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relatif à la fabrication des pièces d'or. (1, Bull. 171, n° 1022; B. 57, 151; Mon. du 3 fructidor an 3.)

Voy. lois des 22 et 28 VENDÉMIAIRE an 4; du 8 FRIMAIRE an 4.

Art. 1. Il sera fabriqué des pièces dor. 2. Le titre sera de neuf parties de ce métal pur et d'une partie d'alliage.

3. La tolérance du titre sera de trois millièmes en dedans et de trois millièmes en dehors du titre fixé par l'article précédent. 4. Chaque pièce sera à la taille de dix grammes.

5. La tolérance du poids sera d'un quatrecentième en dedans et d'un quatre-centième en dehors du poids fixé par l'article précédent.

6. Ces pièces auront pour type la figure de la Paix unie à l'Abondance, avec la lé gende: Paix et Abondance.

7. Sur le revers seront gravées deux branches enlacées, l'une de chêne, l'autre d'olivier, avec la légende: Republique française.

Au centre, on lira le poids de la pièce. L'exergue exprimera, en chiffres arabes, l'an de l'ère républicaine.

Au-dessous sera gravé le signe indicatif de l'atelier où elle aura. été fabriquée.

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Décret

28 THERMIDOR an 3 (15 août 1795). relatif à la fabrication de la monnaie d'argent et de la petite monnaie. (1, Bull. 171, n° 1023 B. 57, 152; Mon. du 3 fructidor an 3.)

Voy. lois des 22 et 28 VENDÉMIAIRE an 4, et 8 FRIMAIRE an 4.

TITRE I Dispositions générales sur les monnaies.

Art. 1. L'unité monétaire portera désormais le nom de franc.

2. Le franc sera divisé en dix décimes; le décime sera divisé en dix centimes.

3. Le titre et le poids des monnaies`seront indiqués par les divisions décimales.

TITRE II. De la monnaie d'argent.

Art. 1. Le titre de la monnaie d'argent sera de neuf parties de ce métal pur et d'une partie d'alliage.

2. La tolerance du titre sera de sept millièmes en dedans et de sept millièmes en dehors du titre fixé par l'article précedent.

3. Il sera fabriqué des pièces d'un, de deux et de cinq francs.

4. La pièce d'un franc sera à la taille de cinq grammes;

Celle de deux francs, à la taille de dix grammes;

Celle de cinq francs, à la taille de vingtcinq grammes.

5. La tolérance de poids sera d'un deux

centième en dedans et d'un deux-centième en dehors du poids fixé par l'article précédent.

6. Les pièces d'argent auront pour type la figure d'Hercule unissant l'Egalité et la Liberte, avec la légende: Union et force.

Sur le revers seront gravées deux branches enlacées, l'une de chène, l'autre d'olivier, avec la légende : République francaise.

Au centre, on lira la valeur de la pièce. L'exergue exprimera, en chiffres arabes, l'an de l'ère républicaine.

Au-dessous sera gravé le signe indicatif de l'atelier monétaire.

La tranche portera ces mots : Garantie nationale.

TITRE III. De la petite monnaie.

Art. 1. Il sera fabriqué, en métal de bronze épuré, des pièces d'un, de deux et de cinq centimes; d'un et de deux décimes.

2. La pièce d'un centime sera à la taille d'un gramme;

Celle de deux centimes, à la taille de deux grammes;

Celle de cinq centimes, à la taille de cinq grammes;

Celle d'un décime, à la taille de dix grammes;

Celle de deux décimes, à la taille de vingt grammes.

3. La tolérance de poids sera de quarante pièces par kilogramme pour les pièces d'un centime;

Vingt pièces par kilogramme pour celles de deux centimes;

Huit pièces par kilogramme pour celles de cinq centimes;

Quatre pièces par kilogramme pour celles d'un décime;

Deux pièces par kilogramme pour celles de deux décimes;

4. La tolérance de poids sera évaluée moitié en dedans, moitié en dehors, du poids fixé par l'article précédent.

5- Ces pièces auront pour type la figure de la Liberté, avec la légende : République française,

Le revers exprimera, au centre, la valeur de la pièce;

Au-dessous, en forme d'exergue, l'an de l'ère républicaine.

