Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

237. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de percepteurs du droit d'enregistrement, de juges, de greffiers, de membres des directoires, agens nationaux et secrétaires des administrations de département et de district.

238. Dans les dix jours de la publication du présent décret, les citoyens qui se destineront à remplir les fonctions de conservateur des hypothèques, seront tenus de se présenter au directoire de district, et de s'inscrire sur un double cahier destiné à cet usage, dans lequel ils indiqueront leurs noms, prénoms, âge, lieu de naissance, domicile actuel, les professions qu'ils ont exercées depuis dix années, et le montant du cautionnement qu'ils sont en état de fournir.

239. Ceux des citoyens actuellement revêtus de fonctions publiques, qui voudraient aussi concourir, auront la faculté de le faire, nonobstant tous décrets contraires; à la charge néanmoins, en cas de nomination, et de l'incompatibilité prononcée par l'article 237, de cesser à l'instant tout exercice de leurs précédentes fonctions.

240. A l'expiration du délai mentionné en l'article 238, le cahier de présentation sera fermé, et l'agent national du district en adressera sur-le-champ un double au conservateur général à Paris.

241. Le conservateur ne pourra entrer en exercice de ses fonctions qu'après avoir fait enregistrer sa commissión, tant au greffe du tribunal civil qu'au secrétariat de l'administration de district, et signé le procès-verbal qui en sera rédigé.

Il en sera usé de même par les agens du conservateur pour les commissions qu'ils recevront de lui.

242. Lorsque le conservateur des hypothèques voudra obtenir des cédules sur ses biens situés dans l'étendue du district où il exerce ses fonctions, lesdites cédules seront signées par l'un de ses agens; mais elles ne pourront être requises, expédiées ni délivrées, que sur approbation formelle du conservateur général à Paris, dont il sera fait mention aux registres, sous peine de destitution, tant du conservateur que de son agent, et de la responsabilité de celui-ci envers les parties intéressées.

243. Les directoires de district sont chargés de procurer au conservateur un local sûr et commode pour l'établissement de ses bureaux, et le dépôt des titres et papiers de la conservation des hypothèques.

Les loyers en seront payés sur les produits du tarif.

§ II. Du bureau de la conservation générale.

244. Le bureau de la conservation générale des hypothèques, à Paris, sera administré par un conservateur général, lequel

aura la nomination et destitution de tous les agens employés qui en feront le service. 245. Les produits du tarif pourvoiront au traitement du conservateur général et de ses agens et employés, à tous les frais d'administration de ses bureaux, ainsi qu'au traitement et frais de bureau des conservateurs de district et de leurs agens.

En cas d'insuffisance, il y sera statué par le Corps-Législatif, et par augmentation du tarif, s'il y a lieu, d'après le compte que lui en rendra le Gouvernement.

246. Le conservateur général sera sous la surveillance du Gouvernement.

247. Sa nomination sera faite par le CorpsLégislatif, sur la présentation du Gouverne

ment.

Il y sera procédé, pour la première fois, sur celle des comités de salut public, de législation et des finances réunis.

248. Les fonctions du conservateur général et de tous les agens employés dans ses bureaux, sont incompatibles avec toutes celles salariées aux frais du Trésor public, même avec celles des notaires publics et autres officiers ministériels de la juridiction volontaire ou contentieuse.

249. Il sera destiné à cet établissement un édifice national à Paris.

250. Le conservateur général des hypothèques n'aura point à payer le loyer de cet édifice; mais toutes les réparations d'entretien seront à sa charge.

251. Pour l'exécution des dispositions contenues au présent chapitre, ainsi que pour tous les cas qui n'y auraient pas été prévus, le Gouvernement est autorisé, sur la demande du conservateur général, à prendre tous arrêtés nécessaires.

CHAPITRE X. Du recours des parties intéressées contre les conservateurs des hypothèques.

252. La responsabilité encourue par les conservateurs de district envers les parties intéressées, dans les cas déterminés au présent décret, sera exercée contre eux sur tous leurs biens présens et à venir, et concurremment contre leurs cautions, jusqu'à concurrence du montant de leur cautionnement.

253. Les parties intéressées qui auraient à exercer ces recours de garantie, se pourvoiront contre lesdits conservateurs et leurs cautions, d'abord devant le tribunal de paix, et, s'il y a lieu, devant le juge-depaix dans l'arrondissement duquel le bureau de la conservation sera établi, sauf l'appel devant le tribunal de district, qui y statuera en dernier ressort.

