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envoyées dans les différens arsenaux de construction.

Fonderies, forges et manufactures d'armes.

45. Les fonderies, tant en bronze qu'en fer, les forges et les manufactures d'armes, seront sous la surveillance du directeur de l'artillerie, qui y détachera les officiers nécessaires pour les diriger.

46. Tous les ouvrages énoncés en l'article précédent seront donnés à l'entreprise par établissement; et les fonctions des officiers d'artillerie, à cet égard, se borneront à s'assurer de la bonne qualité des matières et de la fabrication, ainsi qu'à la constater par les épreuves ordonnées par la loi.

Moulins à poudre.

47. Les fonctions du directeur de l'artillerie dans l'arrondissement duquel seront situés les moulins à poudre, se borneront à en constater la bonne qualité par les épreuves ordonnées par la loi.

Organisation du service de l'artillerie aux armées.

48. Les ordonnances nécessaires à la direction du matériel de l'artillerie aux armées seront tirées soit des régimens, soit des directions: le nombre des officiers de chaque grade par armée sera déterminé par le comité de salut public ou le conseil exécutif, en raison de la force des différentes armées.

49. Le commandement en chef de l'artillerie, dans chaque armée, sera donné à un officier général de ce corps: il aura seul le droit de tirer des munitions de guerre des magasins de la République, situés dans l'arrondissement de l'armée.

50. Le service de l'artillerie aux armées sera fait par les régimens d'artillerie tant à pied qu'à cheval, et les compagnies d'ouvriers.

51. Il n'y aura plus qu'une pièce de quatre par bataillon: en conséquence, il sera attaché à chaque compagnie de canonniers à pied trente canonniers volontaires pour suppléer aux besoins du service, les autres canonniers volontaires rentreront à leur bataillon, ou seront détachés pour la défense des places.

52. Il sera attaché au service du parc une brigade ou deux d'ouvriers artistes pour suppléer aux compagnies d'ouvriers.

53. Les compagnies de pontonniers seront attachées au parc, et subordonnées aux of ficiers d'ouvriers et au directcur du parc.

Traitemens.

54. Il y aura dans chaque régiment et compagnies d'ouvriers deux classes d'appointemens de lieutenant, auxquelles on parviendra par rang d'ancienneté dans le régiment ou la compagnie.

(1) Voy, loi du 24 messidor an 3.

55. Dans les régimens d'artillerie à pied, il y aura trois classes de capitaines; capitaine-commandant, capitaine en second et capitaine à la suite.

56. Dans les régimen d'artillerie à cheval, il n'y aura que deux classes de capitaines; capitaine-commandant et capitaine à la suite.

57. Dans les compagnies d'ouvriers, il y aura également deux classes; capitaine-commandant et capitaine en second.

58. On parviendra par ancienneté dans le régiment, d'une classe d'appointement à l'autre dans les ouvriers, on roulera sur les douze compagnies.

59. Il n'y aura dans les régimens qu'une classe de chefs de bataillon ou d'escadron, et une de chefs de brigade.

60. Il n'y aura également qu'une classe de chefs de bataillon, et une de chefs de brigade pour ceux attachés aux service des places.

61. Les officiers généraux jouiront du traitement attribué à ceux de la ligne.

62. Les employés de l'artillerie seront payés conformément au tableau annexé au présent décret le comité de salut public ou le conseil exécutif déterminera le nombre d'employés de chaque classe à affecter aux différens établissemens de l'artillerie.

63. Les traitemens fixés par le présent décret courront à compter du 1" prairial prochain, époque fixée pour la nouvelle organisation de l'artillerie.

64. Si, par l'effet de la présente loi, quelques officiers éprouvaient une réduction sur leur traitement actuel, ils seront payés de la différence, par forme de supplément, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à un grade supérieur.

Indemnité pour frais de bureau et de tournée.

