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sement lorsqu'il se passera à Paris, et le receveur du droit d'enregistrement, lorsqu'il se fera ailleurs, pour en surveiller les dispositions.

10. Si le comptable n'offre pas de remplacement actuel, la somme provenant de l'amortissement sera versée à la caisse de la Trésorerie nationale ou dans la caisse du district, si mieux il n'aime donner caution jusqu'au remplacement.

11. Il est dérogé à toutes les dispositions contraires à la présente loi.

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11 MESSIDOR an 3 (29 juin 1795). — Décret qui suspend l'exécution de celui du floreal concernant les pères et mères d'émigrés, (1, Bull. 165, n° 965 ; B. 56, 129.)

Voy. loi du 6 THERMIDOR an 3; du 20 PRAIRIAL an 4.

La Convention nationale, sur la motion d'un membre, qui soutient que la loi du 9 floréal concernant les pères et mères d'émigrés doit être rapportée comme injuste dans son principe et dans toutes ses dispositions, décrète que son comité de législation lui fera, dans dix jours, un rapport, tant sur la justice que sur les inconveniens de la loi du 9 floréal, et sur les dispositions par lesquelles il lui paraitrait convenable de les remplacer, et suspend provisoirement l'exécution de cette loi.

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La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités réunis de salut public et de sûreté générale, déclare qu'au mème instant où les cinq representans du peuple, le ministre, les ambassadeurs français et les personnes de leur suite, livrés à l'Autriche, ou arrêtés et détenus par ses ordres, seront rendus à la liberté et parvenus aux limites du territoire de la République, la fille du dernier Roi des Français sera remise à la personne que le gouvernement autrichien déléguera pour la recevoir; et que les autres membres de la famille de Bourbon actuellement détenus en France, pourront aussi sortir du territoire de la République. La Convention nationale charge

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13 MESSIDOR an 3 (1′′ juillet 1795).-Décret portant que l'acte sous seing privé acquiert une date assurée lorsqu'un acte authentique le réfere. (1, Bull. 159, n° 935; B. 56, 133.)

Voy. Code civil, art. 1328.

La Convention nationale décrète que lorsqu'un ou plusieurs actes authentiques réfèrent un acte sous seing privé, ou prouvent son exécution, cet acte sous seing privé a acquis une date assurée, comme il aurait pu l'acquérir par le décès de l'un des contractans ou signataires.

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14 MESSIDOR an 3 (2 juillet 1795). relative Décret qui admet comme représentant le citoyen FrançoisFirmin Fricot. (B. 56, 137)

13 MESSIDOR an 3 (1 juillet 1795).-Décret qui rapporte la loi du 14 frimaire an 2, au dessèchement des étangs. (B. 56, 134.) La Convention naționale, après avoir entendu son comité d'agriculture et des arts, décrète ce qui suit :

Art. 1. La Convention nationale rapporte la loi du 14 frimaire de l'an second, relative au dessèchement des étangs.

2. Le comité d'agriculture chargera les administrations de département, de faire reconnaitre par des agens les moyens de faire prospérer l'agriculture, et de rendre l'air plus salubre, dans les contrées connues ci-devant sous les noms de Sologne, Bresse et Brenne; d'y faire cesser, ainsi que dans toutes les autres parties de la République, les abus résultant de l'élévation des eaux pour le service des moulins; de donner aux rivières obstruées et encombrées un libre cours; d'indiquer les mesures les plus efticaces pour ordonner et faire maintenir les lois de police, tant sur le cours des eaux d'étangs que des marais qui se forment annuellement; d'ouvrir, notamment dans les trois contrées ci-dessus désignées, des canaux de navigation, pour le tout être présenté au plus tard dans le délai de trois mois à la Convention, et être statué par elle sur les mesures les plus efficaces pour chaque contrée.

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15 MESSIDOR an 3 (3 juillet 1795). 1 Décret additionnel à celui du 28 prairial sur la réorganisation de la garde nationale des départemens. (1, Bull. 160, no 939; B. 56, 143.)

Art. 1. Chaque bataillon, assemblé en une ou plusieurs sections, choisira, avant de se diviser en pelotons de soixante-dix-. sept hommes, jusqu'à concurrence de cent grenadiers et autant de chasseurs, lesquels procéderont séparément, et suivant le mode établi par la loi, à l'élection de leurs officiers.

