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161. Dans les trois jours de l'adjudication, le greffier dépositaire de la minute du procès-verbal d'adjudication sera tenu de lui en délivrer un extrait aux frais de l'adjudicataire.

162. Le créancier poursuivant, ou son huissier, sera tenu de faire, en papier timbré, le mémoire détaillé de tous les frais de la poursuite, et de le soumettre à la taxe du juge qui aura procédé à l'adjudication, après y avoir appelé le conservateur des hypothèques, pour les allouer ou les contredire, et il remettra ce mémoire entre les mains du juge-de-paix chargé de faire l'ordre de distribution.

163. De son côté, le conservateur des hypothèques dressera, 1° l'extrait certifié véritable, sous sa responsabilité, du livre de raison des hypothèques, comprenant toutes celles existant jusqu'au jour de l'adjudication définitive; 2° le bordereau des frais à lui dus suivant le tarif, tant dudit extrait que de la radiation des inscriptions, cédules et oppositions qui doivent venir en ordre utile, et il remettra le tout audit jugede-paix.

164. L'ordre et distribution du prix sera consigné à fur et à mesure sur un cahier de papier timbré, disposé à cet effet par ledit juge-de-paix.

165. Aucune collocation de créanciers ne pourra entamer le fonds de réserve ou de prélèvement destiné à pourvoir,

1°. Aux frais de poursuites, suivant la taxe;

2. A ceux de l'extrait du livre de raison des hypothèques, suivant le tarif;

3°. Aux frais de consignation, suivant les lois qui en ont réglé la quotité;

4. Aux salaires attribués aux juges-depaix pour l'ordre et distribution, lesquels demeurent fixés par le présent décret; savoir, à cinq décimes ou dix sous par cent livres du montant de toutes les créances hypothécaires venant en ordre utile, lorsque leur somme se trouvera au-dessous de cinq mille livres; à quatre décimes ou huit sous par cent livres depuis cinq mille livres jusqu'à vingt mille livres; à trois décimes ou six sous depuis vingt mille livres jusqu'à cinquante mille livres; et à deux décimes ou quatre sous par cent livres pour toutes les sommes au-dessus de cinquante mille livres; le tout indépendamment du papier timbré ;

5°. Et aux frais de radiation relatifs à chaque collocation, attribués au conservateur, suivant le tarif.

166. Il ne pourra être délivré par le jugede-paix, sur le receveur de district et dépo sitaire des deniers de la vente, aucun mandat de payer aux parties prenantes, avant l'expiration du mois, à partir du jour de l'adjudication.

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167. Pendant le délai d'un mois, prescrit en l'article précédent, les créanciers hypothécaires et autres intéressés auront la faculté de prendre, au domicile du juge-depaix, communication, sans déplacer, du tableau de l'ordre et distribution, et ils seront tenus de lui remettre leurs titres de créances.

Ceux qui, ayant profité de ce délai, voudraient le contester, seront tenus d'en consigner les motifs sur son procès-verbal, fauté de quoi il pourra n'y avoir aucun égard.

Quant aux créanciers qui, pendant ce délai, n'auront pas voulu s'y présenter, ou auraient négligé de le faire, ils sont non recevables à élever aucune discussion sur l'ordre, le rang des hypothèques et la légitimité des créances.

168. La remise que le conservateur fera au juge-de-paix, de l'extrait du livre de raison des hypothèques; vaudra de sa part demande formelle en collocation du montant des cédules hypothécaires, suivant l'ordre des hypothèques établi par le livre de raison, et il n'aura aucun autre titre ou pièce à lui déposer.

169. Les créanciers qui, d'après le tableau du prix et de la distribution projetée, se trouveraient ne point venir en ordre utile pour le tout ou partie de leurs créances, et qui auraient remis leurs titres au juge-depaix dans le délai prescrit en l'article 167, ne pourront conserver leurs droits, s'ils en avaient à la distribution, que sous les deux conditions suivantes,

1o. De désigner formellement au procèsverbal du juge-de-paix les créances dont ils entendent contester l'hypothèque, ou qu'ils prétendent être acquittées;

2o. De citer, dans le cours de la décade suivante, devant le juge de paix, les créanciers désignés ou le conservateur des hypothèques, s'il s'agit de cédules encore en circulation ou non rapportées;

Faute de quoi, il sera procédé et passé outre à la distribution du prix entre ceux désignés pour venir en ordre utile.

