Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ticle ", sont maintenues les confiscations de biens de ceux dont les noms étaient inscrits sur la liste des émigrés, et qui ont été condamnés ou exécutés comme tels, même par les tribunaux révolutionnaires, commissions militaires, ou par les tribunaux ordinaires ou autres jugeant révolutionnaire

ment.

10. Les parens des condamnés ou exécutés pour fait d'émigration, et qui prétendront que leurs noms ont été inscrits mal à propos sur la liste, pourront se pourvoir en radiation dans la forme ordinaire; et si cette radiation est prononcée, la confiscation sera sans effet.

11. Les héritiers qui voudront ainsi administrer la preuve de la non-émigration, seront tenus de présenter leurs réclamations et les certificats de résidence, dans le délai de deux mois, à peine de déchéance : les réclamations déjà rejetées par le ci-devant conseil exécutif ou le comité de législation, ne pourront être reproduites.

*12. Les parens de ceux qui ont été pris ou arrêtés les armes à la main, combattant contre les Français, ne pourront pas user de la faveur accordée par les articles précédens, dans le cas même ou le nom de l'individu ne serait pas inscrit sur la liste des émigrés.

13. Les comités de législation et de finances feront incessamment un rapport sur les secours que la loi du 10 mars 1793 accorde aux veuves et enfans indigens des condamnés, et dont les biens demeurent confisqués aux termes du présent décret.

SECTION II. Du mode de restitution.

14. Les inventaires, partages, cessions, estimations et autres arrangemens faits en vertu des lois précédentes entre les agens du Trésor public, les veuves des condamnés et les associés de leurs máris, seront exécutés, en satisfaisant, par les veuves et associés, aux conditions desdits arrangemens, et en payant aux héritiers la part qui serait revenue au Trésor public, si la restitution ci-dessus accordée n'avait pas eu lieu.

15. Lorsque le condamné à mort naturelle ou civile n'aura laissé ni enfans ni ascendans, le conjoint survivant jouira pendant sa vie de l'usufruit de la moitié des biens qui avaient été confisqués et qui sont restitués, si mieux il n'aime opter ses avantages légaux ou conventionnels, qui lui appartiendront outre sa part dans la communauté.

Il sera tenu de faire cette option dans le délai de deux mois, à compter de la publication de la présente loi; passé ce délai, il

(1) L'acquéreur d'un fonds social, appartenant à un condamné révolutionnairement, ne peut être recherché par les héritiers, d'aucune manière qui tende à réviser et annuler les opérations

sera réduit aux droits qu'il avait par la loi ou coutume, ou par convention ou disposition.

16. Si le condamné a laissé des enfans, ou un ou plusieurs ascendans, l'usufruit accordé par l'article précédent ne sera que du quart des biens restitués, sauf l'option énoncée audit article.

17. Les biens-meubles et immeubles qui avaient été frappés de la confiscation levée par la présente loi, et qui seront encore sous la main de la République, seront remis au conjoint survivant, aux enfans ou autres héritiers; auquel effet les scellés seront reconnus et levés, sans préjudice aux droits des créanciers.

18. Les survivans ou héritiers ne pourront rien réclamer du Trésor public pour restitution de loyers, intérêts ou fruits perçus par la République jusqu'au 14 floréal dernier ces objets resteront compensés avec les frais de gardien et de séquestre. Ils ne pourront rien réclamer non plus contre le Trésor public pour défaut de rentrée de créances ni pour retard de réparations; ils prendront les choses dans leur état actuel, sauf les droits qu'ils pourront faire valoir, devant les tribunaux, contre les particuliers, administrateurs ou préposés qu'ils accuseront d'enlèvement, de soustraction ou d'autres abus.

19. Les bijoux, or, argent et autres effets des condamnés, qui ont été déposés dans les greffes ou autres lieux lors de leur arrestation ou condamnation, et qui existent encore en nature, seront remis à leurs héritiers.

20. Les bois de haute-futaie qui auraient été coupés ou abattus par les ordres de corps administratifs ou agens nationaux, seront estimés, eu égard à leur valeur au temps de l'enlèvement, pour le prix être restitué de la manière ci-après indiquée.

