DES INSCRIPTIONS & BELLES-LETTRES COMPTES RENDUS DES SEANCES DE L'ANNÉE 1915 BULLETIN DE MARS-AVRIL PARIS AUGUSTE PICARD, ÉDITEUR. LIBRAIRE DES ARCHIVES NATIONALES ET DE LA SOCIÉTÉ de l'ÉcolE DES CHARTES 82, RUE BONAPARTE, 82 M D CCCC XV Recueil paraissant tous les mois, par fascicules de 7 à 8 feuilles, avec planches et figures. Prix de l'abonnement annuel: - 12 fr. 1 SÉANCES DE MARS COMMUNICATIONS: 113, 133, 150, 152, 160 L'église du prêtre Alexander découverte à Bulla Regia en 1914, par 116 134 Les sculptures de la façade de la cathédrale de Reims et les prières liturgiques du sacre, par M. Louis Bréhier, professeur à l'Université de Clermont-Ferrand 154 APPENDICE. Rapport de M. Bernard Haussoullier, membre de l'Académie, sur les travaux exécutés ou encouragés à l'aide des arrérages de la Fondation Piot; lu dans la séance du 5 mars 1914 LIVRES OFFERTS 130 150, 152, 160, 161 SEANCES D'AVRIL. COMMUNICATIONS: 163, 175, 179, 180 164 Le théâtre romain de Merida, par M. Lantier Valona, base d'une expédition française contre les Turcs projetée par le roi Charles VIII (1494-1495), par M. le comte Paul Durrieu ... 181 LIVRES OFFERTS.. 175, 177, 179, 190 AVIS IMPORTANT Pour assurer une prompte publication des Comptes rendus, les auteurs de communications, qu'ils appartiennent à l'Académie ou qu'ils lui soient étrangers, sont instamment priés de remettre leur manuscrit et, s'il y a lieu, les documents figurés qui doivent l'illustrer, le jour même de la séance où ils ont été entendus. Le Secrétaire perpétuel pourra toutefois, en certains cas, les autoriser à retarder cette remise jusqu'au mardi suivant, dernier délai pour l'envoi de la copie à l'imprimerie. Les communications des auteurs étrangers à l'Académie ne devront pas dépasser huit pages. Les épreuves, tant en placards qu'en pages, doivent être retournées an rédacteur des Comptes rendus dans le délai de trois jours, le jour de la réception non compris. Dans le cas où les auteurs ne se conformeraient pas à ces indications, leur communication serait ajournée à l'un des cahiers suivants. Le PRÉSIDENT annonce que M. MASPERO, frappé d'un deuil cruel, ne pourra pas prendre place aujourd'hui au bureau : son plus jeune fils, Jean, vient d'être tué d'une balle au front, en Argonne, à la tête de la section qu'il commandait. Il se fait l'interprète de l'Académie tout entière et adresse à M. le Secrétaire perpétuel, avec l'expression de ses sentiments d'admiration pour la mort glorieuse du jeune savant, si plein d'avenir, ses plus vives condoléances. M. WIDOR, Secrétaire perpétuel de l'Académie des beaux-arts, annonce que cette Académie a désigné M. PATEY, de la section de gravure, pour faire partie de la Commission des inscriptions. et médailles, en remplacement de M. de Vernon, décédé. M. HERON DE VILLEFOSSE Communique, au nom de M. le Dr Carton, correspondant de l'Académie, une notice intitulée : L'église du prêtre Alexander. C'est un chapitre détaché du rap 1915. 8 port sur les fouilles de Bulla Regia dirigées par M. Carton. Il y décrit d'une manière très intéressante les découvertes faites par ses soins dans les deux sacristies d'un grand édifice chrétien attenant aux murs de la ville '. Le P. SCHEIL fait une communication sur une tablette cunéiforme inédite, contenant un document d'espèce unique. Il s'agit de la libération juridique d'un fils donné en gage par son père aux temps de Neriglissor, roi de Babylone, en 558 av. J.