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25 PRAIRIAL an 3 (13 juin 1795). — Décret qui accorde des secours et pensions à diverses personnes. (B. 55, 194, 195 et 96.)

26 PRAIRIAL an 3 (14 juin 1795). - Décret qui détermine un mole pour la perception du droit d'enregistrement sur le prix des baux stipulé payable en denrées non évaluées. (1, Bull. 156, n° 918; B. 55, 198.)

Lorsque le prix des baux à ferme ou à loyer aura eté stipulé payable en grains et denrées, et que les baux ne contiendront pas l'évaluation de leur produit annuel, les officiers publics qui les auront reçus, ou le bailleur et le preneur, dans le cas du sous-seing-privé, lorsqu'il sera offert à l'enregistrement, seront tenus de remettre aux préposés de l'enregistrement une déclaration certifiée desdits bailleur et preneur, de la valeur desdits grains et denrées pendant les dix dernières années qui auront précédé celle de la passation des baux, suivant les mercuriales du marché le plus voisin de la situation des biens, à l'époque du 1" nivose de chaque année, et le droit d'enregistrement desdits baux sera perçu sur le prix commun d'une année sur les dix.

En cas de fausse déclaration de la valeur desdits grains et denrées, le bailleur et le preneur seront tenus solidairement de payer un droit d'enregistrement en

sus.

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27 PRAIRIAL an 3 (15 juin 1795). - Décret qui fixe définitivement un mode pour la vente des biens nationaux. (1, Bull. 156; n° 919; B. 55, 201; Mon. du 30 et 31 prairial au 3.)

Voy. lois des 12 et 15 PRAIRIAL an 3; du 25 THERMIDOR an 3; arrêté du 11 PLUVIOSE an 4; lois du 28 VENTOSE an 4; du 16 PLUVIOSE an 5; du 2 FRUCTIDOR an 5.

Art. 1. Les directoires de district en

verront aux directoires de leurs départemens respectifs, dans dix jours pour tout délai, l'état sommaire des soumissions faites par-devant eux, en conséquence des lois des 10, 12 et 15 prairial, avec le résultat de leur montant, cet état sera rédigé par colonnes, suivant le modèle annexé au présent décret.

Dans les districts où la totalité des biens nationaux n'aurait pas été soumissionnée en conséquence des lois ci-desils dresseront un état séparé des biens non soumissionnés, avec le montant de leur valeur d'après les bases desdites lois.

sus

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2. Les directoires de département veilleront l'exécution de l'article précédent, et adresseront sans délai les états à la commission des revenus nationaux, à mesure qu'ils leur seront remis par les districts, qui seront tenus de faire mention de la date de la remise.

3. Les adjudications qui pourraient avoir été faites en exécution desdites lois des 10, 12 et 15 prairial, ne vaudront provisoirement que comme soumissions.

4. Les soumissions continueront à être reçues, même sur les biens soumissionnés; et tout soumissionnaire pourra poursuivre l'adjudication à la chaleur des enchères, en prenant pour première enchère le montant de sa soumission faite en exécution de l'article 5 de la loi du 12 prairial, ou de la loi du 15 pour les biens provenant de la liste civile.

5. L'affiche qui indiquera le jour de la première enchère et de la publication définitive, se fera au plus tard dans cinq jours après la déclaration des soumissionnaires qu'ils entendent faire procéder à la chaleur des enchères sur leur soumission. La première enchère et seconde affiche indiquant le jour de l'adjudication définitive, se fera dix jours après; et l'adjudication définitive se fera quinze jours après la première enchère; au plus offrant, sans exclusion d'enchérisseurs.

Les adjudications se feront tous les jours sans interruption.

6. Lorsqu'une soumission comprendra plusieurs corps de fermes ou de biens, les objets seront divisés de manière que chaque corps de biens ou de fermes sera affiché et vendu séparément, ce qui pourra cependant se faire le même jour.

7. Les adjudications faites en conséquence des articlee précédens seront soldées ainsi qu'il suit : un tiers du montant de la soumission dans le premier mois, le second tiers dans le deuxième, et le dernier tiers de la soumission dans le troisième mois. Le surplus de l'adjudication, excédant le montant de la soumission, sera acquitté en trois paiemens égaux dans les

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Art. 1. Toutes les gardes nationales de la République seront sur-le-champ réorganisées (1).