Enfin, au bas, le signe indicatif de l'atelier monétaire.

6. Le comité des finances déterminera, tant pour les pièces d'argent que pour la petite monnaie, celles des coupures qui seront les premières fabriqués pour les besoins du service public et des relations commereiales.

7. Le même comité présentera incessamment une instruction sur la comparaison de la valeur de la livre tournois avec la

nouvelle unité monétaire et les nouvelles pièces de monnaie.

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28 THERMIDOR an 3 (15 août 1795). Décret relatif à la manière dont l'avis des tiers-arbitres doit être prononcé. (1, Bull. 172, n° 1030; B. 57, 150.)

Voy. loi du 18 THERMIDOR an 3.

La Convention nationale après avoir entendu le rapport de son comité de législation, relativement aux difficultés qui se sont élevées sur le point de savoir si le tiers-arbitre peut prononcer seul sur les avis contraires, passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'aucune loi n'a autorisé les tiers-arbitres à prononcer seuls et sans le concours des arbitres divisés d'opinions.

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Décret

28 THERMIDOR an 3 (15 août 1795). relatif aux jugemens rendus révolutionnairement, depuis le 10 mars 1793 jusqu'au 8 nivose an 3, portant peine afflictive ou infamante, etc. contre des personnes actuellement vivantes. (1, Bull. 172, n° 1031; B. 57, 1473 Mon. du 3 fructidor an 3.)

Art. 1. Tous les jugemens rendus révolutionnairement depuis le 10 mars 1793 jusqu'au 8 nivose de l'an 3 de la République, contre des personnes actuellement vivantes, portant peine afflictive ou infamante, détention ou emprisonnement sont déclarés non avenus, sauf les révisions et modifications suivantes.

2. Sont réputés jugemens révolutionnaires, dans l'intervalle énoncé en l'article précédent, ceux qui ont été rendus,

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1° Par le tribunal révolutionnaire établi à Paris;

2° Par les tribunaux ou commissions populaires et autres institués pour juger à l'instar du tribunal révolutionnaire de Paris

3° Par les tribunaux criminels de département, lorsqu'ils ont instruit et jugé autrement que sur une déclaration de jury ordinaire, conformément à la loi du 16 = 29 septembre 1791, ou sur celle d'un jury spécial tiré au sort, dans le cas où la même loi et autres de l'Assemblée constitutante l'ordonnaient;

4° Par des tribunaux ou commissions militaires jugeant des individus non militaires et pour des faits à eux extraordinairement attribués.

3. Ces jugemens et les pièces du procès tiendront lieu de dénonciation et de mandat d'arrêt devant le directeur du jury du district dans le ressort duquel on présume que le délit à été commis, ou devant celui du dernier domicile de l'individu, lorque le lieu du délit ne sera pas déterminé, ou lorsqu'il sera dénoncé, comme commis dans plusieurs districts.

4. Les prévenus seront en conséquence extraits des maisons ou lieux de force ou de détention, ou des prisons dans lesquelles ils se trouvent, et conduits, sous bonne et sûre garde, dans la maison d'arrêt auprès du tribunal de district compétent, et ce, à la diligence des commissaires nationaux près les tribunaux des districts dans lesquels ils

se trouvent.

=

5. En se conformant à la loi du 16 29 septembre 1791, le directeur du jury dressera, s'il y a lieu, un acte d'accusation dans la décade, au plus tard, après la remise du prévenu et des pièces.

6. Si le jury déclare qu'il y a lieu à accusation, l'accusé sera mis en jugement à la forme de la même loi et autres additionnelles ou explicatives.

