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23 MESSIDOR an 3 (11 juillet 1795).

Décret

qui ordonne aux étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre de sortir de France, s'ils n'y sont pas domiciliés, avant le premier janvier 1792. (1, Bull. 162, n° 947; B. 56, 176.)

Voy. loi du 15 THERMIDOR an 4.

La Convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public et de sûreté générale, décrète,

Art. 1. Tous les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République française est en guerre, venus en France depuis le 1er janvier 1792, sont tenus d'en sortir.

2. Ils sortiront des communes où ils se trouvent, dans les trois jours à compter de la publication de la présente loi; il leur sera en outre accordé un jour à raison de sept lieues du point de leur départ jusqu'à la frontière.

3. Ils déclareront devant les municipalités, et à Paris devant les comités civils de section, quelle route ils entendent tenir, cette route sera tracée sur les passeports qui leur seront délivrés.

4. Tout étranger compris dans la présente loi, qui, passé les délais portés aux articles 2 et 3, sera trouvé sur le territoire de la République, ou s'écartera du chemin qui lui aura été tracé, sera mis en arrestation.

5. Les dispositions des articles précédens seront appliquées aux étrangers qui, se prétendant nés dans les pays alliés ou neutres,

ne seront pas reconnus et avoués par leurs ambassadeurs ou agens respectifs.

6. Pourront rester en France, 1° les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en guerre, venus en France avant le 1 janvier 1792, pourvu qu'ils aient un domicile connu, ou qu'ils soient garantis par quatre des citoyens français domiciliés, et connus par leur patriotisme et leur probité.

2°. Les étrangers nés dans les pays amis et alliés de la France, qui seront avoués par ·les ambassadeurs ou agens des puissances avec lesquelles la République française est en paix.

7. Il sera délivré à chaque étranger une carte portant son signalement, et en tête ces mots hospitalité, sûreté, on ajoutera pour les étrangers nés dans les pays avec lesquels la République est en paix, le mot fraternité.

8. Tout étranger trouvé dans un rassemblement séditieux sera par ce seul fait, réputé espion, et puni comme tel.

9. Tout étranger, à son arrivée dans un port de mer ou dans une commune frontière de la République, se présentera à la municipalité; il déposera son passeport, qui sera renvoyé de suite au comité de sûreté générale pour y être visé. Il demeurera, en attendant, sous la surveillance de la municipalité, qui lui donnera une carte de sûreté provisoire énonciative de la surveillance.

10. Les conseils généraux des communes pourront néanmoins donner des autorisations provisoires aux négocians des pays alliés ou neutres qui entreront en France; ils en aviseront le comité de sûreté générale, auquel ils enverront une copie collationnée du passeport, et une indication de la route que se propose de tenir l'étranger.

11. Ne sont point compris dans les mesures prescrites par l'art. 9, les courriers extraordinaires, et les chargés de mission auprès de la Convention nationale et des comités de gouvernement.

12. Le comité de sûreté générale est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi; l'insertion au Bulletin tiendra lieu de publication.

23 MESSIDOR an '3 (11 juillet 1795).

Décret

qui excepte de la prohibition des ventes de grains en vert et pendans par racines, celles qui ont eu lieu par suite de tutelle, curatelle, etc. (1, Bull. 162, no 948; B. 56, 178.)

Voy. loi du 6 MESSIDOR an 3.

La Convention nationale décrète que, dans la prohibition portée par la loi du 6 messidor sur les ventes de grains en vert et pendans par racines, ne sont pas comprises celles qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermier, salsic de fruits, baux judiciaires et autres de cette

nature. Sont également exceptées les ventes qui comprendraient tous autres fruits ou productions que les grains.

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23 MESSIDOR an 3 (11 juillet 1795.) · Décret qui fixe définitivement un délai pour l'emploi en paiement, ou le dépôt dans les caisses nationales, des assignats portant des empreintes extérieures de royauté. (1, Bull. 162, no 449 ; B. 56, 178.)

Voy. lois du 25 MESSIDOR an 3 et 14 THERMIDOR an 3.

Art. 1. Les assignats portant des émpreintes extérieures de royauté pourront, pendant un mois, à dater de la publication de la présente loi, ètre employés dans toute espèce de paiement à faire à la nation.

2. Ceux qui, dans le mois, n'auraient pas eu occasion d'en faire l'emploi, pourront, dans le mois suivant, les porter au receveur du district de l'arrondissement, qui leur en donnera un récépissé. Chaque receveur, à la fin dudit mois, enverra à la Trésorerie nationalele montant des assignats reçus, et la Trésorerie lui fera passer les fonds nécessaires au remboursement qui sera fait, pour le plus tard, dans le courant du mois suivant.

