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5. Les fonctions des commissaires de la

comptabilité sont :

1. De recevoir, vérifier, arrêter et apurer les comptes qui doivent être rendus à la nation;

2o. De vérifier et arrêter pareillement les apuremens des comptes jugés par les cidevant chambres des comptes et autres autorités;

3°. De faire poursuivre, par l'agent de la comptabilité, les comptables en retard de présenter et d'apurer leurs comptes;

4. De dénoncer les abus, proposer les mesures propres à la conservation des intérêts de la République, et de les soumettre au comité des finances pour avoir son avis.

6. Ils correspondent avec les autorités constituées et avec les agens tant de l'ancien que du nouveau gouvernement : ils sont autorisés à en requérir la remise des comptes, états et pièces à l'appui, et tous les renseignemens utiles à l'exercice de leurs fonctions.

7. Les fonctions de l'agent de la comptabilité sont de faire tous actes conservatoires, décerner les contraintes, et faire toutes poursuites contre les comptables, d'après les états arrêtés et actes déclaratoires du bureau de comptabilité.

8. Il correspondra avec les agens nationaux de district, qui seront tenus, sous leur responsabilité, de faire faire toutes poursuites et diligences nécessaires.

9. En cas d'opposition aux contraintes ou de contestations, il en rendra compte aux commissaires, pour agir d'après leur déci

sion.

10. Il remettra, tous les mois, aux commissaires de la comptabilité, un état des poursuites exercées et des recouvremens qui auront été effectués ; il sera responsable de ses diligences.

11. Le bureau de comptabilité est sous la surveillance immédiate du comité des finances.

12. La nomination aux places vacantes de commissaire et à celle de l'agent de la compbilité, sera faite par le Corps -Législatif, sur la proposition du comité des finances, qui est autorisé à fixer leur traitement.

13. Le comité des finances est également autorisé à régler le nombre des commis et employés du bureau de comptabilité, d'après le plan de réglement intérieur qui lui sera présenté par les commissaires. Leur traitement sera le même que celui des commis et employés des autres administrations. CHAPITRE II. Présentation, vérification et arrêtés des comptes.

Art. 1. Ceux des comptables qui, d'après les lois antérieures, devaient rendre des comptes au bureau de comptabilité, leurs héritiers, ayans-cause, ou commis aux exercices, seront tenus d'adresser, sous trois mois, au bureau de comptabilité, tous les

comptes de leur gestion, et d'y joindre les pièces à l'appui.

2. Tous trésoriers ou receveurs particuliers, ou preposés comptables des ci-devant compagnies de finances, qui n'auront pas rendu leurs comptes, leurs cautions, ayanscause, ou commis aux exercices, les adresseront, dans le même délai de trois mois, au bureau de comptabilité, avec les pièces à l'appui.

3. Les comptes rendus aux ci-devant compagnies de finances, et non arrêtés, et sur l'arrêté desquels les préposés comptables ont élevé ou élèveraient des réclamations, seront pareillement vérifiés par le bureau de comptabilité.

4. Les cautions des préposés comptables ne seront libérées que par l'apurement défi nitif des comptes desdits préposés.

5. La présentation des comptes des trésoriers ou receveurs-généraux, ne pourra être retardée par le défaut de quelques pièces ou comptes particuliers : ils pourront y suppléer en employant en dépense, sous leur responsabilité, les récépissés des trésoriers ou receveurs particuliers.

6. Les comptables qui se trouveraient, d'après d'anciennes lois, garans de leurs receveurs ou trésoriers, ou autres préposés, qui, depuis la révolution, ont été autorisés, à compter de clerc-à-maitre, et qui, par ce moyen, se trouveraient dechargés de la garantie, ne recevront que moitié des taxations et gratification qui leur auraient appartenu sur les sommes dont ils ont compté dans leurs comptes de clerc-à-maître.

