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25 PLUVIOSE an 3 (13 février 1795). Décret. qui confirme et ratifie le traité de paix passé le 21 pluviose entre le comité de salut public et le ministre plénipotentiaire du grand-duc de Toscane. (1, Bull. 123, n° 651,; B. 51, 147; Mon. du 28 pluviose an 3.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, confirme et ratifie le traité de paix passé le 21 pluviose, présent mois, entre le comité de salut public et le ministre plénipotentiaire du grand-duc de Toscane.

Entre les représentans du peuple français composant le comité de salut public, chargé par le décret de la Convention nationale du 7fructidor dernier de la direction des relations extérieures, soussignés,

Et M. François, comte Carletti, envoyé extraordinaire du grand-duc de Toscane, chargé de ses pleins-pouvoirs, donnés à Florence les 4 novembre et 13 décembre 1794, qui demeureront annexés à la minute des présentes, également soussigné, A été convenu et arrêté ce qui suit:

Art. 1. Le grand-duc de Toscane révoque tout acte d'adhésion, consentement ou accession à la coalition armée contre la République française.

2. En conséquence, il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le grand-duc de Tos

cane.

3. La neutralité de la Toscane est rétablie sur le pied où elle était avant le 8 octobre 1793.

4. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par la Convention nationale.

Motu proprio del grand-duca di Toscana, che

destina Francesso-Saviero Carletti a portarsi in Parigi per tractare colla Repubblica francese gli affari della Toscana. (B.51, 909.)

Sua altezza reale il serenissimo arci-duca gran-duca di Toscana, conoscendo di

quanto gran giovamento possa essere per il felice efito della trattativa che da cosi lungo tempo, ha, intrapresa colla Repubblica francese, l'inviare a Parigi una persona, la quale goda della reciproca fiducia de' due governi, e sia fornita del carattere, de' sentimenti, e de' talenti, che sono necessari per ben riuscirvi, destina il suo ciamberlano, e cavaliere dell' insigne ordine di Santo-Stefano, Francesco-Saviero Carletti, a portarsi a Parigi tosto che avrà ricevuto l'opportuno passaporto per entrare in Francia, et lo incarica di agire colà presso il comitato di salute pubblica per confermare in voce ed in iscritto, tutto cio, che si contiene nelle memorie firmate dal suo segretario del consiglio di stato et di finanze Neri Corsini, specialmente a ciò autorizzato, e da lui comunicate al comitaté suddetto per mezzo di Cacault, agente della Repubblica francese in Italia, per fare accettare alla medesima la dichiarazione della neutralità che la Toscana è pronta a publicare in faccia a tutta l'Europa, per stipulare la restituzione o in contante, o in natura, de' grani tolti dagl' Inglesi in Livorno, et per rinnovare le più solenne assicurazioni della costante amicizia che il governo di Toscana ha sempre professato, e che professerà per la Repubblica Francese. Dato in Firenze, il 4 novembre 1794. Firmato Ferdinando; Neri Corsini, Segré

tario.

Motu proprio del grand-duca di Toscana, che dichiara Francesco-Saviero Carletti suo inviato straordinario a Parigi, accrescendogli le facoltà per gli affari che deve trattare. (B. 51, 158.)

Sua altezza reale il serenissimo arci-duca gran-duca di Toscana nulla avendo più a cuore che di vedere sollecitamente ristabilita nelle consuete forme diplomatiche la sua corrispondenza colla Repubblica francese in aumento, e dichiarazione del motu proprio del di 4 novembre prossimo passato, nomina il suo ciamberlano e cavaliere dell' insigne ordine di Santo-Stefano, conte Francesco-Saviero Carletti, in suo inviato straordinario presso il governo della predetta Repubblica, e lo autorizza, qual' ora gli sia permesso, a resiedere in Parigi conquesto carattere, finch occorrerà per la commissione di cui è stoto incaricato col citato motu proprio, dandogli a tal' effétto le più ample facoltà di trattare di qualanque affare relativo alla Toscana, ed in specie della restituzione, e consegna nel porto detto della Montagnade' grani tolti dagl' Inglesi in Livorno, e della riassunzione della neutralità da rinnovarsi e stabilirsi in perpetuo frai due governi, nella guisa che, senza ledete i diritti di nessuna fra le potenze belligerenti, sarà riputata più sodis

facente per la Repubblica francese. Dato in Firenze, il 13 décembre 1794. Firmato : Ferdinando; Neri Corsini, Segretario.

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26 PLUVIOSE an 3 (14 février 1795 ). Décret sur la solde de la gendarmerie à cheval faisant le service de l'intérieur, et sur le mode d'avancement et la tenue des conseils d'administration. (1, Bull. 124, no 656; B. 51, 152; Mon, du 29 pluviose an 3, Rap. Gossuin.)

