Abbildungen der Seite
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

meubles, et par moitié des bons au porteur admissibles en paiement de domaines nationaux à vendre.

2. Le comité des finances présentera, dans la décade, à la ratification de la Convention, le prospectus de la première loterie.

[ocr errors]

8 PRAIRIAL an 3 (27 mai 1795). Décret portant que les assignats de cinq cents livres à face royale seront admis en paiement des biens nationaux. (1, Bull. 150, no 873; B. 55, 52.)

Art. 1. L'admission des assignats de cinq livres et au-dessus, portant des empreintes de royauté, et faisant l'objet du décret du 27 floréal dernier, aura lieu en paiement tant des biens nationaux vendus que de ceux à vendre.

2. Les autres dispositions du décret seront entièrement exécutées.

8 PRAIRIAL an 3 (27 mai 1795).

Décret qui

confirme et ratifie le traité de paix et d'alliance conclu entre la République française et celle des Provinces-Unies. (1, Bull. 150. n° 874; B. 55, 57; Mon, du 12 prairial an 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et tifie le traité de paix, d'amitié et d'alliance, passé à La Haye le 27 floréal dernier (16 mai 1795), entre les représentans du peuple Rewbell et Sieyes, et les membres des Etats-Généraux Peter Paulus, Lestevenon, Mathias Pons et Huber, munis respectivement de pleins-pouvoirs à cet effet.

Teneur du traité.

La République française et la république des Provinces- Unies, également animées du désir de mettre fin à la guerre qui les à divisées, d'en réparer les maux par une juste distribution de dédommagemens et d'avantages réciproques, et de s'unir à perpétuité par une alliance fondée sur les vrais intérêts des deux peuples, ont nommé pour traiter définitivement de ces grands objets, sous la ratification de la Convention nationale et des Etats-Généraux; savoir:

La République française, les citoyens Rewbell et Siéyes, représentans du peuple; et la république des Provinces-Unies, les citoyens Paulus, Lestevenon, Mathias Pons et Huber, membres des États-Généraux ; lesquels, après avoir échangé leurs pleinspouvoirs, ont arrèté les articles suivans:

Art. 1. La Republique française reconnaît la république des Etats-Unies comme puissance libre et indépendante, et lui garantit sa liberté, son indépendance, et l'abolition du stathoudérat décrétée par les

Etats-Généraux et par chaque province en particulier.

2. Il y aura, à perpétuité, entre les deux Républiques française et des ProvincesUnies, paix, amitié et bonne intelligence.

3. Il y aura entre les deux Républiques, jusqu'à la fin de la guerre, alliance offensive et défensive contre tous leurs ennemis sans distinction.

4. Cette alliance offensive et défensive aura toujours lieu contre l'Angleterre, dans tous les cas où l'une des deux Républiques sera en guerre avec elle.

5. Aucune des deux Républiques ne pourra faire la paix avec l'Angleterre, ni traiter avec elle, sans le concours et le consentement de l'autre.

6. La République française ne pourra faire la paix avec aucune des autres puissances coalisées, sans y faire comprendre la République des Provinces-Unies.

7. La république des Provinces-Unies fournira pour son contingent, pendant cette campagne, douze vaisseaux de ligne et dixhuit frégates, pour être employés principalement dans les mers d'Allemagne, du Nord et de la Baltique.

Ces forces seront augmentées pour la campagne prochaine, s'il y a lieu.

La république des Provinces-Unies fournira en outre, si elle en est requise, la moitié au moins des troupes de terre qu'elle aura sur pied.

8. Les forces de terre et de mer des Provinces-Unies qui seront expressément destinées à agir avec celles de la République française, seront sous les ordres des généraux français.

9. Les opérations militaires combinées seront arrêtées par les deux Gouvernemens pour cet effet, un député des EtatsGénéraux aura séance et voix délibérative dans le comité français chargé de cette direction.

10. La république des Provinces-Unies rentre dès ce moment en possession de sa marine, de ses arsenaux de terre et de mer, et de la partie de son artillerie dont la République française n'a pas disposé.

11. La République française restitue pareillement, et dès à-présent, à la république des Provinces-Unies, tout le territoire, pays et villes faisant partie ou dépendant des Provinces-Unies, sauf les réserves et exceptions portées dans les articles suivans.

12. Sont réservés par la République française, comme une juste indemnité des villes et pays conquis restitués par l'article précédent,

[ocr errors]

1°. La Flandre hollandaise, y compris tout le territoire qui est sur la rive gauche du · Hondt;

2°. Maestricht, Venloo et leurs dépen

dances, ainsi que les autres enclaves et possessions des Provinces-Unies situées au sud de Venloo, de l'un et de l'autre côté de la Meuse.

13. Il y aura dans la place et le port de Flessingue garnison française exclusive ment, soit en paix, soit en guerre, jusqu'à ce qu'il en soit stipulé autrement entre les deux nations.'