170. Les contestations qui pourraient survenir entre les créanciers, le conservateur des hypothèques et le saisi, relativement aux ordres et distributions, seront vidées sommairement par le juge-de-paix qui en sera chargé, sauf l'appel devant le tribunal de district, lequel prononcera en dernier

ressort.

171. En aucun cas ni sous aucun prétexte, les frais et dépens desdites contestations, adjugés à l'une des parties contre l'autre, ne pourront être pris sur les deniers provenant de l'adjudication des biens du saisi, même de son consentement, tant qu'il res

tera des créanciers hypothécaires à colloquer, ou qui auraient l'espérance de venir en ordre utile.

Défenses sont faites à tous tribunaux et juge-de-paix de l'ordonner, à tous dépositaires publics d'en répondre en leur propre et privé nom; sauf aux créanciers desdits frais et dépens, à se pourvoir par exécution directe contre celui qui aura été condamné.

172. Défenses sont pareillement faites à tous receveurs de district et autres dépositaires de deniers provenant du prix des adjudications forcées de biens territoriaux, de recevoir ni enregistrer aucune opposition à la délivrance desdits deniers, ni de s'en autoriser pour les retenir, et à tous huissiers de les former, à peine de nullité, et, contre l'huissier, de suspension de ses fonctions pour la première fois, et de destitution en cas de récidive.

En conséquence, lesdits dépositaires seront tenus de payer à vue, et sans difficulté, les mandats qui seront délivrés sur eux par le juge-de-paix procédant à l'ordre et distribution; faute de quoi ils seront poursuivis comme dépositaires infidèles, tenus des dommages et intérêts des parties prenantes, et destitués, s'il y a lieu.

173. En cas de contestation devant le juge-de-paix, il ne pourra délivrer à celle des parties à laquelle il aura accordé la collocation contre l'autre, aucun mandat pour toucher, si ce n'est après dix jours de sa décision dûment consignée sur le procèsverbal.

174. La partie qui aura succombé pourra appeler de la décision du juge-de-paix pendant ce délai, passé lequel elle n'y sera plus reçue; néanmoins, ledit appel ne sera valable qu'autant qu'il aura été, dans le même délai, et avant l'expiration du dixième jour, notifié au juge-de-paix, et consigné par lui sur le cahier de l'ordre, ce qu'il ne pourra refuser, et d'en donner connaissance, à peine d'en répondre.

175. S'il y a appel dans les formes prescrites en l'article précédent, toute délivrance de mandat est et demeure suspendue jusqu'à ce qu'il y ait été statué par le tribunal de district.

176. Celui au profit duquel la contestation aura éte vidée sur l'appel, se pourvoira ensuite devant le juge-de-paix, pour en obtenir le mandat de paiement nécessaire sur le receveur de district.

177. En tout état de cause, et relativement aux actions en indemnité, aux sousordres et au résidu du prix de l'adjudication, le juge-de-paix pourra, sur la demande des autres intéressés, ou d'office, ordonner que les parties prenantes seront tenues de fournir caution de restituer, s'il y a lieu; auquel cas la caution devra être hypothécaire jusqu'à concurrence de la collocation.

S II. Des actions en indemnité sur revendication.

178. Les parties qui n'auront pu faire juger, avant l'adjudication définitive, les demandes en revendication notifiées en exécution de l'article 92, et qui, à raison de ce, n'auraient plus droit qu'à une indemnité sur le prix, seront tenues d'en dresser le bordereau, et de le faire consigner sur le procès-verbal du juge-de-paix, pendant le cours du mois qui suivra ladite adjudication; passé lequel délai elles sont et demeurent non recevables à entrer dans l'ordre et distribution, et il y sera procédé nonobstant et sans avoir égard auxdites réclamations, sauf aux demandeurs en éviction à se pourvoir contre le saisi pour leurs dommages et intérêts.