Art. 1. Indépendamment du traitement fixé par les précédentes lois, il sera provisoirement accordé chaque mois, compter

du 1" ventose, aux vingt-huit premières divisions de gendarmerie nationale faisant le service de l'intérieur, et à la vingt-neuvième division employée à la force publique de Paris, une indemnité dans la proportion ci-après déterminée, savoir:

Au chef d'escadron, quatre-vingts livres ; au capitaine, soixante-quinze livres; au lieutenant, soixante-dix livres; au maréchal-des-logis, soixante livres; au brigadier, cinquante-cinq livres; au gendarme, cinquante livres ;

A chacun des grades établis en la vingtneuvième division, savoir:

Au quartier-maître, soixante-cinq livres; à l'adjudant-sous-officier, soixante livres ; au trompette-major, soixante livres; au maréchal-expert, soixante livres; au trompette, cinquante livres.

2. Les sous-officiers et gendarmes des brigades établies dans les dix lieues des quartiers-généraux des armées, continueront de

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4. L'arrêté du comité de salut public du 24 messidor dernier, concernant les fourrages accordés des magasins de la République aux brigades des départemens, demeurera sans effet à compter du 1" ventose prochain.

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5. La masse de soixante-douze livres établie par la loi du 16 janvier 16 février 1791, pour l'habillement, remonte et équipement de chaque sous-officier et gendarme, sera provisoirement portée à cent vingt livres par année : cinquante livres serontapplicables à la rénovation et à l'entretien de l'habillement et équipement de l'homme, et soixante-dix livres à la remonte, à l'entretien et à la rénovation des objets d'équipement du cheval, aux ferrages, pansemens et médicamens.

Les conseils d'administration veilleront, sous leur responsabilité personnelle, à ce que cette disposition soit ponctuellement exécutée.

6. La gratification annuelle de mille cinq cent livres, mises, sur la loi du 16 janvier

16 février 1791, à la disposition de chaque directoire de département pour être distribuée à ceux des officiers et gendarmes qui se sont signalés, est supprimée; ils participeront aux récompenses que la Convention s'est réservé d'accorder par l'article 15 du titre VIII du décret du 21 février 1793.

7. Les conseils d'administration de gendarmerie sont tenus de rendre leurs comptes d'ici au 1 floréal prochain. Ils seront examinés, vérifiés et apurés au lieu des séances du directoire du département en présence de trois gendarmes les plus anciens de commission, résidant sur les lieux, par les administrateurs dudit directoire, et par le commissaire-ordonnateur de la dívision militaire, ou par un commissaire des guerres par lui délégué, sur leur responsabilité respective et solidaire.

8. Ces comptes ne seront plus soumis à la révision des directoires de département; ils seront adressés, par les ordonnateurs, à la commission des armées, qui les surveillera, et donnera les ordres nécesssires pour l'entier acquittement des comptables, ou pour le versement en leur caisse des sommes dont ils seraient en avance.

9. Les chefs d'escadron et les plus anciens capitaines, ou ceux qui doivent les

remplacer en cas d'absence, présideront, chacun dans les départemens de leur résidence, les conseils d'administration de gendarmerie qui s'y trouvent établis.

10. Les conseils d'administration sont tenus de s'assembler au moins une fois par mois, sur la convocation qui en sera faite par les officiers chargés de les présider.

11 Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, l'avancement dans la gendarmerie nationale ne roulera plus sur le corps entier, mais seulement entre les officiers, sous-officiers et gendarmes de chacune des divisions.

12. Les places vacantes de gendarmes seront données par les directoires de département aux citoyens réunissant les conditions prescrites par les lois : ils seront, à cet effet, examinés par un commissaire des guerres, en présence de deux membres du conseil d'administration; ils produiront, avant leur admission, l'attestation qu'ils ont les qualités militaires propres au service de la gendarmerie.

13. Les autres places vacantes seront données aux grades immédiatement inférieurs; savoir: un tiers à l'ancienneté de service en ce dernier grade; le second tiers par le choix des officiers ou sous-officiers du grade immédiatement supérieur, dans la forme qui sera incessamment déterminée par une instruction des comités de salut public et militaire réunis; et le troisième par le choix de la Convention nationale, à l'égard des officiers, et du comité de salut public, pour les sous-officiers.

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concernant la gendarmerie nationale à cheval. (B. 51, 156.)

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28 PLUVIOSE an 3 (16 février 1795). Décret sur la comptabilité. (1, Bull. 124, n° 654; B. 51, 175.)

Voy. lois du 23 AOUT 1793; du 17 FLORÉAL an 7; arrêtés du 26 VENDÉMIAIRE an 8 et du 29 FRIMAIRE an 9; loi du 16 SEPTEMBRE 1807. CHAPITRE I". Composition et fonctions du bureau de comptabilité.

Art. 1". A compter de la promulgation du présent décret, le bureau de comptabilité, composé de quinze commissaires, sera divisé en sept sections, avec un bureau central.

2. Il y aura deux commissaires par section, et un au bureau central.

3. Le commissaire du bureau central sera renouvelé tous les ans.

4. Il y aura un agent de comptabilité,

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