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Le roi se charge de la garantie qu'aucunes troupes ennemies de la France ne passent cette partie de la ligne ou ne sortent des pays qui y sont compris pour combattre les armées françaises; et, à cet effet, les deux parties contractantes entretiendront sur les points essentiels, après s'être concertées entre elles, des corps d'observation suffisans pour faire respecter cette neutralité.

4. Le passage des troupes, soit de la République française, soit de l'Empire, ou autrichiennes, restera toutefois libre par les routes conduisant sur la rive droite du Mein, par Francfort;

1. Sur Koenigstein et Limbourg, vers Cologne;

2°. Sur Friedberg, Wetzlar et Siegen, vers Cologne;

3°. Sur Hadersheim, Wisbaden et Nassau, à Coblentz;

4°. Enfin, sur Hadersheim, à Mayence, et vice versă;

De même que, dans tous les pays situés sur la rive gauche de cette rivière, et dans tout le cercle de Franconie, sans toutefois porter le moindre préjudice à la neutralité de tous les Etats et pays renfermés dans la ligne de démarcation.

5. Le comté de Sayn-Altenkirchen sur le Westerwald, y compris le petit district de Bendorff au-dessous de Coblentz, étant dans la possession de sa majesté le roi de Prusse, jouira des mêmes sûretés et avantages que ses autres Etats situés sur la rive droite du Rhin.

6. La présente convention devra être ratifiée par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Båle dans le terme d'un mois, ou plus tôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi, nous soussignés, plénipotentiaires de la République française et de sa majesté le roi de Prusse, en vertu de nos pleins-pouvoirs, avons signé la présente convention particulière, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bale, le 28 floréal an troisième de la République française (17 mai 1795). (L. S.) Signé FRANÇOIS BARTHÉLEMY. (L. S.) Signé CHARLES-AUGUSTE, baron de HARDENBERG.

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9 PRAIRIAL an.3 (28 mai 1795). - Décret qui prononce des peines contre les prisonniers de guerre qui sortiraient, sans permission du Gouvernement, des lieux fixés pour leur détention ou résidence. (1, Bull. 150, n° 876; B. 55, 65.)

Art. 1. Tout individu fait prisonnier de guerre par les armées de la République, et retenu en France comme tel, qui, sans permission du Gouvernement, sortira du lieu fixé pour sa détention ou sa résidence, sera puni de six années de fers.

S'il est trouvé dans le département de Paris, il sera puni de mort.

2. Tout prisonnier de guerre, même échangé, qui se trouve actuellement dans le département de Paris, sans ordre exprès du

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combien on doit en ménager l'emploi dans les circonstances pénibles où il faut tout le salaire de l'ouvrier le plus assidu pour subvenir à ses besoins et ceux des siens;

Considérant que chaque instant qui serait plus long-temps soustrait à leurs occupations journalières, enleverait à beaucoup de familles une partie de la seule ressource qu'elles aient pour exister; et voulant, autant qu'il est en son pouvoir, venir au secours des citoyens peu fortunés, et les mettre à mème de ne pas négliger les devoirs que la nature et la sociéte leur imposent envers leur famille,

Décrète que les citoyens les moins aisés parmi la classe des artisans, journaliers et manouvriers, pourront, à compter de ce jour, se dispenser de faire le service de la garde nationale à cet effet, ceux d'entre eux qui voudront profiter de cette faculté, en feront leur déclaration à l'état-major de leur section, qui veillera à ce qu'ils ne soient point compris dans le contrôle des compagnies, ni commandés pour aucun service.

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II PRAIRIAL än 3 (30 mai 1795).-Décret relatif à la célébration des cultes dans les édifices qui y étaient originairement destinés. (1 Bull. 150, n° 878; B. 55, 76; Mon. du 12 prairial an 3.) Voy. lois du 20 FRUCTIDOR an 3, et du 7 VENDÉMIAIRE an 4.

Art. 1. Les citoysns des communes et sections de commune de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l'an 2 de la République. Ils pourront s'en servir, sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi, que pour l'exercice de leurs cultes.

