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218. Le tribunal civil prononce en `dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemens, soit des juges-de-paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.

219. L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi. 220. Le tribunal civil se divise en sections.

Uue section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

221. Les juges réunis dans chaque tribunal nomment entre eux, au scrutin secret, le président de chaque section.

De la justice correctionnelle et criminelle.

222. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police; et nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police ou du Directoire exécutif, dans le cas de l'article 145, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du Corps-Législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

223. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut,

1° Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi en conformité de laquelle elle est ordonnée;

2' Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, et qu'il lui en ait été laissé copie.

224. Toute personne saisie et conduite devant l'officier de police, sera examinée sur-le-champ, ou dans le jour au plus tard.

225. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussitôt en liberté; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

226. Nulle personne arrêtée ne peut être retenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous cautionnement.

227. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement et publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.

228. Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, sclon les formes prescrites par les articles 222 et 223, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correction

nelle, et sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

229. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

230. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens et amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personee arrêtée au secret.

231. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera éxécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement et légalement désigné, et tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire.

232. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détentions ou exécutions autres que celles prêscrites par la loi, sont des crimes.

233. Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, et six au plus.

Ces tribunaux ne pourront prononcer de peines plus graves que l'emprisonnement pour deux années.

La connaissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge-de-paix, qui prononce en dernier ressort.

234. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges-depaix ou assesseurs de juges-de-paix de la commune où il est établit, d'un commissaire du pouvoir exécutif, et d'un greffier.

235. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, et par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidens exceptés.

236. Il y a appel des jugemens du tribunal correctionnel par devant le tribunal criminel de département.

237. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés, ou décrétée par le CorpsLégislatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d'accusation.

238. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée : le fait est reconu par un second jury, et la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

239. Les jurés ne votent que par scrutin

secret.

240. Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels.

Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement.

Dans les communes au-dessus de cinquante mille ames, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.

241. Les fonctions de commissaires du pouvoir exécutif et greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire et par le greffier du tribunal correctionnel.

242. Chaque directeur du jury d'accusation à la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

243. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du Directoire exécutif,

1° Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens;

2° Ceux commis contre le droit des gens; 3° La rebellion à l'exécution, soit des jugemens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées;

4° Les troubles occasionnés et les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances et des autres objets de

commerce.

244. Il y a un tribunal criminel pour chaque département.

245. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal, ou de son substitut et d'un greffier.

Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine, un vice-président et un substitut de l'accusateur public: ce tribunal est divisé en deux sections; huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges.

246. Les présidens des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.

247. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, et ils ne peuvent, pendant ce temps exercercer aucune fonction au tribunal civil.

248. L'accusateur public est chargé, 1° De poursuivre les délits, sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés; 2° De transmettre aux officiers de police les dénonciations qai lui sont adressées directement;

3° De surveiller les officiers de police du département, et d'agir contre eux suivant la loi, en cas de négligence ou de faits plus graves.

249. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé,

1° De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi;

2o De poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel. 250. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

251. Le jury de jugement est de douze jurés au moins l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

252. L'instruction devant le jury de jugement est publique, et l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil, qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.

253. Toute personne acquittée par un jury légal, ne peut être reprise ni accusée pour le méme fait.

Tribunal de Cassation.

254. Il y a, dans toute la la République, un tribunal de cassation.

Il prononce,

1° Sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux;

2° Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique;

3° Sur les réglemens de juges et les prises à partie contre un tribunal entier.

255. Le tribunal de cassation ne peut jamais conuaître du fond des affaires; mais il casse les jugemens rendus sur les procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, et il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connaître.

256. Lorsqu'après une cassation, le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au Corps-Législatif; qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer.

257. Chaque année, le tribunal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des sections du Corps-Législatif, une députation qui lui présente l'état des jugemens ren

dus, avec la notice en marge et le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

258. Le nombre des juges du tribunal de cassatione peut excéder les trois quarts du nombre des départemens.

259. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans.

Les assemblées électorales des départemens nomment successivement et alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation. Les juges de ce tribunál peuvent toujours être réélus.

260. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.

261. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire et des substituts, nommés et destituables par le Directoire exécutif. 262. Le Directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, et sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont exécédé leurs pouvoirs.

263. Le tribunal annulle ces actes; et, s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au Corps-Législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

264. Le Corps-Législatif ne peut annuler les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les jugé qui auraient encouru la forfaiture.

Haute-Cour de justice.

265. Il y a une haute-cour de justice pour juger les accusations admises par le CorpsLégislatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du Directoire exécutif.

266. La haute-cour de justice est composée de cinq juges et de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, et de haut-jurés nommés par les assemblées électorales des départemens.

267. La haute-cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du CorpsLégislatif, rédigée et publiée par le Conseil des Cinq-Cents.

268. Elle se forme et tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamatisn du Conseil des Cinq-Cents.

Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui ou réside le CorpsCégislatif,

269. Lorsque le Corps-Législatif a proclamé la formation de la haute-cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique, il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ses quinze: les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute-cour de justice; ils choisissent entre eux un président.

270. Le tribunal de cassation nomme, dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres, pour remplir à la haute-cour de justice les fonctions d'accusateurs nationaux.

271. Les actes d'accusation sont dressés ét rédigés par le Conseil des Cinq-Cents. 172. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un jury pour la haute-cour de justice.

273. Le Directoire exécutif fait imprimer et publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute-cour de justice

TITRE IX. De la force armée.

274. La force armée et instituée pour défendre l'Etat contre les ennemis du dehors, et pour assurer au-dedans le maintien dé l'ordre et l'exécution des lois.