21. Les ventes de meubles et immeubles des condamnés, faites antérieurement à la promulgation du décret de surséance du 30 ventose, sont confirmées. Le prix seul qui a été ou qui sera payé au Trésor public, sera restitué au conjoint survivant ou aux héritiers du condamné (1).

22 Les receveurs, régisseurs ou séques. tres, fourniront dans le mois aux héritiers un état détaillé de ce que le Trésor public a tiré par la suite des confiscations ci-dessus.

23. Cet état sera vérifié pas les administrateurs du district, ordonnancé par ceux du département, chacun en ce qui le concerne, et les sommes nettes portées auxdits états seront remboursées par les receveurs de dis

faites contradictoirement entre lui acquéreur et les agens du trésor, pour déterminer la consistance et la vraie valeur des choses cédées, (11 juillet 1826. Cass. S. 27. 1, 45. D. 26. 1, 407.)

trict dans les caisses desquels avaient été faits les versemens.

24. La totalité des remboursemens à faire par la République, en exécution de la présente loi, sera faite en bons au porteur admissibles en paiement des biens d'émigrés seulement (1).

25. Toute prescription est déclarée interrompue, à compter du jour de l'arrestation du condamné jusqu'au jour de la publication de la présente loi.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

22 PRAIRIAL an 3 (10 juin 1795).· Décret confirmant un arrêt du représentant du peuple Cherrier. (B. 55, 158.)

22 PRAIRIAL an 3 (10 juin 1795). Décret de mention honorable de l'hommage fait à la Convention nationale, par le citoyen Dudevant, de sa collection des pierres gravées. (B. 55, 159.)

22 PRAIRIAL an 3 (10 juin 1795). Décret relatif au paiement des sommes dues aux anciens employés de la régie générale. (B. 55, 159.)

1

23 PRAIRIAL an 3 (11 juin 1795). Décret qui prononce la déchéance contre les créanciers de l'Etat qui n'ont point encore formé de ré

(1) Voyez loi du sixième jour complémentaire an 3.

clamations. (1, Bull. 156, n° 915; B. 55, dépositaires d'icelles, sur les demandes qui 170; Mon. du 26 prairial an 3.) leur en seront faites par le directeur général de la liquidation ou le liquidateur de la Trésorerie nationale.

Voy. lois du 6 FRUCTIDOR an 3, et du 24 FRIMAIRE an 6.

Art. 1. Tout les créanciers de la République dont les créances étaient soumises à la liquidation, ai, jusqu'à la publication de la présente loi, n'ont formé aucune réclamation, sont définitivement déchus de toute répétition envers le Trésor public.

Nul ne pourra en être excepté, s'il ne se trouve expressément compris dans les exceptions ci-après.

2. Tous les propriétaires de créances exigibles ou constituées, soumises à la liquidation, qui ont fourni jusqu'à ce jour des mémoires ou des copies collationnées, ou autres pièces, soit au directeur général de la liquidation, soit au liquidateur de la liste civile, soit aux corps administratifs, soit aux autres administrations publiques, ou qui ont réclame par pétition au Corps-Législatif, sont admis à produire à la direction générale de liqnidation, ou à la Trésorerie nationale, ou au liquidateur de la liste civile, chacun en ce qui les concerne, d'ici au I vendémiaire prochain inclusivement, pour dernier délai, les titres originaux constatant leurs créances.

Et, faute par eux d'obéir à la présente disposition à ladite époque, ils sont dès à-présent déclarés déchus de toute répétition envers la République.

3. Les créanciers liquidés jusqu'à ce jour, qui n'ont pas encore rapporté leurs titres originaux, ou justifié de leur propriété, soit qu'ils en aient été prévenus, ou non, par lettre chargée, seront tenus de le faire dans ledit délai, à peine de déchéance.

4. Ceux desdits créanciers (autres que les possesseurs de dimes et autres droits précédemment supprimés sans indemnité) qui ont remis leurs titres aux corps administratifs, en exécution de l'article 4 du titre Ir de la loi du 9 brumaire an 2, sont autorisés, nonobstant la déchéance prononcée contre eux par l'article 1" de la mème loi, à les retirer pour les produire à la direction générale de la liquidation, ou à la Trésorerie nationale, dans le mème délai, avec certificat constatant ladite remise et son époque.

