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de la nature de son commerce, et de la somme payée.

4. Les colporteurs et marchands roulans sont tenus de se pourvoir de patentes dans le lieu de leur domicile : à défaut de domicile, ils paieront les droits sur le taux fixé dans les villes au-dessous de deux mille âmes, et ce paiement sera fait au chef-lieu d'un département.

Ils seront tenus de les représenter, à toutes réquisitions, aux procureurs des communes et commissaires de police des lieux où ils passeront.

5. Les vendeurs et vendeuses d'arbustes, fleurs, fruits, légumes, volailles, poissons, beurre et œufs, vendant dans les rues, halles et marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'aient ni boutique ni échoppe, et qu'ils ne fassent aucun autre commerce que ceux ci-dessus, à la charge par eux de se conformer aux réglemens de police.

6. Les arts, métiers et professions ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi.

7. Tous ceux qui sont assujétis aux patentés ne pourront former aucune demande, fournir aucune exception ni défense en justice, passer aucun acte ou transaction authentique, dans tout ce qui peut être relatif au commerce, sans produire leur patente en original ou en expédition; le tout à peine d'une amende du quadruple du prix de la patente.

Ladite patente sera rappelée en tête des actes ou exploits, à peine de cinq cents livres d'amende contre les huissiers ou notaires.

8. Les patentes ne pourront à l'avenir être accordées que pour une année entière, ou pour le prorata du temps qui restera à courir de l'année, à dater de l'époque où elles seront demandées, jusqu'au i“ vendémiaire de l'an suivant.

Celles de la présente année comprendront le prorata qui restera à courir jusqu'au 1" vendémiaire de l'an 4, et ladite année pour le plein (1).

9. Ceux qui voudront faire ou continuer le négoce seront tenus de se munir de patentes dans le mois à dater de la publication de la présente loi, ou de vendre dans ledit délai leur grains, denrées et marchandises destinées au commerce; et ce, à peine de confiscation.

Les patentes contiendront le signalement de ceux auxquels elles ont été délivrées, à peine de nullité.

10. Seront réputés grains destinés au

(1) Sous l'empire de cette loi, comme sous l'empire de la loi du 1er brumaire an 7, ni la cessation de commerce, ni même le décès du négociant survenus dans l'année ne donnaient lieu

commerce, tous ceux qui excèderont la consommation de la famille pour une année, ou pour le temps qui restera à expirer jusqu'à la récolte.

Et quant aux autres denrées et marchandises, tout ce qui excèdera les besoins ordinaires de la famille, à l'exception des vins, dont la provision peut être de deux années.

11. Tous marchands ou négocians pourvus de patentes, ayant boutique sur rue, ou magasin dans l'intérieur, seront tenus, dans les dix jours qui suivront l'obtention de leurs patentes, d'afficher et inscrire audevant de leurs maisons, et à la hauteur du rez-de-chaussée, la nature de leur commerce, sous la même peine de confiscation.

12. Les agens de change et courtiers ne pourront faire le commerce pour leur propre compte, à peine d'interdiction et d'une amende double de la valeur des objets dont ils auraient traité pour eux-mêmes. Il ne pourra leur être délivré d'autre patente que celle de leur état.

13. Le produit de la confiscation sera appliqué, un tiers à la commune, un tiers au Trésor public, l'autre tiers aux officiers de police ou négocians pourvus de patentes, qui auront dénoncé la contravention.

Les officiers de police ou négocians pourront requérir sur-le-champ la saisie des grains ou marchandises, en donnant bonne et suffisante caution.

A vue du cautionnement prêté et admis, le procureur de la commune et le juge-depaix seront tenus de procéder, sans délai, à la saisie requise, à peine d'en répondre en leur propre et privé nom.

14. Ceux qui font un commerce en grains seront tenus de se munir de patentes, quoi, qu'ils n'aient ni boutiques, ni magasins; et ce, à peine d'une amende de mille livres et de trois ans de détention.

15. Les propriétaires, fermiers, cultivateurs ou autres qui recoltent des grains, ne pourront en conserver, vendre ou emmagasiner au-delà de ce que leur récolte d'une année peut comporter, à moins qu'ils n'aient obtenu une patente de négociant en grains, et fait inscrire leur qualité de négociant et le genre de leur commerce sur le frontispice de leur maison, le tout à peine de confiscation de tous les grains dont ils seraient détenteurs ou dépositaires.

16. Les particuliers non négocians et non pourvus de patentes, et qui sont dans le cas d'acheter des blés pour leur usage, ne pourront porter leurs achats et approvisionnemens au-delà de ce qui sera né

à restitution de la patente payée. La loi du 13 floréal an 10 a admis la restitution pour le. cas de décès (16 juillet 1817; ordonnance du roi ; J. C. 4, 86).

cessaire pour leur famille jusqu'à la récolte, à raison de quatre quintaux de blé-froment, ou de cinq quintaux de blé mêlé par chaque tête.