2. Les grenadiers devront avoir au moins la taille de cinq pieds deux pouces.

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pris les quittances des contributions indirectes, vingt-cinq centimes; la feuille du même papier, cinquante centimes; la feuille de papier moyen de onze pouces sur seize, soixante-quinze centimés; celle de grand papier, de quatorze pouces sur dix-sept, un franc; celle de grand registre, de dix-sept pouces sur vingt-un, un franc vingt-cinq centimes; de très-grand registre, de vingtun pouces sur vingt-sept, un franc cinquante centimes; pour le timbre ou visa de chaque feuille excédant cette dimension, deux fr. Timbre proportionnel.

Pour les effets négociables et quittances comptables de quatre cents livres et au-dessous, cinquante centimes; de quatre cents livres à huit cents livres inclusivement, un franc; de huit cents livres à mille deux cents livres, un franc cinquante; au-dessus de mille deux cents livres, deux francs.

2. Aussitôt la réception du présent décret les directoires de district feront constater par inventaire les quantités de papier timbré qui se trouveront dans chacun des bureaux de distribution situés dans leur arrondissement: ces inventaires établiront les quantités et qualités de papiers débités depuis lá promulgation de la loi au prix y fixés; ils seront faits doubles et certifiés par les receveurs de la régie, et signés tant par eux que par les commissaires de directoire de district.

Les mèmes commissaires arrêteront aussi, à la suite du dernier enregistrement, le registre de recette du timbre extraordinaire dans les lieux où il en a été établi et celui du visa pour timbre qui existe dans les bureaux de distribution.

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17 MESSIDOR an 3 (5 juillet 1795).

Décret

relatif au mode de paiement des voitures de marchandises en exécution de marchés faits et non exécutés avant l'abrogation de la loi du maximum. (1, Bull. 162, n° 943; B. 56, 147.)

Art. 1. Le prix des voitures de toutes denrées et marchandises faites en exécution de marchés faits et non encore exécutés avant l'abrogation de la loi du maximum, sera payé pour ce qui restait à voiturer, comme celui desdites marchandises ou denrées, au prix que la liberté du commerce leur a donné.

2. Tous vendeurs, entrepreneurs d'ouvrages, voituriers, qui justifieront n'avoir pu s'acquitter, en tout ou en partie, des engagemens qu'ils avaient contractés, soit par l'interruption des routes, du flottage ou navigation des rivières, ou la mise en réquisition de leurs personnes, ouvriers, compagnons et voitures, ne peuvent être con

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(1) Le propriétaire de bois ne peut s'empêcher de contribuer au paiement du garde-champêtre, par le motif qu'il a deş gardes particuliers pour ses bois, qu'ainsi le garde-champêtre lui est inutile.- La seule exception admise est pour le propriétaire de propriétés closes aux termes du décret du 23 fructidor an 13 et de la loi du 17 août 1822, art. 26. (22 juillet 1829. ord. Mac. 11. 282.)

(2) Les gardes particuliers n'ont caractère pour dresser des procès-verbaux constatant des délits Ruraux qu'autant qu'ils auront été agréés par le

relatif à la liquidation de plusieurs parties de la dette publique. (B. 56, 161.)

Décret

20 MESSIDOR an 3 (8 juillet 1795). qui ordonne l'établissement de gardes-champêtres dans toutes les communes rurales. (1 Bull. 161, n° 941; L. 56, 169; Mon. du 23 messidor an 3, Rap. Eschassériaux.)

Voy. lois du 28 SEPTEMBRE 6 OCTOBRE 1791, sect. 7; Code du 3 BRUMAIRE an 4, liv. Ier, tit. 3; loi 23 THERMIDOR an 4; arrêté du 25 FRUCTIDOR an 9; loi du 28 FLORÉAL an 10; décret du II JUIN 1806; ordonnance du 29 NOVEMBRE 1820; loi du 17 AOUT 1822, art 19.

Art. 1. Il sera établi, immédiatement après la promulgation du présent décret, des gardes-champêtres dans toutes les communes rurales de la République; les gardes déjà nommés, dans celles où il y en a, pourront être réélus d'après le mode suivant.

