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latif à la formation d'un bureau des longitudes.
(1, Bull. 158, no 929; B. 56, 50.)
Voy. décret du 6 AVRIL 1815.

Art. 1 Il sera formé un bureau des longitudes.

2. Il aura dans son attribution l'Observatoire national de Paris et celui de la cidevant école militaire, les logemens qui y sont attachés et tous les instrumens d'astronomie qui appartiennent à la nation.

3. Il indiquera aux comités d'instruction publique et de marine, pour en faire rapport à la Convention nationale, le nombre des Observatoires à conserver ou à établir au service de la République.

4. Il correspondra avec les autres Observatoires tant de la République que des pays étrangers.

5. Le bureau des longitudes est chargé de rédiger la Connaissance des temps, qui sera imprimée au frais de la République, de manière que l'on puisse toujours avoir les éditions de plusieurs années à l'avance: il perfectionnera les tables astronomiques et les méthodes des longitudes, et s'occupera de la publication des observations astronomiques et météorologiques.

6. Un des membres du bureau des longitudes fera chaque année un cours d'astronomie.

7. Il rendra annuellement un compte de ses travaux dans une séance publique.

8. Le bureau des longitudes est composé de deux géomètres, quatre astronomes, deux anciens navigateurs, un géographe, et un artiste pour les instrumens astronomiques.

9. Le bureau des longitudes est composé ainsi qu'il suit : géomètres: Lagrange, Laplace; astronomes: Lalande, Cassini, Méchain, Delambre; anciens navigateurs : Borda, Bougainville; géographe : Buache; artiste; Carochez.

10. Les membres composant le bureau des longitudes feront leur réglement, qui sera soumis à l'approbation des comités d'instruction publique et de marine.

11. Le bureau des longitudes nommera aux places vacantes dans son sein.

12. Il y aura quatre astronomes adjoints, également nommés par le bureau pour travailler, sous sa direction, aux observations et aux calculs.

13. Le traitement des membres composant le bureau des longitudes est fixé à huit mille livres, celui des adjoints à quatre mille livres.

14. Une somme de douze mille livres est affectée annuellement pour l'entretien des instrumens, les frais de bureau et autres dépenses courantes.

15. Les dépenses de cet établissement seront prises sur les fonds mis à la disposition de la commission d'instruction publique.

16. Il sera pris, dans les dépôts de livres appartenant à la nation, et dans les doubles de la bibliothèque nationale, les livres nécessaires pour compléter la bibliothèque astronomique commencée à l'Observatoire.

Décret re

7 MESSIDOR an 3 (25 juin 1795). latif aux meubles et immeubles qui seront reconnus ne devoir pas être compris dans les prospectus des loteries nationales. (B. 56, 49.)

Voy. lois du 8 PRAIRIAL an 3; du 23 FRUCTIDOR an 3, et du 5° jour complémentaire an 3. La Convention nationale, sur le rapport de son comité des finances, décrète :

Art. 1. Dans le cas où l'on aurait compris dans les prospectus des loteries nationales des meubles et immeubles, qui seraient reconnus ne devoir pas y être compris, le comité des finances est autorisé à y substituer d'autres maisons et effets de même valeur, en informant le public, par des affiches, de ce changement, avant le tirage de la loterie.

2. Si la réclamation en restitution de quelques maisons ou effets, est postérieure au tirage de la loterie, l'aliénation desdites maisons et effets tiendra, et le montant sera restitué aux propriétaires, conformément aux lois sur la vente des domaines nationaux.

7 MESSIDOR an 3 (25 juin 1795). Décret de renvoi au comité de législation, relatif aux radiations de la liste des émigrés. (B. 56, 53.)

Un membre demande le renvoi des propositions suivantes au Comité de Législation.

Tout individu qui ne justifiera pas de sa sortie du continent de la France par un passeport visé au district comme propriétaire foncier dans les îles de Saint-Domingue et autres, appartenantes à la Républi

que, ou qui ne serait pas connu pour négociant avant la révolution, sera déclaré émigré.

Toute radiation sur la liste des émigrés contestée par les départemens, soit qu'elle ait été obtenue, soit qu'elle ait été demandée, ne sera définitive qu'après la vérification des preuves d'émigration à fournir par le département; alors le prévenu d'émigration sera tenu de donner caution de sa personne, 'ou se mettre sous la garde d'un gendarme, ou se mettre en état d'arrestation; par ce moyen, le vrai émigré craindra d'ètre rayé de la liste des vivans, et nepoursuivra point la discussion relative à la radiation sur la liste des émigrés ou à son maintien.