7. Les intérêts stipulés pour fonds d'avance et prompt paiement seront alloués au comptable.

8. Les comptables qui seront définitivement reconnus en avance, en seront remboursés de la même manière que les versemens auront été effectués.

9. Tout comptable qui sera réputé débiteur de parties non recouvrées, sera tenu d'en verser le montant à la Trésorerie dans deux mois, sauf le recouvrement et la répétition, conformément à l'article 11 de la loi du 4 germinal, déclaré commun à tous les comptables.

10. Le comité des finances statuera sur les réclamations de ceux des comptables qui prétendraient avoir été dans l'impossibilité de faire le recouvrement des parties ar riérées.

11. Les commissaires de la comptabilité rejetteront de la dépense des comptes les articles à l'appui desquels les comptables ne fourniraient pas les pièces justificatives, décisions et réglemens, dans les deux mois de la demande que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées.

12. Les frais de comptes seront réglés conformément à l'article 4 du titre IV de la loi du 29 septembre 1791; il ne sera cependant

rien alloué à ceux des comptables qui n'auraient pas présenté leurs comptes dans les délais fixés par la présente loi.

13. La formalité de la correction est abrogée pour les comptes qui ont été conservés en exécution des lois des 10 août et 3 octobre 1792: les commissaires de la comptabilité pourront néanmoins faire la révision de ceux de ces comptes qu'ils estimeront présenter quelque intérêt pour les finances de la République.

14. Les comptables auront deux mois à partir du jour de l'avertissement que le bureau de comptabilité leur donnera par lettres chargées, soit pour contester l'arrêté de leur situation, soit pour apurer leurs débets; ce délai passé, les arrêtés seront regardés comme définitifs.

15. Les arrêtés définitifs des comptes seront faits par les commissaires de la comptabilité, en comité général : ils devront être signés au moins par huit commissaires, et seront exécutés provisoirement.

16. Les comptes jugés et non apurés, laissés en dépôt dans les ci-devant chambres des comptes, autres que celles de Paris, et les pièces à l'appui, seront adressés, avec les extraits des jugemens y relatifs, par les directoires des départemens, au bureau de comptabilité dans le délai de deux mois.

17. Les comptables ne seront déchargés des souffrances de formalité existant sur des comptes jugés, ainsi que des intérêts et des amendes prononcés sur des exercices postérieurs à 1758, qu'en justifiant des lois qui auraient accordé la décharge ou modération des souffrances de formalité, intérêts et amendes.

CHAPITRE III. Peines et poursuites contre les

comptables en retard et reliquataires (1).

Art. 1. Faute par les comptables, leurs héritiers ou représentans, de présenter leurs comptes dans les délais fixés dans la présente loi, leurs biens seront séquestrés, et tous les fruits et revenus qui écherront pendant la durée du séquestre, et jusqu'à la présentation du dernier compte de la gestion de chaque comptable, seront acquis nation, et le séquestre ne sera levé que sur le certificat du bureau de comptabilité, visé par le comité des finances.

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2. Si, trois mois après l'expiration du délai fixé par les articles précédens, les comptables, héritiers ou représentans, n'ont pas présenté leurs comptes, leurs biens se

(1) La prescription établie pour le recouvrement des droits des fermes n'est pas proposable pour le recouvrement des débets des comptables chargés de la perception des mêmes droits (3 septembre 1808; Décret, J. G. 1, 195).

L'expropriation d'un comptable de l'Etat doit ètre désormais poursuivie conformément au Code

ront vendus, et le prix en sera versé à la Trésorerie nationale, pour ne leur être remis qu'après le jugement de leurs comptes, à la déduction des débets, sans préjudice de la contrainte par corps contre les comptables, qui est maintenue conformément aux dispositions des lois precédemment rendues.

3. Les débets avoués par les comptables lors de la présentation de leurs comptes, ou constatés par le bureau de comptabilité, produiront intérêt à cinq pour cent, au profit de la République, à compter du jour où le versement aurait dû être effectué.

