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(Signature du débiteur et du conservateur.) (Signature du débiteur et du conservateur.)

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La souche originale reste entre les mains du conservateur des hypothèques qui l'a délivrée, pour que la cédule puisse y être confrontée au besoin, et tous les dix jours il envoie au bureau de la conservation générale des hypothèques, à Paris, les doubles souches des cédules expédiées pendant le cours de la décade précédente.

38. Tout citoyen qui veut requérir cédule est tenu préalablement, s'il ne l'a déjà fait, de déposer, dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclaratión foncière de ses biens, et d'en justifier au conservateur, sans pouvoir se servir à cet effet de la déclaration foncière de son auteur; le tout à peine de nullité de l'acte de réquisition, et de la cédule hypothécaire, dont ledit conservateur demeure responsable.

39. Avant d'ètre délivrées aux requérans par le conservateur des hypothèques, ces cédules seront, à la diligence du consérvateur, enregistrées sur un registre à ce destiné, au bureau de la perception des droits d'enregistrement établi au chef-lieu de district, en exécution du décret du 5 – 19 décembre 1790.

40. Le droit dù au Trésor public pour cette formalité, sera d'un demi pour cent, ou d'un pour deux cents, par an, du montant desdites cédules.

Si elles sont requises pour une échéance différente qu'une année, le droit cédulaire sera réduit ou augmenté à proportion.

Le conservateur des hypothèques en sera responsable; à l'effet de quoi il est autorisé à le faire consigner d'avance.

41. Celui qui ne sait point écrire, ou qui ne peut venir en personne, ne peut requérir cédule que par procuration speciale et authentique, qui demeurera déposée au bureau du conservateur des hypothèques.

42. Il sera tenu registre des réquisitions de cédules.

fl II. De la cemmunication des titres.

43. Afin de mettre le conservateur des hypothèques en état de juger de la propriété et de la valeur des biens du requérant, il est tenu de lui donner sur-le-champ communication sous récépissé,

Des titres de propriété, baux à loyer, à ferme, à emphyteose, derniers procès-verbaux d'estimation ou d'expertise, et autres documens qui servent de base à la déclaration foncière;

2° De l'extrait du rôle de la contribution foncière des biens du requérant, justifiant du montant de leur cotisation pour la dernière année et celle courante.

44. Ces pièces seront rendues pour procéder à l'expertise, si elle a lieu; sinon, lors de la remise des cédules.

45. Le conservateur aura en outre le droit de prendre, sans déplacer, communication, non-seulement des registres, sommiers et

tables servant à la perception de tous les droits d'enregistrement actuels, mais encore de ceux de contròle, insinuation, centième denier, et autres perceptions supprimées par le décret du 5 décembre 1790.

46. Dans les dix jours de la réquisition de cédules hypothécaires, le conservateur est tenu de déclarer au requérant, par écrit, s'il veut contester la déclaration foncière, et, dans ce cas, par quel motif.

S III. De la propriété des biens.

47. Si le refus de livrer cédule tombe sur le défaut de justification de la propriété des biens dans la main du requérant, il sera tenu de rapporter au conservateur des hypothèques, pour mettre à couvert sa responsabilité, un certificat en papier timbré, signé du corps municipal de la situation des biens, justifiant qu'on le reconnait publiquement pour en ètre le propriétaire; sinon, caution hypothécaire jusqu'à concurrence de la valeur capitale des biens dont la propriété est douteuse; faute de quoi, le requérant ne peut les faire céduler, jusqu'à ce qu'il y ait été statué par le tribunal du district, auquel il pourra recourir.

S IV. De l'expertise.

48. Dans le cas où le conservateur des hypothèques prétendrait qu'il y a forcement de valeur dans la déclaration foncière des biens du requérant, il en sera fait estimation par experts, à sa diligence

SECTION I. Principe sur l'expertise.

49. La concurrence des bailleurs et des preneurs, et celle des vendeurs et des acheteurs étant la seule et vraie cause déterminante du prix des choses, il en résulte que le but des experts consiste à trouver, dans leurs lumières, la réponse à ces deux questions :

Combien telle chose serait-elle louée ?
Combien serait-elle vendue?

sans aucun sacrifice de convenance dans l'un ou l'autre cas.

50. En faisant cette recherché dans leur ame et conscience, les experts auront pour règle ordinaire,

A l'egard du revenu net annuel, que ce revenu doit être estimé comme si la chose était actuellement ou devait être donnée à ferme ou loyer ordinaire à prix d'argent pour une durée de neuf à dix-huit ans, avec la condition, de la part du fermier, de rendre les biens dans le mème état qu'il les aurait reçus; et de la part du bailfeur, de satisfaire à toute les charges foncières et contributions territoriales, mème à celles établies sur la personne ou l'industrie du preneur, à raison de son exploitation;

2°. A l'égard du capital ou prix vénal, que la chose doit être considérée comme franche et quitte de toutes charges, dettes et hypo

thèques, excepté néanmoins, 1° de la contribution foncière ou territoriale; 2° des servitudes foncières, s'il en existe; 3° et du droit d'usufruit, lorsque le propriétaire n'a que la nue propriété, ou que son droit à percevoir actuellement l'entier revenu est suspendu.

