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2 MESSIDOR an 3 (20 juin 1795). Décret relatif aux remises attribuées aux administrateurs et préposés de la régie. (1, Bull. 157, no 925; B. 56. 2.)

Voy. lois du 5 FÉVRIER 1793; du 1** FLORÉAL an 8 arrêté du 11 PLUVIOSE an 9.

Art. 1°. La disposition du décret du 5 février 1793, concernant la fixation des remises qui étaient à répartir entre les employés de la régie et des domaines pour l'année 1792, ne sera point applicable à la remise particulière que chaque receveur a reçue, en conformité de la loi du 18=27 mai 1791, sur le produit de sa recette, mais seulement à la portion de remise générale que ces receveurs auraient pu prétendre, tant pour la dernière année que pour la précédente, en vertu de ladite loi du 18=27 mai 1791 et de celle additionnelle du 29 septembre 9 octobre mème année.

:

2. Le décret du 21 messidor de l'an 2 est rapporté, quant à l'effet rétroactif qu'il contenait en conséquence, les traitemens et remises attribués aux administrateurs et préposés de ladite régie, compris au tableau joint à la loi du 14 août 1794, leur seront alloués dans leur intégrité sur le pied porté par cette loi, depuis le 1" janvier 1793 jusqu'au 1" messidor de l'an 2, sauf à déduire aux directeurs des départemens et aux principaux receveurs les sommes qui leur ont été allouées en exécution de ladite loi du 21 messidor, pendant le mois de prairial de l'an 2, pour loyer et frais de bureau.

3. Il sera payé par chaque trimestre, à

compter du 1" messidor courant, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, aux inse pecteurs et vérificateurs de cette régie, autres que ceux résidant à Paris, pour les indemniser des frais de route, savoir, aux inspecteurs, la somme de mille cinq cents livres, et aux vérificateurs, celle de cinq cents livres.

4. Le comité des finances présentera, dans le mois, à la Convention nationale, un projet d'une nouvelle organisation de la régie de l'enregistrement et des domaines, avec la fixation des remises qu'il conviendra d'accorder aux administrateurs et préposés de ladite régie, à compter du 1" vendémiaire an 3.

Quant à leurs traitemens depuis le 1" messidor an 2 jusqu'au 1" vendémiaire suivant, ils seront réglés par le comité des finances.

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Art. 1. Il y aura, dans les cas prévus par le présent décret, une échelle de proportion pour les paiemens et recettes, calculée sur le progrès de l'émission ou de la rentrée des assignats.

2. Le premier terme de proportion sera fixé à l'époque où il y a eu deux milliards d'assignats en circulation, et les paiemens seront élevés d'un quart au-dessus de la valeur nominalé des assignats, à partir de l'époque de chaque augmentation de cinq cents millions d'assignats dans la circulation.

3. Les paiemens décroîtront dans la même proportion du quart, à chaque époque ou la

masse des assignats en circulation aura diminué de cinq cents millions.

4. Les sommes intermédiaires ou moindres de cinq cents millions ne produiront ni augmentation ni diminution dans l'échelle de proportion.

5. Ce tableau d'échelle proportionnelle

sera annexé au décret.

Il sera continué de deux mois en deux mois.

S II. Application aux impositions indirectes et directes.

6. A partir du jour de la publication de la loi, les contributions indirectes en sommes fixes, établies avant qu'il y eût au-delà de deux milliards en circulation, seront perçues, conformément aux articles précédens, sur le pied de la proportion de deux milliards à celle de la circulation au moment du paiement; celles qui se paient en proportion des prix ou valeurs, continueront à être perçues suivant le tarif, au pair.

7. La contribution foncière sera, pour l'an 3, payée dans la même proportion que les impositions indirectes en sommes fixes, c'est-à-dire, dans la proportion des deux milliards à celle de la circulation au moment du paiement.

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8. Il sera fait distraction de la cote totale de chaque contribuable, du montant de ce qui y est porté pour maison d'habitation tant de ville que de campagne, et pour usines autres que les moulins à blé. Les contribuables ne paieront la contribution de ces objets qu'avec assignats au pair.

9. Le paiement de cette contribution, pour l'an 3, sera fait dans deux termes : le premier jusqu'à la fin du dernier des jours complémentaires de cette année, et le second à la fin de frimaire suivant.

S III. Application à l'arriéré, et mesures pour faire rentrer les assignats.

10. Les débiteurs de la République, pour contributions dites arriérées, seront admis à se libérer avec assignats au pair dans le mois à compter de la publication de la lui: passé lequel délai, ils ne pourront plus le faire que selon l'échelle de proportion, à partir de l'époque de l'échéance.

11. L'article précédent aura lieu, quand même il y aurait demande en dégrèvement, sauf à tenir compte dans la suite si la réclamation se trouve fondée. Il aura pareillement lieu quand les rôles pour les années arriérées ne seraient pas achevés : les paiemens seront faits en ce cas sur le pied du dernier role existant.

12. Il en sera de même des débiteurs de la République pour rentes ou prix de baux ar

riérés non dus en denrées, à la différence que si les débiteurs ne se libèrent dans le mois, l'échelle de proportion partira de l'époque du contrat, ou du premier terme de l'échelle, si le contrat est antérieur.

