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89. L'effet desdites oppositions en sousordre est d'empêcher le debiteur sur qui elles sont formées, de recevoir le prix desdites créances hypothécaires inscrites, au préjudice de l'opposant, son créancier légitime; en conséquence, tout paiement du prix de la vente, soit de la créance hypothécaire, soit de la chose hypothéquée, et qui aurait été fait postérieurement à l'opposition est nul et de nul effet, jusqu'à concurrence du montant de la créance hypothécaire qui serait venue en ordre utile.

90: Dans le concours de plusieurs opposans en sous-ordre sur un mème débiteur, au cas d'insuffisance pour les solder, il n'y a lieu à aucune distinction, aucune préférence ni ordre d'hypothèque sur les deniers qui lui appartiennent, lesquels doivent être distribués entre eux au marc la livre.

S Des oppositions en sous-órdre, aux degrés ultérieurs.

91. Il ne peut être reçu ni admis au bureau de la conservation des hypothèques, à peine de nullité, aucune opposition en sousordre ultérieur, ou sur l'opposant en sousordre.

CAAPITRE IV. De la revendication des biens territoriaux.

92. Aucune revendication de la propriété des biens territoriaux ne pourra ètre portée devant les juges et arbitres, si la demande en éviction n'a été préalablement notifiée au conservateur des hypothèqnes, dans l'arrondissement duquel les biens sont situés: défenses sont faites à tous tribunaux, jugesde-paix et arbitres, d'y statuer, sans que la preuve de cette notification leur ait été apportée, à peine de nullité de leurs jugemens, et des dommages des parties interessées, ainsi que des créanciers hypothécaires et porteurs de cédules.

93. Cette notification n'est valable qu'autant qu'elle a été consignée par le conservateur des hypothèques sur le 'registre à ce destiné, et qu'elle a été précédée de la déclaration foncière, faite et déposée soit par le possesseur actuel, soit, s'il n'y en a point de lui, par le demandeur en éviction, faute de quoi il est défendu audit couservateur de l'enregistrer.

94. Il n'est pas nécessaire, pour cette notification, du ministère d'aucun officier de justice.

95. Les hypothèques inscrites et les cédules requises avant ladite notification, ont leur pleine et entière exécution sur la chose hypothéquée, sauf le recours du propriétaire contre celui qui les avait consenties.

96. Celles postérieures sont nulles et de nul effet à l'égard de la chose revendiquée, si elle est adjugée au demandeur en éviction.

97. Lorsque la vente de la chose revendi

quée sera poursuivie sur le détenteur, faute de paiement de ces dettes hypothécaires, et comprises dans les publications et affiches indicatives de ladite vente, le demandeur en éviction sera tenu de faire toutes diligences, et d'appeler le poursuivant au domicile élu, pour faire vider la contestation dans les vingt-cinq jours de l'apposition des affiches; faute de quoi faire dans ledit délai, l'adjudication en sera valablement faite; et s'il y a lieu à indemnité, elle ne pourra, à l'égard des créanciers, s'élever au-delà du prix de la chose, ni avoir une hypothèque antérieure au jour de la notification d'éviction, sauf son recours contre le saisi.

98. Toute demande en revendication de biens territoriaux, qui se trouvera mal fondée, donne ouverture aux dommages et intérêts du propriétaire ou de ses créanciers, et les dommages ne peuvent être fixés par les juges ou arbitres au-dessous du cinquantième de la valeur capitale de l'objet contesté, à peine de nullité et de cassation de leurs jugemens.

CHAPITRE V. De l'expropriation des biens territoriaux.

99. Nulle expropriation de biens territoriaux, volontaire ou forcee, entre vifs, et quel titre que ce soit, ne peut avoir lieu, à peine de nullité, si elle n'a été précédée dé la déclaration foncière des biens qui en sont l'objet, faite et déposée dans les formes prescrites, soit par le propriétaire, soit, à son défaut, par le créancier poursuivant.

100. La loi ne reconnait pareillement aucune expropriation de biens territoriaux faite verbalement ou par écrit privé: elles doivent être reçues devant des officiers publics, à peine de nullité.