2. Ces édifices seront remis à l'usage désdits citoyens, dans l'état où ils se trouvent à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution forcée.

3. Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissemens de Paris : dans la prochaine décade, au plus tard, le directoire du département de Paris désignera ces douze édifices, en préférant parmi les anciennes églises celles qu'il jugera les plus convenables, eu égard à la centralité, à l'étendue, et au meilleur état de conservation.

4. Lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différens ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du mème local, il leur sera commun; et les municipalités sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.

5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la République. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de mille livres d'amende par voie de police correctionnelle.

6. Les municipalités et les corps administratifs sont chargés de l'exécution de la présente loi, et les procureurs-générauxsyndics de département en rendront compte

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II PRAIRIAL an 3 (30 mai 1795). Décret qui supprime la commission des transports, postes et messageries, et en attribue les fonctions divisées aux commissions du mouvement des armées et des revenus nationaux. (1 Bull. 151, n° 881; B. 55, 78.)

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Art. 1. Chaque citoyen pourra se faire adjuger, sans enchère, tel bien national à vendre qu'il désirera, par le directoire du district où il est situé, si alors la vente n'en est pas encore commencée, en se soumettant par écrit, sur un registre à ce destiné, à payer en assignats le denier soixante-quinze du revenu annuel de 1790, pris sur les baux alors existans, c'est-à-dire soixante-quinze fois ce même revenu, certifié véritable par le fermier ou locataire.

2. L'adjudication sera faite le même jour que la soumission, ou au plus tard dans les trois jours suivans, à la charge de solder le prix de la vente en quatre paiemens, dont le sixième au moment de l'adjudication, le sixième dans le mois, le tiers dans le mois suivant, et l'autre tiers dans Je troisième mois, avec les intérêts à cinq pour cent, sans déduction, dès la jouissance.

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3. L'acquéreur percevra les revenus proportion du temps qui restera à s'écouler de l'année courante du bail, depuis son entrée en possession, qui n'aura lieu qu'après avoir effectué les deux premiers paie

mens.

4. A défaut de paiement à chaque terme indiqué, il sera déchu de son adjudication, et remboursé de ce qu'il aura déjà donné, déduction faite des frais, en bons au porteur délivrés à la Trésorerie nationale et admissibles en paiement d'autres biens nationaux à vendre.

5. Dans le cas où le fermier était obligé au paiemeut de la contribution foncière, en tout ou en partie, ou assujéti à quelques autres charges, telles que réparations non locatives, charrois, dimes, champarts, cens, etc. le montant ou l'évaluation de ces objets sera ajouté au loyer ou fermage, pour fixer le prix de la vente au denier soixante-quinze.

6. A l'égard des biens nationaux dont le fermage était stipulé en nature, ou partie en monnaie, partie en nature, les objets en nature seront évalués sur les mercuriales de 1790 du marché du chef-lieu de district.

7. Quant aux biens nationaux non loués en 1790, ou affermés sans prix fixe, ainsi que les bois et autres immeubles non compris alors dans le bail, et aussi ceux qui étaient loués pour plus de neuf ans, leur revenu sera présumé ètre de cinq fois le montant du principal de la contribution foncière de 1792; lequel revenu présumé servira de base pour leur vente au denier soixante-quinze, sans qu'il soit néanmoins dérogé à la loi qui défend de vendre les bois au-dessus de cent arpens.

8. Dans le cas où il y aurait des sousbaux antérieurs à 1791, pour plus de moitié du montant du bail, leur prix sera la base de la vente; et s'il se trouve dans le bail général des objets non sous-fermés, le prix desdits objets sera réglé sur le principal de la contribution foncière en 1792.

9. Les maisons et bâtimens servant aux exploitations rurales, ou adjacentes à quelque bien national, ne pouront être vendus qu'avec les terres en dépendant.

10. En cas de concurrence, le bien sera adjugé à celui qui l'aura demandé et soumissionné le premier, après la publication de la loi, aux conditions ci-dessus; mais si plusieurs personnes se présentent en même temps pour cet effet, le sort décidera entre elles de la priorité.

