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109. Excepté dans le cas de l'article 102, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le Conseil des Anciens.

De la garantie des menbres du Corps-Législatif.

110. Les citoyens qui sont ou ont été membres du Corps-Législatif, ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

111. Les membres du Corps-Législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.

112. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit : mais il en est donné avis, sans délai, au Corps-Législatif, et la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le Conseil des Cinq-Cents aura proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l'aura décrétée.

113. Hors le cas du flagrant délit, les membres du Corps-Législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le Conseil des Cinq-Cents ait proposé la mise en jugement, et que le Conseil des Anciens l'ait décrétée.

114. Dans les cas des deux articles précédens, un membre du Corps-Législatif nè peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

115. Ils sont traduits devant la même Cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manoeuvres pour renverser la Constitùtion, et d'attentat contre la sùreté intérieure de la République.

116. Aucune dénonciation contre un membre du Corps-Législatif ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au Conseil des Cinq-Cents.

117. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'art. 77, le Conseil des CinqCents admet la dénonciation, il le déclare

en ces termes :

La dénonciation contre... pour le fait de... datée... signée de... est admise.

118. L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparaître, un délai de trois jours francs, et lorsqu'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil des Cinq-Cents.

119. Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le Conseil des Cinq-Cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite.

120. S'il est déclaré par le Conseil des Cinq-Cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le Conseil des Anciens : il a, pour comparaître, un délai de deux

jours francs; et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du Conseil des Anciens.

121. Soit que le prévenu se soit présenté ou non, le Conseil des Anciens, après ce délai, et après y avoir délibéré dans les formes prescrites par l'article 91, prononce l'accusation, s'il y a lieu, et renvoie l'accusé devant la haute Cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

122. Toute discussion, dans l'un et dans l'autre Conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du Corps-Législatif, sc fait en comité général.

Toutes délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin

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129. Il fait sceller et promulguer, dans le jour, les lois et actes du Corps-Législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

130. La publication de la loi et des actes du Corps-Législatif est ordonnée en la forme suivante :

«Au nom de la République francaise, (loi) ou (acte du Corps-Législatif)... Le Directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus, sera publié, exécuté, et qu'il sera muni du sceau de la République. »

131. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles 77 et 91, ne peuvent être promulguées par le Directoire exécutif, et sa responsabilité à cet égard dure six années. Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte

d'urgence a été approuvé par le Conseil des mois, celui qui est élu demeure en fonctions Anciens (1).

TITRE VI. Pouvoir exécutif,

182. Le pouvoir exécutif est délégué à un directoire de cinq membres, nommés par le Corps-Législatif, faisant alors les fonctions d'assemblée électorale, au nom de la nation (2).

133. Le Conseil des Cinq-Cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du Directoire qui sont à nommer, et la présente au Conseil des Anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

134. Les membres du Directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

135. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du Corps-Législatif, ou ministres.

La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la République.

136. A compter du premier jour de l'an 5 de la République, les membres du CorpsLégislatif ne pourront être élus membres du Directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

137. Le Directoire est partiellement renouvelé par l'élection d'un nouveau membre, chaque année.

Le sort décidera, pendant les quatre premières années de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois (3).

138. Aucun des membres sortans ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq

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jusqu'à la fin de la cinquième année sui

vante.

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143. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, et rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé.

Le Directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire; en ce cas, les délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par un des membres du Directoire.

144. Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la République.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois et pour leur exécution.

ni

Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le Directoire collectivement, aucun de ses membres, puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.

145. Si le Directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'Etat, il peut décerner des mandats d'amener, et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices; il peut les interroger: mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer par-devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.

146. Le Directoire nomme les généraux en chef; il ne peut les choisir parmi les parens ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'art. 139 (4).