Néanmoins, l'action en recours ne pourra être exercée qu'après quinzaine de l'avertissement que les parties intéressées en auront donné au conservateur général à Paris

par lettre chargée à la poste, et dont elles pourront se faire délivrer récépissé (1).

254. En cas d'insuffisance des biens desdits conservateurs et du montant de leurs cautionnement, il y sera pourvu par le conservateur général, d'abord sur les produits du tarif, jusqu'à épuisement, ensuite sur ses propre biens; a l'effet de quoi, il sera tenu de fournir, soit par lui-même, soit par autrui, une caution en immeubles francs et quittes de toute hypothèque, dont le montant et les autres conditions seront déterminés par le Gouvernement.

TITRE II. Des hypothèques sur le passé.

255. A compter du jour de la publication du présent décret, les créanciers hypothécaires, avec ou sans privilége, auront jusqu'au 1 nivo se prochain exclusivement, pour faire inscrire leurs titres de créances au bureau de la conservation des hypothèques établi en chaque district par le chapitre IX du titre I“.

256. Au moyen de cette inscription dans ledit délai, ils conserveront leur hypothèque à la date à laquelle elle était obtenue, en exécution des lois antérieures au présent décret.

257. Ceux desdits titres de créances hypothécaires qui n'auraient point été inscrits avant ledit jour 1" nivose prochain, n'obtiendront hypothèque que du jour dé ladite inscription, et il n'y aura plus aucun privilége pour les créances qui jouissaient de cet avantage.

258. L'inscription de ces titres aura lieu suivant les formes établies par les articles 20 et 21; et néanmoins l'extrait des actes constitués ou récognitifs de l'hypothèque simple ou privilégiée, pourra être fait d'après les grosses ou expéditions, par tous notaires publics sur ce requis, quoique non dépositaires des minutes ou originaux des contrats, à la charge de l'enregistrement dudit extrait au bureau, et dans le delai prescrit par le décret du 5 décembre 1790.

259. Le bordereau mentionné aux mêmes articles contiendra tous les arrérages et in térêts dus et exigibles, ainsi que leurs termes de paiement, ensemble les frais et dépens, mises d'exécution et autres accessoires qui se trouveront légitimement dus aux créanciers.

260. A l'égard des créances hypothécaires indéfinies, ceux qui y ont droit seront te

(1) Un conservateur des hypothèques qui est assigné à raison de ses fonctions, notamment lorsqu'il se refuse à la radiation d'une inscription, doit se défendre comme tout autre particulier, et ne peut requérir que l'instance soit instruite par mémoire, et jugée en bureau ouvert. Il n'en est pas de la conservation des hypothèques comme

nus d'en déterminer le montant précis, et de le consigner dans le bordereau desdites créances; à défaut de quoi, elles ne pourront être inscrites, et défenses sont faites aux conservateurs de les recevoir ni admettre dans leurs registres, à peine de nullité, et des dommages et intérêts du grevé d'hypothèque.

261. Les hypothèques acquises au profit de l'un des époux contre l'autre, en vertu, soit des actes et contrats publics ou privés, soit des lois générales de l'Etat, soit du droit écrit dans les pays qui l'admettent, soit des coutumes et statuts, seront inscrites à la diligence de celui qui y aura droit, sans qu'il soit nécessaires à la femme mariée, même celle mineure, de recourir à l'autorisation de son mari, nonobstant toutes lois et coutumes contraires.

262. Quant aux hypothèques acquisés au profit des pupilles et interdits, contre leurs tuteurs et curateurs, elles pourront être valablement inscrites, à la diligence de leurs parens ou amis; et, dans les pays où les parens sont garans de la solvabilité des tuteurs et curateurs élus, cette garantie continuera d'avoir lieu, comme par le passé, par toutes les hypothèques antérieures audit jour 1" nivose prochain.

263. Lorsque l'hypothèque acquise ne résultera d'aucun acte public écrit, ou qu'il ne se trouvera point en la possession de celui qui y a droit, le créancier pourra y suppléer par une déclaration du montant et de la date de son hypothèque, qu'il sera tenu de faire devant un notaire public,

Le droit d'enregistrement de chacune de ces déclarations est fixé à deux livres, suivant la cinquième section de la troisième classe du tarif du 5 décembre 1790.