276. La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

277. Elle se distingue en garde nationale sédentaire et garde nationale en activite.

De la garde nationale sédentaire.

277. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens et fils de citoyens en état de porter les armes.

278. Son organisation et sa discipline sont les mêmes pour toute la République; elles sont déterminées par la loi.

279. Aucun Français ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

280. Les distinctions de grade et la subordination n'y subsistent que relativement au service et pendant sa durée.

281. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyen qui la composent, et ne peuvent être réélus qu'aprés un intervalle.

282. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul eitoyen.

283. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le Directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

284. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitans et au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité.

285. La République entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre et de mer.

286. L'armée se forme par enrôlement volontaire, et, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

287. Aucun étranger qui n'a point acquis

les droits de citoyen français, ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.

288. Les commandans ou chefs de terre et de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre; ils reçoivent du Directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne; mais elles peuvent être continuées.

289. Le commandement des armées de la République ne peut être confié à un seul homme.

290. L'armée de terre et de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugemens et la nature des peines.

291. Aucune partie de la garde nationale sedentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service interieur de la République, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

292. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration du département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du Directoire exécutif.

293. Néanmoins le Corps-Législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique l'exécution des jugemens et la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

294. En cas de danger imminent, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins; en ce cas, l'administration qui a requis et les chefs des gardes nationales qui ont été requises, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration departementale.

269. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du CorpsLégislatif.

TITRE X. Instruction publique.

296. Il y a dans la République des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les élémens du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

297. Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départemens.

298. Il y a pour toute la République un Institut national chargé de recueillir les

découvertes, de perfectionner les arts et les sciences..

299. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination ni de correspondance administrative.

300. Les citoyens ont le droit de former les établissemens particuliers d'éducation et d'instruction, ainsi que des sociétés libres , pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

301. Il sera établi des fètes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens, et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.

TITRE XI. Contributions.

Contributions.

302. Les contributions publiques sont délibérées et fixées chaque année par le Corps-Législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an si elles ne sont éxpressément renouvelées.

303. Le Corps-Législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire; mais il doit établir chaque année une imposition foncière et une imposition personnelle.

304. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles 12 ét 13 de la constitution, n'a pas été compris au ròle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'admintstration municipale de sa commune, et de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de de trois journées de travail agricole.

305. L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

306. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables à raison de leurs facultés.

307. Le Directoire exécutif dirige et surveille la perceptiou et le versement des contributions, et donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

308. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés et certifies par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions et de tous les revenus publics..

309. Les états de ces dépenses et recettes sont distingués suivant leur nature; ils expriment les sommes touchées et dépensées, année par année, dans chaque partie d'adminisrattion générale.

310. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens, et relative aux tribunaux, aux administrations, aux progrès des sciences, à tous les travaux et établissemens publics..

311. Les administrations de département et les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au-delà des sommes fixées par le Corps-Législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisé par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton..

312. Au Corps-Législatif seul appartient le droit de régler la fabrication et l'émission de toute espèce de monnaies, d'en fixer la valeur et le poids, et d'en déterminer le type.

313. Le Directoire surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

314. Le Corps-Législatif détermine les contributions des colonies et leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale et comptabilité.

315. Il y a cinq commissaires de la Trésorerie nationale, élus par le Conseil des Anciens, sur une liste triple présentée par celui des Cinq-Cents.

316. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvelé tous les ans, et peut être réélu sans intervalle et indéfiniment (1).

317. Les commissaires de la Trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux;

D'ordonner les mouvemens de fonds et le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le Corps-Législatif;

De tenir un compte ouvert de dépense et de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, et avec les payeurs qui seraient établis dans les départemens;

D'entretenir avec lesdits receveurs et payeurs, avec les régies et administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte et régulière des fonds.

318. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu,

1°. D'un décret du Corps-Législatif et jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objét;

2°. D'une décision du Directoire;

3°. De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

319. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du Directoire exécutif, que des décrets du Corps-Législatif, qui autorisent le paiement.

320. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les diffé

(1 et 2) Voy, loi du 15 ventose an 6.

rentes régies nationales, et les payeurs dans les départemens, remettent à la Trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la Trésorerie les vérifie et les arrête.

321. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le Corps-Législatif, aux mêmes époques et selon les mêmes formes et conditions que les commissaires de la Trésorerie (2).

322. Le compte général des recettes et dépenses de la République, appuyé des comptes particuliers et des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la Trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient et l'arrêtent.

323. Les commissaires de la comptabilité donnent connaissance au Corps-Législatif, des abus, malversations, et de tous les cas de responsabilité qu'ils découvrent dans le cours de leurs opérations; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la République.

324. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité, est imprimé et rendu public.

325. Les commissaires, tant de la Trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le Corps Législatif.

Mais, durant l'ajournement du Corps-Législatif, le Directoire exécutif peut suspendre et remplacer provisoirement les commissaires de la Trésorerie nationale au hombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un et l'autre Conseil du Corps-Législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.

TITRE XII. Relations extérieures.

326. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps-Législatif, sur la proposition formelle et nécessaire du Directoire exécutif.

327. Les deux Conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.

328. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la République française, le Directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'Etat, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le Corps-Législatif..

Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force et les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourraient exiger.

329. Le Directoire seul peut entretenir des relations politiques au-dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre et de mer, ainsi qu'il le juge convenable, et en régler la direction en cas de guerre. 330. Il est autorisé à faire les stipulations

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