3. Après le délai de faveur ci-dessus, lesdits assignats sont annulés, et ne seront reçus dans aucune espèce de paiement, soit public, soit particulier.

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les

Voy. arrêté du 3 PRAIRIAL an 10. La Convention nationale décrète que personnes du sexe qui ont obtenu des secours, pensions ou retraites, comme étant attachées aux ci-devant communautés, congrégations ou hôpitaux, et qui n'ont pas prêté le serment prescrit par la loi du 9 nivose an 2, seront payées desdits secours pensions ou traitemens, pour les termes à venir seulement, dater du trimestre qui écherra ou sera échu depuis la soumission qu'elles feront ou auront faite par-devant leur municipalité, de se conformer aux lois de la République.

Un membre demande que celles qui sont pauvres soient exemptées de leur contribu

tion. La Convention passe à l'ordre du jour, fondé sur ce que les corps administratifs sont autorisés à prononcer sur les dégrèvemens, lorsqu'il y a lieu.

Décret

24 MESSIDOR an 3 (12 juillet 1795). qui autorise à cumuler pensions et traitemens jusqu'à concurrence de trois mille livres par an. (1, Bull. 163, no 951; B. 56, 180.)

Voy. lois du 16 FRUCTIDOR an 3 et du 3 BRUMAIRE an 4.

La Convention nationale décrète que les fonctionnaires publics et employés de la République pourront provisoirement cumuler pensions et traitenens jusqu'à concurrence de trois mille livres par an; et que si les pensions et traitemens d'un individu excèdent cette somme, la pension demeurera suspendue à concurrence de ce qu'elle excède.

24 MESSIDOR an 3 (12 juillet 1795). — Décret qui rapporte ceux du 22 août 1793, relatifs aux biens des religionnaires fugitifs, et au citoyen Prat-Bernon. (1, Bull. 163, n° 952; B. 56, 181.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur la pétition de Nicolas Costard; considérant que les deux décrets du 22 août 1793, l'un relatif aux biens des religionnaires fugitifs, l'autre rendu en faveur de Prat-Bernon et de sa femme, sont contraires aux principes de la justice, l'un en ce qu'il détruit l'autorité de la chose jugée, l'autre en ce qu'il autorise contre les lois le tribunal de cassation à prononcer sur le fonds d'une instance, rapporte ces deux décrets; déclare nuls et comme non-avenus les jugemens rendus en conséquence, et tout ce qui a pu en résulter; renvoie Costard et Prat-Bernon devant le tribunal de cassation, pour être, par ce tribunal, statué sur la demande en cassation de l'arrêt du conseil du 12 mai 1789, formé par Prat-Bernon et sa femme, et répondue d'un soit communiqué, en date du 4 décembre 1790.

24 MESSIDOR an 3 (12 juillet 1795). Décret qui rapporte celui portant suspension de l'article 66 de la loi du 18 floréal sur l'organisation de l'artillerie, etc. (1, Bull. 163, n° 953; B. 56, 182.)

Art. 1. Le décret qui suspend l'article 66 de la loi du 18 floréal sur l'organisation de l'artillerie, est rapporté.

2. En exécution de ladite loi, le citoyen Benesech, l'un des deux commissaires de la commission des armes, passera à la commission du mouvement des armées de terre.

3. Ce commissaire sera chargé de tout ce qui a rapport au service de l'artillerie et du génie, tant pour le personnel que pour le matériel.

4. L'époque de l'exécution du présent décret est fixée au 1 thermidor.

24 MESSIDOR an 3 (12 juillet 1795). Décret qui lève tous séquestres, saisies et oppositions établis sur les effets de la Compagnie nouvelle des Indes. (1, Bull. 163, n° 954; B. 56, 179.) Voy. lois du 17 FRUCTIDOR an 2; du 29 FRIMAIRE an 3.

Art. 1. Tous séquestres, saisies et oppositions, établis sur les effets de la Compagnie nouvelle des Indes, demeurent levés; en conséquence, tous dépositaires et détenteurs desdits effets en feront la remise aux administrateurs de ladite société, sur le vu du présent décret.

2. Les commissaires-vérificateurs nommés pour la liquidation de l'actif et du passif de ladite compagnie, remettront, dans le mois, leur travail au comité des finances.

5. Conformément aux dispositions du décret du 16 germinal, les administrateurs de ladite compagnie reprendront, dans les formes ordinaires, l'exercice de leurs droits et exceptions, nonobstant les jugemens rendus contre eux depuis le 31 juillet 1793.