Toute réclamation relative à l'inscription sur la liste des émigrés sera visée, enregistrée au district, quelques municipalités de campagne n'ayant pas de registre à jour et régulier par ce moyen on évitera l'antidate de la réclamation, la surprise ou la collusion.

Tout individu porté sur la liste des émigrés, dans les départemens, qui aura été ou voudrait être rayé de la liste, moyennant neuf témoins, pris le plus souvent à Paris ou toute autre grande commune, dans lesquelles il est tout aussi difficile de connaître que, d'être connu, sera tenu de justifier de la probité des témoins, lesquels devront être bien connus; sans quoi les domestiques, les parens, les amis, ou même des inconnus soldés par l'émigré, draient les témoins banaux d'une fausse résidence à Paris, ou toute autre grande commune, étrangère au prévenu d'émigration. La Convention nationale décrète le renvoi.

devien

7 MESSIDOR an 3 (25 juin 1795). Décret relatif à l'horlogerie de Besançon, et à l'établissement d'une horlogerie automatique à Versailles. (B. 56, 44.)

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8 MESSIDOR an 3 (26 juin 1795).· tant que le nommé Kerkui Langlois, se disant 'Doisy Dollandon, prévenu d'avoir conspiré contre l'Etat, sera jugé de même que ses complices, par le tribunal criminel du Calyados. (B. 56, 55.)

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8 MESSIDOR an 3 (26 juin 1795). renvoie au comité de salut public, pour statuer sur une pétition de Réné Legrand. (B. 56, 57.)

9 MESSIDOR an 3 (27 juin 1795), : - Décret contenant le Code hypothécaire. (1, Bull. 164, n° 963; B. 56, 71.)

Voy. lois du 2 BRUMAIRE an 4; du 21 NIVOSE an 4, du II BRUMAIRE an 7.

Voy. aussi loi du 9 VENDÉMIAIRE an 6, tit. 4. TITRE I". Des hypothèques pour l'avenir. Art. 1". A compter du 1" ventose pro ·

chain, l'hypothèque aura lieu et sera réglée suivant les principes et le mode d'exécution déterminé au présent titre (1).

CHAPITRE IV, Principes sur les hypothèques.

1

2. L'hypothèque est un droit réel sur les biens de l'obligé ou du débiteur, accordé au créancier pour sûreté des engagemens contractés envers lui.

3. Il n'y a d'hypothèque que celle résultant d'actes authentiques inscrits dans des registres publics ouverts à tous les citoyens.

4. En quelques mains que la chose grevée d'hypothèque soit passée, le créancier hypothécaire a droit de la suivre, et, à défaut de paiement ou d'exécution des obligations stipulées ou prononcées à son profit, de la faire vendre, et d'en toucher le prix jusqu'à concurrence du montant de ses créances hypothécaires, suivant leur ordre de priorité et dans les formes ci-après.

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Sr. Des biens susceptibles d'hypothèques.

5. Sont seuls susceptibles d'hypothèque, 1o. La propriété des biens territoriaux étant dans le commerce ou pouvant être aliénés,

De leurs accessoires inhérens ou établis à perpétuelle demeure,

Ensemble des fruits non recueillis,

Des bois non coupés,

Et des servitudes foncières;

2°. L'usufruit des mêmes biens, resultant seulement des baux emphyteotiques, lorsqu'il reste encore vingt-cinq années de jouissance.

6. A l'égard des biens meubles, ils ne peuvent être l'objet d'aucune hypothèque, sans préjudice toutefois du droit de suite pour cause de revendication.

SII. Des personnes sur les biens desquelles l'hypothèque peut être acquise.

7. L'hypothèque est volontaire ou forcée.

SECTION I. De l'hypothèque volontaire.

8. Tout citoyen, s'il est majeur, a droit d'hypothéquer ses biens présens et à venir, soit en personne, soit par son fonde de procuration spéciale.

9. A l'égard des majeurs interdits, Des mineurs émancipés ou en tutelle,

(1) Voy. lois du 30 vendémiaire an 4; du 26 frimaire an 4; du 19 ventose an 4; du 19 prairial an 4; du 24 thermidor an 4; du 28 vendemiaire an 5.

