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portant que le représentant Joubert, envoyé dans le pays de Luxembourg, exercera sa mission près le quartier-général de l'armée de Sambre-et-Meusë. (D. 58, 173.)

tiers certains biens dont il se sont mis én possession, cette réclamation, si elle est uniquement fondée sur ce que les biens revendiqués ne font pas partie de la succession rendue aux héritiers, constitue une véritable question de propriété, dont la connaissance appartient à l'autorité judiciaire (22 mai 1826, Cass. S. 28, 1, 70. D. 26, I, 364).

Les tribunaux sont compétens pour statuer sur la propriété des biens vendus par l'Etat depuis le promulgation de la Charte, et revendiqués par les tiers (25 mars 1830; ord. Mac. 12, 154).

Idem. Lorsque des particuliers réclament la remise du prix d'un bien vendu par l'Etat dont ils se prétendent propriétaires, et que le ministre des finances oppose à leur demande des exceptions tirées du droit commun (26 août. 1829; ord. Mac. 11, 338).

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L'action possessoire peut être intentée contre les détenteurs de biens transmis par l'Etat, et qui possèdent, soit à titre de propriétaires, soit à titre de fermiers (9 septembre 1806, J. C. 1, 25 janvier 1807, J. C. 1, 29; -10 Septembre 1818, J. C. I, 262; 18 septembre 1813, J. C. 2, 432; Voy. aussi 15 prairial an 12; Cass. S. 5, 1, décret du 24 mars 1806. S. 7, 2, 792; 15 juin 1808, Paris, S. 10 décret du 10 septembre 1808; S. 17, décret du 9 septembre 1806; S. 14, 28 août 1810; Cass. S. 14, 60,

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2, 543; 2, 26; 2, 409; 3 septembre 1824; Cass. S. 25, 1, 62).

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C'est aux corps administratifs seuls qu'il appartient de statuer sur les difficultés qui peuvent survenir, relativement au séquestre national des biens des ascendans de prévenus d'émigration (arrêté des consuls du 27 fructidor an 9, S. 1, 2, 605).

C'est à l'autorité administrative qu'appartient la connaissance des contestations, qui s'élèvent sur l'effet des actes administratifs faits en exécution des lois sur l'émigration. Si l'autorité judiciaire en a mal a propos pris connaissance, les décisions qu'elle a rendues sont cassées par le Gouvernement (1 mai 1807; décret, S. 8, 2, 14).

Les tribunaux ne sont pas compétens pour statuer sur le sens et l'effet d'un acte de partage fait par la République, à titre de présuccession (18 avril 1808; Cass. S. 8, i, 267).

L'adjudication des biens d'un émigré faite à la requête de son fondé de pouvoirs et de ses créanciers, devant un notaire, n'est pas un acte administratif; bien qu'elle soit la suite d'un arrêté administratif qui l'a autorisée (24 décembre 1810; décret, J. C. 1, 446).

Encore que l'autorite judiciaire ait été saisie, par renvoi de l'administration, de la question de savoir si des paiemens faits à la nation, comme representant un émigré, sont valables, les tribunaux doivent s'abstenir de statuer, surtout si l'arrété administratif de renvoi est frappé de recours

16 FRUCTIDOR an 3 (a septembre 1795).-Décret portant que le comité d'instruction publique présentera incessamment un rapport sur les grands hommes français qui, dans quelque

au Conseil-d'Etat (11 novembre 1811; Cass. S. 12, 1, 227).

L'autorité administrative est seule compétente pour juger les difficultés relatives à des paiemens faits à la nation, comme représentant un émigré, alors surtout qu'il peut en résulter une action en garantie ou en restitution contre l'Etat.

Encore bien que la quittance délivrée par le caissier de la Trésorerie nationale ne soit pas un acte administratif, la question de savoir si elle s'applique à la créance de tel ou de tel individu ne peut pas être jugée par les tribunaux (21 mars 1814; Cass. S. 14, 1, 97).