17. Les grains ne pourront être vendus ailleurs que dans les lieux publics et jours de foire ou marchés ; et ce, à peine de confiscation des marchandises vendues : ladite confiscation sera supportée, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.

18. Les contraventions qui ne seront pas dans le cas d'ètre constatées par la saisie, pourront l'ètre par le procès-verbal des of ficiers chargés de la police, ou par la voie ordinaire de la preuve testimoniale.

Ledit procès-verbal sera remis dans les vingt-quatre heures au juge-de-paix; et dans les trois jours de la remise, le procureur de la commune sera tenu d'intenter les poursuites.

Ceux qui sont intéressés dans la confiscation, pourront se réunir au procureur de la commune, ou faire admettre leur intervention dans l'instance.

19. Les officiers municipaux et de police, les habitans où se tiennent les foires et marchés, sont spécialement chargés d'y maintenir l'ordre et la liberté du commerce, à peine, en cas de troubles, de suppression des marchés, et de demeurer personnellement responsables des événemens, dans le cas où il serait constaté qu'ils n'ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour prévenir et arrêter le désordre.

20. Les habitans de la campagne qui ne récoltent pas suffisamment de grains pour leur nourriture, et qui habitent des lieux où il n'y a pas de marchés, pourront s'approvisionner pour trois mois chez les cultivateurs ou propriétaires de leur commune, moyennant un bon de leur municipalité, qui fixera la quantité nécessaire à leur consommation pendant ledit temps, et dont elle tiendra registre. Ce certificat restera entre les mains du vendeur pour le représenter au besoin.

21. L'exécution des dispositions portées en la présente loi est particulièrement confiée au zèle et à la surveillance des administrateurs, juges, officiers publics, et de tous ceux qui, par état, sont chargés de maintenir l'exécution des lois.

TARIF DES PATENTES.

Patentes générales dans toutes les communes, quatre mille livres.

Patentes spéciales.

Pour les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et villes maritimes de dix mille âmes et au-dessus :

Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers, quinze cents livres; agensde-change, courtiers de marchandises, huit cents livres; marchands-commissionnaires,

marchands fabricans en laine, soie, coton, fil, fer et autres matières, cinq cents livres; marchands en détail, de toute sorte, ayant boutique et magasin, quatre cents livres; courtiers de navires et de voitures, trois cents livres; marchands en détail ayant seulement boutique, deux cents livres.

Pour les villes de vingt mille à cinquante mille âmes, et pour les villes maritimes de cinq mille jusqu'à dix mille âmes :

Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers, sept cent cinquante livres; agens-de-change, courtiers de marchandises, quatre cents livres; marchands commissionnaires, marchands fabricans en laine, soie et coton, fil, fer et autres matières, deux cent cinquante livres; marchands en détail, de toute sorte, ayant boutique et magasin, deux cents livres; courtiers de navires et de voitures, cent cinquante livres; marchands en détail ayant seulement boutique, cent livres.

Dans les communes de deux mille âmes et au-dessus.

Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers, trois cent soixante-quinze livres; agens-de-change, courtiers de marchandises, deux cents livres; marchands commissionnaires, marchands fabricans en laine, soie, coton, fil, fer et autres matières, cent vingt-cinq livres; marchands en détail, de toute sorte, ayant boutique et magasin, cent livres; courtiers de navires et de voitures, soixante-quinze livres; marchands en détail ayant seulement boutique, cinquante livres.

Dans les communes au-dessous de deux mille âmes :

Marchands en gros, trois cent soixantequinze livres; tous autres marchands, vingt-cinq livres.

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6 THERMIDOR an 3 (24 juillet 1795). Décret par lequel, en attendant le rapport qui sera fait sur la loi du 9 floréal dernier, il est accordé aux pères et mères des émigrés, à titre de secours provisoire, jusqu'à concurrence de cinq mille livres par tête et deux mille cinq cents livres par chaque enfant à leur charge. (B. 57, 38.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, décrète :

Art. 1. En attendant le rapport qui sera très-incessamment fait sur la loi du 9 floréal dernier, il est accordé aux pères et mères des émigrés, à titre de secours provisoires, sur les produits nets de leurs biens séques trés, dont le versement a été fait dans les caisses nationales, jusqu'à concurrence de cinq mille livres par tête, et deux mille cinq cents livres par chaque enfant à leur charge.

2. Le montant des sommes allouées par l'article précédent, sera payé auxdits pères et mères par les receveurs du district de la situation des biens, sur les mandats des directoires de district.