7. S'il est déclaré convaincu, il sera condamné à la peine portée par la loi applicable au fait. Néanmoins, si cette peine se trouve plus grave que celle à laquelle il a été condamné par le premier jugement, le tribunal criminel ne prononcera que la confirmation de cette peine, et, dans tous les cas, imputera le temps de la détention.

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le citoyen Devoise, consul général de la République auprès de cette régence, et autorisé à cet effet par le comité de salut public. Supplément aux traités entre la France et la régence de Tunis.

Quoique, dans les anciens traités faits entre la France et Tunis, il soit dit que les corsaires de la régence doivent faire leurs courses à l'éloignement de trente milles des côtes de France, cependant, comme cette stipulation est un sujet de discussions fréquentes entre les deux puissances, elles sont convenues de l'abolir; et, à l'avenir, les limites de l'immunité, tant pour les armemens de la République francaise, les armemens tunisiens, que pour leurs ennemis respectifs, sont fixées à la portée du canon des côtes de France et de Barbarie, soit que sur le rivage il y ait des canons, soit qu'il n'y en ait point, excepté dans les golfes de la Goulette et de Port-Farine, où les Français ni leurs ennemis ne pourront faire des prises, ni inquiéter en aucune manière la navigation.

L'exécution du présent supplément n'aura son effet qu'après quatre mois, à compter d'aujourd'hui, afin d'avoir le temps d'en prévenir les puissances intéressées.

Fait au palais de Bardo, le 6 prairial, l'an 3o de la République une et indivisible (le 25 mai 1795).

Le consul général de la République française auprès du bey de Tunis. Signé DE

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portant que les mots : tout débiteur de billet à ordre, seront rétablis à la place de ceux : tout porteur de billet à ordre, qui se trouvent par erreur dans la loi du 6 thermidor. (B. 57, 149.)

La Convention nationale décrète que les mots tout débiteur de billet à ordre, seront rétablis à la place de ceux, tout porteur de billet a ordre, qui se trouvent par erreur dans l'art. i de la loi du 6 thermidor, et que cet article demeurera ainsi rédigé :

Tout débiteur de billet à ordre, lettrede-change, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suivent le jour de l'échéance, est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l'enregistrement, dans l'arrondissement duquel l'effet est payable.

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30 TEERMIDOR an 3 (17 aout 1795). Décret qui casse et annulle les sentences arbitrales des 5 floréal et 19 messidor dernier, qui adjugent aux commune de Putot, Goustrauville, Bosneville, etc., la propriété du marais d'Auge. (B. 57, 158.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur les pétitions des administrateurs du département de Paris, et de l'adjudicataire du marais d'Auge, tendantes à obtenir la cassation des sentences arbitrales des 5 floréal et 19 messidor derniers, qui adjugent aux communes de Putot, Goustrauville, Bosneville, Saint-Samson, le Ham et Brocotte, la propriété du marais d'Auge, au préjudice de l'adjudicataire dudit marais et de la République ;

Considérant que ces sentences contreviennent aux articles 3, 8 et 13 de la loi du 28 août 1792, aux articles i et 9, section 4 de la loi du 10 juin 1793, aux décrets de la Convention du 18 germinal dernier, et à l'article 3 du titre 35 de l'ordonnance de 1667; qu'elles ont été rendues sans que la République, qu'elles intéressent essentiellement, et qui devait y être partie, ait été ni représentée, ni entendue par aucun argent ou défenseur;

Casse et annulle lesdites sentences des 5 floréal et 19 messidor derniers, ensemble tout ce qui s'en est suivi et pourrait s'ensuivre; maintient et garde l'adjudicataire du marais d'Auge dans la propriété et jouissance dudit marais; fait défense aux habitans des communes de Putot, Goustrauville Bosneville, Saint-Samson, le Ham et Brocotte, de l'y troubler; à l'effet de quoi, ledit marais sera clos et fermé comme par le passé, sauf aux habitans desdites communes à se pourvoir sur le prix, s'il y a lieu.

