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7 FRUCTIDOR an 3 (24 août 1795). — Décrets portant qu'en matière civile, les témoins seront entendus publiquement dans les tribunaux de district. (1, Bull. 174, n° 1040; B. 58, 83.) La Convention nationale, après avoir entendu son comité de législation sur la pétition de Philippe-Marin-Thomas et MarieMarguerite Leroy, sa femme, par laquelle ils consultent la Convention sur la validité du jugement rendu contre eux et les nommés Lucas et Cocagne, au tribunal du district de Gournai, par lequel ce tribunal a ordonné que les témoins produits par les parties seraient entendus à l'audience publique et en présence desdites parties;

Considérant que ce jugement est conforme à l'esprit et à l'intention de la loi du 3 brumaire an 2,

Décrète qu'elle passe à l'ordre du jour sur la pétition desdits Thomas et sa femme; et en outre, pour ne laisser aucun doute sur le véritable sens de ladite loi, et prévenir les objections qu'on pourrait faire à ce sujet, décrète ce qui suit :

(1) Le tribunal qui ordonne une enquête peut commettre un autre tribunal pour la faire ( 9 nivose an 10; Paris; S. 3, 2, 483)

(2) Le titre 22 de l'ordonnance de 1667, est

Art. 1". A l'avenir, en toutes matières civiles dont la connaissance appartient aux tribunaux de district, et sans aucune distinction, les témoins seront entendus a l'audience publique en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées (1).

2. Le greffier tiendra note de leurs noms, âge, qualité et demeure, ainsi que de leurs dépositions, et des reproches qui auront été fournis contre eux ; il fera pareillement mention du serment que le tribunal leur aura fait prêter avant de recevoir leurs dé positions.

3. L'affaire sera jugée immédiatement après qu'ils auront été entendus, si faire se peut, sinon à l'audience suivante, sans qu'il soit besoin d'un autre acte ni procédure.

4. Il est dérogé par le présent décret à toutes lois contraires (2).

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7 FRUCTIDOR an 3 ( 24 août 1795). Décret qui ouvre un nouveau concours pour les livres élémentaires (1, Bull. 174. n° 1049, B. 58, 112.)

Art. 1. A compter de ce jour, 7 fructidor, il ne sera plus reçu aucun ouvrage, au jury pour le concours des livres élémentaires qui devait être fermé le 1" nivose dernier.

2. Il est ouvert, sous les mêmes conditions, un nouveau concours, qui sera terminé au 1 vendémiaire de l'an 5.

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Déeret

9 FRUCTIDOR an 3 (26 août 1795). portant que les dispositions de ceux des 5 brumaire et 17 nivose sur les successions, n'aut ront d'effet que du jour de leur promulgation. (i. Bull. 174, no 1061; B. 58, 121.)

Voy. loi du 3 vendémiaire an 4.

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, décrète que les lois des 5 brumaire et 17 nivose an 2 de la République, concernant les divers modes de transmission des biens dans les familles, n'auront d'effet qu'à compter des époques de leur promulgation.

9 FRUCTIDOR an 3 (26 août 1795). - Décret

portant que l'obligation de produire des titres, imposée par la loi du 23 prairial dernier, ne s'applique qu'aux créances qui excèdent huit cents livres. (1, Bull. 174, n° 1052; B. 58, 120.)

Art. 1. L'obligation imposée aux créanciers de la République par la loi du 23 prairial dernier, de produire leurs titres et pièces à la direction générale de la liquidation, ne s'applique qu'à ceux dont les créances excèdent la somme de huit cents livres.

2. A l'égard des créanciers de huit cents livres et au-dessous, ils pourront, conformément aux précédentes lois, se faire liquider par leurs départemens respectifs, en y déposant leurs titres et pièces exigées par la loi du 23 prairial, et dans le délai qu'elle prescrit, c'est-à-dire, d'ici au 1" vendémiaire prochain inclusivement, à peine de déchéance.

3. Le directeur général de la liquidation est autorisé à liquider les créances non excédant huit cents livres, dont les titres lui ont été déposés, s'il n'en a pas fait le renvoi aux corps administratifs, et mème celles dont les titres pourraient lui être produits jusques et compris le 1" vendémiaire prochain.