14. Le port de Flessingue sera commun aux deux nations en toute franchise; son usage sera soumis à un réglement convenu entre les parties contractantes, lequel sera attaché comme supplément au présent traité.

15. En cas d'hostilité de la part de quelqu'une des puissances qui peuvent attaquer soit la république des Provinces-Unies, soit la République française, du coté du Rhin ou de la Zélande, le Gouvernement français pourra mettre garnison française dans les places de Bois-le-Duc, Grave et Berg-opZoom.

16. A la pacification générale, la République française cédera à la république des Provinces-Unies, sur les pays conquis et restés à la France, des portions de territoire égales en surface à celles réservées par l'article 12; lesquelles portions de territoire seront choisies dans le site le plus convenable pour la meilleure démarcation des limites réciproques.

17. La République française continuera d'occuper militairement, mais par un nombre de troupes déterminé et convenu entre les deux nations, pendant la présente guerre seulement, les places et positions qu'il sera utile de garder pour la défense du pays.

18. La navigation du Rhin, de la Meuse, de l'Escaut, du Hondt, et de toutes leurs branches jusqu'à la mer, sera libre aux deux nations française et batave; les vaisseaux français et des Provinces-Unies y seront indistinctement reçus et aux mêmes conditions.

19. La République française abandonne à la république des Provinces-Unies tous les biens immeubles de la maison d'Orange, ceux même des meubles et effets mobiliers dont la République française ne jugera pas à-propos de disposer.

20. La république des Provinces-Unies paiera à la République française, à titres d'indemnité et de dédommagement des frais de la guerre, cent millions de florins, argent courant de Hollande, soit en numéraire, soit en bonnes lettres-de-change sur l'étranger, conformément au mode de paiement convenu entre les deux Républiques.

21. La République française emploiera ses bons offices auprès des puissances avec lesquelles elle sera dans le cas de traiter, pour faire payer aux habitans de la république batave les sommes qui pourront leur être dues pour négociations directes faites avec les Gouvernemens avant la présente guerre.

22. La république des Provinces-Unies s'engage à ne donner, retraite à aucun émigré français; pareillement la République française ne donnera point retraite aux émigrés orangistes.

23. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes; et les ratifications seront échangées à Paris dans le terme de deux décades, ou plus tôt s'il est possible, à compter de ce Jour. En foi de quoi, nous soussignés, représentans du peuple français, et nous soussignés, membre des Etats-Généraux, en vertu de nos pleins-pouvoirs respectifs, avons signé le présent traité de paix, d'amitié et d'alliance, et y avons apposé nos sceaux respectifs.

Fait à La Haye, le 27 floréal an 3 de la République française (16 mai 1795). Signé REWBELL, SIEYES; P. PAULUS, J. A. LESTEVENON, B. MATHIAS PONS et HUBER.

Réglemens pour déterminer l'usage du port de Flessingue, en conséquence de l'article 14 du traité de paix et d'alliance du 27 floréal an 3 (16 mai 1795), entre la République française et celle des Provinces-Unies.

Art. 1 Les deux nations française et batave se serviront également du port et du bassin de Flessingue, pour la construction, la réparation et l'équipement de leurs vais

seaux.

2. Chaque nation y aura, separément et sans mélange, ses propres arsenaux, magasins, chantiers et ouvriers.

3. Pour faire entrer dès à présent la nation française en communauté d'avantages du port de Flessingue, la république des Provinces-Unies lui cédera, sur le bassin, le bâtiment qui sert de magasin à la Compagnie des Indes occidentales; en outre, il lui sera assigné le terrain nécessaire pour y établir des chantiers et des arsenaux; et, jusqu'à ce qu'elle puisse en jouir, elle aura l'usage des chantiers actuellement existans. 4. Quant aux acquisitions de nouveaux terrains et constructions de bâtimens que chaque nation voudrait faire dans les port et bassin de Flessingue pour agrandir ses propres magasins, arsenaux et chantiers, ou en créer de nouveaux, les frais de renouvellement ou de réparation desdits arsenaux, magasins, chantiers, et les frais qui regardent les constructions, réparations et équipement des vaisseaux respectifs avec tout ce qui en dépend, resteront à la charge de chaque nation respectivement.

5. Les frais des réparations nécessaires au port, au bassin et aux quais, étant pour l'avantage commun des deux nations, seront à la charge des deux Gouvernemens.

Ces réparations seront arrêtées, ordonnées et conduites par la direction des ProvincesUnies la direction de la République fran

:

çaise sera seulement prévenue des réparations à faire, et se bornera, quand elles seront achevées, à en constater la confection, à en faire passer le procès-verbal à son Gouvernement, y joint l'état des frais, afin qu'il soit de suite pourvu au remboursement de la moitié desdits frais.