L'autorité judiciaire n'est pas juge de la validité d'un remboursement fait à la Trésorerie nationale par l'Etat, comme representant un émigré; la quittance du caissier, agent de l'administration, devient le fait de l'administration, quand elle garde les fonds, et que, par suite, elle assume sur elle une responsabilité (21 mars 1814, Cass. S. 14, 1, 276).

Lorsque les biens ont été confisqués sur la tête d'un émigré, il y a pour les tribunaux, présomption légale que les biens confisqués étaient la propriété de l'émigré. Ils ne peuvent sous prétexte d'erreur, ordonner contre les détenteurs actuels des biens confisqués, leur restitution à des tiers qu'ils déclareraient véritables propriétaires (11 février 1829; Cass. S. 29, 1, 103. D. 29, 1, 146).

Mais l'autorité-judiciaire est compétente pour décider qu'un individu ne doit pas être réputé émigré, par le double motif: qu'une inscription opposée ne lui est pas applicable, que cet individu produit d'ailleurs un certificat de non-inscription délivré par le préfet (15 juin 1831; Cass. S. 31, 1, 260. D. 31, 1, 215).

Les tribunaux ne peuvent, sans commettre un excès de pouvoir statuer en matière d'actions qui tendent à faire déclarer l'Etat débiteur (11 messidor an 10; Cass. S. 7, 2, 843).

L'autorité administrative peut seule connaître d'une contestation sur les effets d'un paiement fait à la nation, lors' même que ce paiement est devenu étranger à celle-ci (-25 mai 1807; Cass. S. 7, 2, 159).

Les tribunaux ne sont pas compétens pour décider si un paiement autorisé par un acte administratif est ou n'est pas libératoire (16 mai 1 809; Cass. S. 9, 1, 256).

Les tribunaux doivent renvoyer à l'administration les décisions des questions relatives à la circonscription des communes (16 brumaire an 12; Cass. S. 4, 1, 216).

L'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur la validité et les effets des actes par lesquels l'administration a opéré la réunion au domaine de l'Etat, des églises et chapelles, et fait ensuite la remise desdits édifices. ( 2 juillet 1828; ord. Mac. 10, 529).

Ce n'est pas aux tribunaux, mais à l'autorité administrative exclusivement, qu'appartient la connaissance de la question de savoir si une re

carrière que ce soit, ont mérité les honneurs publics. (B. 58, 174.)

16 FRUCTIDOR an 3 ( 2 septembre 1795).-Décret relatif aux nommés Louis Lizée, Jacques Lizée et autres. (B. 58, 174.)

16 FRUCTIDOR an 3 (2 septembre 1795).-Décret de renvoi au comité de salut public, relatif aux approvisionnemens. (B. 58, 174.)

16 FRUCTIDOR an 3 ( 2 septembre 1795).-Décret portant impression, insertion au Bulletin, et l'affiche dans Paris, d'un adresse de la section Lepelletier. (B. 58, 175.)

17 FRUCTIDOR an 3 (3 septembre 1795).—Décret portant qu'il sera établi un caissier général pour les recettes des différens bureanx de la poste aux lettres et des messageries. (1, Bull. 175, no 1056; B. 58, 178.)

Art. 1. Il sera établi un caissier général, aux mains duquel seront versées les recettes

devance emphyteotique aliénée par la nation est supprimée en tout ou en partie, comme féodale, au moment de la vente (12 février 18 1806; Cass. S. 7, 2, 791).

Les tribunaux sont incompétens pour statuer en matière de rentes cédées par l'Etat à des particuliers. A cet égard, l'incompétence des tribunaux est absolue, et peut être invoquée même par les débiteurs condamnés à servir les rentes (26 mai 1807; Cass. S. 7, 2, 748).

Lorsqu'un débiteur ou caution du Gouvernement par acte administratif, n'a été obligé que par un mandataire, s'il s'élève une discussion sur l'effet ou l'exécution du mandat, cette question doit être soumise aux tribunaux (7 mai 1808; décret, J. C. 1, 158).

