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TITRE II. Etat politique des citoyens.

8. Tout homme né et résidant en France qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

9. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

10. L'étranger devient citoyen français, lorsque, après avoir atteint l'âge de vingtun ans accomplis et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède nne propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de ou qu'il y ait épousé une Fran

commerce,

çaise.

11. Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, et être appelés aux fonctious établies par la constitution.

12. L'exercice des droits de citoyen se perd.

1° Par la naturalisation en pays étranger; 2° Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion;

3° Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger.

4 Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

13. L'exercice des droits de citoyen est suspendu,

1 Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité;

2° Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli;

3° Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;

Par l'état d'accusation;

Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

14. L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédens.

15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article 10.

16. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire et écrire, et exercer une profession mécanique.

Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques. Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an 12 de la République.

TITRE III. Assemblées primaires (1). 17. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même

canton.

assemblées, s'acquiert par la seule résidence Le domicile requis pour voter dans ces pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence (2).

18. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblées primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.

19. Il y a au moins une assemblée primaire par canton.

Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cent cinquante citoyens au moins, de neuf cents au plus.

Ces nombres s'entendent des citoyens présens ou absens, ayant droit d'y voter.

20. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidenc u plus ancien d'âge; le plus jeune remit provisoirement les fonctions de secrétaire. 21. Elles sont définitivement constituées

(1) Voy. lois du 25 fructidor an 3, et 19 vendémiaire an 4. (2) Voy. loi du 13 vendémiaire an 4.

par la nomination au scrutin d'un président, d'un secrétaire et trois scrutateurs.

22. S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assembléc statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

23. En tout autre cas, le Corps-Législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires.

24. Nul ne peut paraître en armes dans les assemblées primaires.

25. Leur police leur appartient. 26. Les assemblées primaires se réunissent,

1° Pour accepter ou rejeter les changemens à l'acte constitutionnel, proposés par les assemblées de révision;

2° Pour faire les élections qui leur appar tiennent suivant l'acte constitutionnel.

27. Elles s'assemblent de plein droit le 1" germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination;

1°Des membres de l'assemblée électorale; 2° Du juge-de-paix et de ses assesseurs; 3° Du président de l'administration municipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.

28. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, des assemblées communales qui élisent les agens de chaque commune et leurs adjoints.

29. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au-delà de l'objet de sa convocation, et contre les formes déterminées par la constitution, est nul.

30. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.

31. Toutes les élections se font au scrutin secret.

32. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires et communales, et de toute fonction publique pendant vingt ans ; en cas de récidive, il Ï'est pour toujours (1).

TITRE IV. Assemblées électorales (2).

33. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présens ou absens, ayant droit de voter dans ladite assemblée. Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est mmé qu'un électeur.

l en est nommé deux depuis trois cent un jusqu'à cinq cents;

(1) Voy. loi du 22 fructidor an 5.

Trois depuis cinq cent un jusqu'à sept cents;

Quatre depuis sept cent un jusqu'à neuf

cents.

34. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, et ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.

35. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, et s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes; savoir :

Dans les communes au-dessus de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'ètre locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail;

Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu

soit

égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'ètre locataire, d'une habitation évalué à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué à cent journées de travail;

Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'ètre fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires ou usufruitiers, d'une part, et locataires, fermiers ou métayers, de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

36. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, et termine, en une seule session de dix jours au plus, et sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire; après quoi elle est dissoute de plein droit (3).

37. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées; elle ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

38. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

39. Aucun citoyen, ayant été membre d'une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette

(2) Voy. loi du 25 fructidor an an 3, et loi du 16 vendémiaire an 4.

(3) Voy. lois du 1o vendémiaire et 25 brumaire an 4, et du 22 yenlose an 4.

qualité, avec ceux qui ont été avec lui membres de cette même assemblée.

La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

40. Les articles 18, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31 et 32 du titre précédent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales.

41. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu,

1 Les membres du Corps-Législatif; savoir, les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des CinqCents;

2° Les membres du tribunal de cassation; 3o Les hauts jurés;

4° Les administrateurs de département; 5° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel;

6° Les juges des tribunaux civils.

42. Lorqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restait au fonctionnaire remplacé.

43. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire de l'ouverture et de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances; mais il a droit de demander communication du procès verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent; et il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seraient faites à l'acte constitutionnel.

Dans tous les cas, le Corps-Législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales.

TITRE V. Pouvoir législatif (1).

Dispositions générales.

44. Le Corps-Législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents.

45. En aucun cas, le Corps-Législatif ne peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

46. Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.

47. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du Corps-Législatif et l'exercice d'une autre fonction publique, excepté celle d'archiviste de la République (2)

48. La loi détermine le mode du rempla

cement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du Corps-Législatif.

49. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du Conseil des Anciens et des membres du Conseil des Cing-Cents.

50. Tous les dix ans, le Corps-Législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l'un ct de l'autre Conseil que chaque département doit fournir.

51. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.

52. Les membres du Corps-Législatif ne sont pas représentans du département qui les a nommés, mais de la nation entière, et il ne peut lui être donné aucun mandat.

53. L'un et l'autre Conseil est renouvelé tous les ans par tiers.

54. Les membres sortant après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

55. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du Corps-Législatif durant plus de six années consécutives.

56. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux Conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécu tif, lequel est tenu de convoquer, sans délai, les assemblées primaires des départemens qui ont des membres du Corps-Législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances: les assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèderst aux remplacemens nécessaires.

57. Les membres nouvellement élus pour l'un et pour l'autre conseil, se réunissent, le 1" prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le Corps-Législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné un autre.

58. Les deux Conseils résident toujours dans la même commune.

59. Le Corps-Législatif est permanent. il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

60. En aucun cas, les deux Conseils ne peuvent se réunir dans une même salle. 61. Les fonctions de président et de se crétaire ne peuvent excéder la durée d' mois, ni dans le Conseil des Anciens, ni dans celui des Cinq-Cents.

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62. Les deux Conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances, et dans l'enceinte extérieur e qu'ils ont déterminée.

(1) Voy. loi du 30 vendémiaire an 4. — (2) Voy. loi du 28 fructidor an 3.

63. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres, mais il ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, et la prison pour trois.

64. Les séances de l'un et de l'autre Conseil sont publiques : les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque Conseil.

Les procès-verbaux des séances sont imprimés.

65. Toute délibération se prend par assis et levé; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets,

66. Sur la demande de cent de ses membres, chaque Conseil peut se former en comité général et secret, mais seulement pour discuter, et non pour délibérer,

67. Ni l'un ni l'autre de ces Conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.

Seulement chaque Conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paraît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.

Cette commission cst dissoute aussitôt que le Conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.

68. Les membres du Corps-Législatif reçoivent une indemnité annuelle; elle est, dans l'un et l'autre Conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (six cent treize quintaux trente-deux livres).

69. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le Corps-Législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

70. Il y a près du Corps-Législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, et choisis par leurs frères d'armes.

Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.

71. Le Corps-Législatif détermine le mode de ce service et sa durée.

72. Le Corps-Législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, et n'y envoie point de députations.

Conseil des Cinq-Cents (1).

73. Le Conseil des Cinq-Cents est invariablement fixé à ce nombre.

74 Pour être élu membre du Conseil des Cinq-Cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, et avoir été domicilié sur le

(1) Foy, loi dy 25 fructidor an 3, tit. 4.

territoire de la République pendant les dix années qui auront immédiatemeni précédé l'élection.

La condition de l'âge de trente ans ne sera point exigible avant l'an septième de la Républiqué: jusqu'à cette époque, l'âge de vingt-cinq ans accomplis sera suffisant.

75. Le Conseil des Cinq-Cents ne peut délibérer, si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.

76. La proposition des loi appartient es clusivement au Conseil des Cinq-Cents.

77. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le Conseil des CinqCents, qu'en observant les formes sui

vantes.

Il se fait trois lectures de la proposition; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.