2. Elles seront composées de tous les citoyens valides âgés de seize à soixante ans. 3. Ne seront compris dans l'organisation, ni commandés pour aucun service, les membres du Corps-Législatif, ceux du pouvoir exécutif ou des commissions qui le représentent, les juges des tribunaux et de paix, les directoires de département et de district, les maires et officiers municipaux, les greffiers en chef, les receveurs des districts, les directeurs de postes aux lettres, les courriers de malles, les postillons de postes aux chevaux, les militaires en activité de service, les commissaires des guerres, les gardes des arsenaux et magasins de la République, les directeurs, officiers de santé et infirmiers des hôpitaux militaires, les employés aux transports et charrois militaires, les étrangers non naturalisés, les concierges des maisons d'arrêt, les guichetiers et les exécuteurs des jugemens criminels.

4. Les ouvriers ambulans et non domiciliés, ceux travaillans dans les manufactures sans domicile fixe, ne seront point

également compris dans la présente organisation; ceux d'entre eux qui seront cautionnés, par écrit, par les citoyens chez lesquels ils travailleront, seront admis dans les rangs des compagnies de leur quartier, lorsque la générale battra.

5. Les citoyens peu fortunés, domestiques, journaliers et manouvriers des villes, ne seront plus, compris dans les contrôles des compagnies, à moins qu'ils ne réclament contre cette disposition; dans le cas où on battra la générale, ils prendront place dans la compagnie de leur quartier, pour contribuer au secours ou à la défense com

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6. Les bataillons seront formés de dix compagnies, y compris celles de grenadiers et de chasseurs.

7. Les compagnies seront composées d'un capitaine, un lieutenant, un sous - lieutenant, un sergent - major, quatre sergens, huit caporaux, soixante fusiliers, un tambour; total, soixante-dix-sept hommes.

8. Dans les communes, sections de communes ou cantons, dont le nombre des citoyens excédant la formation d'un bataillon ne pourrait en composer un second ou un troisième, cet excédant de citoyens sera réparti également sur toutes les compagnies.

,

9. S'il arrivait que la population d'une commune, d'une section de commune оц d'un canton, ne pût pas former un bataillon, elle s'adjoindrait la section, la commune ou le canton le plus voisin, pour en compléter l'organisation.

10. Alors tous les citoyens concourraient également à la nomination de l'état-major.

11. L'état-major des bataillons sera composé d'un chef de bataillon, d'un adjudant et d'un porte-drapeau, et chaque bataillon aura un tambour instructeur.

12. Les bataillons seront tous embrigadés. 13. Les brigades seront ordinairement composées de trois bataillons; elles pourront ètre portées à quatre, et réduites à deux; tellement qu'une commune ou un district qui aurait huit bataillons, les répartirait en trois brigades, deux de trois et une de deux; et que la commune. ou le district qui fournirait sept bataillons n'aurait que deux brigades, uné de quatre et une de trois.

14. Chaque brigade sera commandée par un chef de brigade et un adjudant.

15. Les brigades seront organisées par division.

16. Les divisions seront de dix brigades au plus, et de cinq au moins.

17. Chaque division sera commandée par un chef de division et deux adjudansgénéraux.

18. Toutes les divisions de gardes natio

(1) Paris est excepté de cette disposition, parce que cette opération est bientôt terminée.

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20. Les départemens pourront organiser de la cavalerie nationale; une compagnie

sera

composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, deux maréchaux-des-logis, quatre brigadiers, quarante cavaliers, un trompette; total, cinquante hommes.

21. Les districts auront la même faculté; et ceux qui ne pourront organiser une compagnie, en organiseront une moitié ou un quart, c'est-à-dire, une ou deux brigades.

22. Une brigade sera composée de dix cavaliers et un brigadier; elle sera commandée par un sous-lieutenant; deux brigades, faisant moitié d'une compagnie, seront composées de vingt cavaliers, deux brigadiers, un maréchal-des-logis, commandés par un lieutenant.

23. Il sera également organisé des compagnies d'élèves et de vétérans dans les chefs-lieux de district, dans la proportion de cinquante hommes par compagnie, élus et reçus de la manière ci-après prescritc.,

Elections.

24. Pour procéder à la reorganisation des gardes nationales, les procureurs-syndics donneront, au reçu de la présente loi, l'ordre aux commandans de bataillon dé faire assembler, au premier jour de décadi, les citoyens sans armes, par section de commune dans les villes, et par commune dans les campagnes.