C'est à l'autorité administrative et non aux tribunaux qu'il appartient de fixer la jauge publique (28 juin 1808; Cass. S. 9, 1. 289).

Lorsque dans une contestation sur l'effet d'un bail administratif, le litige tient à des faits possessoires et à des usages locaux, plus qu'au sens de l'acte admininistratif, c'est aux tribunaux et non à l'autorité administrative que la connaissance en est dévolue (23 novembre 1808; décret, J. C. 1, 214).

Un bail fait par l'autorité administrative n'est par un acte administratif de l'espèce de ceux dont l'interprétation appartient exclusivement à l'autorité administrative (30 juin 1813; décret, J. C. 2, 382).

Les difficultés sur l'application et exécution d'un acte administratif ordonnant une restitution de fruits, doivent être soumises à l'autorité judiciaire, s'il y a lieu, non à interpréter l'arrêté mais à procéder simplement à l'estimation et à la liquidation ordonnée (20 septembre 1815; ordonnance; J. C. 3, 168).

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Lorsqu'il y a contestation sur le sens et l'effet d'une clause de contrat d'adjudication, relative

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des différens bureaux de la poste aux lettres et des messageries de la Republique. Ce caissier sera nommé par la Convention nationale, sur la présentation de ses comités de salut public et des transports, postes et messageries.

2. Le caissier remettra, sur les ordonnances de l'administration des transports, visées par la commission des revenus nationaux, les sommes nécessaires pour les dépenses d'entretien ou d'amélioration du service, paiement des traitemens et appointemens des membres de l'administration, de ses employés, commis et préposés de tout grade, et pour les réparations et autres dépenses de leurs bureaux.

3. Le caissier tiendra un registre, en parties doubles, de sa recette et de sa dépense; il versera, mois par mois, à la Trésorerie nationale, l'excédant de sa recette, à la déduction de la somme que l'administration aura jugé à-propos de réserver en caisse pour les premières dépenses courantes.

4. Le caissier sera sous la surveillance de

à une prise d'eau; si, de part et d'autre, le fond du droit est reconnu, et s'il s'agit seulement d'en déterminer l'étendue, et si, pour cette détermination, il faut avoir recours à des titres, ou à une possession antérieure, ou aux règles du droit commun, la contestation est judiciaire et non administrative (23 décembre 1815; ordonn. J. C. 3, 191).

Lorsque l'autorité administrative a condamné à payer une somme, sans dire si, à raison des valeurs dont elle se compose, elle est sujette a réduction, la question de réduction étant soulevée devant les tribunaux, doivent renvoyer à l'autorité administrative, pour interpréter sa décision (4 mars 1823; Cass. S. 23, 1, 205).

Lorsqu'une contrainte a été décernée contre les cautions d'un comptable, les tribunaux sont incompétens pour connaître de la validité de l'acte de cautionnement, et, par suite, de la contrainte (24 janvier 1827; ord. Mac. 9, 56).

C'est à l'autorité administrative seule qu'il appartient de décider des questions qui tendent à remettre en question la liquidation de la finance d'engagement, arrêtée par des arrêtés de l'ancien Conseil (28 février 1827; ord. Mac. 9, 125).

Les tribunaux sont seuls compétens pour connaître d'une demande en indemnité formée par les concessionnaires d'un ancien canal, antorisé par le gouvernement, contre les concessionnaires d'un nouveau canal, également autorisé, à raison du dommage résultant pour les premiers, de l'ouverture du nouveau canal (16 avril 1831; Paris, S. 31, 2, 309).

L'autorisation accordée par l'administration à un établissement industriel, ne fait pas obstacle à ce que le voisin qui éprouve un préjudice par suite de l'exploitation de cet établissement, ne puisse réclamer des dommages et intérêts (23 mai 1831; Cass. S. 31, 1, 295; D. 31, 1, 341).