4. A mesure de la liquidation des articles de l'actif de ladite compagnie sur la nation, le montant en sera délivré aux administrateurs, sous la déduction of retenue du montant de l'actif liquidé pour la nation ou par elle réclamé, ainsi que des créances liquidées ou des demandes des créanciers de ladite société.

5. Lors de la répartition des fonds appartenant à la société, tant de ceux provenant de la main-levée du séquestre que de ceux résultant de la liquidation de l'actif ou de tous autres, les administrateurs compteront à la commission des revenus nationaux les portions revenant à la République dans lesdites répartitions, à cause des actions ou portions d'intérêts à elle acquises, et pour lesquelles elle a à exercer les mêmes droits que les autres actionnaires ou associés.

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24 MESSIDOR an 3 (12 juillet 1795). — Décret relatif à diers entrepreneurs et fournisseurs créancierse la listę civile. (B. 56, 180.)

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Décret

25 MESSIDOR an 3 (13 juillet 1795). qui ordonne une rectification dans celui du 25 brumaire dernier concernant les émigrés. (1, Bull. 163, n° 957; B. 56, 186.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète :

Seront substitués dans le paragraphe 1" de l'article 1", titre I de la loi du 23. brumaire dernier, concernant les émigrés aux mots, n'y était pas rentré au 9 mai 1792 ceux-ci, n'y était rentré dans le mois de pas la promulgation de la loi du 30 mars — 8 avril 1792.

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sitions de la loi du 1 floréal an 3, sauf les modifications ci-après.

2. Tous titres à charge des individus dont les biens ont été confisqués ne seront valables et n'auront d'effet à l'égard de la République, qu'autant qu'il seront revêtus d'une date certaine, antérieure, savoir, à la publication du décret de confiscation, d'arrestation, d'aceusation ou de mise hors de la loi, pour ceux à l'égard desquels il a été prononcé en ces formes, soit nominativement, soit sous une dénomination générique; et à la notification du mandat d'arrêt ou de prise de corps, pour ceux qui auront été jugés contradictoirement ou par

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(1) Cet article n'est pas applicable aux remboursemens faits à des créanciers opposans au sceau des lettres de ratification (21 vendémiaire an 7; Cass S. 1, 1, 350.)

Il ne s'applique point au cas où les paiemens auraient été provoqués par le créancier (20 novembre 1816; Cass. S. 17, 1, 61).

Il ne s'applique qu'aux créances non échues; ainsi il ne peut être invoqué par le créancier d'une dette exigible, encore qu'il eût accordé un terme indéfini, en se reservant le droit de poursuivre quand bon lui semblerait (3 mars 1819; Cass. S. 19, 1, 378.)

Il est applicable aux créances créées depuis le 1 janvier 1792, comme aux créances nées antérieurement (21 février et 1** mars 1814; S. 14, I, 286).

Lorsque le débiteur a la faculté de se libérer dans un intervalle donné, par exemple dans l'espace de dix années, le terme n'est réputé échu, qu'après les dix années; le remboursement fait avant cette époque serait réputé anticipé (3 ventose an 10; Cass. S. 7, 2, 1170).

à

L'action en nullité, autorisée par cette loi, l'égard des remboursemens faits en papier-monnaie contre le vœu de la loi, n'est pas soumise à la prescription de 10 ans (7 décembre 1809; Cass. S. 10, 1, 180)./

(2) Le créancier qui, sous l'empire de cette loi, a reçu, en assignats, le paiement d'une créance avant l'échéance du terme, est fondé à demander la nullité de ce paiement, s'il n'a expressément déclaré dans la quittance, qu'il avait connaissance de cette loi (3 décembre 1817; Cass. S. 18, 1, 175 et 262, et 23 août 1819; S. 21, 1, 45).

Art. 1. Aucun créancier ne peut être contraint de recevoir le remboursement de ce qui lui est dù, avant le terme porté au titre de la créance (1).

2. Les remboursemens de toutes les rentes créées avant le 1 janvier 1792, quelles que soient leur nature et la cause dont elles procèdent, sont provisoirement suspendus.

3. Sont compris dans cette suspension provisoire les remboursemens de capitaux qui, en cas de dissolution du mariage, doivent être restitués par le mari ou ses héritiers, à la femme ou aux héritiers de la femme.

4. La suspension prononcée par l'article précédent n'aura lieu que dans le cas de dissolution du mariage par la mort d'un des époux, ou par l'effet du divorce prononcé sur la demande du mari sans cause déterminée.