4. Les comptables qui se trouveront en débet, d'après l'arrêté du bureau de comptabilité, seront tenus d'en verser le montant à la trésorerie, en principal et intérêts, dans deux mois de la notification que le bureau de comptabilité leur en fera par lettres chargées, et ils seront tenus d'en justifier de suite au bureau.

5. Le délai fixé par l'article précédent, expiré, le bureau de comptabilité dressera un acte déclaratif et exécutoire des débets de chaque comptable, en capitaux et intérêts. Cet acte sera remis à l'agent de la comp tabilité, pour faire faire le recouvrement du montant des débets par les voies d'exécu tions prescrites par le présent décret.

6. Deux mois après la réception des comptes jugés dans les ci-devant chambres des comptes, le bureau de comptabilité dressera un état des débets en capitaux, intérêts et amendes résultant desdits comptes, pour les exercices postérieurs à l'année 1758, et les remettra à l'agent de la comptabilité pour en faire le recouvrement : toutes recherches, vérifications et révisions de poursuites, pour comptes antérieurs à 1759, sont interdites.

7. Si, trois mois après la première sommation qui sera faite aux comptables par l'agent de la comptabilité, ils n'ont pas versé leurs débets à la Trésorerie nationale, leurs biens seront vendus, et le produit en sera versé à la Trésorerie nationale, jusqu'à concurrence des débets, intérêts et frais, et le surplus leur sera rendu, ou, en cas d'opposition de la part d'autres créanciers, versé dans la caisse des dépôts du district.

8. L'aliénation des biens des comptables sera faite dans la forme prescrite pour les domaines nationaux : les acquéreurs desdits biens seront tenus d'en verser le prix en assignats à la Trésorerie nationale, savoir, un tiers dans quinzaine de l'adjudication,

civil la forme particulière introduite par les lois du 28 pluviose an 3 et du 2 messidor an 6, ayant été abolie par la loi du 11 brumaire an 7, et n'ayant été reproduite par aucune loi nouvelle 16 janvier 1807; Décret, J. C. 1, 14).

Voy. l'avis du Conseil-d'Etat du 3 mai 1806.

et avant de se mettre en possession; le second tiers, six mois après, et le tiers restant dans les six mois suivans.

Il ne sera, à l'avenir, présenté au CorpsLégislatif qu'un seul rapport sur la totalité des exercices de la gestion d'un comptable antérieurs à 1791.

9. La décharge définitive d'un comptable ne pourra s'effectuer qu'en vertu d'un décret du Corps-Législatif, rendu sur l'arrêté du bureau de comptabilité, constatant l'acquittement définitif du comptable.

Ce certificat ne pourra être expédié que sur la présentation et le dépôt dans les archives du bureau de comptabilité, de la quittance générale des débets résultant de tous les exercices du comptable, en capitaux, intérêts et frais de poursuite.

Les comptables pourront se faire délivrer, par le bureau de comptabilité, copie collationnée de leur quittance générale.

10. Toutes dispositions pénales portées par des lois antérieures contre les comptables en retard de rendre leurs comptes et de verser leurs débets, sont abrogées en ce qui n'est pas conforme au présent décret.

11. Les dispositions de la loi du 4 germinal concernant le mode et la faculté de paiement des sommes dues par les ci-devant receveurs généraux des finances, seront communes à tous les comptables de la République dont la comptabilité est antérieure au 1 juillet 1791.

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12. L'agence temporaire des titres fera transporter, sur la réquisition du bureau de comptabilité, tous les titres, registres et papiers étrangers à la comptabilité, existant dans les dépôts de la ci-devant chambre des comptes de Paris, en présence des commissaires du bureau de comptabilité, qui sont autorisés à retenir tous les livres, manuscrits et pièces relatives à leur administration.

