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nécessaires à la continuation du travail dont le commissaire particulier de cette liquidation étuit précédemment chargé, et qui pourraient se trouver sous les scellés apposés, en vertu des arrêtés du comité de sureté générale, chez le citoyen Hocquet, tant à Paris qu'à Versailles.

Il fera également remettre à la commission des revenus nationaux ceux de ces titres, pièces et renseignemens qui seraient relatifs et nécessaires au recouvrement de l'actif dépendant de la ci-devant liste civile.

Cette commission demeure chargée d'en suivre à l'avenir les recouvremens.

3. Les créances de la liste civile, pensions, gratifications, secours et indemnités restant à liquider, le seront d'après les formes particulières aux créances de la liste civile et d'après les formes générales pour la liquidation de la dettepublique.

4. Le comité de sûreté générale fera verser immédiatement à la Trésorerie nationale les sommes et deniers qui se trouveront sous les scellés apposés chez Hocquet.

5. L'examen des opérations confiées et exécutées par les précédens commissaires de la liquidation particulière de la liste civile, est renvoyé aux commissaires de la comptabilité nationale.

Le comité des finances, section de l'examen des comptes, est chargé de proposer incessamment à la Convention le mode de comptabilité des opérations de cette administration supprimée.

En conséquence, les titres et pièces à l'appui des liquidations consommées par les deux précédens commissaires, seront remis aux commissaires de la comptabilité nationale, en présence du citoyen Henry et des veuves et héritiers Hocquet, ou de leurs fondés de pouvoir.

6. La maison occupée par les bureaux actuels de la liste civile sera entièrement évacuée d'ici au 1" vendémiaire prochain.

La commission des revenus nationaux est chargée de veiller à la location de cette maison, dont partie appartient à la nation pour cause d'émigration de l'un des propriétaires.

7. Le comité de liquidation est autorisé à statuer sur le nombre et le traitement des employés nécessaires au commissaire-liquidateur pour la suite des opérations qui lui sont confiées par le présent décret, et sur la fixation des dépenses nécessaires à l'incorporation des bureaux à conserver pour la liquidation de la ci-devant liste civile dans ceux de la direction générale de la liquidation.

18 THERMIDOR an 3 (5 aout 1795). Décret portant en principe que le tiers-arbitre, nommé en cas de partage, ne pourra seul prononcer

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Décret

20 THERMIDOR an 3 (7 août 1795). · qui proroge les dispositions de celui du 12 pluviose dernier, concernant les importations et les exportations. (1, Bull. 171, no 1018; B. 57, 119.)

Art. 1. Les dispositions de la loi du 12 pluviose dernier, concernant les importations et les exportations, sont prorogées; et cependant les droits d'entrée et de sortie seront payés d'après les bases du décret du 3 thermidor.

2. Les poils et peaux de loutre, ainsi que les pelleteries sauvagines non aprêtées, ne pourront être exportés, sinon en payant dix pour cent de la valeur, et en se soumettant

rapporter cette valeur en matières d'or ou d'argent, ou en objets de première nécessité.

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20 THERMIDOR an 37 aout 1795. relatif à une pétition des inspecteurs des charrois et transports. (B. 57, 118.)

Décret

20 THERMIDOR an 3 (7 aout 1795). qui renvoie au comité de législation la ques tion s'il ne serait pas nécessaire de faire une loi qui aurait pour objet d'infliger des peines aux juges qui ne maintiendraient pas les acquéreurs des biens des émigrés qui auraient été vendus conformément aux lois. (B. 57, 118.)

20 THERMIDOR an 3 (7 aout 1795 ). Décret qui supprime la place d'adjoint aux commissaires des secours publics. (B. 57, 119.)

21 THERMIDOR au 3 (8 aout 1795). Decrets relatifs aux paiemens à faire par la Trésorerie nationale aux citoyens Baron et Labreteche anciens Jeceveurs-généraux. (B. 57, 119 120.),

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21 THERMIDOR an 3 (8 aout 1795 ). Décret qui accorde un congé au représentant Boutroue. (B, 57, 121.)

21 THERMIDOR an 3 ( 8 aout 1795).

Décrets

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Décret

22 THERMIDOR an 3 (9 aout 1795 ). qui proroge le délai accordé par celui du 1" floréal aux créanciers des émigrés, pour le dépôt de leurs titres. (1, n° 1013; Bull 170, B. 57, 122. :) Voy loi du 4 JOUR COMPLÉMENTAIRE de l'an 3. Art. 1. Le délai accordé par les articles 14 et 15 de la loi du 1" floréal an 3, aux créanciers des émigrés, pour déposer leurs titres, en conformité de l'article 11 de la même loi, est prorogé définitivement jusqu'au 1" vendémiaire prochain exclusivement, à compter duquel jour la déchéance de tout droit de répétition aura lieu contre ceux qui n'auront pas alors effectué le dépôt de leurs titres.