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18 FRUCTIDOR an 3 ( 4 septembre 1795).-Décret qui ratifie le traité de paix conclu le i fructidor à Bâle, entre le citoyen Barthélemy, embassadeur de la République française, près les cantons helvétiques, fondé de pouvoir du comité de salut public, et M. Frédéric-Sigismond Wactz d'Eschen, plénipotentiaire du Landgrave de Hesse-Cassel. (B. 58, 183.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrête qu'elle ratifie le traité de paix conclu à Bâle, le 11 fructidor, entre le citoyen Barthélemy, ambassadeur de la Républiqne française près les cantons helvétiques, fondé des pouvoirs du comité de salut public, et M. Frédéric Sigismond Wactz d'Eschen, plénipotentiaire du landgrave de Hesse-Cassel, décrète, en outre, que ledit traité sera ímprimé, lu, publié et affiché, et envoyé aux départemens et aux armées.

Traité de paix entre la République française et le landgrave de Hesse-Cassel.

La République française ayant accueilli les bons offices du roi de Prusse, en faveur de son altesse sérénissime le landgrave régnant de Hesse-Cassel, et étant animée des mêmes sentimens que le landgrave pour faire succéder une paix solide et durable à l'état de guerre qui divise les deux parties contractantes, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

La République française, le citoyen François Barthélemy, son ambassadeur en Suisse

Et le landgrave de Hesse-Cassel, son conseiller privé Frédéric Sigismond, baron de Wactz d'Eschen;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, ont arrêté les articles suivans: Art. 1". Il y aura paix, amitié et bonne intelligence entre la République française et le landgrave de Hesse-Cassel.

2. En conséquence, toutes hostilités entre à les deux parties contractantes cesseront, compter de l'échange des ratifications du présent traité, et aucune d'elles ne pourra, à compter de la même époque, fournir contre l'autre, en quelqne qualité et à quelque époque que ce soit, aucun secours ni contingent, soit en hommes, en chevaux, vivres, argent, muninitions de guerre ou

autrement.

3. Le landgrave de Hesse-Cassel ne pourra, tant qu'il y aura guerre entre la République française et l'Angleterre, ni proroger, ni renouveler les deux traités de subsides existant entre lui et l'Angleterre.

Cette disposition aura son effet à compter du jour de la date du présent traité.

4. Le landgrave se conformera strictement, à l'égard du passage de troupes quelconques par ses Etats, aux dispositions stipulées dans la convention conclue à Bâle, le 28 floréal dernier (17 mai 1795), entre

la République française et le roi de Prusse.

5. La République française continuera d'occuper la forteresse de Rheinfels, la ville de Saint-Goard, et la partie du comté de Catzenellenbogen, située sur la rive gauche du Rhin. Tout arrangement définitif à l'égard de ces pays sera renvoyé jusqu'à la pacification entre la République française et les parties de l'Allemagne encore en guerre avec elle.

6. Toutes les communications et relations commerciales seront rétablies entre la France et les Etats du landgrave de HesseCassel, sur le pied où elles étaient avant la guerre actuelle.

7. Il sera accordé respectivement aux Gouvernemens et individus des deux nations, la main-levée des effets, revenus ou biens de quelque genre qu'ils soient, détenus, saisis ou confisqués, à cause de la guerre qui a lieu entre la France et la Hesse, de même qu'une prompte justice à l'égard des créances quelconques qu'ils pourraient avoir dans les Etats des parties contractantes.

8. Tous les prisonniers faits respectivement depuis le commencement de la guerre sans egard à la différence du nombre et de grades, seront rendus dans l'espace de deux mois au plus tard après l'échéance des ratifications du présent traité, sans répétition quelconque, en payant toutefois les dettes particulières qu'ils pourraient avoir contractées pendant leur captivité. On en usera de même à l'égard des malades et blessés, d'abord après leur guérison.

Il sera incessamment nommé, de part et d'autre, des commisssaires pour procéder à l'exécution du présent article, dont les dispositions ne pourront être appliquées aux troupes hessoises au service de l'Angleterre faites prisonnières de guerre.

9. Le présent traité n'aura son effet qu'après avoir été ratifié par les parties contractantes, et les ratifications seront échangées en cette ville de Bâle, dans le terme d'un mois, ou plus tôt, s'il est possible, à compter de ce jour.