264. Tous usufruitiers de biens immeubles, et tous appelés à recueillir un usufruit sous une condition échue, seront pareillement tenus de faire inscrire le titre constitutif ou récognitif dudit usufruit, avant le 1 nivose prochain; passé lequel, ledit usufruit répondra subsidiairement des hypothèques de celui auquel appartient la nue propriété, et qui seraient acquises au profit de ses créanciers dans l'intervalle du 1** nivose prochain au jour de l'inscription dudit usufruit (2).

265. Les tuteurs, curateurs et autres administrateurs, soit publics, soit privés, qui auraient négligé de faire inscrire dans ledit délai les titres de créances hypothé

des matières d'enregistrement (11 juin 1812; Bruxelles. S. 13, 2, 218).

Voy. la décision de leurs excellences le grandjuge et le ministre des finances, du 2 décembre 1807; S. 8, 2, 3).

(2) Voy. loi du 26 frimaire an 4.

[ocr errors]

caires appartenant à leurs pupilles interdits, et aux biens et droits dont ils ont la gestion et l'administration, seront garans et responsables du défaut de conservation desdites hypothèques.

266. En cas d'inscriptions exagérées ou mal fondées, les grevés d'hypothèques auront le droit de les faire réduire ou supprimer, conformément aux articles 29, 30, et 31, à la charge par eux de faire et déposer préalablement la déclaration foncière de leurs biens, dans les formes prescrites par la loi de ce jour.

267. Dans tous les autres cas, les créanciers hypothécaires antérieurs au 1 nivose prochain, ne pourront exiger de leurs biteurs la preuve du dépôt de ladite déclaration foncière, et user de la faculté accordée par le § VII, chapitre I" du titre 1", si ce n'est après le 30 ventose suivant (1).

CHAPITRE Ir. Des priviléges.

268. Les créances hypothecaires inscrites avant le nivose prochain conserveront le privilége qui y est attaché; à la charge néanmoins, 1° d'en indiquer l'objet dans l'extrait et le bordereau dont le dépôt est prescrit par l'article 20; 2o de distinguer ledit bordereau par le mot privilégié placé en marge, et de le faire signer par le conservateur des hypothèques, sur le double qui doit être remis au créancier d'après l'article 21; faute de quoi, la créance sera rangée dans la classe de celles hypothécaires pures et simples (2).

CHAPITRE II. De l'extinction des priviléges.

269. Le débiteur d'une créance hypothécaire privilégiée, pourra, même avant le 1 nivose prochain, s'en libérer par la voie de l'emprunt sur cédules, avec subrogation de l'hypothèque privilégiée à la date où elle était acquise.

270. Tout débiteur qui voudra user de

cette facultée, sera tenu de faire et déposer

préalablement la déclaration de tous les biens territoriaux qu'il possède dans l'étendue de la commune où la chose grevée du privilége est située.

271. Si le créancier privilégié n'a point encore requis l'inscription de son titre, il sera tenu de le faire dans les dix jours de la sommation du débiteur, contenant la notification de l'acte de dépôt de sa déclaration foncière; après lequel délai, et faute de ce faire, le titre de créancier pourra être inscrit à la réquisition du débiteur.

272. En faisant la réquisition de cédules pour cet objet, le débiteur sera tenu de justifier, 1o des lettres de ratification expédiées sur son contrat, et de la main levée des oppositions qui y sont survenues; 2° qu'il a

(1 et 2) Voy. loi du 26 frimaire an 4.

payé de ses propres deniers, et sans aucune subrogation de privilége, la moitié de la valeur capitale de l'objet ; le tout sous peine par le conservateur d'en répondre.

273. Les justifications prescrites en l'article précédent né pourront être exigées à l'égard des domaines nationaux.

274. Ces cédules donneront hypothèque privilégiée en faveur du porteur, à la date à laquelle elle avait été acquise, et il en sera fait mention expresse tant dans le corps de la cédule que dans la relation d'enregistre

ment.

275. Elles ne pourront être délivrées qu'après la radiation de l'inscription de la créance privilégiée, conformément à l'article 215.

CHAPITRE III. Cessation de l'ancien régime des hypothèques.