51. Il est du devoir des experts de ne pas accorder, pour se guider dans cette recherche, trop de confiance aux baux à loyer existans, ni aux actes translatifs de propriété à titre onéreux ou à prix d'argent, attendu qu'il pourrait y avoir eu dol ou fraude de la part de l'une des parties contractantes, ou réticence du vrai prix, ou enfin deniers d'entrée non exprimes au contrat.

SECTION II. Des conditions pour être expert.

52. Les experts doivent être àgés de plus de trente ans, et n'être parens ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni aux gages des parties intéressées; mais, à défaut de récusation avant la clôture du procès-verbal d'expertise, toute réclamation à cet égard est inadmissible,

53. Il n'y a plus de serment à prêter par eux, ni avant ni après leur rapport; la formalité en est abrogée.

SECTION III. De la nomination des experts.

54. L'un des experts est nommé par le conservateur des hypothèques en même temps et par la même déclaration mentionnée en l'article 46.

55. L'autre est choisi par le requérant, lequel est tenu d'en donner avis, par écrit, au conservateur des hypothèques, au moins dix jours avant l'expertise.

56. En cas de partage d'opinion, les experts nomment entre eux un tiers-expert, pour prononcer seulement sur les choses en difficulté.

57. Le requérant cédule est chargé de toutes les diligences qui ont pour objet d'arriver à l'expertise, et à la tierce-expertise si elle a lieu, d'en faire déterminer les jours, et d'en avertir, par écrit, le conservateur des hypothèques; et celui-ci ne peut se refuser à donner sur-le-champ reconnaissance desdits avertissemens.

SECTION IV. Du dépôt de deniers.

58. Avant de faire la nomination de son expert, le requérant cédule est tenu de déposer entre les mains du préposé à l'enregistrement, au chef-lieu de district, pour subvenir aux frais de l'expertise, les sommes prèsumées nécessaires, jusqu'à concurrence néanmoins d'un pour cinq cents, et d'en justifier au conservateur des hypothèques, qui, faute de ce faire, en est responsable,

sauf son recours.

SECTION V. Des titres et pièces à remettre aux experts.

59. Une expédition des déclarations fon

cières, et tous autres titres, papiers et documens nécessaires, seront confiés par le requérant cédule aux experts, sous le récépissé de l'un d'eux.

60. Ils peuvent, au surplus, se faire donner sur les lieux tous autres renseignemens et instructions par les citoyens dont ils croiront les connaissances utiles à leurs opérations.

SECTION VI. Du rapport des experts.

61. Les parties intéressées peuvent assister au rapport des experts, si bon leur semble. 62. Si l'expert choisi par le conservateur des hypothèques ne s'est point rendu aux jour, lieu et heure indiqués, ledit conservateur ou son fondé de procuration spéciale, s'il est présent, peut requérir la remise de l'expertise jusqu'à cinq jours; en cas d'absence, il sera procédé et passé outre à l'expertise, à la charge pourtant par le requérant cédule d'y appeler soit un officier municipal ou membre du conseil général, soit l'agent national, soit le secrétaire-greffier de la commune de la situation des biens, lequel assistera à l'expertise, et en signera le procès-verbal.

63. Les experts seront tenus de voir et visiter les biens dont il s'agit, sur la designation et démonstration des parties intéressées, et d'en faire mention dans leur rapport.

64. Il est rédigé, sans désemparer, procès-verbal de ladite expertise en triple minute, séparément pour chaque commune, et mention y sera faite du nombre des vacations employées à leur travail; après quoi il sera signé par ceux qui y auront assisté, sinon mention sera faite des causes de leur refus.

65. En cas de partage, les experts feront la nomination du tiers-expert; ils la consigneront par écrit au bas de chacune des trois minutes, et ils demeurent chargés de lui remettre leur rapport avec les pièces, le tout sous son récépissé.

VII. De la tierce-expertise.

66. Il y aura au moins cinq jours entre le rapport et la tierce-expertise.

67. La présence des parties intéressées et des experts aux opérations du tiers-expert, n'y sera admise que de son consentement; il rédige son procès-verbal en triple minute. SECTION VIII. De l'inobservation des règles prescrites.

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68. Dans le cas où les délais n'auraient point été observes, et dans celui où il aurait été substitué d'autres experts à ceux indiqués par écrit, le conservateur ne pourra s'en plaindre, s'il a assisté à l'opération des experts, et en a signé le procès-verbal sans réclamation motivée.