179. Dans le cas où ils se seraient pourvus devant le juge-de-paix dans le délai et les formes déterminées en l'article précédent, le droit en indemnité qui leur compéterait à la place de la chose revendiquée, ne pourra jamais excéder, à l'égard des créanciers hypothécaires venant ou pouvant venir à l'ordre, le prix proportionnel pour lequel elle est entrée dans l'adjudication; à l'effet de quoi, il en sera fait ventilation au marc la livre par le juge-depaix, sur le vu tant de ladite adjudication que de la déclaration foncière ou de l'expertise qui l'aurait suivie.

180. Dans les dix jours de leur réclamation consignée sur le procès-verbal du jugede-paix, et à peine de déchéance, ils seront tenus de citer devant lui tant le poursuivant que le conservateur des hypothèques, et celui des créanciers sur lequel les fonds devraient manquer, pour être réglés sur la difficulté, sauf l'appel.

181. S'il paraît au juge-de-paix que la demande en indemnité est fondée, il en comprendra le montant au nombre des sommes réservées à titre de prélèvement d'après l'article 165; et néanmoins il ne pourra en ordonner le paiement au réclamant qu'après que la contestation aura été jugée définitivement en dernier ressort.

182. Dans le cas où il déciderait contre la prétention du réclamant, celui-ci pourra se pourvoir par appel, dans la forme déterminée en l'article 174. et dans le délai qui y est prescrit, à défaut de quoi, la décision du juge-de-paix demeurera définitive.

S III. Des mandats de paiement.

183. Tous les mandats de paiement que délivrera le juge-de-paix aux parties prenantes, sur le dépositaire des deniers de l'adjudication, seront en double expédition et en papier timbré.

184. La collocation y sera détaillé ; elle comprendra,

1o. La créance hypothécaire et ses accessoires susceptibles d'hypothèque;

2°. Les salaires du juge-de-paix, avec les frais de papier timbré, le tout relatif à chaque collocation;

3. Les frais de radiation suivant le tarif; 4. Et les droits de consignation sur le tout.

185. Ces mandats seront remis aux parties prenantes, avec leurs titres et papiers, après avoir par elles payé au juge-de-paix ses salaires et déboursés qui y sont exprimés.

186. Lesdites parties prenantes remettront ensuite au conservateur le double du mandat signé d'elles; ensemble leurs titres et papiers, pour par lui faire la radiation des inscriptions et les autres mentions nécessaires.

Elles lui paieront en même temps ses frais énoncés au mandat.

187. Le conservateur retiendra par devers lui, pour être remis à la partie saisie, à sa première réquisition, les titres des créances qui se trouveront entièrement soldés par lesdites collocations; et, à l'égard de celles qui ne se trouveraient payées qu'en partie, il en sera fait mention sur les titres, lesquels seront rendus sur-le-champ aux parties intéressées.

188. Quant aux cédules ainsi acquittées, elles seront biffées et annulées par ledit conservateur, après avoir été vérifiées et comparées à leur souche originale.

189. Mention du tout, par extrait, sera faite sur l'autre double du mandat de paiement par le conservateur des hypothèques ; formalité sans laquelle la partie prenante ne pourra toucher, à peine de nullité du paiement qui sera fait au préjudice de cette disposition.

190. Les parties prenantes s'adresseront au dépositaire de deniers, lequel, à la présentation du mandat, et sur leur acquit étant au bas, sera tenu de les payer, sans délai, du montant de leur collocation; quoi faisant, il demeurera bien et valablement déchargé.

191. En cas de refus il y sera contraint par corps, en vertu dudit mandat, et sans avoir besoin par les parties prenantes d'observer aucun délai.

192. Le juge-de-paix délivrera aussi les mandats de paiement pour les frais de poursuite, et ceux de l'extrait du livre de raison, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'expiration du mois prescrit à l'égard des autres créanciers, par l'article 166.

S IV. Du sous-ordre.