13. Les prêts ou avances faits par la République, dont les termes de rembourse

ment sont échus, pourront encore être acquittés ́en assignats au pair dans le mois, à dater de la publication de la loi; passé lequel délai, le paiement devra être fait selon l'échelle de proportion, partir du jour du prèt ou de l'avance, ou du premier terme de l'échelle, si le prêt ou l'avance est antérieur.

14. Il en sera de meme des avances remboursables à termes fixes non encore échus, qui ne seraient pas acquittées dans le mois de l'échéance.

15. Si la créance de la République n'était pas liquidée, les débiteurs, pour profiter du bénéfice de la loi, pourront payer par àcompte dans le mois; si par la liquidation il résulte qu'ils ont payé les trois quarts de leur dette, ils pourront se libérer pour le restant avec assignats au pair, dans un autre délai d'un mois après la liquidation : si l'à-compte n'était pas des trois-quarts, ils ne pourront se libérer du restant qu'avec assignats, selon l'échelle de proportion, à partir de la date du prêt, ou du premier terme de l'échelle si le prêt est antérieur.

16. Les débiteurs de prix de domaines nationaux envers la République, qui sont en retard de paiement, pourront acquitter les termes échus dans quinzaine en assignats au pair; passé lequel délai, ils paieront suivant l'échelle de proportion, du jour de l'adjudication à celui du paiement.

17. Les débiteurs de prix de domaines nationaux envers la République, dont les termes de paiement ne sont pas échus, pourront se libérer en assignats au pair dans le courant de quarante jours, à dater de la publication de la loi; passé lequel délai, ils paieront suivant l'échelle de proportion du jour de l'adjudication à celui du paiement, à dater de la publication de la présente loi; celles qui accordaient une prime aux acquéreurs sont rapportées.

SIV. Application aux rentiers, fonctionnaires publics et pensionnaires.

18. Les créanciers de la République, pour rentes constituées et viagères, seront payés, pour le dernier semestre de l'an 4, dans la proportion de deux milliards en circulation, comparés avec la quantité qui sera en circulation à l'époque de l'expiration dudit second semestre de l'an 4; le premier semestre de l'an 4 et le dernier semestre de l'an 3 seront payés en assignats au pair.

19. Lorsque le Gouvernement aura réduit le nombre des fonctionnaires publics et des

employés, le comité des finances présentera ses vues pour améliorer leur sort. Il en présentera pareillement, au plus tôt, pour améliorer celui des pensionnaires les plus infortunés.

S V. Renvoi pour imposer les propriétés non sujetes à la contribution foncière.

20. Le comité des finances est chargé de présenter ses vues sur un mode d'imposer les propriétés que la contribution foncière ne peut atteindre.

‹S VI. Application aux baux.

21. Les fermiers ou locataires de maisons d'habitation de ville et de campagne, et d'usines autres que moulins à blé appartenant aux citoyens, continueront de payer leur fermage ou loyer avec assignats au pair.

22. Les fermiers des autres fonds patrimoniaux ou ci-devant nationaux appartenant aux citoyens, dont les prix ne sont pas stipulés en denrées, y compris les moulins à blé, paieront leur fermage pour l'an 3 en assignats, dans la proportion de la circulation au moment du bail, à celle du paiement ou du premier terme de l'échelle, si le bail est antérieur.

23. La Convention nationale charge les comités de législation et d'agriculture réunis, de présenter incessamment leurs vues sur la question de savoir s'il convient d'accorder, pour les années suivantes, aux propriétaires et fermiers de biens ruraux, la faculté réciproque de résilier les baux dont le prix est payable autrement qu'en denrées, et pour quelle époque cette résiliation pourrait avoir lieu.

S VII. (1) Des compensations.

24. Les créanciers de la République, à quelque titre que ce soit, qui se trouveraient en même temps débiteurs de l'Etat pour avances à eux faites, ou pour le prix de domaines nationaux dont les termes de remboursement ou de paiement ne sont pas encore échus, auront droit à la compensation jusqu'à due concurrence, à la charge par eux de la requérir avant l'expiration du délai d'un mois, prescrit par l'article 14, et de quarante jours accordés par l'article 17, dans les cas y relatifs, passé lesquels délais il n'y aura plus lieu à la compensation.

25. La demande en compensation sera faite et signée par les intéressés ou leurs fondés de pouvoirs, en double expédition, l'une déposée au secrétariat du district où les créances dues à l'Etat sont exigibles et doivent être payées, l'autre entre les mains du

receveur du même district, accompagnée des titres des créances dues par l'Etat, si elles sont liquidées, sinon de la promesse de fournir les titres dans es trois mois suivans.

26. Si la créance liquidée offerte en compensation excède la dette envers l'Etat, il sera délivré au créancier, pour l'excédant, une inscription sur le grand-livre, qui luí sera expédiée d'après le bordereau du receveur, visé et approuvé par le directoire de

district.