2. Les gardes-champêtres ne pourront être choisis que parmi les citoyens dont la probité, le zèle et le patriotisme seront généralement reconnus; ils seront nommés par l'administration du district, sur la présentation des conseils généraux des communes; leur traitement sera aussi fixé par le district, d'après l'avis du conseil général, et réparti au marc la livre de l'imposition foncière (1).

3. Il y aura au moins un garde par commune, et la municipalité jugera de la nécessité d'y en établir davantage.

4. Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde-champêtre; il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune, et confirmer par le district ce droit ne pourrà l'exempter néanmoins de contribuer au traitement du garde de la commune (2).

5. La police rurale sera exercée provisoirement par le juge-de-paix.

:

6. Les gardes champêtres seront tenus de citer devant lui les citoyens pris en flagrant délit si le délinquant n'est pas domicilié, et refuse de se rendre à la citation, le garde pourra requérir de la municipalité mainforte, et les citoyens requis ne pourront se refuser d'obéir aux ordres qui leur seront donnés.

7. Sur les indications administrées par les

conseil municipal de la commune où sont situées les propriétés confiées à leur garde, et confirmés par le préfet ou le sous-préfet. (Cass. 21 août 1821; S. 24, 1, 75.) (Bourges 6 juin 1825; S. 25, 2, 365.)

jugé en sens contraire qu'il suffit qu'ils soient agréés par le sous-préfet, que l'agrément du conseil municipal de la commune n'est exigé que pour les gardes-champêtres des communes nommés par les maires. (Cass. 8 avril 1826; S. 27, 1, 28; D. 26, 1, 341, id. 31 juillet 1829. Bourges. D. 30, 2, 150; S. 30, 2, 70).

gardes-champêtres, le juge-de-paix pourra autoriser des recherches chez les personnes soupçonnées de vols, en présence de deux officiers municipaux.

8. Le juge-de-paix prononcera sans délai contre les prévenus, et jugera d'après les dispositions de la loi du 28 septembre 6 octobre 1791. La peiné sera pécunière, et ne pourra être moindre de la valeur de cinq journées de travail, outre la restitution de la valeur du dégât ou du vol qui aura été fait, sans préjudice des peines portées par le Code pénal lorsque la nature du fait donnera lieu, et en ce cas le juge-de-paix renverra au directeur du jury (i).

9. Les jugemens prononcés seront exécutés dans la huitaine, à peine d'un mois de détention jusqu'au paiement, sans que la détention puisse excéder un mois, nonobstant l'appel.

10. A l'égard des délits commis dans les forêts nationales et particulières, le prix de la restitution et de l'amende sera provisoirement déterminé par les tribunaux, d'après la valeur actuelle des bois (2).

11. La conservation des récoltes est mise sous la surveillance et la garde de tous les bons citoyens.

12. Il sera placé à la sortie principale. de chaque commune, l'inscription suivante : Citoyen, respecte les propriétés et les productions d'autrui; elles sont le fruit de son travail et de son industrie.

13. La Convention nationale décrète que le titre II de la loi du 28 septembre = 6 octobre 1791, sur la police rurale, sera imprimé de nouveau et placardé dans toutes les communes à la suite du présent décret.

14. Les juges-de-paix, les municipalités, les corps administratifs, les procureurs des communes, sont responsables de l'exécution de la présente loi.

20 MESSIDOR an 3 (8 juillet 1795). -Décret qui accorde, des secours provisoirs à des veuves d'ouvriers péris à l'explosion de la poudrière de Grenelle. (B. 56, 163.)

20 MESSIDOR an 3 (8 juillet 1795). Décret portant que la place de la Révolution ne servira plus de lieu d'exécution. (B. 56, 168.)

20 MESSIDOR an 3 (8 juillet 1795.). Décret

Voy. loi du 18 thermidor an 3.

Cet article n'autorise aucunement les tribunaux à modérer les amendes prononcées en matière de délits forestiers par l'ordonnance de 1669 (22 messidor an 11; Cass. S. 3, 2, 387).

Mais au contraire à les augmenter et à rétablir entre les peines et la valeur actuelle des bois, une juste proportion que la progression du prix des bois avait fait disparaître (13 brumaire an 11; Cass S. 3, 2, 451).

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