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PARIS. TYPOGRAPHIE DE HENRÍ PLON, IMPRIMEUR DE L'Empereur, auE GARANCIÈRE, 8.

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DU

CONTRAT DE VENTE.

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

1. Le contrat de vente est un contrat parlequel l'un des contractants, qui est le vendeur, s'oblige envers l'autre de lui faire avoir librement, à titre de propriétaire, une chose, pour le prix d'une certaine somme d'argent que l'autre contractant, qui est l'acheteur, s'oblige réciproquement de lui payer (1).

J'ai dit, de lui faire avoir à titre de propriétaire. Ces termes, qui répondent à ceux-ci, præstare emptori rem habere licere, renferment l'obligation de livrer la chose à l'acheteur, et celle de le défendre, après qu'elle lui a été livrée, de tous troubles par lesquels on l'empêcherait de posséder la chose, et de s'en porter pour le propriétaire; mais ils ne renferment pas l'obligation précise de lui en transférer la propriété: car un vendeur qui vend une chose dont il croit de bonne foi être le propriétaire, quoiqu'il ne le soit pas, ne s'oblige pas précisément à en transférer la propriété : Hactenus tenetur ut rem emptori habere liceat, non etiam ut ejus faciat, L. 30, § 1, ff. de Act. empt. C'est pourquoi, quand même l'acheteur découvrirait que le vendeur n'était pas propriétaire de la chose qu'il lui a vendue, et conséquemment qu'il ne lui en a pas transféré la propriété, cet acheteur, tant qu'il ne sera pas inquiété dans sa possession, ne pourra pas pour cela prétendre que le vendeur n'a pas rempli son obligation (2).

Il est bien de l'essence du contrat de vente, que le vendeur ne veuille pas retenir le droit de propriété de la chose qu'il vend, lorsqu'il en est le propriétaire, et qu'il soit tenu en ce cas de la transférer à l'acheteur: Nemo potest videri eam rem vendidisse de cujus dominio id agitur, ne ad emptorem

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à

(1) V. art. 1582, 1o alinéa, C. civ. Art. 1582: « La vente est une con«vention par laquelle l'un s'oblige « livrer une chose, et l'autre à la « payer Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. >> (2) L'art. 1599, C. civ., paraît consacrer une autre doctrine: en déclarant nulle la vente de la chose d'autrui, il autorise par là même l'acheteur, qui découvre que le vendeur n'était pas propriétaire de la chose

TOM. III.

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transeat, sed hoc aut locatio est, aut aliud genus contractus; L. 80, § fin. ff. de Contr. empt. Mais lorsque le vendeur n'est pas le propriétaire, et qu'il croit de bonne foi l'être, il ne s'oblige, comme nous l'avons dit, qu'à défendre l'acheteur contre tous ceux qui voudraient lui faire délaisser la chose, et l'empêcher de s'en porter pour le propriétaire. Voyez infrà, no 48.

Nous diviserons ce traité en sept parties.

Nous traiterons dans la première, de la nature du contrat de vente, et de ce qui en constitue la substance: - dans la seconde, des engagements du vendeur, et des actions qui en naissent :-dans la troisième, des engagements de l'acheteur. Nous verrons dans la quatrième, aux risques de qui est la chose vendue pendant le temps intermédiaire entre le contrat et la tradition.

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Nous traiterons dans la cinquième, de l'exécution et de la résolution du contrat de vente: dans la sixième, de quelques espèces particulières de contrat de vente: et dans la septième, de quelques contrats et actes ressemblants au contrat de vente, ou préparatoires audit contrat.

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Nous ajouterons par forme d'Appendice, un Traité des Retraits auxquels le contrat de vente donne lieu.

Nous ne traiterons pas des lois de police contre les monopoles, les arrhements, et les autres malversations qui se commettent dans le commerce, quoique ces lois appartiennent au contrat de vente, parce que cette matière est de droit public, et que nous nous sommes bornés dans nos Traités au Droit privé. Ceux qui veulent s'en instruire doivent avoir recours au Traité de Police de de La Marre, et à l'excellent extrait qu'en a fait un auteur moderne, dans un livre qui a pour titre Code de police.

PREMIÈRE PARTIE.

DE LA NATURE DU CONTRAT DEVENTE, ET DE CE QUI EN CONSTITUE LA SUBSTANCE.

SECT. Ire.-DE LA NATURE DU CONTRAT DE VENTE.

2. Ce contrat est entièrement du droit naturel (1); car non-seulement il doit à ce droit son origine, mais il se gouverne par les seules règles tirées de ce droit (2)..

Il est du nombre de ceux qu'on appelle consensuels; car il se forme par le seul consentement des contractants (3).

Il est synallagmatique, c'est-à-dire qu'il contient un engagement réciproque

(1) C'est-à-dire du droit des gens : [ règles tirées du droit naturel. Car, on Quod verò naturalis ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peræque custoditur, vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur.... et ex hoc jure gentium omnes penè contractus introducti sunt ut emptio venditio...... Inst., de Jure nat. gent. et civ., §§ 1 et 2.

(2) Pothier va trop loin en disant que ce contrat se gouverne par les seules

conçoit très bien que le droit civil a pu soumettre la vente, dans certains cas, à telles ou telles conditions essentielles à son existence, conditions qui ne seraient point exigées chez d'autres peuples: il y a bien quelques dispositions du Code au titre de la Vente qui sont de droit civil,proprium civitati.

(3) Distinction bien moins utile aujourd'hui que dans le droit romain.

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