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15 PRAIRIAL an 3 (3 juin 1795). - Décret interprétatif de celui du 12 prairial sur la vente des biens nationaux. (1, Bull. 152, n° 895; B. 55, 101; Mon. du 19 prairial an 3.)

Voy. lois du 19 PRAIRIAL an 3; du 27 PRAIRIAL an 3; du 14 THERMIDOR an 3.

Art. 1. Les acquéreurs de biens nationaux suivant le nouveau mode établi par la loi du 12 prairial ne pourront jouir des fruits naturels de leurs acquisitions qu'après la récolte de la présente année, et des fruits cueillis qu'après le premier trimestre du bail qui écherra depuis l'adjudication.

2. Le commencement de vente dont il est parlé dans l'article 1" de ladite loi, n'existe que lorsqu'il y a soumission et affiches dans les formes prescrites par les lois antérieures, ou qu'à défaut de soumission il y a eu affiches et première enchère.

3. Les cheptels et autres objets mobiliers servant à l'agriculture, et appartenant à la nation, ne sont pas compris dans cette même loi, et seront vendus à l'encan, comme le surplus du mobilier national.'

4. Les biens nationaux provenant de la ci-devant liste civile seront vendus au denier soixante-quinze, du montant des évaluations faites en exécution de la loi du 10 juin 1793; mais ceux de même origine qui n'ont pas été évalués, seront vendus conformément à l'art. 7 de la loi du 12 prairial.

5. L'insertion et l'affiche de la présente loi au Bulletin tiendra lieu de publication.

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Art. 1. Lorsqu'il sera commis des pillages de grains, farines ou subsistances sur le territoire d'une commune, la municipalité qui n'aura pas prévenu ou dissipé les attroupemens, et tous les habitans de la commune qui n'auront pas désigné les auteurs, teurs ou complices du délit, seront solidairement responsables de la restitution des objets pillés, ainsi que des dommages-intérêts dus aux propriétaires, et de l'amende envers la République.

2. Les grains, farines ou subsistances qui auront été pillés, seront restitués en nature et en pareille quantité au propriétaire, dans le délai de trois jours, et à la diligence des officiers municipaux.

3. En cas de non-restitution des objets en nature dans le délai ci-dessus, les douze principaux contribuables, domiciliés de fait dans la commune, seront contraints à payer le prix desdits objets sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour ou le pillage aura été commis, sauf le recours de ceux qui auront été contraints, contre les autres habitans de la commune, par forme de répartition au marc la livre, d'après le rôle des contributions, laquelle répartition devra être effectuée dans le courant de la décade par la municipalité.

4. Les dommages-intérêts résultant du délit ne pourront jamais être moindres que la

valeur entière des grains, farines, ou subsistances pillés.

5. Les délinquans seront en outre condamnés envers la République à une amende égale au montant de la valeur principale des objets pillés.

6. Dans le cas où la municipalité ou les habitans de la commune désigneront les coupables, ils seront traduits directement et jugés par le tribunal criminel du département, et punis selon toute la rigueur des lois.

7. En cas d'insolvabilité de ceux qui seront convaincus de pillage de grains, farines ou subsistances, tous les autres habitans seront solidairemeut responsables de la restitution des objets pillés, mais seulement sur le pied de leur simple valeur, et sans dommages-intérêts ni amende.

8. Dans le cas où la municipalité n'aura pas dénoncé les auteurs, fauteurs et complices des pillages dans les vingt-quatre heures du délit commis elle sera, en son propre et privé nom, condamnée envers la nation à une amende qui ne pourra être moindre du double du prix des grains, farines ou subsistances pillés.

9. Toutes les fois que les grains, farines ou subsistances pillés seront une propriété nationale, le procureur-général-syndic du département dénoncera le délit à l'accusateur public, et les prévenus seront directement traduits au tribunal criminel; et ledit procureur-général-syndic interviendra comme partie civile, pour parvenir à la restitution des objets pillés, dommages-intérêts et amendes contre qui il appartiendra.

10. Lorsque les auteurs, fauteurs ou complices du délit n'auront pas été dénoncés par la municipalité ou les habitans de la commune, et qu'il n'y aura lieu qu'à des poursuites civiles, soit contre les principaux contribuables, soit contre la municipalité, l'action devra être intentée par-devant le tribunal du district.

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16 PRAIRIAL an 3 (4 juin 1795). - Décret relatif aux représentans en mission dans les départemens, auprès des armées où absens par congé. (B. 55, 114.)