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Décret I FRUCTIDOR an 3 (18 aout 1795). relatif aux individus qui, portés sur la liste des émigrés, n'ont point encore obtenu leur radiation définitive. (1, Bull. 171, no 1026; B. 58, 4: Mon. des 6 et 7 fructidor an 3.)

Voy. lois du 20 VENDÉMIAIRE an 4, et du 12 VENTOSE an 8.

Art. 1. Tout individu porté sur une liste d'émigrés, qui, après s'être pourvu dans le temps utile, n'a pas encore obtenu sa radiation définitive, est tenu de se retirer, et d'habiter la commune où il était domicilié immédiatement avant l'insertion de son nom sur la liste des émigrés, et d'y demeurer sous la surveillance de la municipalite.

2. A l'égard de tout individu porté sur une liste d'émigrés, et qui se trouve actuellement à Paris, il lui est enjoint de sortir de cette commune, le troisième jour, au plus tard, après la publication du présent décret, de s'en éloigner de dix lieues au moins dans les deux jours suivans, de se rendre dans son domicile, et de justifier de son retour devant sa municipalité, dans le délai de deux décades, s'il est éloigné de cent lieues et au-dessous; de quatre décades, s'il est à une plus grande distance.

3. Aucun individu porté sur une liste d'émigrés ne pourra, même quand il se serait pourvu en radiation dans le temps utile, venir à Paris, soit pour solliciter sa radiation définitive, soit pour toute autre cause, ni sortir de la commune où il était domicilié immédiatement avant son insertion sur la liste des émigrés.

4. Celui qui se trouvera en contravention à une disposition quelconque des trois articles précédens, sera dénoncé, tant au directeur du jury de l'arrondissement où il est tenu de se retirer, et où il doit demeurer en surveillance, qu'au directeur du jury de l'arrondissement dans lequel il se trou

vera.

5. L'obligation de le dénoncer est spécialement imposée,

1° Aux procureurs-syndics des districts, comités de surveillance et procureurs des communes où l'individu tenu, par les articles 1 et 3, de se rendre et de demeurer, ne sera pas arrivé, ou ne demeurera pas après s'y être rendu et y avoir été domicilié;

2° Aux procureurs-syndics des districts, comités de surveillance et procureurs des communes où il se sera arrêté sur la route, et habitera en contravention aux trois premiers articles.

6. Sur la dénonciation, le directeur du jury décernera un mandat d'amener contre le dénoncé.

7. A défaut de comparution, ou si, après avoir été entendu, le dénoncé paraît en contravention, le directeur du jury décernera un mandat d'arrêt, et traduira le dénoncé devant le tribunal de district ou d'arrondissement, qui prononcera par voie de police correctionnelle.

8. La peine pour le contrevenant sera l'emprisonnement, qui durera jusqu'à ce qu'il ait été prononcé définitivement sur sa demande en radiation par la Convention ou le comité de législation.

L'emprisonnement ne pourra durer moins de six mois, dans le cas même où le contrevenant aurait obtenu sa radiation avant ce délai.

9. Le jugement de condamnation ne pourra être attaqué par voie d'appel ni d'opposition.

10. Dans le cas où le dénoncé n'aurait pas obtenu les certificats de résidence, ou fait sa réclamation en temps utile, il sera jugé suivant la loi par les tribunaux compétens.

11. Aucun individu porté sur la liste des émigrés du département de son domicile, ne pourra jouir des droits de citoyen, jusqu'à ce que sa radiation définitive ait été prononcée.

12. Le présent décret sera, dans les vingt-quatre heures, proclamé et affiché dans toutes les sections de Paris, envoyé dans tous les départemens, et inséré au bulletin de correspondance, qui tiendra lieu de publication.

La Convention nationale se repose avec confiance du soin d'en seconder l'exécution, sur le zèle et l'énergie des citoyens qui, par leurs vertus républicaines, se montrent chaque jour dignes de plus en plus de la liberté qu'ils ont conquise.

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