugé, deviendra peu-à-peu manifefte; les efpérances fe mouleront aifément fur un plan plus avantageux; la loi gagnera de jour en jour, & l'opinion publique fera bientôt réconciliée.

CHAP. XV. Suite. - Pour régler le cours de l'attente, il faut que les lois foient connues. L'auteur n'entend pas feulement qu'elles foient promulguées, affichées, imprimées. Il pénetre

au-de'à. Il y a des lois faites pour être aifément connues avant d'exifter; elles font dans l'efprit des hommes, avant d'être fur les tables des Législateurs. Si elles font toutes conféquen. tes entr'elles, elles fe rappellent, elles s'appuyent mutuellement elles trouvent un accès facile dans l'intelligence, une affiette ferme dans la mémoire, un fentiment profond d'amour dans le cœur & des loix qu'on aime ne s'oublient point. Si elles font contraires à l'utilité publique, à l'attente naturelle, confufes, contradictoires & capricieufes, on a beau les promulguer & les afficher, elles ne trouvent point à fe placer dans l'efprit; elles ne s'affocient à rien: elles font ifolées la raifon, qui en eft choquée, tend fansceffe à les expulfer de la mémoire.

Chez une nation célebre par fon antique li berté, il y a des lois pour la fureté perfonnelle qu'on ne fauroit trop admirer, & d'autres loix pour la tranfmiffion des propriétés, dont on ne fauroit trop s'étonner. Ces dernieres font fi nombreuses, fi fingulieres, fi obfcures que la connoiffance des lois y eft abandonnée, comme les fciences abftraites, à un petit nombre d'adeptes. Encore les Jurifconfultes font-ils forcés de fubdivifer entr'eux l'étude de ce labyrinthe. CHAP. XVI. Suite. Pour maîtriser l'attente, il faut que la loi fe préfente à l'efprit comme devant avoir fon exécution; ou du moins qu'elle ne laiffe appercevoir aucune raison qui faffe préfumer le contraire.

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Efpere-t-on échapper aifément à la loi? il fe forme une attente dans un fens contraire à la loi mème. La loi eft donc inutile; elle eft'inefficace elle ne reprend fa force que pour punir; & chaque punition eft un mal qu'il faut reprocher à la loi puifqu'il n'auroit point eu lieu fi elle n'avoit pas fait naître l'efpoir de l'éluder. Elle eft donc méprifable dans fa foibleffe & odieufe dans fa force, toujours mauvaise foit qu'elle atteigne le coupable, foit qu'il jouiffe de l'impunité.

Ce principe a été fouvent choqué d'une façon groffiere. Par exemple, quand on défendoit aux citoyens, dans le temps du fyftème de Law, de garder chez eux au-delà d'une certaine fomme d'argent, chacun ne pouvoit-il pas préfumer le fuccès de fa défobéiffance?

Ce principe fert bien à établir l'autorité domeftique dans les mains du mari. Si on l'eût donnée à la femme, la puiffance phyfique auroit été d'un côté, & la puiffance légale de l'autre delà difcorde éternelle, au lieu que dans l'arrangement qui fubfifte, ces deux puif fances marchent de concert, & tout eft en paix autant que le permet la foibleffe humaine.

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CHAP. XVII. Suite. Pour que les lois dirigent les attentes & les défirs, il ne fuffit pas qu'elles foient bonnes dans le fonds; il faut encore qu'elles le foient dans la forme. Simplicité dans la loi ! Regle peu faillante, mais

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