101. Lesdits officiers sont tenus de se faire représenter ladite declaration foncière, de l'indiquer suffisamment, d'énoncer sa date et le jour de son dépôt dans les actes d'expropriation qu'ils sont chargés de rédiger par écrit, et d'y faire mention de la valeur, tant en revenu net annuel qu'en capital ou prix vénal, exprimée par ladite déclaration foncière, à l'égard des biens qui sont l'objet desdites expropriations; le tout à peine de nullité et des dommages des parties intéresséès.

102. Défenses sont faites aux percepteurs des droits d'enregistrement,de donner à ces actes la formalité de l'enregistrement,si les conditions prescrites dans l'article précédent n'ont point été remplies; à peine de répondre pareillement des dommages des parties intéressées, et de destitution en cas de récidive.

103. Toutes créances hypothécaires deviennent exigibles, nonobstant les termes accordés ou l'aliénation des capitaux, s'il y a expropriation volontaire ou forcée des biens qui leur servent d'hypothèque.

SI De l'expropriation volontaire.

104 Il n'y a que le consentement formel des créanciers hypothécaires qui puisse faire passer leur hypothèque d'une propriété sur l'autre; en conséquence, les échanges, permutations, partages et autres expropriations semblables, ne pourront de leur nature produire cet effet.

105. En toute expropriation volontaire, onéreuse ou à titre gratuit, celui au profit duquel elle est consentie, ne peut devenir propriétaire incommutable des biens territoriaux qui en sont l'objet, que sous les deux conditions suivantes :

1o. De notifier et déposer expédition de son contrat dans le mois de sa date, à chaque bureau de la conservation des hypothè ques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés;

2o. De payer et acquitter, dans le cours du mois suivant, toutes les créances hypothécaires et cédules du fait de son auteur, ayant une date antérieure, ou de déposer leur montant à la caisse du receveur de district, en présence du conservateur, ou lui dûment appelé, et en outre de faire l'avance de la radiation des inscriptions et cédules, sauf son recours (1).

106. Faute de la première condition, les hypothèques du fait de son auteur, postérieures audit contrat, sont bien et valablement acquises sur les biens étant l'objet de ladite expropriation, jusqu'au jour de la notification (2).

107. Faute de la seconde, il n'est pas, à l'égard des créanciers hypothécaires, présu mé propriétaire de la chose hypothéquée, et ils ont le droit, nonobstant son contrat et la notification d'icelui, d'en poursuivre la vente au plus offrant et dernier enchérisseur, dans les formes prescrites par le § II ci-après.

108. Il est tenu registre des notifications prescrites par l'article 105, pour lesquelles il n'est nécessaire d'employer le ministère d'aucun huissier, et qui peuvent être faites par le porteur dudit contrat.

109. Les bailleurs de fonds, créanciers, soit de l'usufruit, soit de la totalité ou partie du prix des biens territoriaux, dont ils seront expropriés à quelque titre que ce soit, ne pourront conserver leurs droits et hypothèques, tant sur lesdits biens que sur ceux de leurs acquéreurs, cessionnaires ou donataires, que par la voie de l'inscription, dans les formes et délais prescrits à l'égard de tous autres créanciers.

(1 et 2) Une vente volontaire, faite sous l'empire de cette loi, a été parfaite, même à l'égard des tiers, par cela seul qu'elle a été faite avec tra

SII. De l'expropriation forcée.

110. Tout créancier hypothécaire et tout porteur de cédules hypothécaires dont la créance est exigible ne peut recourir à la chose hypothéquée, et en poursuivre la vente qu'après vingt jours du commandement par lequel le débiteur aura été, à la requête du créancier, constitué en demeure de payer.

1. Ce commandement sera fait par le ministère d'un huissier, assisté de deux témoins, et signifié à sa personne ou au dernier domicile connu du débiteur; copie entière du titre de créance sera donnée avec celle du commandement, lequel fera mention de la somme et des causes de la créance, et qu'à défaut de paiement il sera procédé en justice à la vente et adjudication, au plus offrant et dernier enchérisseur, de la chose hypothéquée.