193. Il sera procédé au sous-ordre par le juge-de-paix, sommairement et sans frais. 194. Toutes les contestations auxquelles le sous-ordre donnera lieu, seront vidées par lui en dernier ressort.

195. Il rédigera procès-verbal séparé pour chaque sous-ordre.

196. Il y portera d'abord la créance pour laquelle le créancier hypothécaire aura été colloqué, avec tous les accessoires de ladite collocation, conformément à l'article 184; et il fera réserve, à titre de prélèvement, de tous les frais de radiation des oppositions en sous-ordre.

197. Les opposans en sous-ordre, en cas de négligence de leur débiteur créancier hypothécaire du saisi, pourront produire entre les mains du juge-de-paix, dans le délai d'un mois, à compter du jour de l'adjudication, l'extrait de ses titres de créances, relevé de ceux déposés au bureau de la conservation des hypothèques, et répondre pour et en son nom aux contestations qui seraient élevées contre lui par les autres créanciers.

198. Lesdits opposans en sous-ordre auront deux mois de délai, à compter du jour de l'adjudication, pour produire les titres entre les mains du juge-de-paix, ce qu'ils ne pourront faire sans les accompagner du bordereau de leurs créances, signé et cer tifié véritable.

199. Après le délai mentionné en l'article précédent, les opposans en sous-ordre qui n'auront pas produit, en seront déchus.

200. Il ne sera expédié pour tous qu'un seul mandat de paiement, en double expédition, lequel, avec les pièces produites, sera remis au créancier qui aura le plus d'intérêt dans cette distribution.

201. Il en touchera le montant sur sa seule quittance, à la charge de faire raison aux autres de la portion pour laquelle ils auront été colloqués..

202. Il ne pourra néanmoins être payé du dépositaire, qu'après avoir acquité les salaires et frais, et rempli auprès du conservateur les mêmes formalités que celles prescrites à l'égard de l'ordre principal, par les articles 186, 187 et 189, sous peine de nullité.

S V. Du paiement des cédules hypothécaires.

203. Les porteurs de cédules hypothécaires indiquées par l'extrait du livre de raison des hypothèques pour venir en ordre utile, ne seront point assujétis au délai de l'article 166; en conséquence, et aussitôt leur présentation à l'ordre, le juge-de-paix délivrera pour les acquitter tous mandats nécessaires.

204. Avant d'en toucher le montant, les porteurs seront tenus de les rapporter au conservateur, et de remplir les autres formalités prescrites par les articles 186, 187, 188 et 189, à peine de nullité du paiement fait par le dépositaire des deniers, lequel en demeurera responsable.

S VI. Du résidu du prix de l'adjudication. 205. Le résidu du prix de l'adjudication

appartient au saisi, et il a droit de le toucher du dépositaire, sur mandat du jugede-paix chargé de l'ordre et distribution.

206. Si ce résidu est certain dès l'origine de l'ordre, il pourra se le faire délivrer sans délai; dans le cas contraire, il est tenu d'attendre que l'entier paiement des créanciers hypothécaires soit fait et ordonné.

207. A l'égard des collocations faites en faveur des créanciers hypothécaires qui auraient négligé de les toucher, elles reste ront en dépôt jusqu'à ce que le saisi ait rapporté la preuve de sa libération et de la radiation; auquel cas il a droit de les recevoir comme étant sa propriété.

208. Le dépositaire des deniers provenant d'adjudication forcée, ne peut prescrire contre le saisi ni ses héritiers, si ce n'est après trente années du dépòt.

CHAPITRE VI. De l'extinction des hypothèques. 209. L'hypothèque s'éteint avec la dette qui en est le principe; la dette s'éteint,

Par la renonciation du créancier; par le paiement volontaire ou forcé; par la novation, par la prescription.

SI. Par la renonciation du créancier.

210. Toute renonciation tacite ou conjecturale à la créance ou son droit d'hypothèque de la part du créancier, est inadmissible; la loi ne reconnaît d'autres renonciations que celles qui sont expresses, et faites ou par actes publics, ou par déclaration sur le registre du conservateur.