Les lois qui sont indiquées dans cette note ont

Leurs biens ne peuvent être hypothéqués que sur avis de parens ou conseils de famille, pour les causes et dans les formes établies par les lois.

SECTION II. De l'hypothèque forcée.

10. Il resulte, en faveur du créancier, hypothèque sur les biens présens et à venir de son débiteur contre lequel il est intervenu, soit un jugement de reconnaissance d'écrit privé ou de condamnation, soit une sentence arbitrale rendue exécutoire.

11. Néanmoins les jugemens rendus dans les dix jours antérieurs à la faillite, banqueroute ou cessation publique de paiement d'un commerçant, ne sont point susceptibles d'hypothèque.

12. Ne sont pareillement susceptibles d'aucune hypothèque les condamnations obtenue contre l'hérédité acceptée sous bénéfice d'inventaire, ou le curateur à la succession vacante.

S III. Des créances donnant hypothèque.

13. Toutes les créances résultant de transactions et engagemens,

Et les dommages résultant de délits, Sont susceptibles de conférer hypothèque.

14. Néanmoins les arrérages de rentes foncières et constituées, perpétuelles ou viagères,

Les intérêts des capitaux qui en produisent,

Ne sont susceptibles de conférer hypothèque que pour une année et le terme courant.

15. A l'égard des frais et dépens en matière litigieuse.

De ceux de mise à exécution et autres accessoires,

Ils ne peuvent conférer hypothèque qu'après avoir été liquidés.

16. Il n'y a plus d'hypothèque indéfinie : en conséquence, tout titre de créance ou portant obligation doit en déterminer le montant; à défaut de quoi il ne peut conférer hypothèque.

S IV. Des actes qui confèrent hypothèque, et de leur inscription.

17. Nulle obligation ou titre de créance ne peut conférer hypothèque, s'il n'est fait

suspendu successivement l'exécution de la loi du 9 messidor an 3; en conséquence on a soutenu que cette loi n'avait jamais eu d'effet obligatoire. (Voy. arrêt du 26 janvier 1807; Cass. S. 7, 1, 207.)

par acte public de la juridiction volontaire ou contentieuse, où si, étant par écrit privé, il n'a été reconnu par acte ou jugement public: en conséquence, il n'y a plus d'hypothèque tacite.

18. Quant aux actes publics passés hors du territoire français, ils sont privés de la faculté de conférer hypothèque. S'ils sont reconnus en France par acte authentique, ce dernier est celui d'où résulte hypothèque

en faveur du créancier.

19. Les actes de la nature mentionnée aux deux articles précédens, donnent hypothèque de plein droit, et sans avoir besoin d'être exprimée, sur les biens présens et à venir des obligés et condamnés, et ceux de leurs héritiers.

Et néanmoins l'hypothèque n'est acquise définitivement que par la formalité de l'inscription de ces actes, qui est faite dans le registre pour ce destiné, par le conservateur des hypothèques ou son agent préposé à cet effet pour chaque arrondissement, et qui est tenu d'en donner récépisse au créancier; après quoi il répond de la conservation de l'hypothèque (1).

20. Le créancier qui veut faire inscrire son titre, est tenu d'en fournir, sur papier timbré, signé du fonctionnaire public qui l'a reçu, ou qui est dépositaire de la minute, un extrait contenant le bordereau de ses créances, et de déposer cet extrait entre les mains du conservateur dans l'arrondissement duquel sont situés les biens sur lesquels le créancier se propose de faire frapper son hypothèque.

21. Il est pareillement tenu d'y joindre, aussi en papier timbré, le double dudit bordereau, au bas duquel le conservateur des hypothèques donne son récépissé, après en avoir fait l'inscription sur ses registres.

SV. Du rang et de l'ordre des hypothèques.

22. Tout acte de la juridiction volontaire ou contentieuse, même le jugement susceptible d'appel, donne hypothèque du jour de sa date, s'il est inscrit dans le mois, passé lequel délai l'hypothèque n'existe et n'a rang que du jour de son inscription.`

23. En cas de vente judiciaire de la chose hypothéquée et d'insuffisance du prix pour acquitter toutes les créances hypothécaires dont elle est grevée, le prix est distribué d'abord au plus ancien créancier, jusqu'à concurrence du montant de sa créance hypothécaire, ensuite à celui qui a rang après

(1) L'art. 37 de la loi du 11 brumaire an 7 a assuré l'effet des inscriptions prises conformément à la loi du 9 messidor an 3, et sous l'empire de cette loi; peu importe que la loi du 9 messidor

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25. Le créancier peut faire inscrire son titre partout où il le juge convenable, même dans les arrondissemens où son débiteur n'aurait aucune propriété territoriale.