9 FRUCTIDOR an 3 ( 25 août 1795). — Décret qui surseoit à la vente des biens des hospices et autres établissemens de bienfaisance. (1, Bull. 174, no 1053; B. 58, 121. 121.)

La Convention nationale, sur la motion d'un de ses membres, décrète qu'il est sursis à la vente des biens des hospices de vieillards, de malades, d'enfans, maisons de secours et autres établissemens de bienfaisance, jusqu'au rapport qui lui sera fait, sous une décade, par ses comités des secours publics et des finances, sur la demande en rapport de la loi du 23 messidor.

9 FRUCTIDOR an 3 ( 26 août 1795). — Décret qui détermine un mode pour l'apurement des comptes de receveurs généraux des finances et autres comptables. (1, Bull. 174; n° 1054; B. 58, 119.)

Art. 1". Ceux des comptables de l'exercice de 1790 et années antérieures qui, aux termes de l'article 11 de la loi du 4 germinal an 2, ont fait au Trésor public l'avance des arriérés sur les impositions dont le recouvrement a eté confié par le même article aux receveurs de district, en seront remboursés directement par la Trésorerie nationale, à la déduction toutefois de ce qui en a déjà été restitué en exécution de l'ar rêté du comité des finances du 19 germinal dernier; à la charge par eux de rapporter le bordereau de ladite avance, visé par le

bureau de comptabilité, ou un certificat du même bureau, justifiant qu'ils ont réellement fait ladite avance, et qu'ils n'en ont point été remboursés par l'effet de leurs comptes,

2. Les autres comptables qui n'ont pas encore fait cette avance, en sont dispensés, et ils auront la faculté d'employer en reprise, dans leurs comptes, les sommes qu'ils n'auront pu recevoir.

3. Au moyen des dispositions contenues aux deux articles précédens, le recouvrement de l'arriéré sur les impositions sera fait directement pour le compte du Trésor public, par les receveurs de district qui en sont actuellement chargés, lesquels seront tenus de présenter, tous les mois, à l'administration, le bordereau de leur situation à cet égard.

4. Les séquestres et oppositions actuellement subsistant sur les inscriptions au grand-livre appartenant aux comptables, cesseront d'avoir lieu, et main-levée leur en sera faite, à la charge par eux de verser préalablement à la Trésorerie nationale le montant desdites inscriptions, sur le pied de vingt fois la rente; quoi faisant, ils en auront la libre disposition.

5. Les prêteurs qui auront fait en leur nom le versement de deniers prescrit par l'article précédent, demeureront subrogés au privilége de la nation sur lesdites inscriptions; à l'effet de quoi, il en sera fait mention dans le bordereau de la Trésorerie nationale, sur la demande desdits prêteurs ou de leurs fondés de pouvoir.

6. Les dispositions des articles 17 et 22 du décret du 4 germinal an 2, portant que les receveurs généraux et particuliers des finances pourront se libérer avec des inscriptions au grand-livre, sur le pied de quinze fois la rente, sont rapportées.

Sont pareillement rapportées les dispositions de l'article 11, chapitre III, du décret du 28 pluviose, qui ont étendu aux autres comptables la faculté de se libérer à ce taux.

Et tous les comptables sont remis à cet égard au même état qu'ils étaient avant ces deux lois.

7. En conséquence, les inscriptions sur le grand-livre que les uns et les autres auront données ou donneront ci-après en páiement, seront reçues sur le pied de vingt fois la rente; à la charge néanmoins par eux de justifier qu'elles leur ont été fournies directement par l'Etat, en paiement de leurs fonds d'avances, cautionnemens ou autres créances sur le Trésor public.

8. Le comité des finances est charge de faire restituer par la Trésorerie nationale ce qui aurait été payé de trop en vertu desdites lois, et il statuera définitivement sur les difficultés qui pourraient s'élever pour l'exécution du présent décret.

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Saint-Hippolyte, Châlons-sur-Saône, Cambrai, Armentières et Maixant, à faire des emprunts. (B. 58, 125 à 128.)

Décret

10 FRUCTIDOR an 3 (27 août 1795). portant que le préambule du traité de paix et d'amitié, conclu à Bâle, le 4 thermidor dernier, entre la République française et le roi d'Espagne, omis dans le décret du 14 du même mois, y sera établi, etc. (B. 58, 133.)