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Décret

6 THERMIDOR an 3 (24 juillet 1795). qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre ou autres effets négociables dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance. (1, Bull. 166, n° 974; B. 57, 41; Mon. du 12 thermidor an 3.)

Art. 1.Tout débiteur (1) de billet à ordre, lettre-de-change, billet au porteur ou autre effet négociable (2), dont le porteur ne se sera

ciables de leur nature, quelle que fùt leur cause et l'intention de négocier; 2° aux effets échus

pas présenté dans les trois jours qui suivront celui de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement dans l'arrondissement duquel l'effet est payable (1).

2. L'acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l'échéance, et le nom de celui au bénéfice duquel il aura été originairement fait (2).

3. Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu'à remettre l'acte de dépôt en échange du billet.

4. La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans autre formalité que celle de la remise d'icelui, et de la signature du porteur sur le registre du

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qui fixe les prix du Cansport par les messageries, des personnes, effets et marchandises. (1, Bull, 166, no 975; B. 57, 48; Mon. du 13 thermidor an 3.)

Voy. loi du 6 NIVOSE an 4.

Transport des personnes.

Art. 1". A compter du jour de la publication du présent décret, il sera perçu, pour le transport des personnes, les prix ci-après, suivant les différentes voitures:

Par chaque voyageur, par lieue, dans les malles-postes, vingt livres; dans l'intérieur des diligences, douze livres dix sous; dans le cabriolet, dix livres; sur l'impériale, sept livres dix sous; dans l'intérieur des carrosses, dix livres; dans les paniers de ces mêmes carrosses, cinq livres ; dans les fourgons, cinq livres.

Transport des effets et marchandises.

2. Il sera perçu par quintal, pour cent lieues et en proportion, suivant le poids et les distances, par les diligences, trois cents livres.

Par les carosses et fourgons, deux cent cinquante livres.

3. Cependant les transports faits à moins de dix lieues compteront pour dix lieues ; et ; au-dessus de dix lieues, l'augmentation proportionnelle du port aura lieu de cinq lieues en cinq lieues.

4. Les paquets au-dessous du poids de dix livres paieront pour dix livres.

Les titres et papiers d'affaires continueront à payer le double port.

Transport de numéraire, or, argent, assignats, bijoux et autres effets précieux.

5. Pour le transport du numéraire et assignats, par mille livres, pour vingt lieues, trois livres.

Numéraire métallique, matières d'or et d'argent et objets précieux, 1° le port suivant le poids, ainsi qu'il est établi aux articles précédens; 2° un quart pour cent de l'évaluation pour vingt lieues et en proportion.

avant la loi comme aux effets à écheoir; 3° à des porteurs étrangers comme à des porteurs nationaux (5 octobre 1814; Cass. S. 15, 1, 37).

Voy. aussi 13 brumaire an 10; Cass. 2, I, III). Aux billets à ordre souscrits entre particuliers non négocians (12 messidor an 9;Cass.S. 2, 2, 547.)

(1) Le dépôt a pu être valablement fait au nom du debiteur par un tiers, encore même que ce tiers ne fût pas son fondé de pouvoir (13 germinal an 10; Cass. S. 7, 2, 1083).

Le débiteur d'un billet à ordre, qui avait fait les fonds, au lieu indiqué pour le paiement, a été libéré comme s'il eût fait la consignation prescrite par cette loi (4 frimaire an 8; Cass. S. 1, 1, 266).

Il n'y avait pas obligation pour le débiteur de faire la consignation immédiatement après l'expiration des trois jours (3 brumaire an 8; S. I, I, 252).

(2) Cet article est applicable aux lettres-dechange (18 vendémiaire an 7 ; Cass. S. 1, 1, 165.) Si le billet a été fait ordre de soi-même, puis passé à un tiers, c'est l'ordre au profit de ce tiers qu'il a fallu mentionner dans le bordereau prescrit pour la régularité de la consignation (12 messidor an 9; Cass. S. 2, 2, 547).

Il n'est pas nécessaire que la consignation soit accompagnée d'un bordereau des espèces déposées (15 ventose an 12; Cass. S. 4, 1, 288).

La nation ne sera responsable d'aucune somme supérieure à l'évaluation faite lors du chargement.

6. Les particuliers qui se trouveront avoir arrhé des places à l'avance, pour partir plus de cinq jours après celui de la publication du présent décret, seront obligés de fournir un supplément conforme au prix fixé par les articles précédens, sauf à eux à retirer leurs arrhes, s'ils ne veulent pas payer de supplément.