De suite et sans désemparer, l'huissier et ses témoins seront tenus d'en déposer une autre copie au greffe de la commune, de signer sur le registre où mention de ce dépôt sera faite, et d'en prendre reconnaissance du secrétaire-greffier, ou d'un membre de la municipalité à son défaut.

Le tout à peine de nullité, et, contre l'huissier et ses témoins solidairement, des dommages des parties intéressées.

112. La demeure de l'huissier sera le domicile élu du créancier poursuivant, sans avoir besoin d'être exprimé au commandement, à moins qu'il n'y en ait un expressément désigné.

113. Au moins dix jours avant l'apposition des affiches, notification dudit commandement sera faite et déposée dans la même forme, tant aux fermiers, locataires ou autres possesseurs de là chose grevée d'hypothèque, qu'au greffe de la commune de leur domicile.

114. Le débiteur ne pourra arrêter la vente de ses biens, même par des offres réelles faites au créancier poursuivant, si elles n'ont été acceptées par lui, et en cas' de refus, notifiées au conservateur des hypothèques, visées par lui sur l'original, et le montant de la créance déposé entre les mains et à la caisse du receveur du district. SECTION I Des publications et affiches de la

vente.

115. Avant toute affiche de biens à vendre, le créancier poursuivant sera tenu, si fait n'a été par son débiteur depuis dix années, de faire et déposer, dans les formes prescrites par la loi de ce jour, la déclara

dition; la transcription prescrite par l'art 26 de la loi du 1 brumaire an 7, n'était pas nécessaire à sa perfection (28 juin 1816; Cass. S. 17, 1, 294.)

tion foncière des biens territoriaux grevés de son hypothèque.

Dans le cas où ladite déclaration foncière aurait eu lieu depuis moins de dix années, il suffira au créancier poursuivant de s'en faire délivrer une expédition, ainsi que des procès-verbaux d'expertise, s'il en existe.

116. L'adjudication de ces biens au plus offrant et dernier enchérisseur, sera publiée et annoncée par affiches en placards imprimés, contenant :

1. Les jour, lieu et heure où elle sera. faite, ainsi que les officiers publics qui devront y procéder;

2. La nature et quantité superficielle, le nombre de pièces, et les noms des département, district, arrondissement du bureau de conservation des hypothèques, canton et commune de la situation des biens à vendre;

3°. Leur valeur, tant en revenu net annuel qu'en capital ou prix vénal, résultant de la dernière déclaration, et aussi de l'expertise, si elle a lieu, avec leur date; ladite valeur capitalé servant de première enchère;

4. La contribution foncière de la dernière année et celle courante dont lesdits biens sont chargés en chaque commune;

5°. Les nom, prénoms, âge, profession et domicile du propriétaire, et ceux dés usufruitiers et fermiers, s'il en existe pour lesdits biens;

6. Le montant de la créance hypothécaire et la date du titre;

7. Les conditions de l'adjudication;

8°. Et l'indication, dans la commune où le tribunal civil est établi, du domicile où les enchérisseurs auront la faculté de prendre de plus amples renseignemens.

117. L'apposition de cette affiche vaudra saisie des biens qui en sont l'objet.

118. Elle sera apposée à l'extérieur tant du domicile du débiteur et des édifices qu'il possède notoirement dans le lieu, ou qui sont désignés dans la déclaration foncière, que de la maison commune de la situation des biens, ainsi que des séances et prétoires des corps administratifs, tribunaux et jugesde-paix du même licu, et dans tous les endroits destinés ordinairement à recevoir ces affiches.

Il en sera usé de même pour la commune du tribunal de district et le bureau, tant du percepteur du droit d'enregistrement que du conservateur des hypothèques, auquel il en sera remis en même temps dix exemplaires sur sa reconnaissance.

119. A mesure de l'apposition de ladite affiche, procès-verbal en sera rédigé par un huissier, lequel, à la requête du créancier poursuivant, en fera la notification au domicile du débiteur et à celui de ses fermiers, locataires ou possesseurs de biens, en remettant à chacun d'eux cinq exemplaires de ladite affiche, et pareil nombre au secrétaire

greffier de la commune, sur sa reconnaissance; le tout en présence et assisté de l'afficheur, qui sera tenu de signer tant l'original que les copies notifiées en cxécution du présent article.