5. A l'égard de ceux dont les titres ont pu être lacérés en exécution de l'article 8 de la loi du 9 brumaire an 2, ils seront admis à la liquidation, d'après le certificat de remise exigé par l'article précédent; savoir, pour les titulaires d'offices, conformément aux dispositions de la loi du 7 pluviose an 2; et pour les propriétaires d'autres créances, en rapportant les minutes de leurs titres, qu'ils sont autorisés à se faire délivrer par tous

6. Pour l'exécution de l'article précédent, les dépositaires des actes en minutes ou sur registres qui ne peuvent être déplacés ou séparés sont autorisés à délivrer aux créanciers porteurs d'une demande faite, soit par le directeur général de la liquidation, soit par le liquidateur de la Trésorerie nationale, ou par les corps administratifs, les expéditions des titres nécessaires à leur liquidation, nonobstant les dispositions de l'article 121 de la loi du 24 août 1793, sans que lesdits créanciers puissent être assujétis au paiemént du droit de deux cinquièmes, prescrit par l'aticle 11 de la loi du 21 frimaire

an 2.

7. Les ci-devant titulaires d'offices, ou leurs créanciers poursuivant leur liquidation, qui se sont pourvus jusqu'à ce jour, mais qui n'ont point en leur possession les originaux de leurs provisions et autres titres nécessaires à leur liquidation, seront liquidés sur les copies ou extraits collationnés pris sur les minutes ou registres constatant lesdites provisions et autres titres, en affirmant par eux ou leur fondé de pouvoir spécial, par devant le tribunal de district de leur domicile, qu'ils n'ont pas lesdites provisions et titres, et qu'ils ne les retiennent directement ni indirectement, et, en faisant leur soumission, de les rapporter s'ils les retrouvent, sous peine de restitution du montant de leur liquidation, tant en principal qu'intérêts, et d'une amende d'une somme égale au montant de leur liquidation (1).

8. Le directeur de la liquidation continuera d'avertir, par lettre chargée, les créanciers liquidés qui lui auront fourni leurs noms et leur adresse, à l'effet de lui justifier, dans le délai de six mois, des pièces établissant leur propriété à l'objet liquidé.

Les avertissemens pour rapport de pièces nécessaires à la liquidation et reconnaissance de la créance, ou au complément de la justification de propriété, continueront d'être donnés à trois mois de date scule

ment.

9. A l'avenir, le directeur général de la liquidation ne présentera au comité des finances aucun travail en pension, qu'il ne soit accompagné d'un certificat constatant la résidence du réclamant sur le territoire français depuis le 9 mai 1792. Les pensionnaires liquidés pourront retirer leur nouveau titre de pension, et remettront, si fait n'a été, au commissaire liquidateur, pareil certificat.

(1) Voyez loi du 17 thermidor an 3.

Par suite de la présente disposition, toutes déchéances en pension précédemment prononcées faute de la remise du certificat de résidence à la direction générale de la liquidation, sont relevées.

10. La Convention nationale voulant venir au secours des citoyens peu fortunés qui ont pu ne pas entendre l'esprit de la loi, et les distinguer de ceux que leurs moyens et leurs lumières ont mis à même de la connaître parfaitement, accorde à tous les propriétaires de créances exigibles ou constituées, qui n'ont formé aucune réclamation jusqu'à ce jour, et dont la liquidation n'excède pas en capital la somme de dix mille livres, ou cinq cents livres d'inscription, la faculté de produire, soit au directeur général de la liquidation de Paris, soit au liquidateur de la Trésorerie nationale, suivant la nature de leurs créances, les pièces, titres et renseignemens constatant leur répétition envers le Trésor public, d'ici au 1o vendémiaire prochain inclusivement, à peine d'être définitivement privés de toute répétition à ce sujet.

11. Ne sont pas compris dans les dispositions de la présente loi, 1° les militaires et autres personnes dénommées en celle du 13 germinal an 2; 2° les détenus,

La déchéance à l'égard des premiers ne sera par eux encourue que six mois après la publication de la paix, ou leur retraite du service pendant la guerre; et, à l'égard des seconds, six mois après leur mise en

liberté.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« ZurückWeiter »