11. Sont exceptées des dispositions précédentes, les maisons ci-devant religieuses, ainsi que celles employées ou destinées à quelques établissemens ct au service public, ou mises en loterie, leurs avenues, cours, parcs, jardins, vergers et bosquets y attenans.

12. Lesdites maisons ci-devant religieuses, et ceux des autres biens nationaux à vendre qui ne se trouveront pas vendus par ce nouveau mode ou par la voie des loteries, continueront d'être mis à l'enchère suivant les lois anciennes.

13. Les ventes seront publiées et affichées tous les mois dans le bulletin de correspondance.

14. Les assignats provenant des ventes dont il s'agit, seront annulés et brûlés en la forme ordinaire.

15. L'insertion et l'affiche de la présente loi au Bulletin tiendront lieu de publication.

12 PRAIRIAL an 3 (31 mai 1795). — Décret portant suppression du tribunal criminel extraordinaire, créé par la loi du 10 mars 1713, etc. (B. 55, 80; Mon. du 16 prairial an 3.)

Voy. loi du 8 NIVOSE an 3.

La Convention, nationale après avoir entendu son comité de législation décrète ce qui suit:

Art. 1. Le tribunal criminel extraordinaire, créé par la loi du 10 mars 1793, est supprimé.

2. Les délits dont la connaissance était attribuée au tribunal révolutionnaire seront jugés par le tribunal criminel du département où ils ont été commis.

3. Les tribunaux se conformeront pour l'instruction de ces sortes de délits à la loi du 16 septembre 1791.

4. Néanmoins les accusés traduits par un décret du Corps - Législatif, pour fait de conspiration ou d'attentat à la sûreté publique, seront jugés par le tribunal auquel ils auront été renvoyés, dans la forme déterminée par la loi du 8 nivose; les juge

mens seront exécutés sans recours au tribunal de cassation.

5. Dans les cas de l'article précédent il sera formé un jury spécial de jugement; à cet effet le procureur-général-syndic du département formera une liste de trente jurés.

6. Les décrets d'attribution spéciale rendus jusqu'à ce jour sont maintenus.

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13 PRAIRIAL an 3 (1er juin 1795). — Décret relatif aux certificats à délivrer aux préposés des anciennes compagnies de finances. (1 Bull. 152, n° 891; B. 55, 89.)

Art. 1. Tous les préposés particuliers qui comptaient directement et uniquement aux anciennes compagnies de finances supprimées, et dont tous les comptes ont éte vérifiés par elles, arrêtés et reconnus définitivement quittes, se retireront près du bureau de comptabilité nationale, qui demeure autorisé à leur délivrer un certificat énonciatif de l'arrêté de leurs comptes.

2. Ce certificat étant ensuite visé par le comité des finances, sera remis à l'agent du Trésor public, qui, sur le vu, sera tenu de lever l'opposition formée sur la propriété des comptables, en exécution de l'article 63 de la loi du 24 août 1793.

3. Indépendamment de ce certificat, le bureau de la comptabilité nationale délivrera à ceux des comptables qui sont restés en avance sur leurs comptes arrêtés définitivement par les compagnies de finances supprimées, un second certificat du montant de leurs avances.

4. D'après ce certificat, visé comme les précédens, et revêtu de l'acquit de la partie prenante, la Trésorerie nationale sera tenue de rembourser le bureau des avances.

13 PRAIRIAL an 3 (1er juin 1795).-Décrets qui ordonnent l'arrestation des représentans Mones8.

tier, Allard, Javogues, Mallarmé, Sergent, Lejeune (de l'Indre) et Dartigoeyte. (1 Bull.151, n° 884 à 890; B. 55, 95.)

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13 PRAIRIAL an 3 (1er juin 1795). renvoie aux comités de législation et des domaines la proposition de décréter que le tribunal de cassation tiendra ses séances dans les emplacemens qui étaient à l'usage du tribunal révolutionnaire. (B. 55, 96.)

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