120. S'il existe un journal périodique du district ou du département, l'annonce de l'affiche y sera faite par extrait, au moins dix jours avant l'adjudication, et ce, à la diligence de l'huissier chargé de la poursuite au lieu de la situation des biens, et dont il joindra un exemplaire aux pièces; faute de quoi il sera réduit à la moitié de ses salaires, ou condamné à réstituer ladite moitié dans le cas où il l'aurait déjà touchée, sauf son recours contre l'auteur ou l'imprimeur du journal, s'il y a lieu.

Il est ordonné aux auteurs et imprimeurs des journaux en possession de faire ces annonces, de déférer sur-le-champ pour l'ordinaire suivant, aux réquisitions qui leur seront faites en exécution de la présente disposition, à peine d'en répondre.

121. Il ne pourra y avoir moins d'un mois entre la clôture du procès-verbal d'affiche et le jour de l'adjudication.

122. Lorsque la vente des biens d'un même débiteur, situés en plusieurs districts contigus, est poursuivie par un même créancier, il y sera procédé séparément en chaque district; néanmoins leur adjudication ne pourra avoir lieu le même jour, et le poursuivant sera tenu de commencer par celui dans lequel les biens de la plus forte valeur capitale sont situés, à peine de répondre des dommages qu'en auraient soufferts le débiteur et ses autres créanciers, par le défaut de concurrence.

SECTION II. De la communication de la poursuite au conservateur des hypothèques.

123. Dans les dix jours de la clôture du procès-verbal d'affiche, le poursuivant sera tenu de notifier la poursuite au conservateur des hypothèques, et, à cet effet, de lui en communiquer toutes les pièces, sous son récépissé.

124. Elles resteront en ses mains pendant cinq jours au plus, après lesquels ledit conservateur est tenu de les restituer.

125. Il fera toute diligences pour préparer l'extrait du livre de raison des hypothèques, et le remettre ensuite à l'officier public qui sera chargé de l'ordre et distribution des deniers.

SECTION III. Des officiers publics devant lesquels l'adjudication doit être faite.

126. Il sera procédé à ladite adjudication par un des juges du tribunal civil du district de la situation des biens, sans autres frais que les salaires du greffier.

127. Le tribunal désignera l'ordre dans lequel chacun de ses membres devra faire ce service pendant trois mois.

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128. Toutes les pièces de la poursuite, ensemble l'extrait du livre de raison des hypothèques, et le bordereau des frais de poursuite, signé de l'huissier qui en aura été chargé, seront déposés par le poursuivant au greffe du tribunal, au moins cinq jours avant celui indiqué pour l'adjudication.

129. Le greffier sera tenu d'en préparer et rédiger le procès-verbalen double minute, et, après sa clôture, de faire le dépôt dé l'une d'elles dans les vingt-quatre heures, entre les mains du conservateur dans l'arrondissement duquel la plus forte partie des biens est située.

130. Il sera envoyé, par le conservateur général des hypothèques, à Paris, un modèle imprimé dudit procès-verbal, pour en favoriser l'uniformité dans toute l'étendue de la République.

SECTION IV. Du jour et du lieu de l'adjudication.

131. Les quintidis et décadis seront les seuls jours où se feront les adjudications des biens territoriaux.

132. Elles seront ouvertes à midi précis. 133. Il sera procédé dans l'une des salles ou au prétoire du tribunal de district, ainsi qu'il aura été réglé par les juges dudit tribunal.

134. Tous les citoyens en auront la libre entrée, et les adjudications seront faites publiquement.

135. Les parties intéréssées, ensemble les créanciers et le conservateur des hypothèques, auront le droit d'y assister, et d'en signer le procès-verbal.

SECTION V. Des enchérisseurs.

136. Tout citoyen pourra enchérir par luimême ou par un fondé de pouvoir spécial. Si sa solvabilité est contestée par la partie saisie, le poursuivant et le conservateur des hypothèques, ou par l'un d'eux, il sera tenu de fournir sur-le-champ caution suffisante, dans la forme ordinaire.

