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ans, ou incapables de travailler à raison de leurs infirmités, ne donneront pas lieu à la taxation ci-dessus.

10. Il sera payé, pour les chevaux et mulets de luxe qui ne servent pas habituellement aux commerce, manufactures, usines, labours, charrois, postes, messageries, transports, roulages, sans distinction de chevaux de selle et de trait, savoir: vingt livres pour le premier, quarante livres pour le second, quatre-vingts livres pour le troisième; ainsi de suite en suivant la proportion double.

Sont exceptés de la taxe ci-dessus, les étalons, jumens poulinières et poulains au-dessous de l'âge de trois ans, et les chevaux de marchands de chevaux patentés.

11. Il sera payé pour les voitures suspen. dues, carrosses, cabriolets, et par paire de roues, vingt livres pour la première voiture, quarante livres par paire de roues pour la seconde, cent-vingt livres aussi par paire de roues pour la troisième, en augmentant dans la même proportion, à raison du nombre des voitures, soit que le propriétaire ait ou non des chevaux, ou qu'il n'en ait que pour un seul attelage. Les litières portées par les chevaux ou mulets paieront comme une voiture à deux roues; les voitures à deux roues seront comptées les premières pour la taxation.

12. Les loueurs de chevaux, de carrosses, de fiacres, entrepreneurs de messageries ou voitures particulières, autres que ceux qui ont traité avec le Gouvernement, paieront seulement cinq livres pour chaque cheval, et dix livres par roue de voiture, sans progression pour le nombre.

Les selliers-carrossiers ne sont pas compris dans l'imposition relative aux voitures ou équipages.

13. Les taxations ci-dessus seront réglées d'après la déclaration du contribuable, qui sera tenu de la fournir dans huitaine; à défaut de quoi, il ne sera admis à se plaindre des erreurs qui auraient pu survenir, qu'après avoir payé, par provision, le montant de sa cotisation.

14. Dans le cas de fausse déclaration constatée, le contribuable sera condamné à une amende du quadruple de son imposition.

15. Les contributions ci-dessus seront payées en deux termes; le premier écherra dix jours après la publication du rôle, le second un mois après.

16. Les propriétaires ou locataires de maisons seront admis à payer d'avance la taxe sur les cheminées, pour tel nombre d'années qu'ils jugeront à propos. Il leur en sera donné quittance par la Trésorerie nationale ou par le receveur du district: il ne pourra être rien exigé d'eux pendant le temps pour lequel ils auront acquitté ladite taxe, à raison des cheminées qu'ils auront libérées. La même faculté sera accordée aux citoyens

qui voudront acquitter à l'avance la taxe des domestiques, chevaux et voitures.

17. Les étrangers ne seront sujets aux différentes contributions comprises dans la présente loi, qu'après une année de résidence.

Les ambassadeurs, envoyés, chargés d'affaires des nations amies ou alliées, sont exceptés de toutes les contributions ci-dessus, quel que soit le temps de leur séjour.

7 THERMIDOR an 3 ( 25 juillet 1795). — Décret qui passe à l'ordre du jour sur une question relative au mode de paiement de la dîme accordée aux propriétaires par la loi du 11 mars 1791. (1, Ball. 171, no 1016; B. 57, 45.)

La Convention nationale, sur la proposition de décréter que la dime accordée aux propriétaires par la loi du 11 mars 1791, sera payée moitié en grains, moitié en assignats,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur ce que cette dime faisant partie du prix de fermage, le paiement en est compris dans l'art. 10 de la loi du 2 thermidor présent mois, et doit être fait d'après le mode qu'il indique.

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rapport sur les encouragemens à donner pour la destruction des animaux malfaisans. (B. 57, 50.)

8 THERMIDOR an 3 (26 juillet 1795). Décret qui rapporte les dispositions de ceux des 26 frimaire et 7 ventose an 2, ‹oncernant l'affiche des états de navigation et de ceux de comptabilité. (1, Bull. 171, no 1017; B. 57, 50.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de commerce, 2 rapporte les dispositions des lois des 26 frimaire et 7 ventose suivant, an 2, concernant l'affiche des états de navigation et de ceux de comptabilité, ainsi que l'envoi de ces derniers au bureau central des douanes, à Paris.

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9 THERMIDOR an 3 (27 juillet 1795).

Décret

21 juillet 1791, quatre-vingt-six places gratuites (une pour élève dans chaque département) pour autant d'élèves aveugles; elles seront accordées à ceux qui, ayant plus de sept ans et moins de seize, pourront prouver, dans les formes légales, leur indigence et l'impossibilité de payer leur pension.

2. Les plus âgés, depuis l'âge de sept ans accomplis jusqu'à celui de seize, seront préférés.

3. La durée de leur instruction sera de cinq ans, pendant lequel temps chaque élève apprendra un genre de travail qu'il pourra aller exercer dans la société; et dans le cas où il préférera l'exercerà l'institut, il n'aura plus de pension, et l'institut s'engagera à lui en payer le prix.