13. L'insertion au Bulletin tiendra lieu de publication.

14. Le Comité des finances présentera incessamment un projet de décret sur le mode de vérification des comptes de la comptabilité nouvelle.

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28 PLUVIOSE an 3 (16 février 1795). Décret portant que sur la présentation du bureau de la Convention nationale, il sera nommé un ex-secrétaire pour signer en place de Robespierre le jeune. (B. 51, 183.)

28 PLUVIOSE an 3 (16 février 1795). Décret de renvoi au comité militaire des projets de décrets relatifs à l'organisation de l'armée. (B. 51, 184.)

Décret

28 PLUVIOSE an 3 (16 février 1795). relatif au remplacement du déficit des recettes de la Trésorerie, sur les dépenses pendant le mois de nivose. (B. 51, 185.)

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Sur la pétition des fabricans de toiles de Vimoutier, expositive qu'une grande partie de leurs toiles ont été mise en réquisition, enlevées depuis peu, et payées au prix du maximun, ce qui les constitue en une perte de plus des deux tiers de la valeur,

Un membre observe que les plus grandes vexations ont eu lieu par les agens de la commission de commerce dans les réquisitions dont ils ont été chargés; qu'ils les ont tournées à leur profit en vendant pour leur compte une grande partie des marchandises requises :

La Convention nationale décrète le renvoi de la pétition au comité de salut public; décrète en outre que la commission de commerce sera tenue de justifier, dans ses comptes, de l'emploi fait pour le compte de la République de toutes les marchandises requises par ses agens;

Autorise les négocians, fabricans et mar chands à donner à leur municipalité, l'état par date, qualité, quantité, des marchandises mises chez eux en réquisition, avec le nom des agens, afin que ces états compara

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*** VENTOSE an 3 (19 février 1795). Décret qui supprime la permanence des conseils géné. raux des districts; réduit à cinq le nombre des administrateurs de département; supprime les comités révolutionnaires dans les communes au-dessous de cinquante mille ames, etc. (1, Bull. 126, no 663; B. 52, 3; Mon. du 4 ventose an 3.)

Art. 1. La permanence des conseils géneraux des districts est supprimée.

2. Le nombre des administrateurs de département est provisoirement réduit à cinq. Cette réduction s'opérera par la voix du scrutin entre eux.

3. A compter du 1" germinal prochain, les comités révolutionnaires établis dans les chefs-lieux de district et les communes dont la population est au-dessous de cinquante mille ames, sont supprimés.

4. Les comités de la Convention s'entendront avec celui des finances, pour régler provisoirement, d'une manière uniforme et convenable, les traitemens des commis ou employés dans les commissions exécutives, agences, administrations publiques et tribunaux : il détermineront le nombre desdits employés ou commis par chaque établissement public dont la surveillance respective leur est confiée; ils appliqueront ensuite la loi du 4 pluviose à chacun d'eux, et prononceront sur toutes les réclamations relatives à cette loi.

5. Les arrêtés des comités, relatifs aux dispositions de l'article précédent, seront publiés par la voie du bulletin de correspondance, et seront mis à exécution à dater du 1" germinal prochain.

6. Le comité des finances tiendra un registre sur lequel sera inscrit le nombre des fonctionnaires publics civils, des commis ou employés dans leurs bureaux à cet effet, les receveurs de district et les commissaires de la Trésorerie nationale, chacun pour ce qui le concerne, enverront, dans le plus bref délai, au comité des finances, les états des paiemens qui auront été faits aux fonctionnaires publics, commis ou employés dans leurs bureaux, avec désignation du nombre et des appointemens. Le comité est chargé en outre de se procurer tous les renseignemens nécessaires pour connaître le montant des frais d'administration.

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2 VENTOSE an 3 (20 février 1795). Décret qui crée un troisième vice-président au tribunal révolutionnaire, et qui nomme le citoyen Debregeas à cette place. (B. 52, 5.)

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