137. Les conservateurs auront le droit d'enchérir pour autrui; mais ils né pourront se rendre adjudicataires en leur nom personnel, excepté le cas déterminé en l'article 145 ci-après, à peine de nullité, et d'être procédé à une nouvelle adjudication à leur frais et dépens, et à la folle-enchère.

138. Les citoyens qui enchériront pour autrui, ne pourront être contraints à justifier de leurs pouvoirs; mais celui auquel les biens auront été adjugés, sera tenu de faire entre les mains du greffier qui en rédigera l'acte, au bas de chacune des minutes du procès-verbal, sa déclaration en command, au plus tard avant la fin du mème jour; faute de quoi faire dans ledit délai, il sera présumé adjudicataire direct, et tenu, en cette qualité, de répondre personnellement à tous les droits et actions, soit des créan

ciers et autres intéressés, soit du Trésor public.

139. Les fondés de pouvoir, ensemble le conservateur et ses agens, qui se seraient rendus adjudicataires pour le compte du saisi ou de toute autre personne notoirement insolvable, qui, en définitif, ne se trouverait point en état de payer le prix de l'adjudication, en demeureront garans et responsables en leur propre et privé nom, et il sera procédé directement contre eux à la revente sur folle-enchère, indépendamment de quoi lesdits conservateurs et agens pourront être destitués.

SECTION VI. Du mode des enchères.

140. D'abord les enchères seront reçues simplement; ensuite, et lorsque personne ne se présentera plus pour enchérir, il sera allumé successivement des bougies préparées de manière que chacune ait une durée d'environ cinq minutes.

141. Si la première s'éteint sans qu'il ait été fait d'enchère pendant sa durée, la chose sera adjugée à celui qui en était le dernier enchérisseur.

Dans le cas contraire, il en sera allumé une seconde; et si, pendant sa durée, il n'y a aucune enchère, la chose sera adjugée à celui qui avait la dernière enchère avant l'extinction de la première bougie.

142. S'il y a enchère pendant la durée de la seconde, il en sera allumé une troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la dernière bougie se soit éteinte sans que, pendant sa durée, il soit survenu aucune enchère.

143. Ces enchères ne pourront être moindres de dix livres, lorsque la valeur capitale des biens à vendre se trouvera, suivant la déclaration foncière, au dessous de mille livres.

144. Dans le cas ou personne ne voudrait couvrir la première enchère annoncée par l'affiche, le juge procédant à la vente, après avoir entendu les parties intéressées présentes et le conservateur des hypothèques, ou lui dùment appelé à cet effet, pourra ordonner ladite vente sur une enchère plus faible.

SECTION VII. De la remise de l'adjudication.

145. Si, après l'extinction de la dernière bougie sur laquelle aucune enchère n'est survenue, il paraît au conservateur des hypothèques que les biens ne sont point à leur vrai prix, et qu'il y a insuffisance pour remplir les créanciers, il aura la faculté de requérir la mise de l'adjudication à vingt jours, à la charge par lui de n'en pouvoir user que sous la double condition, 1° d'en faire la demande sur-le-champ et sans désemparer; 2o de porter la chose à un dixième en sus du prix résultant de la dernière enchère; auquel cas l'officier procédant à ladite vente sera tenu d'en prononcer la remise, et la der

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146. Il sera, en conséquence et sans délai, à la requête et diligence du poursuivant, procédé à l'apposition de nouvelles affiches, en placard, imprimées et rendues publiques par la voie des journaux, au moins cinq jours avant l'adjudication définitive, le tout dans les formes prescrites par la section I du présent paragraphe; mais il ne sera pas nécessaire de les notifier à la partie saisie ni à ses fermiers, locataires, usufruitiers et possesseurs de la chose.

SECTION VIII. De l'adjudication définitive.

147. L'adjudication demeurera définitive, si le conservateur des hypothèques n'a point usé de la faculté qui lui est réservée par l'article 145.

Dans le cas contraire, il n'y aura lieu à aucune remise que celle à vingt jours requise par le conservateur; et alors l'adjudication sera faite définitivement au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des bougies.