65. Les officiers de tous grades seront indemnisés de leurs frais de bureau et de tournée auxquels ils pourront être assujétis pour leur service; le mode de paiement de ces frais sera déterminé par le réglement qui sera rendu incessament à cet effet par le comité de salut public.

Réunion du matériel de l'artillerie au personnel.

66. Les détails relatifs au matériel de l'artillerie, attribués à la commission des armes, poudres et salpètres, seront réunis, au 1o prairial prochain, à celle du mouvement des armées de terre, qui rassemblera par ce moyen le personnel et le matériel de l'artillerie. Il sera, à cet effet, nommé un commissaire de plus à cette commission, qui sera chargée de présenter au comité de salut public un plan général d'organisation du service de l'artillerie, tant pour le matériel que pour le personnel (1).

Comité central à Paris

67. Les officiers généraux de l'artillerie se réuniront tous les ans à Paris, au 1" frimaire, pour présenter à la commission du mouvement des armées de terre les résultats de leurs opérations pendant la campagne, ainsi que leurs idées sur les dispositions à faire pour la campagne suivante. Ce travail sera rédigé par un comité séant à Paris, et composé d'un général de division, d'un général de brigade, d'un chef de brigade et de deux chefs de bataillon, au choix du comité de salut public, ou du conseil exécutif.

Le comité de salut public est chargé de la formation.

68. Le comité de salut public ou le conseil exécutif sera chargé de la formation du corps de l'artillerie, d'après les bases fixées par le présent décrét, il est autorisé à faire remplacer tous ceux des officiers d'artillerie de quelque grade que ce soit, qui, à l'époque du i février 1793, ne faisaient pas partie de cette arme. Il prononcera définitivement sur les discussions de rang qui pourraient s'élever, et enfin déterminera toutes les mesures d'exécution du présent décret, par une instruction particulière qui réglera tous les détails de service.

69. Ceux des officiers, autres que les officiers généraux, qui, par l'effet de la présente loi, se trouveraient sans emploi dans l'arme de l'artillerie, continueront cependant toujours de faire partie de cette arme, et de servir dans leur grade à la suite des régimens ou de quelque établissement que ce soit, en attendant leur remplacement, qui aura lieu à mesure de la vacance des emplois; ne seront point compris dans ces dispositions, ceux des officiers d'artillerie dont il est parlé dans l'article précédent.

70. La commission de l'organisation et mouvement des armées de terre est tenue, sous sa responsabilité, dans quinzaine de la publication de la présente loi, d'en faire parvenir des exemplaires aux généraux en chef, aux états-majors des armées, aux généraux commandant l'artillerie, directeurs, sous-directeurs, conseil d'administration des régimens d'artillerie, écoles d'artillerie, compagnies d'ouvriers et pontonniers, et commissaire des guerres, pour que son exécution ne souffre aucun délai.

Les officiers généraux commandant l'artillerie, en leur absence les directeurs ou sous-directeurs d'artillerie, rendront compte tous les mois, à partir de la réception de ladite loi, à la commission de l'organisation et du mouvement, de son exécution dans tous les corps qui composent l'arme de l'artillerie; et la commission rendra exactement, et aux mêmes époques, un pareil compte au comité de salut public ou au conseil exécutif, afin que le comité ou le conseil exécutif

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à la députation de l'hospice des Quinze-Vingts. (B. 54, 124).

Décret qui

21 FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). maintient les attributions des différens comités, et détermine le mode et les cas de réunion de plusieurs (1, Bull. 143, n° 807; B. 54, 125.)

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21 FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). mande le représentant Garnier, de Saintes, pour donner des renseignemens sur des objets relatifs à sa mission. (B. 54, 126.)

21 FLORÉAL an 3 (10 mai 1795).

Décret por

tant que dans aucun cas les comités de salut public et de sûreté générale ne seront chargés de l'examen de la conduite des représentans du peuple. (B., 54, 125.)

21 FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). Décret qui renvoie au comité de législation la proposition de supprimer le tribunal révolutionnaire. (B. 54, 126.)