2. La prorogation profitera également aux créanciers des émigrés portés sur le second supplément à la liste générale des émigrés, publié à Paris les 25, 26, 27 et 28 floréal dernier, et à l'égard desquels le délai de quatre mois, prononcé par l'article 11, doit expirer le 20 fructidor prochain.

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Décret

relatif à la proposition tendante à retrancher des décrets d'arrestation rendus contre les représentans du peuple qui ne sont pas prévenus de dilapidations, les mots : les scellés se ront apposés sur leurs effets. ( B. 57, 126.)

Décret

22 THERMIDOR an 3 (9 aout 1795). qui renvoie au comité de législation une dénonciation contre le représentant Francastel. ( B. 57, 127.)

1

Décret 22 THERMIDOR an 3 (9 aout 1795). qui ajourne le rapport sur la conduite du représentant Noël Pointe (B 57, 127.)

23 THERMIDOR an 3 (10 aout 1795.) - Décret qui permet à tous citoyens français d'armer en course pour courir sur les bâtimens ennemis, et accorde une amnistie aux marins déserteurs. (1, Bull. 170, n° 1014; B. 57, 131.)

Voy. arrêté du 18 GERMINAL an 7; loi du 2

PRAIRIAL an II.

Art. 1. Il est permis à tous les citoyens français d'armer en course pour courir sur

les bâtimens ennemis.

2. La commission de la marine et des colonies est autorisée à délivrer aux armateurs des lettres de marque, signées par cinq des membres composant le comité de salut public, et contre-signées par le commissaire de la marine.

3.Tout armateur qui voudra armer en course, s'adressera à la commission de la marine et des colonies, et lui fera connaître la nature et les avantages de l'armement projeté. La commission en rendra compte au comité, et expédiera les lettres de marque, s'il y a lieu.

4. Les armateurs jouiront du bénéfice de la loi du 31 janvier 1793, qui permet de composer les équipages des corsaires d'un sixième de marins classés. Ne pourront cependant être employés ceux des marins mis en réquisition et reconnus indispensables au service des bâtimens de la République.

5. Ils seront tenus, à la poudre près que leur vendra le Gouvernement, de se munir de tout ce qui sera nécessaire pour compléter leurs armemens. Il pourra cependant leur être fourni, des magasins des ports, les objets qui seront constatés pouvoir leur être accordés sans nuire aux besoins du service.

6. Les armateurs seront tenus de fournir un cautionnement par écrit de la somme de cinquante mille livres.

7. Les ordonnances et lois de police et de discipline, relatives à la course et à la répartition des prises faites par les corsai

res, et aux indemnités, continueront à être exécutées en ce qui n'y est pas dérogé par le présent décret.

3. Il est accordé une amnistie pour tous marins qui ont déserté soit leurs quartiers, soit les ports d'armements ou de relâche, sous quelque prétexte que ce soit, pourvu qu'ils ne soient pas en jugement pour des faits étrangers à leur désertion. Ils ne pourront jouir du bénéfice de cette amnistie, qu'en justifiant de leur embarquement sur les vaisseaux de la République, ou sur ceux des corsaires, dans un mois à compter de la publication du présent décret.

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25 THERMIDOR an 3 (12 août 1795). Décre qui permet de souscrire et mettre en circulation de gré à gré des effets au porteur. (1, Bull. 172, n° 1028; B. 57, 140.)

Voy. loi du 8 NOVEMBRE 1792.

La Convention nationale décrète que dans la prohibition portée par l'article 22 du décret du 8 novembre 1792, de souscrire et mettre en circulation des effets et billets au porteur, n'est pas comprise la défense de les émettre lorsqu'ils n'ont point pour objet de remplacer ou de suppléer la monnaie

En conséquence, ils est permis de souscrire et mettre en circulation de gré à gré, comme par le passé, lesdits effets et billets au porteur, lesquels continueront d'être assujétis aux droits de timbre et d'enregistrement, conformément aux lois qui les ont établis, et sous les peines y portées (1).