276. Toutes les lois, coutumes et usages observés antérieurement au présent décret, sur les hypothèques, lettres de ratification appropriances, nantissement, œuvres de loi, criées et ventes d'immeubles par décret forcé, ne seront plus applicables qu'aux hypothèques acquises et aux expropriations de biens volontaires ou forcées qui auront lieu avant le i nivose prochain, sans que néanmoins les cranciers hypothécaires et privilegiés puissent se dispenser de l'inscription de leurs titres, sous les peines portées en l'article 257.

277. Les conservateurs des hypothèques, gardes des sceaux et greffiers expéditionnaires des lettres de ratification, établis par l'édit de juin 1771 et la déclaration du 24 novembre suivant, continueront, pour les expropriations antérieures audit jour 1° nivose prochain seulement, d'exercer leurs fonctions jusqu'au 1" germinal suivant, passé lequel délai elles sont et demeurent supprimées.

I

278. Tarif des salaires des Conservateurs des hypothèques, calculé dans le rapport de la livre ou monnaie de compte avec le marc d'argent fin en 1790.

1 Déclarations foncières.

Pour l'enregistrement de chacune desdites déclarations, une livre; plus, une pour deux mille cinq cents livres de la valeur capitale qui y est énoncée.

2o Expertises.

Pour l'enregistrement du dépôt de chacuné desdites expertises deux livres ; plus, expertises. une pour mille livres du montant desdites

3 Expropriation.

Pour l'enregistrement du dépôt de cha

cune des expropriations volontaires ou forcées, au-dessous de mille livres, une livre; de mille livres et au-dessus, deux livres; plus, une livre pour deux mille livres dé la valeur capitale.

4 Expédition des déclarations foncières, expertises el actes translatifs de propriété, lorsqu'elles seront demandées.

La page à quarante lignes, la ligne vingt syllabes, une livre, outre le timbre.

5° Notification de revendication de propriété. Pour l'enregistremenr de chaque notification, cinq livres.

6° Inscription des créances hypothecaires. Pour l'enregistrement du dépôt et l'inscription de chaque titre de créance hypothécaire, quatre livres; plus, une pour quinze cents livres de leur montant.

7° Notification des ventes et cessions de créances hypothécaires.

Pour l'enregistrement de chaque notification de cessation de créances hypothécaires, cinq livres,

* 8° Oppositions en sous-ordre.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pour chaque extrait séparé des registres, quinze décimes ou une livre dix sous: pour l'extrait du livre de raison, relatif à chaque citoyen ayant compte ouvert, par chaque article de son actif, deux livres ; 2° de son passif, une livre; 3° des revendications sur lui, cessions de créances et oppositions en sous-ordre, cinq décimes ou dix sous, outre le papier timbré.

13° Surveillance à la communication publique des registres..

Communication du livre de raison, pour chaque compte ouvert, cinq livres; pour

[blocks in formation]

3. L'un des époux ne pourra faire la déclaration foncière des biens de l'autre, sans sa procuration spéciale.

4. Il en sera de mème des biens de la communauté entre époux; chacun d'eux ne pourra faire la déclaration que de la part à laquelle il a droit.

5. Les biens vacans et en direction seront déclarés par le curateur à la vacance, et, à son défaut, par les syndics et directeurs des créanciers de l'union

6. Les domaines nationaux seront déclarés par les préposés au droit d'enregistrement. 7. .Les rues, carrefours, chemins, rivières, ruisseaux, canaux navigables, et autres propriétés publiques, le seront par l'agent national en chaque commune, sur sa responsabilité.

8. Les biens communaux seront déclarés par l'un des officiers municipaux ou membres du conseil général, délégué à cet effet.

9. En cas de négligence des propriétaires des biens territoriaux, leurs créanciers hypothécaires, ensemble-les fermiers, locataires, usufruitiers et autres possesseurs desdits biens, pourront en faire la déclaration, s'ils y ont intérêt, à la charge d'en indiquer le propriéraire.

10. Nul ne peut déclarer comme à lui ap-. partenant les biens d'autrui, sous peine des dommages du propriétaire, qui ne pourront être fixés au-dessous du cinquantième de leur valeur capitale.

ti. Les tuteurs, curateurs, syndics et directeurs, et autres administrateurs de biens territoriaux, à raison desquels l'absence desdites déclarations foncières aurait

apporté préjudice, en sont et demeurent responsables.

12. Les déclarations foncières seront par écrit.

13. Elles seront faites séparément pour chaque commune, et à Paris pour chaque section en aucun cas, une même déclaration ne pourra comprendre des biens situés en plusieurs communes.

