Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

autorisé à refuser le dépôt des déclarations dans lesquelles les formes extrinsèques déterminées au chapitre précédent n'auront point été observées, sauf aux parties intéressées à se pourvoir contre lui devant le juge-de-paix.

30. Lorsque le dépôt aura été reçu par le conservateur, il ne pourra être refusé par le secrétaire de la commune, à peine d'en répondre.

CHAPITRE IV. De la publicité des dépôts.

31. La publicité du dépôt des déclarations foncières, au bureau du conservateur, n'aura lieu que de la manière prescrite au Code hypothécaire.

il

32. A l'égard du dépôt à la commune, sera ouvert à tous les citoyens sans distinction, sans réserve, et avec les seules précautions convenables de sûreté, pour le garantir contre tout danger d'altération ou de suppression des déclarations foncières.

33. Néanmoins ceux qui voudront en prendre communication seront tenus de payer les salaires de surveillance à raison de deux livres par heure, ou dix sous par chaque déclaration foncière.

34. Les secrétaires-greffiers pourront en délivrer toutes expéditions au même prix fixé par le tarif des salaires attribués au

conservateur.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Déclare être propriétaire incommutable des biens ci-après désignés, situés dans l'étendue du territoire de la commune de.

Art. 1". Une maison, composée de divers bâtimens, avec

cour et jardin, le tout contenant

Tenant, d'orient, à .

D'occident, à . . .

Du nord, à la rue de

Du midi, à celle de

De valeur, en revenu net annuel, de

Et en capital, de.

située à.

Appartenant au déclarant, comme héritier en partie de défunt P.... son père, et à lui échue par le partage de sa succession, passé devant

[merged small][merged small][ocr errors]

notaire à .

le

(ou en vertu de tel autre titre qui sera énoncé (**).

(*) On a employé dans cette déclaration les termes usités jusqu'à ce jour pour désigner les mesures territoriales; mais à l'instant où les lois des 1 août 1793 et 18 germinal an 3 sur l'uniformité des poids et mesures, recevront leur exécution, il faudra substituer les dénominations nou

le

liv.

liv.

velles à celles abrogées, en faisant la réduction des mesures anciennes aux mesures républicaines,

(**), Dans les pays où, au défaut de titres primitifs, les propriétés sont constatées par des déclarations, ces actes seront rappelés.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Tous les autres biens compris en la présente déclaration sont

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

laboureur, demeurant à

[ocr errors]

Lequel a attesté que la déclaration foncière ci-dessus et des autres parts,

ATTESTATION.

Par-devant

notaire public à

Est comparu le citoyen J.

[ocr errors]

pre fait, dont acte.

Fait et passé à

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

en l'étude, avant midi, le

République française, une et indivisible, en présence de

témoins soussignés.

est son pro

[blocks in formation]

(Signature du déclarant, des témoins et du notaire.),

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

(Signature du receveur des droits d'enregistrement.)

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

OBSERVATIONS.

1. Lorsque la déclaration est faite par un tuteur, un curateur ou autre fondé de pouvoir, elle doit toujours commencer par les nom, prénoms, age, lieu de naissance, profession et domicile du propriétaire après quoi le mandat est exprimé en ces termes représenté par........ (de telle profession) demeurant à..... son tuteur élu par avis de parens, homologué par sentence de (tel juge) en date du.... étant du registre de tel greffier), ou son fondé de procuration spéciale, passé devant (tel notaire), le...... dont il a garde minute; ou dont le brevet original est demeuré annexé à celle des trois expeditions de la présente déclaration qui doit etre déposée du bureau de la conservation des hypothèques.

Au moyen de cette formule, la déclaration foncière se trouve appropriée au cas du mandat volontaire ou forcé, sans avoir besoin d'apporter aucun autre changement au modèle.

Quant à l'attestation, c'est le nom du mandataire qui doit être substitué à celui du représenté; et il n'est pas nécessaire de rappeler ni le nom de celui-ci, ni la date et l'espèce du mandat.

2. Lorsqu'au lieu d'être propriétaire incommutable, le déclarant n'est qu'usufruitier ou possesseur à titre précaire, il doit être fait autant de déclarations foncières séparées, qu'il y a de propriétaires dont le déclarant possède les biens; sans qu'en aucun cas il puisse les comprendre dans la déclaration de ceux dont il est propriétaire incommutable.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

accorde la somme de trois cents livres au citoyen Servan, (B. 56, 58.)

[blocks in formation]
[blocks in formation]

la nation et les répétitions et recouvremens qu'elle est en droit d'exercer sur eux à raison de leur comptabilité, lorsque les comptables sont reconnus en avance par des certificats de quitus provisoires, ou qu'ils justifieront par pièces authentiques que les propriétés qui resteront grevées d'oppositions sont plus que suffisantes pour couvrir les débets dont ils pourraient se trouver reliquataires.