6. Il est convenu qu'aucune des deux nations ne mettra dans le port ni vaisseau amiral, ni vaisseau de garde.

7. Dans tous les cas où il s'élèverait des contestations qui ne pourraient être termi

à l'amiable sur l'exécution du présent réglement, ces contestations seront décidées par cinq arbitres, qui seront nommés, savoir, deux par la direction française, deux par la direction batave; pour le cinquième, chaque direction nommera un neutre, et le sort déterminera entre les deux neutres nommés celui qui remplira les fonctions de cinquième arbitre.

8. Le présent réglement sera exécuté suivant sa forme et teneur', comme faisant partie de l'article 14 du traité de paix et d'alliance de ce jour entre la République française et celle des Provinces-Unies.

Fait à La Haye, ce 27 floréal an 3 de la République française (16 mai 1795). Signé REWBELL, SIEYES, P. PAULUS, J. A. LESTEVENON, B. MATHIAS PONS et HUBER.

8 PRAIRIAL an 3 (27 mai 1795.) Décret qui

ratifie le traité conclu le 28 floréal an 3, entre la République française et le roi de Prusse. (1. Bull. 151, no 880; B. 55, 61; Mon. du 12 prairial an 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité passé, le 28 floréal an 3 de la République française, entre le citoyen François Barthélemy, ambassadeur de la République française près les cantons Helvétiques, et CharlesAuguste, baron de Hardenberg, ministre plénipotentiaire du roi de Prusse, munis respectivement de pleins pouvoirs à cet

effet.

Teneur du traité.

La République française et sa majesté le roi de Prusse, ayant stipulé, dans le traité de paix et d'amitié conclu entre elles, le 16 germinal dernier (5 avril 1795), des clauses secrètes qui se rapportent à l'article 7 dudit traité, et qui établissent une ligne de démarcation et de neutralisation, dont le but est d'éloigner le théâtre de la guerre de tout le nord de l'Allemagne, ont jugé convenable d'en expliquer et d'en arrêter définitivement les conditions par une convention particulière.

A cet effet, les plénipotentiaires respectifs des deux hautes puissances contractantes; savoir,

De la part de la République française, le

citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse; et de la part du roi de Prusse, son ministre d'état, de guerre et du cabinet, Charles Auguste, baron de Hardenberg, chevalier de l'ordre de l'AigleRouge, de l'Aigle Blanc et de Saint-Stanislas, etc., ont arrêté les articles suivans :

Art. 1. Afin d'éloigner le théâtre de la guerre des frontières des Etats de sa majesté le roi de Prusse, de conserver le repos du nord de l'Allemagne, et de rétablir la liberté entière du commerce entre cette partie de l'Empire et la France comme avant la guerré, la République française consent à ne pas pousser les opérations de la guerre ni faire entrer ses troupes, soit par terre, soit par mer, dans les pays et Etats situés au-delà de la ligne de démarcation suivante:

Cette ligne comprendra l'Ostfrise et descendra le long de l'Ems et de l'Aa ou l'AIpha, jusqu'à Munster, prenant ensuite sa direction sur Coesfeld, Botken, Bockholt, jusqu'à la frontière du duché de Clèves, près d'Isselbourg suivant cette frontière, à Magenporst, sur la nouvelle Issel, et remontant le Rhin jusqu'à Duisbourg; de là longeant la frontière du comté de la Marck, sur Werden, Gemarke, et le long de la Wipper, à Hombourg, Altenkirchen, Limbourg sur la Lahn, le long de cette rivière et de celle qui vient d'Idstein, sur cette ville Epstein et Hoechst sur le Mein; de là sur Rauenhein, le long du Landgraben, sur Dornheim; puis en suivant le ruisseau qui traverse cet endroit, jusqu'à la frontière du Palatinat; de là celle du pays de Darmstadt et du cercle de Franconie, que la ligne enclavera en entier, à Ebersbach sur le Necker; continuant le cours de ce fleuve jusqu'à Wimpfen, ville libre de l'Empire, et prehenstad, Noerdlingen, ville libre de l'Emnant de là sur Lovenstein, Murhard, Hopire, et Holzkirch sur la Wernitz; renfermant le comté de Pappeinheim et tout le cercle de la Franconie et de la Haute-Saxe, le long de la Bavière, du Haut-Palatinat et de la Bohème, jusqu'aux frontières de la Silésie.

2. La République française regardera comme pays et Etats neutres tous ceux qui sont situés derrière cette ligne, à condition qu'ils observent, de leur côté, une stricte neutralité, dont le premier point sera de rappeler leurs contingens, et de ne contracter aucun nouvel engagement qui put les autoriser à fournir des troupes aux puissances en guerre avec la France..

Ceux qui ne rempliront pas cette condition, seront exclus du bénéfice de la neutralité.

3. Sa majesté le roi de Prusse s'engage à faire observer cette neutralité à tous les Etats qui sont situés sur la rive droite du Mein, et compris dans la ligne de démarcation sus-mentionnée.

« ZurückWeiter »