147. Il surveille et assure l'exécution des lois dans les administrations et tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

148. Il nomme hors de son sein les ministres, et les révoque lorsqu'il le juge convenable (5).

Il ne peut les choisir au-dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés

(3) Voy. lois du 4 brumaire an 4; du 25 floréal an 5, et du 15 ventose an 6. (4) Voy. loi du 3 brumaire an 4. (5) Voy. loi du 10 vendémiaire an 4.

de ses membres, aux degrés énoncés dans l'article 139.

149. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

150. Le Corps-Législatif détermine les attributions et le nombre des ministres.

Ce nombre est de six au moins et de huit au plus.

151. Les ministres ne forment point un conseil.

152. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois, qué de l'inexécution des arrêtés du Directoire.

153. Le Directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque départe

ment.

154. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes et à l'administration des domaines nationaux.

155. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départemens des îles de France et de la Réunion, seront nommés par le Directoire jusqu'à la paix.

156. Le Corps-Législatif peut autoriser le Directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que le Directoire, et lui seront subordonnés.

157. Aucun membre du Directoire ne peut sortir du territoire de la République, que deux ans après la cessation de ses fonctions.

158. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au Corps-Législatif de sa résidence.

L'article 112 et les suivans, jusqu'à l'article 123 inclusivement, relatifs à la garantie du Corps-Législatif, sont communs aux membres du Directoire.

159. Dans le cas oùplus de deux membres du Directoire seraient mis en jugement, le Corps-Législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

160. Hors les cas des articles 119 et 120, le Directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le Conseil des Cinq-Cents, ni par le Conseil des Anciens.

161. Les comptes et les éclaircissemens demandés par l'un où l'autre Conseil au Directoire, sont furnar écrit.

162. Le Directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l'un et à l'autre Conseil, l'aperçu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.

Il doit indiquer les abus qui sont à sa connaissance.

163. Le Directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le Conseil des Cinq-Cents à prendre un objet en considération; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois

164. Aucun membre du Directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au-delà de quatre myriamètres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du Directoire, sans l'autorisation du Corps-Législatif.

165. Les membres du Directoire ne peuvent paraître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au-dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre.

166. Le Directoire a sa garde habituelle, et soldée aux frais de la République, composée de cent vingt hommes à pied, et cent vingt hommes à cheval.

167. Le Directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies et marches publiques, où il a toujours le premier rang.

168. Chaque membre du Directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.

169. Tout poste de force armée doit au Directoire et à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

170. Le Directoire a quatre messagers d'Etat, qu'il nomme et qu'il peut destituer.

Ils portent aux deux Conseils Législatifs les lettres et mémoires du Directoire; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des Conseils Législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers. 171. Le Directoire réside dans la même commune que le Corps-Législatif.

172. Les membres du Directoire sont logés aux frais de la République, et dans un même édifice.

173. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (dix mille deux cent vingt-deux quintaux.)

TITRE VII. Corps administratifs et municipaux (1).

174. Il y a dans chaque département une administration centrale, et dans chaque canton une administration municipale au moins.

175. Tout membre d'une administration départementale ou municipale, doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

176. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, et les alliés aux mêmes degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

177. Chaque administration de départe

(1) Voy. lois du 21 fructidor an 3 et du 19 vendémiaire an 4.

ment est composée de cinq membres; elle est renouvelée par cinquième tous les ans. 178. Toute commune dont la population s'élève depuis cinq mille habitans jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration municipale.

179. Il y a dans chaque commune dont la population est inférieure à cinq mille habitans, un agent municipal et un adjoint.

180. La réunion des agens municipaux de chaque commune forme la municipalité de

canton.

181. Il y a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le canton.

182. Dans les communes dont la population s'élève de cinq à dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux;

Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille;

Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

183. Dans les communes dont la population excède cent mille habitans, il y a au moins trois administrations municipales.

Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, et ne soit pas moindre de trente mille.

La municipalité de chaque arrondissement est composée de sept membres.

184. Il y a, dans les communes divisées en plusieurs municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le Corps-Législatif.

1

Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration de département, et confirmés par le pouvoir exécutif.

185. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, et renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, et alternativement par la fraction la plus forte et par la fraction la plus faible.