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(1) Les billets au porteur sont valables sous la législation actuelle. (Nîmes 23 mars 1830, S. 31, 2, 344; D. 31, 2, 241.)

qui abroge celui du 5 juin 1793, en ce qui concerne la vente des créances nationales, et leur admission en paiement de domaines nationaux. (1, Bull. 172, n° 1028; B. 57, 140.)

Art. 1". La loi du 5 juin 1793, en ce qui concerne la vente des créances nationales et leur admission en paiement de domaines nationaux, cessera d'avoir son exécution à dater du présent jour.

2. Dans le délai de deux mois, à compter de ce jour, tout acquéreur de créance nationale, qui ne l'aura point donnée en paiement, sera tenu de présenter à la commission des revenus nationaux l'expédition de l'acte de cession qui lui en aura été faite par le directoire de district; le récépissé du receveur, ainsi qu'une déclaration passée devant le Directoire, et visée par le département, portant que l'acquéreur n'a rien reçu de l'adjudicataire du domaine national, ou qu'il en a reçu telle somme.

2. Sur le vu de ces pièces, la commission des revenus nationaux fera liquider ce qui revient audit acquéreur de créance, tant en capital qu'en intérêts, pour le montant en être acquitté par la Trésorerie nationale, sur des états de distribution délivrés en conformité des lois des 25 mars 1793 et 3 prairial an 2. ces intérêts cesseront vingt jours après la date du visa du département, mentionné en l'article précédent.

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relatif à l'enregistrement des donations entrevifs. (1, Bull. 172; n° 1029, B. 57, 139; Mon. du 2 fructidor an 3.)

La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité des finances, section des domaines, sur la demande de la commission des revenus nationaux, tendant à faire ordonner que l'enregistrement des donations entre-vifs sera fait par les préposés de l'enregistrement établis près les tribunaux de district, et non par les greffiers de ces tribunaux.

7,

Déclare qu'il n'y a lieu à délibérer, motivé sur les dispositions de la loi du 27 janvier 4 février 1791, qui porte, article les actes assujétis à l'insinuation conque tinueront d'être insinués suivant les régles établies, et sur ce que, depuis 1713, les contrôleurs des actes et les préposés à l'enregistrement ont toujours été successivement les greffiers des insinuations de ces donations, et que le mot greffe, employé dans la loi du 27 janvier 4 février 1791, ne peut s'entendre que des bureaux de l'enregistrement, dont les préposés remplissent, à l'égard de l'insinuation de ces donations, les fonctions de greffiers.

Les enregistremens des donations entrevifs qui auraient pu néanmoins avoir été faits jusqu'à ce jour par les greffiers des tribunaux de district, seront valables.

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25 THERMIDOR an 3 (12 août 1795). Décret portant que le service des passages en bateaux ou en bacs sur la riviere de Seine dans l'étendue de la commune de Paris, sera mise en location dans les formes prescrites relativement aux domaines nationaux. (B. 57, 138; Mon. du 2 fructidor an 3.)

La Convention nationale après avoir ouï le rapport de son comité des finances, section des domaines, décrète ce qui suit :

Art. 1. Le service des passages en bateaux ou en bacs, sur la rivière de Seine, dans l'étendue de la commune de Paris, sera mis en location dans le plus bref délai, dans les formes prescrites relativement aux domaines nationaux.

2. Parmi les charges de l'adjudication, sera insérée celle de payer comptant ou à des termes qui seront fixés par le cahier des charges, aux ci-devant officiers passeurs d'eau, le prix de leurs bateaux, agrès, bureaux en pierre ou en bois, et autres objets nécessaires à cette exploitation, dont ils seront reconnus propriétaires, d'après l'estimation qui en sera faite contradictoirement entre eux et l'agence nationale de l'enregistrement; ils seront tenus de les transmettre en bon état à l'expiration du bail, au nouveau fermier qui leur en paiera le prix, suivant l'estimation qui en sera faite.

3. Les anciens tarifs des droits accordés à la communauté des maîtres passeurs d'eau sont et demeurent portés au triple du taux ci-devant usité; le tarif desdits droits sera affiché dans un lieu ostensible, à côté du bureau.

4. Il est fait très-expresses défenses aux adjudicataires et aux marins par eux employés de percevoir autres et plus fortes sommes à peine de concussion.

5. Les anciens régléméns et ordonnances de police non-abrogées, relatifs à la sûreté du service, à la conduite des compagnons mariniers employés par l'adjudicataire, et sa responsabilité, seront exécutés suivant leur forme et teneur.

6. La commission des revenus nationaux et l'administration de la police de Paris, demeureront spécialement chargés de surveiller l'execution du présent décret.

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