4. Pendant le temps de leur séjour dans l'établissement, les élèves seront nourris et entretenus aux frais de la République; il sera payé par an, pour chacun d'eux, la somme de cinq cents livres pendant les trois premières années; celle de deux cent cinquante livres pendant la quatrième, et rien pour la cinquième.

3. La commission des secours publics, sous l'autorisation du comité des secours publics, fournira à l'institut des aveugles travailleurs les meubles et linges qui peuvent lui manquer pour son usage, ainsi que les ustensiles relatifs aux différens métiers dont les élèves seront susceptibles.

6. Le traitement du chef de cette institution sera de cinq mille livres, celui du second instituteur de trois mille livres, et celui de chacun des deux adjoints de deux mille cinq cents livres.

7. Le nombre des répétiteurs, porté à huit par le décret de fondation, est réduit à celui de quatre; et leur traitement annuel est fixé pour chacun d'eux à mille livres.

8. En confirmant l'article 5 du décret de fondation, qui dit que les aveugles seront admis de préférence aux places que leurs talens et leur infirmité leur permettent de remplir, les quatre places de maîtres de

relatif au citoyen Rouget de Lisle. (B. 57, 52.) musique vocale et de divers instrumens,

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qui jusqu'à-présent ont été occupées par des voyans, le seront dorénavant par les répétiteurs supprimés; on préférera ceux qui, au talent de la musique, joindront l'avantage de pouvoir exercer et transmettre à leurs frères d'infortune un travail manuel; ils recevront chaque année un traitement de mille livres.

9. Attendu l'augmentation du nombre d'élèves, qui nécessite celle de la quantité et la masse des travaux manuels, le nombre des chefs d'ateliers sera porté de deux à trois; ils surveilleront les garçons aveugles, comme les maîtresses de travaux surveilleront les filles; chacun de ces chefs d'ateliers et maîtresses de travaux aura par an la somme de six cents livres.

10. La Convention nationale, pour ré

compenser les élèves des deux sexes qui se seront distingués pendant les cinq années de leur instruction, décrète qu'il sera donné à chacun d'eux, en sortant de l'institut, une somme de trois cents livres, pour faciliter leur établissement.

11. Nul ne sera nourri dans l'établissement, à l'exception des surveillans et des surveillantes, qui ne pourront se dispenser de manger avec les élèves, et seront nourris de la même manière.

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12. Un des adjoints remplira la place d'économe sans prétendre un traitement audessus de celui que lui donne sa place d'adjoint.

13. Tous citoyens aveugles et non indigens, seront admis à l'institut en payant une pension proportionnée à leurs facultés, et réglée de gré à gré avec les régisseurs de l'institut.

14. Le local occupé par les ci-devant Catherinettes, section des Lombards, où se trouvent actuellement les aveugles travailleurs, est définitivement affecté à cet institut, à la réserve des grands corps-de-logis qui règnent le long des rues des Lombards et Denis, et de ce qui, dans l'intérieur, serait inutile à leurs logemens et ateliers.

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de renvoi au comité de liquidation, d'une pétition tendante à obtenir le rapport de celui qui a fixé provisoirement le maximum des pensions à trois mille livres. (B. 57, 55.)

TO THERMIDOR an 3 (28 juillet 1795). Décret qui envoie les représentans Tabaut et Pénières au camp sous Paris. B. 57, 53.)

II THERMIDOR an 3 (29 juillet 1795). - Décret relatif à la faculté qu'ont les notaires publics de reprendre les fonctions dans lesquelles ils avaient été placés pendant qu'ils en exercaient d'administratives. (1, Bull. 170 no 637: B. 57, 63.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre de renvoyer au comité de législation la proposition faite par un autre membre, de décréter que les notaires publics qui, après avoir été appelés aux fonctions d'administrateur, ont été remplacés en vertu de la loi du 29 septembre= 6 octobre 1791 sur l'organisation du notariat, soient autorisés, à reprendre leurs fonctions de notaires, soit dans les départemens où ils exerçaient, soit dans ceux où ils résident,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi du 21 ventose an 3, avec la suppression de l'obligation qu'elle impose de produire un certificat de civisme.

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13 THERMIDOR an 3 (31 juillet 1795). - Décret qui ordonne le versement à la Monnaie, de tous les effets en or, vermeil, argent, etc., qui restent encore déposés à la Trésorerie nationale ou dans les magasins nationaux. (1, Bull. 169, n° 987; B. 57, 70; Mon. du 18 thermidor an 3.)

Art. 1. Tous les effets en or, vermeil, argent, galons ou tissus fins, qui jusqu'ici n'ont pas été fondus ou dénaturés, et qui restent encore déposés à la Trésorerie ou dans les magasins nationaux, seront versés à la Monnaie à l'expiration de la quinzaine, pour y être convertis en lingots.