Décret qui

21 FLORÉAL an 3 (10 mai 1795). charge le comité de législation de préciser les faits d'après lesquels des discours et des écrits seront censés tendre à l'avilissement de la Convention. (B. 54, 126.)

1

Décret por

22 FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). tant que les assignats dont la déchéance est prononcée par le décret du 31 juillet 1793, seront reçus en paiement des biens nationaux provenant des émigrés. (1, Bull. 144, no 807 ; B. 54, 129.)

Les assignats dont la non-valeur et la décheance sont prononcées par le décret du 31 juillet 1793, seront seulement reçus en paiement des biens nationaux à vendre, provenant des émigrés, pourvu que le porteur les ait fait enregistrer en son nom suivant la loi, ou qu'il ait prouvé au comité des finances, par pétition faite avant la présente loi, que par quelque événement ou force majeure, il lui ait été impossible de les faire enregistrer dans le temps prescrit parla loi.

22 FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). Décret relatif à la liquidation et paiement des créanciers de la ci-devant compagnie Masson et d'Espagnac. (B. 54, 126.)

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22 FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). supprime la fondation de Cochet-Saint-Vallier. (B. 54, 127.)

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22 FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). · latif au citoyen Rochejan. (B. 54, 127.)

22 FLORÉAL an 3 (11 mai 1795). — Décret re

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24 FLORÉAL an 3. (13 mai 1795). -Décret qui prononce des peines contre les boulangers et tous autres qui détourneraient ou dénatureraient quelques parties des denrées acquises par l'état (1, Bull. 163, n° 808; B. 54, 133.) Les peines prononcées et la forme de pro

céder établie par les lois contre les agens infidèles de la République, sont applicables aux boulangers et à tous autres chargés de distribuer ou surveiller la distribution des denrées acquises par la République, qui en détourneraient où dénatureraient quelques parties.

24 FLORÉAL an 3 (13 mai 1795.) Décret.qui prononce la déchéance contre les adjudicataires de biens nationaux qui n'auront pas payé les termes échus dans les délais prescrits. (1, Bull. 144, n° 810; B. 54, 135.)

Art. 1o. Les acquéreurs de domaines nationaux dont les adjudications sont àntérieuses à la publication de la présente loi ́, et qui se sont mis en possession avant d'avoir effectué le paiement du premier àcompte, seront tenus de rendre compte de clerc-à-maître, au directoire du district, de tous les fruits et revenus depuis leur indue possession; ils seront, de plus, tenus d'effectuer le premier à-compte dans le délai d'une décade, à dater de la publication de la présente loi, faute de quoi ils sont déclarés déchus de leur acquisition.

2 Les adjudicataires postérieurs à la publication de la présente loi, seront tenus de faire le paiement du premier à-compte dans le délai d'un mois à compter du jour de l'adjudication; ils sont déclarés déchus par le seul défaut de paiement : ils ne pourront entrer en possession qu'après avoir effectué ce premier paiement, conformément aux articles 3 et 4 de la loi du 3 novembre 1790.

3. Lorsqu'un acquéreur ayant déjà effectué un ou plusieurs paiemens, laissera passer une échéance sans solder le terme et les intérêts échus, il lui sera fait une sommation, à la diligence du procureur-syndic du district et sous sa responsabilité, d'acquitter l'échéance : la signification sera faite au lieu de la situation des biens, soit à l'acquéreur, soit, en cas d'absence, à son principal fermier ou régisseur, et au plus tard dans la decade, à compter de l'expiration du terme.

4. A défaut par l'acquéreur de payer les termes échus, les intérêts et les frais dans trois décades, à compter de la date de la signification, il sera déchu de son acquisition.