14. Nul propriétaire ne pourra se réunir à un autre pour faire une déclaration commune de leurs biens, même au cas d'indivision absolue, sous peine de nullité. CHAPITRE I. Des formes intrinsèques de la déclaration foncière.

15. Chaque déclaration foncière contiendra,

1° Les nom, prénoms, âge et lieu de naissance, profession et domicile du propriétaire;

2o La description de chacun de ses biens territoriaux,

En situation,

Nature ou genre d'exploitation et destination,

Quantité superficielle, d'après les mesures locales comparées soit au mètre, soit à la toise ou au pied de France,

Confins ou limites par aspects solaires. Le tout par autant d'articles séparés, sans que plusieurs pièces qui ne seraient pas parfaitement contiguës, puissent entrer dans un même article, ni dans une description commune;

3° La valeur de chacun de ces biens, tant en revenu net annuel, qu'en capital ou prix vénal, séparémen pour chaque article; ladite valeur exprimée en livres ou monnaie de compte, dans le rapport qu'elle avait avec le marc d'argent fin en l'année 1790;

4° L'origine de la propriété de chacun des biens déclarés, dans la main du propriétaire actuel, avec l'indice et la date du titre matériel d'où elle résulte, en remontant jusqu'à la déclaration foncière précédente;

5° Et le prix moyennant lequel il en est devenu propriétaire.

16. Pour la première fois, le propriétaire n'aura pas besoin de géminer sa déclaration au-delà de son titre.

17. A l'égard des domaines nationaux, les préposés à l'enregistrement ne détermineront point leur origine antérieure à la présente loi.

18. Il sera joint à la présente loi un modèle de la déclaration foncière, pour en favoriser l'uniformité dans toute l'étendue de la République.

CHAPITRE II. Des formes extrinsèques de la dé-, claration foncière.

19. Il ne sera nécessaire aux intéressés

de recourir à aucun fonctionnaire public pour rédiger leurs déclarations.

20. Il ne pourra être employé à leur confection que du papier timbré, du format appelé papier moyen, suivant le tarif annexé au décret sur le timbre, du 7 février 1791. L'administration de l'enregistrement est chargée d'en faire préparer pour cet usage la quantité nécessaire.

21. Lesdites déclarations seront faites et préparées en triple expédition.

22. Le propriétaire ou son fondé de procuration spéciale, qui aura fait la déclaration, sera tenu de se présenter en personne devant un notaire public, et d'y attester qu'elle est son propre fait au bas de chaque expédition, il en sera rédigé acte sommaire dans les formes prescrites aux notaires publics pour assurer la validité et l'authenticité de leurs actes: cette attestation sera enregistrée sur l'une desdites expéditions, avec mention pro duplicata sur les deux autres.

Il sera perçu cinq sous pour le droit d'enregistrement desdites attestations.

23. Aucunes ratures ne seront faites dans ces déclarations sans être approuvées; toutes interlignes y sont défendues : les renvois y seront signés, ainsi que le bas des pages; les quantités superficielles et les valeurs y seront en toutes lettres, avant d'être portées dans la colonne.

24. Les formalités prescrites par les quatre précédens articles seront observées, à peine de nullité.

25. Défenses sont faites aux notaires publics de retenir aucune minute, soit de la déclaration foncière, soit de l'attestation, à peine d'interdiction.

CHAPITRE III. Du dépôt des déclarations foncières.

26. Deux expéditions de la déclaration seront déposées, l'une au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens qu'elle aura pour objet sont situés, et l'autre au greffe de la commune de la situation, et ce dans la forme suivante.

27. Les trois expéditions seront présentées au conservateur des hypothèques. Il en retiendra une pour être placée dans son dépôt, après l'avoir inscrite au registre pour ce destiné; et sur chacune des deux autres qu'il rendra au porteur, ledit conservateur donnera sa reconnaissance de dépôt.

28. Il sera fait ensuite au greffe de la commune de la situation des biens, le dépôt de la seconde expédition, dont mention aura lieu à l'instant sur un registre à ce destiné, et pour lequel il sera payé au sécrétaire cinq décimes ou dix sous par chaque déclaration; il en donnera reconnaissance sur la troisième expédition, laquelle demeurera à la disposition du propriétaire. 29. Le conservateur des hypothèques est

« ZurückWeiter »