148. S'il ne survient aucune enchère, l'adjudication sera faite définitivement au conservateur des hypothèques, pour le prix auquel il a porté les biens; mais il aura trois jours pour faire sa déclaration en command.

149. L'adjudication définitive rend l'adjudicataire propriétaire incommutable des biens qui en sont l'objet, nonobstant toutes revendications ou oppositions à fin de distraire, qui n'auraient pas été vidées avant ladite adjudication, lesquelles sont conver ties de plein droit en indemnité sur le prix. 150. Néanmoins, à defaut par l'adjudicataire de déposer le prix de son adjudication dans les délais, et ainsi qu'il est statué, article 158, ci-après, il sera procédé contre lui à la revente à sa folle-enchère et à ses frais et dépens.

SECTION IX. De la revente à la folle-enchère.

151. En cas de non-paiement du prix de l'adjudication, et après trois jours de la contrainte du receveur de district à l'effet de déposer, il sera, à la requête du poursuivant, procédé, tant contre l'adjudicataire que contre le dernier enchérisseur son fondé de pouvoir, et au domicile de celui-ci, dans les mêmes formes et délais que pour la partie saisie, à la revente et adjudication au plus offrant et dernier enchérisseur.

152. Si le prix de cette revente est inférieur à la somme, 1° du capital de la première, 2° des intérêts jusqu'au jour de la revente, 3° et des frais d'adjudication, de contraintes et de poursuites contre le fol adjudicataire, ce qui s'en défaudra demeurera à sa charge personnelle; et néanmoins le citoyen par lequel son enchère aura été

reçue sera condamné au paiement de ce déficit, sauf son recours contre lui; à l'effet de quoi il lui sera notifié copie du procèsverbal de l'apposition des affiches indicatives de la revente sur folle-enchère.

153. Dans le cas où le prix de la revente serait supérieur à ladite somme, il aura droit de toucher le surplus.

SECTION X. Des conditions et des effets de l'adjudication.

154. Les conditions imposées à l'adjudicataire par les affiches et publications, ou par le procès-verbal d'adjudication, seront exécutées par lui en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions contenues dans les quatre articles qui suivent.

155. L'adjudicataire ne sera chargé d'aucun des frais de la poursuite, jusqu'à l'adjudication définitive exclusivement.

156. Au par-dessus du prix de son adjudication, il sera tenu de payer, 1° les salaires du greffier, tant pour la double minute de l'adjudication, que pour les expéditions et extraits qui devront en être délivrés; 2o les droits d'enregistrement de son adjudication; 3° et les frais de notification de son contrat aú bureau de la conservation des hypothèques.

157. Dans les vingt jours au plus tard de la vente, ledit adjudicataire sera tenu de notifier et de déposer au bureau de la conservation des hypothèques, le nombre d'extraits de son adjudication correspondant à celui des arrondissemens dans lesquels les biens par lui acquis sont situés; faute de quoi faire dans ledit délai, le conservateur des hypothèques est autorisé à s'en faire délivrer autant d'expéditions entières à ses frais et dépens.

158. Dans les quarante jours de ladite adjudication, il sera tenu d'en déposer le prix, avec les intérêts à cinq pour cent net par an, jusqu'au jour dudit dépôt, entre les mains et à la caisse du receveur de district; sinon, il y sera contraint à la requête dudit receveur, auquel, à cet effet, le greffier sera tenu de remettre, dans les cinq jours de la vente, un extrait du procès-verbal d'adjudication, dont il se fera payer par l'adjudicataire.

159. Ce dépôt étant effectué, l'adjudicataire est entièrement libéré du prix de ladite adjudication, et il ne peut être recherché, à cet égard, ni tenu de répondre à aucune créance hypothécaire du chef du saisi, ou de ses auteurs, sur les biens compris en son adjudication, lesquels en seront libres" et affranchis.

CHAPITRE VI. Des ordres et distribution de deniers.

160. Il sera procédé à l'ordre et distribution du prix de la vente par le juge-de-paix du canton ou de la section dans laquelle le bureau de la conservation des hypothèques sera établi.

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