26. L'hypothèque inscrite s'étend sur tous les biens presens et à venir de l'obligé ou condamné, situé dans l'arrondissement du bureau où l'inscription a été faite.

27. A l'égard des héritiers purs et simples de l'obligé ou condamné, leurs biens particuliers n'en répondent que du jour de l'inscription faite nominativement sur eux.

28. Si l'héritier n'a accepté que sous bénéfice d'inventaire, il n'y a point d'hypothèque sur ses biens particuliers pour raison des créances hypothécaires de son auteur.

29. Lorsque les biens du débiteur ou de ses héritiers purs et simples, situés dans un ou plusieurs arrondissemens où l'inscription a eu lieu, sont suffisans pour répondre de la créance, le débiteur a le droit de faire rayer et supprimer, aux frais et dépens du créancier, et contradictoirement avec lui, l'inscription de son hypothèque qui aurait été faite ailleurs.

30. Les biens du débiteur sont présumés suffisans, lorsque, sur leur capital ou prix venal, il reste un quart libre de toute hypothèque.

31. Tout citoyen sur les biens duquel il aura été fait une inscription d'hypothèque mal fondée en tout ou partie, a droit de la faire supprimer ou réduire, aux frais et dépens de celui qui l'aura requise, lequel répondra en outre de ses dommages et intérêts.

n'ait jamais été exécutée, et que dans la localité où a été prise l'inscription, les lois antérieures exigeassent d'autres formalités qu'une inscription. (8 floréal an 13; Cass. S. 5, 1, 162.)

S VII. De la déclaration foncière des biens (1).

32. Tout créancier hypothécaire dont le titre de créance est inscrit a le droit d'exiger de son débiteur, propriétaire de biens territoriaux, la preuve qu'il a fait et déposé séparément pour chaque commune, dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclaration foncière de ceux situés dans l'arrondissement du bureau de la conservation dans lequel l'inscription a eu lieu, et que les résultats sont consignés audit bureau sur le livre de raison des hypothèques.

33. Faute par le débiteur d'en justifier dans le mois de la sommation qui lui en aura été faite à personne ou domicile, à la requête du créancier, la dette en principal et accessoires est exigible de plein droit, nonobstant les termes accordés ou l'aliénation des capitaux.

34. S'il y a insuffisance de biens, et que, dans le même, délai, le débiteur ne puisse en désigner d'autres, la dette est encore exigible jusqu'à concurrence du déficit d'hypothèque.

35. Le créancier cesse d'avoir droit à l'exigibilité accordéé par les deux articles précédens, s'il y a renoncé.

CHAPITRE II. De l'hypothèque sur soi-même,

36. Au nombre des diverses manières de

conférer volontairement hypothèque, est comprise celle qui accorde à tout propriétaire de biens et droits susceptibles d'hypothèque, la faculté de prendre hypothèque sur lui-même, pour un temps déterminé, qui ne peut excéder dix années, par la voie de cédules hypothécaires, jusqu'à concurrence néanmoins des trois quarts de la valeur capitale ou prix vénal de ses biens désignés dans la cédule, y compris le montant des hypothèques dont ils sont déjà grevés.

Dans le cas où il use de cette faculté,

chargé d'en faire la délivrance, est garant 1°. Le conservateur des hypothèques, de la valeur capitale annoncée par la cédule, et du montant des créances hypothécaires antérieures ;

2°. Cette cédule hypothécaire est transmissible, non point au porteur innommé, mais par la voie de l'endossement à ordre, elle forme un titre exécutoire contre le citoyen qui l'a souscrite, au profit de celui à l'ordre duquel elle est passée;

3°. Il n'y a aucun retour de garantie d'un endossement à l'autre, excepté seulement en cas de faux.

SI Des cédules hypothécaires.

37. Les cédules hypothécaires sont délivrées au requérant dans la forme du modèle ci-annexé.

(1) Voy. loi du même jour, 9 messidor an 3.

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