25. Les citoyens ainsi réunis se divise ront en autant de pelotons qu'ils pourront former de compagnies de soixante-dix-sept hommes pris par arrondissement de quartier ou d'habitations en campagne, et sous la présidence d'un officier civil de la section ou de la municipalité, lequel donnera lecture de la loi; il sera désigné par l'as. semblée trois des plus anciens citoyens présens pour scrutateurs, et pour secrétaire un des plus jeunes en état d'en remplir les fonctions.

26. Le bureau ainsi organisé, le président fera prêter à l'assemblée le serment de fidélité à la République; puis il annoncera qu'il va être procédé à la nomination des officiers, par un seul scrutin, à la pluralité relative des suffrages, en désignant

par une même liste le capitaine, le lieute nant et le sous-lieutenant.

27. Nul ne pourra être élu au grade d'officier, de sergent ou de maréchal-des-logis, qu'il ne sache lire et écrire.

28. Aussitôt que les capitaines seront élus, ils tireront au sort le rang de leurs compagnies.

29. Chaque citoyen fera son scrutin; et ceux qui ne sauront pas écrire le dicteront à l'un des scrutateurs, qui mettront en tête le nom du votant, puis celui de ceux à qui il donne son suffrage, et le grade pour lequel il le donne.

30. Lorsque tous les scrutins seront écrits, le président fera faire l'appel de la compagnie; et en y répondant, chaque citoyen s'approchera du bureau, et y déposera ostensiblement son scrutin dans un vase destiné à le recevoir.

31. L'appel fini, le scrutin sera clos, et personne ne sera plus admis à en déposer de nouveaux, sous aucun prétexte.

32. Le président ouvrira le vase, et comptera le nombre des scrutins pour savoir s'il est égal à celui des votans; dans le cas contraire, l'opération sera recommencée.

33. Cette vérification faite, les scrutateurs développeront successivement tous les scrutins, et ils les présenteront au président, qui lira distinctement, et à voix haute, les noms inscrits, avec celui du grade pour lequel chacun sera désigné.

34. Le secrétairé recueillera soigneusement tous les suffrages; et le résultat en étant connu, le président proclamera chacun pour le grade auquel la pluralité l'aura porté.

35. Le mêmé mode d'élection sera suivi pour les cinq sergens; et il sera fait un troisième scrutin pour les huit caporaux. Les officiers et sous-officiers de canonniers et de la cavalerię seront élus de la même manière.

36. Tous les scrutins qui auront servi aux élections seront brûlés en présence de l'assemblée, et auparavant de la dissoudre.

37. Le résultat de ces nominations sera consigné dans un procès-verbal signé du bureau et des membres elus, pour étre déposé à la commune ou chef-lieu de section, qui, après l'avoir fait transcrire sur ses registres, l'adressera au procureur-syndic du district.

38. Aussitôt que la nomination des officiers et sous-officiers sera terminée, les capitaines, lieutenans, sous-lieutenans et sergens s'assembleront pour procéder, de la même manière et par un seul scrutin de liste, à la nomination d'un chef de bataillon, d'un adjudant et d'un porte-drapeau. La majorité absolue des suffrages est exigée pour le chef de bataillon seulement.

39. Le procès-verbal de ces trois élections

sera également transcrit sur les registres de la commune ou de la section, et envoyé, sans retard, au procureur-syndic du district, qui convoquera de suite, au chef-lieu, les chefs de bataillon et les capitaines de toutes armes, pour élire les chefs de brigade et le chef de division.

40. Si aucuns des citoyens élus viennent à passer d'un grade à l'autre, ils seront remplacés de la même manière qu'ils ont été élus.

41. Les élections seront renouvelées tous les ans, au premier décadi de germinal, excepté le cas où les bataillons seraient en activité de service contre les ennemis de la République.

42. Ceux qui, par leur civisme et leur conduite, auront mérité l'estime et la confiance de leurs concitoyens, pourront être réélus.

Des réceptions,

43. Le premier jour de décadi qui suivra l'organisation d'un bataillon, les procureurssyndics dans les villes, et les maires de commune dans les campagnes, feront assembler les bataillons en armes, pour procéder à la réception de leurs chefs.