SII. Par le paiement volontaire ou forcé. 211. Le paiement total de la créance hypothécaire anéantit l'hypothèque; mais l'hypothèque subsiste jusqu'à concurrence de ce qui reste dû, si le paiement n'est pas final.

212. La même règle a lieu en cas de compensation entière ou partielle, reconnue par acte public, ou déclarée par jugement entre le créancier et le débiteur.

S III. Par la novation.

213. La novation substitue une dette à la place d'une autre; elle doit être expresse et par acte public: dans tous les cas, l'hypothèque de la dette substituée ne peut remonter au-delà du mois de son inscription. 214. Le propriétaire de biens territoriaux qui veut, par la voie d'un emprunt, substituer un créancier hypothécaire un autre, ou à plusieurs, ou à la totalité de ceux dont les titres sont inscrits sur lui, est admis à le faire par le moyen de cédules qu'il peut requérir en remplacement de créances hypothécaires.

215. Les cédules ainsi requises ne seront délivrées qu'après la radiation de l'inscription des créances hypothécaires qu'elles au

ront pour objet d'éteindre, à peine par le conservateur d'en demeurer responsable.

216. Il en sera usé de mème qu'à l'article 80, dans le cas où il serait survenu des inscriptions de créances donnant hypothèque à une date antérieure à la réquisition des cédules de remplacement, et dont l'inscription n'aurait pas été radiée.

S IV. Par la prescription.

217. Les créances résultant de cédules hypothécaires sont prescrites par le laps de dix années, à compter du jour de leur réquisition, même à l'égard des mineurs, des interdits, des absens et de tous autres, sauf le recours, s'il y a lieu, contre leurs tuteurs, curateurs et autres administrateurs.

L'inscription desdites cédules cesse pareillement d'avoir lieu après le mème délai, sans qu'elle puisse être renouvelée.

218. Quant aux autres créances, soit présentes, soit futures, elles ne seront présumées acquittées par la voie de la prescription que dans le temps et sous les conditions prescrites par les lois, coutumes et statuts observés en chaque localité, lesquels seront exécutés jusqu'à ce que, par le Code civil, il y ait été statué uniformément pour toute la République.

219. Néanmoins l'inscription des créances mentionnées en l'article précédent, n'aura pas plus de durée que celles des cédules hypothécaires, si elle n'est renouvelée avant l'expiration de dix années, faute de quoi les inscriptions seront considérées comme non

avenues.

S V. De la radiation des inscriptions.

220. Lorsque l'hypothèque est éteinte par l'une des deux causes mentionnées aux trois premiers paragraphes du présent chapitre, celui dont les biens en étaient grevés a le droit d'en faire cesser l'inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, en lui rapportant les actes authentiques, volontaires ou forcés, intervenus avec le créancier, et justifiant de l'extinction de la dette.

221. S'il n'y a clause contraire dans lesdits actes, les frais de radiation sont à la charge du débiteur.

222. Aucune radiation de cédule ne peut être faite avant dix années de leur date, si elles ne sont rapportées en original au conservateur, biffées et annulées en sa pré

sence.

CHAPITRE VIII. Du nombre et de la publicité des registres.

223. Il y aura pour chaque arrondissement d'hypothèque :

Un registre du dépôt des déclarations foncières et procès-verbaux d'expertise; Un autre registre pour celui des actes translatifs de propriété volontaires et for

cés, et dans lequel seront portées les notifications de revendication de propriété;

Un autre registre pour les inscriptions journalières des créances hypothécaires, réquisitions de cédules et délivrance desdites cédules;

Un autre registre pour la notification des cessions de créances hypothécaires et oppositions en sous-ordre;

Un autre registre pour l'enregistrement des radiations d'inscriptions de créances et de cédules hypothécaires.

Le livre de raison des hypothèques à double partie, contenant, sur la première, le relevé par extrait des deux premiers registres, et sur la seconde, le relevé aussi par extrait des trois registres suivans :

La table alphabétique du livre de raison, Et un registre de la délivrance de tous les extraits et expéditions, et de la recette journalière des salaires.