II MESSIDOR an 3 (29 juin 1795). — Décret relatif à la reddition des comptes des receveursgénéraux des domaines de Louis-Stanislas-Xavier et Charles-Philippe, frères de Louis XVI, Louis-Philippe-Joseph-d'Orléans. (1, Bull. 159, n° 932; B. 56, 128.).

Art. 1. Les receveurs généraux des domaines et bois, maisons, apanages et reve-. nus patrimoniaux de Louis-Stanislas-Xavier et de Charles-Philippe Capet, et de Louis-Philippe-Joseph d'Orléans, sont compris dans les dispositions de la loi du 28 pluviose dernier, pour la présentation, la vérification et l'arrêté de leurs comptes au bureau de comptabilité.

2. Ceux desdits comptables, leurs héritiers, ayans-cause ou commis aux exercices, qui n'ont pas encore rendu les comptes de leur gestion, seront tenus de les adres

ser

sous deux mois, au bureau de comptabilité, et d'y joindre les pièces à l'appui.

:

3. Toutes vérifications, tous arrêtés de comptes, faits par des commissions particulières ou autorités constituées autres que la ci-devant chambre des comptes de Paris, sont provisoires en conséquence, les comptables et ayans-cause sont tenus d'en remettre les comptes et pièces à l'appui au bureau de comptabilité, dans le mème délai de deux mois, pour être vérifiés et définitivement arrêtés, nonobstant toutes lois contraires, qui sont révoquées à cet égard. 4. Les officiers des ci-devant chambres des comptes, gardes des archives, et tous dépositaires desdits comptes et pièces à l'appui, seront tenus de les remettre sans délai, sur la demande des comptables, ou à la réquisition du bureau de comptabilité, sous les peines portées par l'art. 6 du titre I" de la loi du 17-29 septembre 1791.

II MESSIDOR án 3 ( 29 juin 1795). — Décret qui détermine les formalités à observer par les comptables pour la vente de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale, etc. (1, Bull. 159, no 933; B. 56, 126.)

Voy. loi du 6 MESSIDOR an 7.

Art. 1. Les comptables qui auraient obtenu ou qui obtiendraient la faculté de disposer de leurs immeubles soumis à l'hypothèque nationale, à la charge d'en faire le remplacement, seront tenus de se conformer aux dispositions suivantes.

2. Les ventes que les comptables se proposeraient d'effectuer, seront faites en présence et sous la surveillance de l'agent de la comptabilité nationale, pour celles passées à Paris; et pour celles faites ailleurs, en présence et sous la surveillance du receveur du droit d'enregistrement du district dans lequel sont situés les biens.

3. Le vendeur sera tenu de rapporter à l'agent de la comptabilite qu au receveur du droit d'enregistrement; le projet du contrat d'aliénation, avec un extrait en forme du rôle de la contribution foncière, constatant l'évaluation et le revenu de l'objet proposé

en vente.

4. Le prix provenant de la vente restera entre les mains de l'acquéreur, jusqu'au remploi qui en sera fait, soit en acquisitions nouvelles, soit en paiement des dettes hypothécaires antérieures à l'entrée des comptables en place; ce qu'ils seront tenus de justifier par la remise qui sera faite des contrats authentiques qui établissent les rentes ou autres charges.

5. Les nouvelles acquisitions à faire par les comptables pour opérer le remploi prescrit par les articles précédens, seront également faites en présence et sous la surveillance de l'agent de la comptabilité nationale, pour les acquisitions faites à Paris; et pour celles faites ailleurs, du receveur du droit d'enregistrement du district de la situation des biens.

6. Sera ledit remplacement jugé valable et admis, lorsque le denier du prix principal de l'acquisition sera calculé sur l'extrait en forme du rôle de la contribution foncière, et sur le taux commun du prix auquel se vendent les immeubles dans le district dans lequel ils sont situés.

7. Les nouvelles acquisitions demeureront spécialement affectées à la sûreté des sommes dont le comptable pourrait être jugé débiteur par l'apurement définitif de ses comptes.

8. Lorsque les formalités ci-dessus prescrites auront été remplies; que l'agent de la comptabilité ou le receveur du droit d'enregistrement auront admis le remplacement, ce qui sera constaté par leur acceptation aux contrats de nouvelles acquisitions, l'immeuble vendu par le comptable ne sera déclaré libre qu'après que l'agent de la comptabilité, soit que les ventes soient faites à Paris ou ailleurs, aura donné sur la grosse exécutoire du contrat quittancé des vendeurs, un certificat pour servir aux mêmes vendeurs de titre de décharge et d'affranchissement de l'hypothèque nationale.

9. Ceux des comptables qui se trouveront obligés de recevoir des remboursemens de rentes, ainsi que ceux qui voudraient faire la vente d'inscriptions sur le grand-livre, pour fonds d'avances ou autres créances, seront tenus de requérir l'agent de la comptabilité d'être présent à l'acte de rembour

« ZurückWeiter »