44. Le maire et les officiers municipaux, revêtus de leur écharpe,accompagnés du procureur-syndic dans les villes de district, se présenteront au centre du bataillon; le maire en avant, et ayant à sa gauche le chef de bataillon, l'épée à la main, il lui dira : « Jurez-vous fidélité à la nation, haine à la royauté, et obéissance aux lois de la République?»-Il répondra : « Oui, je jure fidélité à la nation, haine à la royauté, et obéissance aux lois de la République. » Alors le maire fera battre un ban, et dira:

<< Citoyens, au nom du peuple français, « vous reconnaîtrez le citoyen N..... pour <<< votre chef de bataillon, et vous lui obéirez « en tout ce qu'il vous ordonnera pour la « sûreté des personnes, la garantie des pro« priétés et le service de la République. »

Il lui donnera l'accolade fraternelle, et le récipiendaire se décorera des marques distinctives de son gradé.

45. Immédiatement après, le commandant du bataillon fera battre deux bans, et recevra de même l'adjudant et le porte-drapeau; puis, se portant la droite du bataillon, il recevra tous les officiers, en finissant par la gauche.

46. Chaque capitaine recevra, par deux bans différens, les cinq sergens et les huit

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présence des municipalités; les procès-verbaux en seront rédigés par leurs greffiers, transcrits sur leurs registres, et remis aux procureurs-syndics des districts.

49. Lorsqu'il viendra à vaquer un grade quelconque, il y sera renommé le décadi suivant, et l'élu sera reçu dans les formes prescrites par la présente loi.

50. Il n'est rien changé à l'uniforme et aux marques distinctives des gardes nationales. Les tambours porteront deux épaulettes aux trois couleurs, avec le retroussis de l'habit, les houppettes et pompon affectés à leur compagnie.

51. Les chefs de brigade porteront pour marques distinctives deux épaulettes à nœud de cordelier.

52. Les chefs de division auront, de plus que les chefs de brigade, un galon de six lignes au collet et au parement de leur habit.

53. Le service et la discipline s'observeront conformément à la loi du 29 septembre 14 octobre 1791.

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54. La présente loi sera promulguée par la voie du bulletin de correspondance.

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29 PRAIRIAL an 3 (17 juin 1795). - Décret qui réduit provisoirement le nombre des employés dans les administrations publiques. (1 Bull. 157, n° 9223 B. 55, 210.)

29 PRAIRIAL an 3 (17 juin 1795). Décret portant qu'à l'avenir l'objet des missions des repré

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30 PRAIRIAL an 3 (18 juin 1795). Décret relatif à la distribution des secours promis aux habitans des départemens pacifiés, et sur les individus qui, contre leur serment de soumission aux lois de la République, auront conspiré ou se seront armés contre elle (1). (1,Bull. 157, n° 924; B. 55, 215.)

Voy. loi du 1er VENDÉMIAIRE an 4.

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de salut public, décrète :

Art. 1. La distribution des secours promis aux habitans des départemens pacifiés, sera faite dans le plus court délai, par les corps administratifs, sous la surveillance des représentans du peuple.

2. Les individus qui, contre leur serment de soumission aux lois de la République, auront conspiré ou se seront armés contre elle, seront poursuivis comme rebelles.

3. Les chefs, commandans et capitaines, les embaucheurs et les instigateurs de rassemblemens armés sans l'autorisation des autorités constituées, soit sous le nom de Chouans, ou sous telle autre dénomination, seront punis de la peine de mort.

4. Les hommes armés, pris dans ces rassemblemens, s'ils sont déserteurs ou étran

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gers au département où ils seront pris, seront punis de la même peine.

5. Les habitans des campagnes, entraînés et surpris dans ces rassemblemens, et qui ne seront pas convaincus d'avoir participé aux assassinats, seront punis suivant la gravité des cas, de deux, trois ou quatre mois de détention, et d'une amende égale à la moitié de leurs revenus, et leur liberté ne leur sera rendue que sous la caution de quatre citoyens connus, qui répondront de leur conduite.

6. Les prévenus arrêtés dans lesdits rassemblemens, seront traduits par les ordres des commandans de la force armée devant le tribunal militaire de la division pour y être jugés dans le plus court délai (2).

7. Les prévenus d'avoir pris part active à des révoltes depuis la pacification, arrêtés hors des rassemblemens et sans armes, seront traduits devant les tribunaux criminels de département. L'accusateur public dressera seul l'acte d'accusation, et ils seront jugés par le tribunal (3).

8. Les peines prononcées par l'article 4 seront appliquées aux chefs commandans, capitaines et instigateurs, et celles de l'article 6 aux autres prévenus (4).

9. Les corps administratifs et militaires sont chargés d'assurer l'exécution du présent, et les représentans du peuple la surveilleront.

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