17 PRAIRIAL an 3 (5 juin 1795). - Décrét additionnel à celui du 1 6 prairial an 3. (1, Bull. 153, n° 897.)

Outre les condamnations et contraintes civiles, les auteurs, fauteurs et complices des pillages commis, seront punis, s'il y a attroupement non armé, d'une année de détention; et s'il y a attroupement armé, de la peine de mort.

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18 PRAIRIAL an 3 (6 juin 1795). Décret sur les baux des biens des prévenus d'émigration et réintégrés, etc. (1, Bull. 153, n° 899; B. 55, 118; Mon. du 21 prairial an 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation, décrète que l'arrêté pris par le comité de législation, le 12 floréal, concernant les baux des biens des détenus et mis en liberté, des accusés et ensuite acquittés par jugemens, est applicable, dans toutes ses dispositions, aux baux des biens des prévenus d'émigration et réintégrés dans la possession de tous leurs biens, par une radiation definitive obtenue par eux dans les formes prescrites par les lois, et passés lesdits baux, dans leur absence, par les corps administratifs; dé plus, que le mème arrêté du 12 floréal sera encore appliqué aux baux

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(1). Cet arrêté est ainsi conçu:

Art. 1. Les baux des biens des détenus et mis en liberté, des accusés et acquittes par jugement passés dans l'absence et sans le consentement libre des propriétaires, demeurent résiliés.

2. Néanmoins, les locataires des maisons auront, pour se procurer un autre logement, un delai qui ne pourra être plus long que de six mois.

A l'égard des fermiers ou rentiers des fermes ou arrentemens des fonds de terres, il est au choix des propriétaires de les laisser dans la ferme, en les faisant participer par moitié aux productions en nature de fruits dans l'année courante, ou de les indemniser, à dire d'experts, de toutes cultures, fournitures, avances et améliorations.

3. Le fermier est tenu, en sortant de la ferme, de remettre au propriétaire les bestiaux de toute

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19 PRAIRIAL an 3 (7 juin 1795). Décret qui suspend l'exécution de ceux des 10, 12 et 15 prairial, relatifs à la vente sans enchères . des domaines nationaux. (1 Bull. 153, n° 901; B. 55, 141; Mon. du 22 prairial an 3.)

Art. 1. La Convention nationale suspend l'exécution des lois des 10, 12 et 15 prairial, relatives à la vente sans enchéres des domaines nationaux.

2. Suspend pareillement les suites et les effets des adjudications faites, jusqu'à la publication de la présente loi, en vertu de celles ci-dessus.

3. Ordonne aux comités de salut public, sûreté générale, législation et finances, de se réunir pour présenter, dans trois jours pour tout délai, leurs motifs sur les avantages et les inconvéniens des lois des 10, 12 et 15 prairial, et les moyens qu'ils croient les plus propres à opérer un prompt retirement d'assignats.

L'insertion de la présente loi au Bulletin tiendra lieu de promulgation.

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sassinats et massacres commis dans le commune de Lyon. (B. 55, 141.)

19 PRAIRIAL an 3 (7 juin 1795). Décret qui rappelle les représentans à leur poste pour la discussion des lois constitutionnelles. (1, Bull. 153, n° 9o5; B. 55,142.)

Décret qui

20 PRAIRIAL an 3 (8 juin 1795). rapporte celui du 1o floréal dernier relatif aux radiations sur les listes des émigrés. (1, Bull. 153, no 906; B. 55, 143.)

Voy. loi du 28 PLUVIOSE an 4.

Art. 1. La loi du 6 floréal dernier, relative aux radiations sur les listes des émigrés, est rapportée.

2. Aucune radiation sur les listes des émigrés ne sera définitivement arrêtée à l'avenir par le comité de législation, qu'après que la liste des prévenus d'émigration dont les réclamations seront reconnues valables aura été distribuée aux membres de la Convention nationale, et affichée pendant cinq jours dans le lieu de ses séances. Cette liste contiendra les noms, prénoms, ci-devant qualités ou professions des prévenus, avec la désignation, tant du lieu du domicile et des communes où ont été délivrés les certificats de résidence, que des districts et des départemens qui les comprennent. La distribution et l'affiche auront lieu tous les mois.

3. Les réclamations des prévenus d'émigration, soumises depuis le 6 floréal à l'examen du comité de législation, sont comprises dans les dispositions de l'article précédent. Le comité est chargé de faire distribuer la liste desdits prévenus aux membres de la Convention nationale, dans le plus court délai.

20 PRAIRIAL an 3 (8 juin 1795). Décret qui ordonne l'exposition des antiques à la Bibliothèque nationale, et établit des cours publics sur les inscriptions et médailles. (1, Bull. 152, n° 921; B. 55, 146; Mon. dù 23 prairial an 3.)