La discussion est ouverte après chaque lecture; et néanmoins, après la première ou Ja seconde, le Conseil des Cinq-Cents peut déclarer qu'il y a pas lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition doit être imprimée et distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Après la troisième lecture, le Conseil des Cinq-Cents decide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

78. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture; ne peut être reproduite qu'après une année révolue.

79. Les propositions adoptées par le Conseil des Cinq-Cents s'appellent Résolution. 80. Le préambule de toute résolution énonce,

Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites;

2° L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.

81. Sont exemptes des formes prescrites par l'article 77, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du Conseil des Cinq-Cents.

Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, et il en est fait mention dans le préambule de la résolution.

Conseil des Anciens.

82. Le Conseil des anciens est composés de deux cent cinquante membres.

83. Nul ne peut être élu membre du Conseil des Anciens,

S'il n'est pas âgé de quarante ans accomplis;

Si, de plus, il n'est pas marié ou veuf; Et s'il n'a pas été domciilié sur le territoire de la République pendant les quinze

années qui auront immédiatement précédé l'élection.

84. La condition de domicile exigée par le présent article, et celle prescrite par l'article 74, ne concernent point les citoyens qui sont sortis du territoire de la République avec mission du Gouvernement.

85. Le Conseil des Anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.

86. Il appartient exclusivement au Conseil des Anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du Conseil des Cinq Cents.

87. Aussitôt qu'une résolution du Conseil des Cinq-Cents est parvenue au Conseil des Anciens, le président donne lecture du préambule.

88. Le Conseil des Anciens refuse d'approuver les résolutions du Conseil des Cinq-Cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la Constitution.

89. Si la poposition a été delarée urgente par le Conseil des Cinq-Cents, le Conseil des Anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

90. Si le Conseil des Anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

91. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures: l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours.

La discussion est ouverte après chaque lecture.

Toute résolution est imprimée et distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

92. Les résolutions du Conseil des CinqCents, adoptées par le Conseil des Anciens, s'appellent Lois."

93. Le préambule des lois énonce les dates des séances du Conseil des Anciens auxquelles trois lectures ont été faites.

94. Le décret par lequel le Conseil des Anciens reconnaît l'urgence d'une loi, est motivé et mentionné dans le préambule de cette loi.

95. La proposition de la loi, faite par le Conseil des Cinq-Cents, s'entend de tous les articles d'un même projet : le Conseil doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur

ensemble.

96. L'approbation du Conseil des Anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens approuve.....

97. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans l'article 77, est exprimée par cette formule, signée du président et des secrétaires : La Constitution annulle....

98. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée est exprimé par cette formule, si

gnée du président et des secrétaires : Le Conseil des Anciens ne peut adopter....

99. Dans le cas du présent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le Conseil des Cinq-Cents qu'après une année révolue.

100. Le Conseil des Cinq-Cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.

101. Le Conseil des Anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au Conseil des Cinq-Cents qu'au Directoire exécutif.

102. Le Conseil des Anciens peut changer la résidence du Corps-Législatif; il indique, en ce cas un nouveau lieu et l'époque à laquelle les deux Conseils sont tenus de s'y rendre.

Le décret du Conseil des Anciens sur cet objet est irrévocable.

103. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des Conseils ne peuvent plus delibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors.

Les membres qui y contienueraient leurs fonctions se rendraient coupables d'attentat contre la sûreté de la République.

104. Les membres du Directoire exécutif, qui retarderaient ou refuseraient de sceller, promulguer et envoyer le décret de translation du Corps-Législatif, seraient coupables

du même délit.

105. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le Conseil des Anciens, la majorité de chacun des deux Conseils n'a pas fait connaître à la République son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou sa réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les assemblées primaires pour nommer des élécteurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau Corps - Législatif, par l'élection de deux cent cinquante députés pour le Conseil des Anciens, et de cinq cents pour l'autre Conseil.

106. Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'article précédent, seraient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendraient coupables de haute

trahison et d'attentat contre la sûreté de la République.

107. Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettaient obstacle à la convocation des assemblées primaires et électorales, dans le cas de l'article 106.

108. Les membres du nouveau CorpsLégislatif se rassemblent dans le lieu où le Conseil des Anciens avait transféré ses séances.

S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le Corps-Législatif,

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