5. Les cas de non-paiement survenus, les procureurs-syndics de district feront de suite procéder à la revente des biens à la folle-enchère, sur le vu des certificats de non-paiement délivrés par les receveurs de district ou autres institués pour les recouvremens; auquel effet, les derniers fourniront dans le courant de chaque décade, aux procureurs-syndics, les tableaux des termes échus non acquittés, contenant les noms des redevables, les lieux de la situation des biens, la quotité du débet et les époques

des échéances, sous peine de destitution. 6. Les receveurs de district et autres chargés de recouvrer les paiemens des domaines nationaux; seront tenus de clore, chaque jour, les registres de recouvrement: ces registres seront cotés et paraphés par le président du district Les procureurs-syndics surveilleront l'exécution de la formalité.

7. Les biens rentrés dans les mains de la nation par les déchéances des adjudicataires, seront vendus suivant les formes et aux conditions prescrites pour les biens nationaux. Les procureurs-syndics des districts, immédiatement après la consommation desdites ventes, seront tenus de constater le déficit, et de liquider les sommes dues par l'acquéreur évincé, à l'effet d'en poursuivre contre lui le recouvrement par les voies de droit, sauf le recours par les adjudicataires déchus, à raison des améliorations.

8. Il est dérogé par le présent décret à toute disposition des lois précédentes qui y seraient contraires.

9. La présente loi sera insérée dans le bulletin de correspondance et dans celui des lois. L'insertion au Bulletin tiendra lieu de promulgation.

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25 FLORÉAL an 3 (14 mai 1795.) Décret relatif à la citoyenne veuve Grangeneuve. (B. 54, 137.)

25 FLORÉAL an 3 (14 mai 1795).—Décret relatif au citoyen Jars. (B. 54, 137.)

25 FLORÉAL an 3 (14 mai 1795). — Décrets qui accordent des congés aux représentans Blondel et Piette. (B. 54, 138.)

26 FLORÉAL an 3 (15 mai 1795). · Décret relatif aux demandes en radiation de listes d'émigrés. (1, Bull. 144, no 811; B. 54, 140.)

Voy. loi du 4 jour complémentaire an 3. Art. 1. Le comité de législation avant de faire rapport sur des demandes en radiation de listes d'émigrés, fera imprimer et distribuer, et une décade à l'avance, à tous les membres de la Convention, une liste à colonne contenant, 1° les nom, prénoms, cidevant qualité ou profession de chaque réclamant; 2° les départemens, districts et municipalités, tant du domicile que de la situation des biens; 3° l'énoncé du moyen proposé, tels que certificats de résidence, ou exception prévue par la loi.

2. La Convention nationale abroge 1° l'exception exprimée dans l'article 31 du titre III de la loi du 25 brumaire de l'an 3, par ces mots, sauf les cas d'impossibilité constatee; 2° la loi du 18 pluviose qui autorisait le comité de législation à accorder des prorogations de délai pour produire les certificats de résidence: néanmoins, les prorogations accordées antérieurement à ce jour auront leur effet.

3. Ceux qui, jusqu'à ce jour exclusivement, n'ont point réclamé contre leur inscription sur des listes d'émigrés, sont définitivement exclus de le faire, et réputés émigrés : il est défendu, à peine de forfaiture, aux corps administratifs, d'accueillir leurs réclama

tions.

26 FLORÉAL an 3 (15 mai 1795). · Décret de renvoi au comité de législation, relatif au décret du 15 germinal, sur les baux à Cheptel. (B. 54, 143.)

Un membre observe que l'article 10 du décret du 15 floréal dernier, sur les baux à cheptel, n'a pas statué si les ustensiles, harnois de labour et d'exploitation, et les semences que sont tenus de laisser les fermiers, métayers et locataires aux propriétaires doivent être payés ; et sur quel pied? Qu'il s'est élevé diverses contestations sur la question de savoir si, dans les termes d'ustensiles, de harnois de labour et d'exploitation, on a entendu comprendre les foins, pailles, fourrages et fumiers.

Il propose à la Convention de passer à l'ordre du jour, motivé sur ce que les pailles,

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