2- Sont exceptés des dispositions de l'article ci-dessus, 1° ceux desdits 'effets qui pourraient encore exister en nature, d'après les attestations des dépositaires ou gardesmagasins antérieures au présent décret, à la charge de reproduire lesdites attestations dans la quinzaine, pour ceux qui sont domiciliés à Paris : ou à soixante Îieues de circonférence; et dans le mois, pour tous ceux qui sont plus éloignés;

2° Les argenteries ou vaisselles d'argent conservées à raison du prix du travail ou de la main d'œuvre, seront vendues ou mises en loterie, suivant ce qui sera jugé le plus utile et le plus convenable;

3°. Seront aussi exceptées les perles montées et assemblées, actuellement disponibles;

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4°. Les diamans et pierres de couleurs les bijoux de toute nature, seront égalemnt vendus ou mis en loterie, tels qu'ils se comportent.

5. Les bijoux et autres effets précieux qui méritent d'être déposés dans un Muséum national, et dont on à déjà fait une distraction provisoire, seront conservés après une nouvelle vérification.

Cette nouvelle vérification sera faite par deux membres des comités réunis de salut public et des finances, et par deux autres membres du comité des arts.

4. Les comités de salut public et des finances sont autorisés à traiter de gré à gré avec ceux qui justifieront, d'une part, qu'ils sont dans le cas d'obtenir une restitution, et d'autre part que les objets par eux réelamés ont été versés à la Trésorerie nationale ou dans les magasins nationaux, et avec ceux dont les lettres-de-change, billets à ordre, ou autres titres de créances, sur

Villefranche au citoyen Solages. (B. 57, 66.) l'étranger, avaient été saisi ou mis en ré

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quisition. Le mode à suivre pour le paiement sera préalablement réglé et arrêté par les deux comités réunis.

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14 THERMIDOR an 3 ( 1er août 1795). Décret qui passe à l'ordre du jour sur la proposition de maintenir les ventes de biens nationaux consommées en vertu des lois de prairial dernier, etc. (1, Bull. 159, n° 989; B. 57, 73.) La Convention nationale, sur la proposition faite par un membre de maintenir les ventes de biens nationaux faites et consommées en vertu des lois de prairial dernier, ou en cas de nullité desdites ventes, que les sommes payées par les acquéreurs leur soient remboursés.

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Art. 1. L'article 2 de la loi du 10 15 avril 1792 est rapporté, en ce qu'il n'accorde aux condamnés, après les trois jours dans lesquels ils doivent déclarer qu'ils entendent se pourvoir en cassation, qu'un délai de huitaine pour présenter leur requête. 2. Aux terres de la loi du 16 26 septembre 1791 et de l'instruction qui y est jointe, les condamnés seront tenus, comme par le passé, de faire leur déclaration de pourvoi dans les trois jours qui suivront leur jugement. Cette déclaration suffira pour saisir le tribunal de cassation, et pour que le condamné qui l'aura faite ne soit point sujet à la déchéance.

3. Dans la décade qui suivra la déclaration de pourvoi, l'accusateur public sera tenu de faire passer à la commission des administrations civiles, de police et des tribunaux, l'expédition du jugement, les pièces du procès, la requête du condamné, s'il en a présenté une; et, dans tous les cas, la cassation sera jugée dans le délai ordinaire.

4. Les condamnés qui ont été déclarés déchus en vertu de l'article ci-dessus rapporté, mais dont les jugemens ne seront pas encore exécutés lors de la promulgation du présent décret, sont remis au mème état qu'avant le jugement de déchéance, et il sera de nouveau procédé en ce qui les concerne, ainsi qu'il est dit par l'article précédent.

5. Toutes les lois contraires au présent décret sont rapportées.

Décret

14 THERMIDOR au 3 (1er août 1795). qui confirme et ratifie le traité de paix passé le 4 thermidor an 3 entre la République française et le roi d'Espagne. (1, Bull. 169, n° 991; B. 57, 78; Mon. du 16 thermidor an 3.)

Voy. loi du 10 FRUCTIDOR an 3.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut pu blic, confirme et ratifie le traité passé le 4 thermidor présent mois, entre les citoyens François Barthélemy, ambassadeur de la République française près les Cantons helvétiques, fondé de pouvoir du comité de salut public, et Dom Domingo de Yriarte chevalier de l'ordre royal de Charles III, ministre plénipotentiaire du roi d'Espagne. Traité de paix entre la République française el le roi d'Espagne.

Art. 1". Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le roi d'Espagne.

2. En conséquence, toutes les hostilités entre les deux puissances contractantes cesseront, à compter de l'échange des ratifications du présent traité; et aucune d'elles ne pourra, à compter de la mème époque, fournir contre l'autre, en quelque qualité et à quelque titre que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, munitions de guerre, vaisseaux ou autrement.

3. L'une des puissances contractantes ne pourra accorder passage sur son territoire à des troupes ennemies de l'autre.

4. La République française restitue au roi d'Espagne toutes les conquêtes qu'elle a faites sur lui dans le cours de la guerre actuelle les places et pays conquis seront évacués par les troupes françaises dans les quinze jours qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

5. Les places fortes dont il est fait mention dans l'article précédent, seront restituées à l'Espagne avec les canons, munitions

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