-C. M. Édouard Cuq appelle l'attention de l'Académie sur l'importance de la communication du P. Scheil pour l'histoire du droit babylonien. La tablette, qui vient d'être acquise par M. Chatelain pour la collection de l'École pratique des Hautes Études, complète très utilement les quelques renseignements que l'on avait jusqu'ici sur la notion et l'application du gage en Chaldée. Deux articles du Code de Hammourabi, relatifs au gage immobilier, portant sur un fonds de terre, le présentent sous la forme particulière de l'antichrèse. Y avait-il là une règle spéciale au gage des fonds de terre, ou bien une conséquence de la conception générale du gage? Il était impossible de le dire. Un seul texte contemporain mentionnait le gage mobilier : il contient un jugement qui ordonne la restitution au débiteur, après paiement de sa dette, d'un esclave donné en gage au créancier. Mais ce jugement ne nous apprend rien sur le caractère et les effets du gage mobilier. La tablette, étudiée par le P. Scheil, nous fait connaître la notion du gage chez les Babyloniens. Pour les meubles comme pour les immeubles, le gage n'est pas seulement une sûreté réelle c'est aussi un mode de satisfaction. Il a pour objet une chose susceptible de produire des fruits ou des revenus. Au bout d'un temps plus ou moins long, le créancier est désintéressé par voie de compensation lorsque la valeur pécuniaire des fruits ou revenus dont il a profité devient égale au montant du capital et des intérêts. Cet usage, qui remonte au temps de Hammourabi, subsistait au vr siècle avant notre ère; il est 1. Voir ci-après. confirmé par d'autres textes de l'époque néo-babylonienne, qui lui attribuent une portée générale. Cette conception du gage, très simple en apparence, est en réalité le résultat d'un long développement du droit. On peut en juger par les difficultés qu'ont eues les Romains pour arriver à quelque chose d'approchant: il leur a fallu plusieurs siècles. Pour eux le gage ne confère par lui-même qu'un droit de rétention : c'est un moyen d'exercer une pression sur le débiteur. On espère que, privé de sa chose, il fera tous ses efforts pour se libérer aussitôt que possible afin d'en recouvrer la possession. Dans l'intervalle, la chose donnée en gage ne sert à personne, ni au créancier, ni au débiteur. Vers la fin de la République, on prit l'habitude d'autoriser le créancier gagiste à vendre la chose faute de paiement à l'échéance; puis on lui permit de se réserver le droit d'utiliser la chose, lorsque le gage avait pour objet du bétail ou un esclave; enfin, au me siècle de notre ère, l'usage de cette clause fut étendu aux immeubles, sous l'influence de la coutume des pays de civilisation hellénique. Le nouveau document suggère une observation d'un caractère différent. Il contient une application du gage, qu'on ne s'attendait pas à rencontrer à l'époque néo-babylonienne. Qu'un père donne son fils en gage, qu'il dispose de ses services quel que soit l'âge de l'enfant, c'est un fait que l'on a observé chez d'autres peuples où la puissance paternelle est fortement organisée, comme dans le régime patriarcal. Si notre tablette datait de la première dynastie babylonienne, cette application du gage n'aurait rien de surprenant, et il est vraisemblable qu'elle était déjà admise. Mais, entre Hammourabi et Nabuchodonosor II, il s'est écoulé au moins quatorze siècles; on peut dès lors s'étonner que, pendant ce long espace de temps, la puissance paternelle n'ait pas subi la moindre restriction. Dans la Rome antique, le père pouvait aussi disposer des services de son fils, le donner en gage, mais il a perdu ce droit au m° siècle de notre ère. En contact permanent avec les peuples d'une civilisation à certains égards supérieure ou tout au moins différente, les Romains ont peu à peu modifié leurs coutumes et restreint les pouvoirs du chef de famille. M. HAUSSOULLIER présente quelques autres observations. |