5. La présente loi ne pourra être opposée à la femme ou à ses héritiers qui déclareront ne pas vouloir en profiter; et elle ne préjudiciera point aux remboursemens qui seront volontairement acceptés, pourvu qu'il soit stipulé, dans l'acte qui constatera le remboursement, que celui qui l'a accepté avait connaissance de la présente loi (2).

La déclaration qu'on avait connaissance de la loi, n'a pas été nécessaire seulement pour le temps qui s'est écoulé entre la date de la loi et le jour où elle a été publiée dans chaque localité. Elle a été nécessaire, pour la validité du remboursement même depuis la publication (3 messidor an 10; Cass. S. 3. 1, 5; 2 messidor an 11; Cass, S. 3, 1, 383).

Celui qui a reçu un remboursement en papiermonnaie après cetté loi, sans déclarer avoir connaissance de cette loi, est recevable à proposer la nullité du remboursement, bien qu'il soit convaincu d'avoir fait un emploi utile et de s'être luiméme libéré d'autant avec le même papier-monnaie (21 février 1814; Cass. S. 14, 1, 286; Idem i mars 1814; Cass. S. 14, 1, 286).

Les remboursemens faits après cette loi, sans mention dans les quittances de la part du créancier que cette loi lui était connue, ne laissent pas d'être valables, si c'est le créancier qui a sollicité son remboursement (12 messidor an 10; Cass. S. 3, 1, 327).

L'acquéreur d'un immeuble qui a payé le prix total de son acquisition, sous l'empire de cette loi, est réputé avoir cru de bonne foi qu'il était libéré. Si donc, par suite des dispositions de l'art. 5, il est reconnu débiteur d'une portion du prix de son acquisition, il ne doit les intêrets de cette portion qu'à compter du jour de la demande en réduction de la quittance finale, et non du jour de la vente, surtout si par un jugement pas sé en force de chose jugée, le créancier a été dé claré non-recevable poursuivre son remboursement par voie d'exécution en vertu de son contrat (12 mars 1817; (Cass. S. 17, 1, 357).

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Voy. loi du 17 PLUVIOSE an 4; avis du Conseil-d'Etat du for avril 1809.

Art. 1. Il sera ouvert une tontine nationale, dont les actions seront de mille livres; il pourra néanmoins être délivré des coupons de cinq cents livres et de deux cents livres.

2. Cette tontine sera diviség en seize classes de cinq ans chacune; la première classe ne comprendra que les enfans depuis la naissance jusqu'à l'âge de cinq ans ; la seconde sera composée des enfans âgés de cinq à dix ans et ainsi de suite, de cinq en cinq ans, jusqu'aux personnes âgées de soixante-quinze ans et au-dessus.

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3. Chaque classé sera composée d'un nombre indéterminé de divisions, dont chacune sera de quatre mille actions, numérotées depuis un jusqu'à quatre mille.

4. L'intérêt primitif, dans les quatre premières classes, depuis la naissance jusqu'à vingt ans şera de vingt livres par action; celui des quatre suivantes, depuis vingt jusqu'à quarante ans, sera de vingtcinq livres; celui des quatre classes depuis quarante ans jusqu'à soixante, sera de trente livres; celui des deux suivantes, depuis soixante jusqu'à soixante-dix ans, sera de trente-cinq livres; celui des dernières classes de soixante-dix et au-dessus sera de quarante livres par action.

5. Il y aura pour chaque divison, composée de quatre mille actions seulement, un tirage particulier de huit cents primes, montant à la somme de huit cent mille livres.

6. Tous les receveurs du droit d'enregistrement sont autorisés à recevoir le prix des actions de la tontine, lesquelles ne pourront être payées qu'en assignats.

7. Chaque actionnaire recevra gratis son contrat chez le receveur auquel il aura remis le prix de son action; ces contrats seront accompagnés d'un duplicata qui servira de titre pour recevoir la prime qui lui sera échue.

8. Les étrangers pourront placer des fonds dans cette tontine; et, dans aucun cas, leur rente ne sera sujette à confiscation ni suspension de paiement.

9. Il sera établi, partout où besoin sera, des agens pour recevoir les fonds que les étrangers voudront placer dans la tontine, et pour leur en payer annuellement les arrérages.

10. Dès qu'il y aura vingt divisions complètes, on fera un premier tirage qui leur sera commun; on en fera successivement

1813; Cass. S. 14, 1, 26).

Elle n'a pas effet sur les remboursemens faits ce même jour avant l'instant de l'émission de la loi (22 avril 1806; Cass. S. 6, 1, 277).

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