186. Les administrateurs de département et les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

187. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administrations municipale, et qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une et l'autre élection, ne peut être élu de nouveau qu'après un intervalle de deux années.

188. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdrait un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restans peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, et

(1) Voy. loi du 16 fructidor an 3.

qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes.

189. Les administrations départementales et municipales ne peuvent modifier les actes du Corps-Législatif, ni ceux du Directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution.

Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire (1).

190. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes et de la Surveillance des deniers provenant des revenus publics dans leur territoire.

Le Corps-Législatif détermine les règles et le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l'administration intérieure.

191. Le Directoire exécutif nomme, auprès de chaque administration départementale et municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.

Ce commissaire surveille et requiert l'exécution des lois.

192. Le commissaire près de chaque administration locale doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

193. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département, et celles-ci aux ministres.

En conséquence, les ministres peuvent annuler, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département, et cellesci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

194. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures; et les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

195. Aucune suspension ni annulation ne devient définitive sans la confirmation formelle du Directoire exécutif.

196. Le Directoire peut aussi annuler immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiatement lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de canton, et les envoyer devant les tribunaux de département, lorsqu'il y a lieu.

197. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateur, doit être motivé.

198. Lorsque les cinq membres d'une ad

ministration départementale sont destitués, le Directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante; mais il ne peut choisir leurs suppléans provisoires que parmi les anciens administrateurs du même département.

199. Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, et non sur les intérêts généraux de la République. 200. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

201. Tous les actes des corps administifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, et qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois, et n'est déposé que du jour qu'il a été clos.

Le Corps-Législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE VIII. Pouvoir judiciaire. (1).

Dispositions générales.

202. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées ni par le Corps-Législatif, ni par le pouvoir exécutif.

203 Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun réglement.

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions,

204. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne, par aecune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

205. La justice est rendue gratuitement. 206. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

207. L'ascendant et le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle et le neveu, les cousins au premier degré, et les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal,

208. Les séances des tribunaux sont publiques; les juges délibèrent en secret (2); les jugemens sont prononcés à haute voix; ils sont motivés, et on y énonce les termes de la loi appliquée.

(1) Voy. loi du 19 vendémiaire an 4. (2) Voy. loi du 26 juin 1793.

(3) La réserve de l'appel n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de nomination d'arbitres forcés en matière de société commerciale ( 21 nivose an 9; Cass. S. 1, 1, 394.).

Sous l'empire de cette Constitution, comme

209. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge-de-paix, ni assesseur de juge-de-paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du Directoire exécutif près les tribų

naux.

De la justice civile,

210. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différens par les arbitres du choix des partics.

211. La décision de ces arbitres est sans appel, et sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressément réservé (3).

212. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge-de-paix et ses

assesseurs.

Ils sont tous élus pour deux ans, et peuvent être immédiatement et indéfiniment réélus.

213. La loi détermine les objets dont les juges-de-paix et les assesseurs connaissent en dernier ressort.

Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.

214. Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre et de mer; la loi détermine les lieux où il est permis de les établir.

Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de cinq cents myriagrammes de froment (cent deux quintaux vingt-deux livres.)

210. Les affaires dont le jugement n'ap partient ni aux juges-de-paix ni aux tribunanx de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge-de-paix et ses assesseurs, pour être conciliées.

Si le juge-de-paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.

216. Il y a un tribunal civil par dépar

tement.

Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire et d'un substitut nommés et destituables par le Directoire exécutif, et d'un greffier,

Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal.

Les juges peuvent être réélus (4).

217. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléans, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siége le tribunal.

sous l'empire de la loi du 24 aout 1790, lorsque les parties soumettent une contestation à des arbitres, la réserve de l'appel insérée dans le compromis n'est valable qu'autant que le tribunal auquel l'appel sera déféré est désigné ( 22 avril 1807; Cass. S. 7, 2, 741 ).

(4) Voy. loi du 14 prairial an 5.

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