En foi de quoi nous soussignés, plénipotentiaires de la République française et de son altesse sérénissime le landgrave de Hesse-Cassel, en vertu de nos pouvoirs, avons signé le présent traité de paix, et y avons fait apposer nos sceaux respectifs.

Fait à Bale, le onzième jour de fructidor de l'an troisième de la République française (28 août 1795).

Signé, FRANÇOIS, BARTHÉLEMY, FRÉ-
DÉRIC SIGISMOND, baron DE
D'ESCHEN.

WACTZ

Nous, Guillaume,par la grace de Dieu; landgrave de Hesse, prince de Hersfeld, comte de Catzenellenbogen, Dietz Zié

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Savoir faisons, à quiconque appartient, que, désirant de procurer à nos fidèles sujets, le retour des bienfaits de la paix, et de contribuer en même temps, autant qu'il peut dépendre de nous, à faire cesser le fléau de la guerre qui pèse surtout sur l'empire germanique; ayant dans cette vue salutaire choisi pour modèle la paix récemment conclue entre sa majesté le roi de Prusse et la République française, et, pour appui, les bons offices de ce monarque, de l'interposition desquels le patriotisme et la bienveillance amicale de sa majesté nous assurent d'avance les effets les plus désirables; nous avons résolu d'envoyer à Bâle en Suisse, lieu de la résidence de M. Barthélemy, ambassadeur de France, et également celui du séjour actuel de M. le baron de Hardemberg, ministre d'Etat de sa majesté prussienne, une personne investie de notre confiance, et suffisamment instruite de nos intentions; à l'effet de s'adresser, sous les auspices dudit ministre de sa majesté prussienne, à celui du gouvernement de France, pour traiter de notre paix avec cette puissance, et la conclure. En conséquence de quoi nous avons choisi pour ladite mission, nommé et constitué, comme nous nommons et constituons, par les présentes, notre plénipotentiaire, à cet effet, notre conseiller privé, le sieur Frédéric Sigismond Wactz d'Eschen,. lui donnant plein pouvoir et mandement spécial d'entrer en négociation, et de traiter avec ledit sieur Barthélemy, ou avec tels ou tels autres qui y seraient autorisés de la part du Gouvernement français, au sujet du rétablissement de la paix entre la République française et nous, ainsi que de tous les objets qui y seront relatifs, ou qui en seront la suite; et de conclure et signer tels actes, traités ou conventions qui seront jugés nécessaires ou convenables à cet égard; promettant d'avoir pour agréable d'observer et de faire observer religieusement tout ce que notre dit plénipotentiaire aura ainsi promis et stipulé en notre nom.

En foi de quoi nous avons signé le présent plein pouvoir de notre main, et yavons fait apposer notre sceau.

Fait à Cassel, ce 12 maj 1795.

GUILLAUME L..

Vu, FLÉONEMBAL, dit BURGEL.

Plein pouvoir pour le conseiller privé S. S Wactz d'Eschen, pour entrer en négociation et traiter sous les auspices du ministre d'état et plénipotentiaire de sa majesté prussienne, le baron de Hardemberg, avec l'ambassadeur de la République fran çaise, le St Barthélemy, ou avec tels ou tels autres qui seront autorisés à cet ffet de la

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en France, et que son nom sera rayé de toute liste d'émigrés. (B. 58, 193.)

19 FRUCTIDOR an 3 (5 septembre 1795).- Décret qui proroge le délai accordé pour retirer des dépôts judiciaires de Paris, les procédures ou titres féodaux. (B. 58, 197;)

La Convention nationale, après avoir entendu le comité des décrets, procès-verbaux et archives, décrète que le délai fixé par l'article 37 de la loi du 7 messidor de l'an second, et par le décret du 22 pluviose dernier, pour réclamer et retirer les titres non féodaux ou procédures existant dans les dépôts judiciares de Paris, est prorogé jusqu'au 1" germinal prochain; à cette épo que, les productions non retirées seront irrévocablement supprimées.

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