20 PRAIRIAL an 3 (8 juin 1795 ). — Décret qui supprime les écoles du ci-devant prieuré Saint Martin et de Popincourt, et les réunit à celle de Liancourt. (B. 55, 144.)

20 PRAIRIAL an 3 (8 juin 1795). Décret qui accorde des secours à la citoyenne Marchand. (B. 55, 143.)

20 PRAIRIAL an 3 (8 juin 1795). Décret qui charge le comité d'instruction publique de faire un rapport sur les moyens d'utiliser les bâtimens du ci-devant château de Versailles. (B. 55, 143.)

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La Convention nationale, considérant que, par son décret du 14 floréal dernier, elle a maintenu le principe de la confiscation des biens à l'égard des conspirateurs, des émigrés, des fabricateurs ou distributeurs de faux assignats ou de fausse monnaie, et des dilapidateurs de la fortune publique;

Que néanmoins, considérant l'abus que l'on a fait des lois révolutionnaires, l'impossibilité de distinguer par des révisions les innocens des coupables, et qu'il y a moins d'inconvéniens et plus de justice et de loyauté de rendre des biens aux familles de quelques conspirateurs, que de s'exposer à retenir ceux des innocens, elle a décrété que les biens des condamnés révolutionnairement depuis l'époque du 15 mars 1793 seraient rendus à leurs familles, sauf les exceptions, et sans qu'il soit besoin de révision des procédures;

Qu'en conséquence elle a ordonné qu'il lui serait présenté un projet sur la série de ces exceptions, et le mode de restitu

tion,
Décrète ce qui suit :

SECTION 1". De la restitution et des exceptions.

Art. 1. Toutes confiscations de biens, autres que celles ci-après maintenues, prononcées depuis le 10 mars 1793 par les tribunaux du commissions révolutionnaires, militaires ou populaires, et même par les tribunaux ordinaires jugeant révolutionnairement, jusqu'au jour de l'installation du tribunal révolutionnaire réorganisé en exécution de la loi du 8 nivose de l'an 3, sont considérées comme non avenues; les séquestres sont levés : les époux survivans

(1) La République doit conserver les biens des condamnés révolutionnairement, si elle représente ceux qui se trouvaient les héritiers de ces con

et héritiers jouiront conformément aux lois et aux dispositions de la section II (1).

2. Sont néanmoins maintenues les confiscations des biens, droits et actions de Louis XVI, de sa veuve, de sa sœur et de Philippe d'Orléans; et il n'est point d'ailleurs dérogé aux décrets qui prononcent la confiscation ou ordonnent la main mise nationale sur les biens des autres individus de la famille des Bourbons.

3. Les confiscations de biens prononcées contre les Dubarry sont maintenues.

4. Sont pareillement maintenues les confiscations des biens de ceux qui ont été mis hors de la loi à raison des conspiration et révolte qui ont éclaté le 9 thermidor.

5. Sont également maintenues les confiscations prononcées par les jugemens rendus dans les formes prescrites par la loi du 8 nivose de l'an 3, relative à la nouvelle réorganisation du tribunal révolutionnaire, ainsi que celles qui l'ont été postérieurement, ou* qui pourront l'être par les tribunaux ou commissions, même militaires, établis par la Convention.

6. Néanmoins toutes les confiscations prononcées jusqu'à ce jour, et à quelque époque que ce soit, pour prétendu fédéralisme ou pour recèlement d'individus, sont déclarées

non avenues.

7. La disposition de l'article 1“, en ce qu'elle ordonne la restitution des biens confisqués par des jugemens rendus révolutionnairement, ne préjudiciera pas aux droits, créances, actions et indemnités de la République sur les biens des régisseurs, fournis seurs, comptables ou dilapidateurs qui auront été condamnés révolutionnairement; lesdits droits, créances, actions et indemnités sont réservés pour être exercés civilement à cet effet, les hypothèques et séquestres établis avant les condamnations à mort tiennent et subsistent.

Il en sera de même pour les biens des fermiers généraux, dans tous les cas où le comité des finances n'aurait pas converti ou ne convertirait pas le séquestre en opposition, conformément à la loi du 23 frimaire der

nier.

8. Les confiscations de biens prononcées contre les faux monnayeurs, fabricateurs et distributeurs de faux assignats, par des jugemens rendus par les tribunaux ordinaires, dans les formes prescrites par la loi du 16= 29 septembre 1791, et autres interprétatives ou additionnelles, sont maintenues.

9. Il n'est point dérogé, par l'article 1", aux lois précédentes qui ont décrété la confiscations des biens des émigrés : en conséquence, nonobstant la disposition dudit ar

damnés, lors de leur décès ( 23 thermidor an 10; Gass. S. 3, 1, 33.)

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