Décret

7 THERMIDOR an 3 (25 juillet 1795). sur les moyens de remplacer les procès-verbaux d'adjudication des domaines nationaux, etc., perdus, distraits ou détruits. (1, Bull. 166, n° 976; B. 57, 42.)

Art. 1. Les procès-verbaux d'adjudication des domaines nationaux, des ventes des meubles et autres effets des émigrés et condamnés à mort, qui auront été perdus ou distraits, brûlés et enlevés par une suite des invasions des ennemis extérieurs, par les entreprises des ennemis intérieurs, par des abus dans l'exécution des lois ou autrement, seront remplacés par les doubles ou copies qui pourront avoir été déposés devers le bureau d'administration des domaines nationaux.

2. Les dépositaires de ces doubles seront tenus d'en fournir des extraits collationnés, sans frais.

3. Ces expéditions feront foi pour tout ce qui y sera contenu, en justifiant, par actes de notoriété ou certificats des administrateurs, du fait de l'invasion ou des entreprises des ennemis extérieurs et intérieurs.

4. A défaut des procès-verbaux d'adjudication, les réclamans produiront, i° les extraits, dûment certifiés, des états des vendans tes faites par les corps administratifs, lesquels la nature des biens vendus, la date des adjudications et le prix de la vente seront indiqués ;

2°. Les quittances des paiemens par eux faits, et copies d'icelles visées par le district; 3. Les affiches contenant la désignation des biens vendus.

5. Dans le cas d'impossibilité absolue, par les adjudicataires ou leurs ayans-cause, de produire les actes portés par l'article précédent, le district de la situation des biens fera, sur l'objet de la réclamation des adjudicataires, une enquête, soit sur le fait de la vente, soit sur celui du paiement. Le procès-verbal sera soumis, par la commission des revenus nationaux, au comité des finances, section des domaines, qui statuera définitivement.

6. Le comité des finances est en conséquence autorisé à suppléer, par des arrêtés motivés, auxdits procès-verbaux et quittances. Ses arrêtés tiendront lieu de titres.

7 THERMIDOR an 3 (25 juillet 1995). — Décret portant établissement d'une contribution personnelle et de taxes somptuaires. (1, Bull. 167, n° 979; B. 57, 45; Mon. du 28 THERMIDOR an 3.)

Voy. lois du 8 MESSIDOR an 4; du 3 NIVOSE an 7; du 24 AVRIL 1806, art 73.

Art. 1. Il sera payé par tous les Français jouissant de leurs droits, ou revenus, et par tous étrangers, comme il sera dit ciaprès, une contribution personnelle de cinq livres par chaque année.

2. Les manoeuvres qui ne subsistent que de leur travail, et dont la journée n'excède pas trente sous, sont exempts de cette contribution: ils seront néanmoins admis à la payer volontairement.

3. Dans les contribuables sont compris ceux qui jouissent d'un revenu excédant trois cent soixante-cinq journées de travail, évaluées comme en l'article précédent.

4. Les hommes et femmes âgés de plus de trente ans, et non mariés, seront tenus de payer un quart en sus de toutes leurs contributions personnelles et taxes somptuaires. Les veufs et veuves qui ont des enfans, ou qui n'atteignent le veuvage qu'après quarante-cinq ans, sont affranchis de ce paie

ment.

5. Indépendamment de cette contribution personnelle, il sera payé des taxes somptuaires ainsi qu'il suit : les cheminées, autres que celles de la cuisine et celles du four, seront taxées, 1° dans les villes de cinquante mille àmes et au-dessus, à cinq livres pour la première,dix livres pour la seconde,quinze livres pour chacune des autres; 2° dans les villes au-dessous de cinquante mille àmes jusqu'à quinze mille, la taxe sera de moitié de celles ci-dessus; 3° dans les communes au-dessous de quinze mille, du quart. Le calcul des cheminées pour la taxation sera fait par chaque ménage.

6. Nulle cheminée ne jouira de l'exemp tion, quoiqu'on n'y fasse pas habituellement du feu, à moins qu'elle ne soit fermée dans l'intérieur, et scellée en maçonnerie.

7. Les poêles paieront la moitié des taxes ci-dessus, dans les mêmes proportions, eu égard à la population.

8. Elles seront payées par les locataires et par les propriétaires occupant par euxmêmes. Les propriétaires ou principaux locataires seront responsables de ladite contribution.

9. Il sera payé aussi une taxe à raison des domestiques mâles uniquement attachés à la personne et aux soins du ménage, autres que ceux habituellement et principalement occupés aux travaux de la culture, à la garde et au soin des bestiaux; savoir: dix livres pour le premier, trente livres pour le second, quatre-vingt-dix livres pour le troisième, ainsi de suite dans une proportion triple.

Les domestiques âgés de plus de soixante

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