69. Le tiers-expert qui aurait refusé ne

pourra cependant être remplacé par un autre, sans avoir été choisi par les experts, et par écrit à la suite du procès-verbal, peine de nullité.

70. Dans tous les autres cas où les formes prescrites n'auront point été observées, le conservateur des hypothèques pourra rejeter l'expertise, et en exiger une nouvelle, qui aura lieu dans les mêmes, délais.

71. Les contestations qui pourraient survenir à cet égard seront vidées sommairement et sans frais, par le juge-de-paix de l'arrondissement où le bureau de la conservation des hypothèques est établi sans avoir besoin de recourir au tribunal de paix.

SECTION IX. Du Dépôt du rapport.

72. Si les experts ne sont point contraires entre eux, l'une des trois minutes de leur rapport sera par eux déposée sur-le-champ entre les mains du secrétaire-greffier de la commune, lequel est tenu d'en donner reconnaissance au bas des deux autres mi

nutes.

73. L'une de celles-ci sera déposée en suite, et au plus tard dans les trois jours, entre les mains du conservateur des hypothêques, qui sera tenu de la joindre à la déclaration foncière qu'elle concerne, après avoir fait mention de ce dépôt, tant sur le registre à ce destiné que sur la troisième minute, laquelle sera remise au requérant cédule.

74. Dans le cas où il y aurait partage d'opinions entre les experts, les formalités du dépôt prescrit aux deux articles précédens seront remplies par le tiers-expert.

SECTION X. Des frais d'expertise.

75. Chaque expert, s'adresse à celui qui l'a nommé, pour obtenir le paiement de ses salaires, sauf le recours d'une partie contre l'autre.

Le tiers-expert est payé sur les deniers déposés par le requérant cédule.

76. Lorsque l'expertise définitive se trouve au-dessous de la valeur portée en la déclaration foncière, tous les frais auxquels elle a donné lieu sont à la charge du requérant; dans le cas contraire, un quart est supporté par le conservateur des hypothèques, et les trois autres quarts par le Trésor public.

77. La taxe en est faite par le juge-depaix; et tous les mois le conservateur des hypothèques est tenu de dresser le bordereau de ceux qui se trouvent à la charge du Trésor public, de le faire viser et approuver par l'administration de district, et de représenter à cet effet toutes les pièces à l'appui.

S V. De la délivrance des cédules bypothécaires.

78. Soit qu'il y ait eu, ou non, expertise, les cédules hypothécaires ne pourront être délivrées par le conservateur des hypothè

ques, qu'après un mois du jour de la réqui¬ sition, à peine d'en répondre.

79. Ces cédules confèrent, sur les biens du requérant, hypothèque à la date de la réquisition

80. Mais si, depuis qu'elle a été faite jusques et compris le trentième jour suivant, il est survenu des inscriptions de créances donnant une hypothèque antérieure à ladite réquisition, le conservateur est tenu d'y avoir égard, en sorte qu'en aucun cas la somme desdites cédules, ajoutée à celle des inscriptions donnant une hypothèque antérieure, ne puisse excéder les trois quarts de la valeur capitale des biens qui en sont l'objet, à peine d'en répondre.

81. Lesdites cédules seront expédiées pour les échéances et dans les coupures déterminées par le requérant,

Elles sont signées par lui ou son fondé de procuration spéciale, et par le conservateur des hypothèques, aux cinq endroits désignés sur le modèle.

82. Il est tenu, par le conservateur, registre des cédules par lui expédiées, et avant toute délivrance desdites cédules.

83. aussitôt qu'elles sont remises au requérant, il en a la libre disposition, et leur circulation, par la voie de l'endossement nominatif à ordre, ne peut être arrêté entre les mains du possesseur, par aucune opposition principale ou en sous-ordre.

CHAPITRE III. De la vente et cession des créances hypothécaires, et des oppositions en sous-ordre.

84. La vente ou cession de créances hypothécaires, autres néanmoins que celles résultant de cédules, ne pourra avoir lieu que par acte authentique.

85. Néanmoins le cessionnaire ou adjudicataire n'en devient propriétaire et ne peut profiter de l'hypothèque qui y est attachée, qu'aprés avoir notifié et fait enregis trer son titre au bureau du conservateur qui a reçu l'inscription, faute de quoi, toute libération antérieure du débiteur ou de l'acquéreur de la chose hypothéquée est valable, sauf le recours du cessionnaire contre son cédant, s'il y a lieu.

SI Des oppositions en sous-ordre au premier degré.

86. Tout créancier légitime a droit de former en personne ou par son fondé de procuration spéciale, et sans le ministère d'aucun huissier, entre les mains du conservateur des hypothèques, opposition sur son débiteur propriétaire de créances hypothécaires inscrites, mais non de cédules hypothécaires.

87. L'opposant en sous-ordre est teuu d'élire domicile dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques, sous peine de nullité.

88. Il est tenu registre de ces oppositions,

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