La Convention nationale, après avoir entendu son comité de salut public, décrète : Art. 1. Le préambule du traité de paix et d'amitié conclu à Bâle le 4 thermidor dernier, entre la République française et le roi d'Espagne, omis par une faute de copiste dans le décret du 14 du même mois, portant ratification de ce traité, y sera rétabli.

2. Les mots reine de Portugal seront substitués dans l'article 15 dudit traité, aux mots roi de Portugal.

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10 FRUCTIDOR an 3 (27 août 1795). qui charge comité de salut public de pourvoir à l'avancement du citoyen Landolphe. (B. 58, 135.)

10 FRUCTIDOR an 3 (27 août 1795). Décret qui charge le représentant Bonnet, conjointement avec les représentans à Lyon, d'épurer les autorités constituées dans le département de la Loire. (B. 58, 134.)

Décret

II FRUCTIDOR an 3 (28 août 1795). portant qu'à compter du 1" nivose, les pensions accordées par l'Etat seront payées par les payeurs établis dans les départemens. ( 1, Bull. 175, no 55; B. 58, 137.)

Voy. loi du 22 FLORÉAL an 7.

Art. 1. A compter du 1" nivose prochain, toutes les pensions accordées par la République seront payées par les payeurs établis dans les départemens,

2. Les pensionnaires dont les traitemens de retite ont été précédemment décrétés, et qui jusqu'à présent en ont fait recevoir le montant à Paris, seront tenus, s'ils veulent être payés dans les départemens ou ils résident, de faire parvenir à la Trésorerie nationale, d'ici au 15 brumaire prochain, une déclaration énonciative du mon

tant de leur pension, de la date du décret qui la leur accorde, et du departement dans lequel est située la commune de leur domicile.

3. La Trésorerie dès que cette déclaration lui sera parvenue, fera délivrer au pensionuaire un certificat du dernier paiement qui lui aura été fait ; il en sera de suite donné avis au payeur du département, et il sera versé dans la caisse les fonds nécessaires au paiement à effectuer le 1" nivose suivant.

4. Les pensionnaires, lors de la remise qui leur sera dorénavent faite du brevet ou du certificat de jouissance de pensions, seront tenus de déclarer la commune ou ils entendent fixer leur résidence: copie de leur déclaration, ainsi que copie de leur brevet, seront envoyées à la Trésorerie nationale, qui sera chargée de prendre les mesures convenables pour leur faire de suite payer les arrérages qui peuvent leur être dus, et faire continuer les paiemens subséquens à chaque trimestre.

5. Lorsqu'nn pensionnaire changera de résidence, il lui sera délivré par le payeur un certificat du dernier paiement qui lui a été fait. Ce certificat contiendra les nom, prénoms du pensionnaire, le montant de sa pension et la date du décret qui la lu accorde le payeur instruira la Trésorerie nationale de ce changement de domicile, et de la nouvelle résidence du pensionnaire; la copie collationnée du brevet sera remise au payeur du département du nouveau domicile.

6. Toutes les pensions seront payées chaque trimestre, conformément à l'article

du titre VI de la loi du 21 pluviose an 2, et les paiemens s'effectueront dans les dix premiers jours du mois qui suivra l'expiration de chaque trimestre.

7. Les dispositions des lois précédemment rendues sur les pensions seront exécutées en ce qui ne serà point contraire à la présente.

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12 FRUCTIDOR an 3 (29 août 1795).

Décret

qui détermine la manière de procéder à l'égard des personnes détenues en vertu dordres émanés de toute autorité autre que celle des officiers ordinaires de police. (1, Bul. 175, u° 1057; B. 58, 138.)

Art. 1. Toutes personnes actuellement détenues en vertu d'ordres émanés de toute autre autorité que celle des officiers ordinaires de police, seront conduites, sans aucun délai, par-devant l'officier de police de sûreté de l'arrondissement dans lequel elles sont en arrestation.

2. L'officier de police de sûreté procédera à leur égard suivant les règles prescrites par la loi du 16 = 29 septembre 1791.

3. Il sera libre à ceux des détenus contre lesquels le jury d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, d'opter, pour être jugés définitivement, entre le tribunal criminel du département où le jury d'accusation aura tenu séances, et les deux tribunaux criminels les plus voisins.

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