224. Tous ces registres et le livre de raison seront préalablement cotés et paraphés en toutes leurs pages, sans frais, par l'un des juges du tribunal de district, suivant l'ordre du tableau. Ils seront reliés et en papier libre.

225. Lesdits registres seront écrits; jour par jour, de suite, et sans aucun blanc; nulle rature n'y sera faite sans avoir été approuvée; les renvois seront signés; aucune relation d'enregistrement, de dépôt ou d'inscription, ne pourra être faite sur les expéditions et actes délivrés aux parties, qu'après avoir été consignée sur lesdits registres; le tout à peine par les conservateurs d'en répondre, de destitution si le cas l'exige, et même d'être renvoyés devant les tribunaux criminels en cas de faux ou de prévarication.

226. Les six registres, le livre de raison et la table mentionnés en l'art. 223, seront publics et ouverts à tous les citoyens, avec les précautions de sûreté convenables pour en garantir l'intégralité et la conservation, et à la charge par tous ceux qui voudront les consulter, de payer les salaires du surveillant, suivant le tarif.

227. A l'égard des déclarations foncières, procès-verbaux d'expertise et actes translatifs de propriété, les conservateurs ne pourront être contraints d'en donner communication ouverte; ils seront tenus seulement d'en délivrer, sans difficulté, et à quelque personne que ce soit, toutes les expéditions qui leur seront demandées, moyennant le salaire fixé par le tarif.

228. En aucun cas, ni sous aucun prétexte, les registres, livre de raison, table et autres titres et papiers déposés au bureau de la conservation des hypothèques, ne pourront en être déplacés, ni recevoir aucune apposition de scellés, même en matière d'accusation en faux matériel et vérification d'écritures.

:

Défenses sont faites à tous tribunaux, juges, corp's administratifs et municipaux, et autres fonctionnaires publics, d'ordonner lesdits déplacemens ou scellés; à tous huissiers et autres, de mettre à exécution leurs jugemens et arrêtés; aux conservateurs et leurs agens, d'y déférer à peine de nullité, de dix mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, des dommages des parties intéressées, et de destitution, s'il y a lieu; sauf aux juges et parties intéressées à se transporter audit bureau, pour y constater, sans déplacement et sans nuire au service, l'état des registres et pièces argués de faux, et y faire toutes autres vérifications requises et nécessaires. CHAPITRE IX. Des bureaux de la conservation des hypothèques.

229. Il y aura en chaque district, dans la commune où le tribunal civil est établi, un bureau de la conservation des hypothèques ; et à Paris un bureau de la conservation générale des hypothèques.

SI. Des bureaux en chaque district. 230. Le bureau de la conservation des hypothèques en chaque district, sera divisé en autant d'arrondissemens qu'il existe de bureaux de la perception des droits d'enregistrement.

Les registres seront tenus séparément pour chacun de ces arrondissemens, sans aucun mélange de l'un à l'autre.

231. Le bureau de la conservation des hypothèques sera composé, 1° d'un conservateur, qui aura seul la signature des cédules hypothécaires pour tous les arrondissemens; 2° du nombre nécessaire d'agens à sa nomination et destitution, et à chacun desquels il affectera un ou plusieurs arrondissemens contigus, suivant les localités et les besoins du service.

232. Le conservateur sera responsable de tout le travail du bureau, sauf son recours contre ses agens.

233. Il correspondra avec le conservateur général, à Paris, et sera sous sa direetion et surveillance.

234. Le traitement annuel du conservateur de district et de ses agens, sera déterminé par le conservateur-général, sous l'approbation du Gouvernement.

235. La nomination du conservateur de district sera faite par le conservateur-général, qui aura droit de le destituer.

236. Il ne pourra être choisi, pour remplir les fonctions de conservateur de district et celles attribuées à ses agens, que des citoyens âgés de plus de vingt-cinq ans, intelligens et capables, et qui puissent, soit par eux-mêmes, soit par autres, fournir aussitôt, et dans les formes qu'elle sera demandée, une caution en immeubles francs et quittes de toute hypothèque; elle sera fixée par le Gouvernement.

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