27. Il en sera usé de même pour les créances sur l'Etat non liquidées, si, par l'événement, elles se trouvent supérieures à la dette; mais l'inscription pour l'excédant ne pourra être délivrée qu'après le rapport du titre de liqui→ dation.

28. Dans le cas où la créance sur l'Etat, liquidée postérieurement à la demande de compensation, se trouverait inférieure à la somme pour laquelle elle aurait été offerte en paiement, ce qui s'en défaudra ne pourra être soldé autrement que suivant l'échelle de proportion établie par le paragraphé 1a.

29. Les femmes ou veuves ou enfans d'émigrés ou de condamnés, qui se rendront adjudicataires de biens nationaux provenant d'émigrés, pourront également demander dans la même forme, et au plus tard avant l'expiration de quarante jours de leur adjudication, la compensation des créances qui leur seraient dues par l'Etat, en principal et arrérages, à quelque titre que ce soit.

Dans le cas de retard de liquidation, lesdits adjudicataires ne pourront être contraints à payer les termes échus, en justifiant par eux de leur diligence auprès du commissaire-liquidateur général.

Il est dérogé, à cet effet, à tous décrets contraires à la présente disposition.

S. VIII. Du remboursement des rentes dues à l'Etat.

30. Les débiteurs envers l'Etat de rentes foncières ou constituées, perpétuelles ou viagères, soit en denrées, soit en argent, auront, nonobstant le décret du 25 messidor dernier, la faculté de les racheter au taux fixé par les précedentes lois; et à l'égard des rentes viagères, suivant les bases fixées par le décret du 24 août 1793 sur la conversion des rentes viagères en inscriptions au grand-livre.

31. Les débiteurs des rentes mentionnées en l'article précédent seront admis à en faire le rachat en assignats à leur valeur nominale, jusques et compris le quarantième jour qui suivra la promulgation de la présente loi, et, après ce délai, suivant

(1) Ce paragraphe et le suivant ont été décrétés le 31 juillet (13 thermider).

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Décret qui 4 MESSIDOR an 3 ( 22 juin 1795). attribue aux tribunaux criminels la connaissance des meurtres et assassinats commis depuis le 1 septembre 1792. (1, Bull. 158, n° 927; B. 56. 19; Mon. du 5 messidor an 3.) Voy. loi du 5' JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3. Art. 1. Les tribunaux criminels de département connaitront immédiatement des crimes de meurtres et d'assassinats commis dans l'étendue de la République depuis le 1 septembre 1792, et des crimes de la même nature qui pourraient être commis dans la suite; auquel effet, tous greffiers et autres dépositaires de pièces relatives à ces délits, sont tenus de les remettre aux greffes desdits tribunaux dans la huitaine.

2. Les auteurs, instigateurs, provocateurs et complices des crimes énoncés dans l'article précédent, seront arrêtés sur-le

champ, et traduits sans délai au tribunal du département du lieu du délit.

3. L'accusateur public dressera l'acte d'accusation, et le présentera aux juges, qui décerneront l'ordonnance de prise de corps, s'il y a lieu.

4. Le président du tribunal composera un jury de douze citoyens qui seront tirés au sort sur la liste générale des jurés de jugement.

5. Les déclarations et opinions des jurés passeront à la pluralité absolue.

6. L'instruction de la procédure sera faite d'après les règles établies dans la loi du 16 septembre 1791, en tout ce qui n'y est pas dérogé par la présente.

7. Les juges seront tenus d'appliquer la peine portée au Code pénal.

8. Les jugemens rendus sur les délits cidessus énoncés ne seront pas sujets au recours en cassation, de quoi il sera fait mention dans l'acte d'accusation.

9. Les accusateurs publics seront tenus d'envoyer copie du jugement, soit qu'il acquitte, soit qu'il condamne, au comité de législation, trois jours après sa date.

10. Les décrets particuliers qui ont accordé des attributions seront exécutés, ainsi que les mesures et lois particulières concernant les départemens de l'Ouest.

11. Les juges, accusateurs publics et greffiers des tribunaux criminels demeureront en permanence jusqu'à ce qu'il en ait été autrement réglé; les jurés sont aussi en permanence pour le temps qu'ils doivent servir.

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prohibe les ventes de grains en vert et pendans par racines. (1, Bull. 158, n° 928; B. 56, 43.) Voy. lois du 23 MESSIDOR an 3 et du 7 VENDÉMIAIRE an 4.

Art. 1. Toutes les ventes de grains en vert et pendans par racines sont prohibées (1), sous peine de confiscation des grains et fruits vendus; casse et annulle toutes celles qui auraient été faites jusqu'à présent; en défend l'exécution sous la même peine de confiscation, dans le cas où elles seraient exécutées postérieurement à la promulgation de la présente loi.

2. La confiscation encourue sera supportée, moitié par le vendeur, moitié l'apar cheteur. Elle sera appliquée un tiers au dénonciateur, un tiers à la commune du lieu où les fonds qui ont produit les grains se trouvent situés; ce tiers sera distribué à la classe indigente; le troisième tiers au Trésor public.

3. Les officiers municipaux, les administrateurs de district et de département, sont spécialement chargés de veiller à l'exécution de la présente loi.

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