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relatif à l'hommage fait à la Convention nationale par le citoyen Hue. (B. 58, 196.)

19 FRUCTIDOR an 3 (5 septembre 1795).-Décret portant que les représentans du peuple Delamarre, Coupé et Froger, se rendront, le premier à Lille, le second à Dunkerque, le troisième à Arras, pour y surveiller et activer les transports des grains. (B. 58, 197.)

19 FRUCTIDOR an 3 (5 septembre 1795).-Décret de renvoi au comité de législation pour présen. ter ses vues sur la question, si des légataires auxquels on a donné l'usufruit d'un domaine ou rente viagère pour en tenir lieu, doivent profiter du bénéfice de la loi, qui porte que les fermages et rentes foncières seront payés moitié en grains. (B., 58, 196.).

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui ordonne le bannissement à perpétuité des prêtres déportés et rentrés sur le territoire français, et prononce des peines contre tout ministre des cultes qui ne se conformerait pas aux lois. (1, Bull. 176, n° 1072, B., 58, 199.)

Voy. lois du 17 SEPTEMBRE 1793, et du 22 FRUCTIDOR an 3.

Art. 1 La Convention nationale charge ses comites de gouvernement de faire observer, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, les lois rendues précédemment contre les prètres déportés et rentrés sur le territoire de la République; ils seront bannis à perpétuité hors du territoire de la République, dans le délai de quinze jours, à dater de la promulgation du présent décret, et traités comme émigrés s'ils rentrent sur ce même territoire.

2. Les corps administratifs et judiciaires sont personnellement, en ce qui les concerne, responsables de l'exécution des lois rendues sur les ministres des cultes, à peine de destitution et de détention pendant trois mois.

3. Trois jours après la publication du présent décret, tous les ministres des cultes qui, ayant refusé l'acte de soumission exigé par la loi du 11 prairial, ou ayant ajouté des restrictions à cet acte, ou l'ayant rétracté, exerceront encore un culte quelconque dans les édifices publics, ou dans les maisons particulières, ou partout ailleurs, seront sur-le-champ arrêtés et traduits dans la maison de détention d'un des départemens les plus voisins de celui de leur domicile.

4. Les propriétaires ou locataires des maisons dans lesquelles le culte serait exercé en contravention à l'article précédent, seront condamnés à une amende de mille livres, et, en cas de récidive, à une détention dé six mois, le tout par forme de police correctionnelle et sans appel.

5. Les juges-de-pajx informeront contre

ceux des ministres des cultes qui se permettraient des discours, des écrits on des actions contraires aux lois de la République, ou provoquant au rétablissement de la royauté; ils seront punis conformément aux lois pénales.

6, La Convention nationale décrète en principe que les biens des prètres déportés, dont la confiscation avait été prononcée par les précédentes lois au profit de la République, seront restitués à leurs familles; charge ses comités de législation et des finances de lui présenter, sur ce point, une loi dans le délai de trois jours.

20 FRUCTIDOR an 3 ( 6 septembre 1795).-Décret qui porte provisoirement à 25 sous le prix de chaque gros plomb apposé dans les bureaux des douanes, en exécution de la loi du 6, 22 août 1791. (1, Bull. 184, n° 1073; B. 58, 201.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui renvoie au comité de législation une pétition qui a pour objet d'obtenir la radiation de Maa-Joseph de Wruitz de la liste des émigrés. (B. 58, 198.)

ao FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui renvoie au comité de législation une pétition du citoyen Leclercq-Marion. (B. 58, 199.)

20 FRUCTIDOR an 36 septembre 1795).-Décret portant que les cartes de section, anciennes et nouvelles, suffisent aux citoyens de Paris pour ètre admis dans les assemblées primaires. (B. 58, 199.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui renvoie au comité de législation les propositions relatives aux prêtres insermentés non déportés. (B. 58, 200.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret sur la motion tendante à ce que les ecclésiastiques, connus sous la dénomination de prêtres assermentés, continuent à être payés de leurs indemnités. (B. 58, 200.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui ajourne la discussion du projet de décret, relatif au placement des deux Conseils du CorpsLégislatif et du directoire exécutif. (B. 58, 201.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui accorde un secours au citoyen Merlet. (B. 58, 201.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui autorise les représentans du euple, en mission près l'armée d'Italie, à former une commission militaire pour juger, dans les vingtquatre heures, les brigands qui infectent ladite armée. (B. 58, 201.)

20 FRUCTIDOR an 3(6 septembre 1795).-Décret portant que le comité de législation fera, sous trois jours, le rapport sur les secours à accorder aux véuves et enfans des victimes de la tyrannie existante avant le 9 thermidor. (B.. 58, 202.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui autorise les comités de salut public des finances et de commerce à pourvoir au sort des préposés des douanes. (B. 58, 203.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décrets qui accordent des congés aux représentans Bonnet et Foucher. (B, 58, 203.).

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret relatif aux émigrés de Toulon rentrés sur le territoire français. (1, Bull. 176, no 1071 ; B. 58, 198.)

20 FRUCTIDOR an 3 (6 septembre 1795).-Décret qui rapporte l'article 1" de celui du 4 fructidor, relatif aux pensions des émigrés civils et militaires de la marine. ( 1, Bull. 176, no 1074; B. 58, 203.)

21 FRUCTIDOR an 3 (7 septembre 1795).-Décret portant que les employés à des fonctions publiques seront admis à voter dans le lieu où ils excercent leurs fonctions. (1, Bull. 176, n° 1076; B. 58, 214.)

La Convention nationale, sur la pétition du citoyen Leconțe, principal commis de l'administration de l'enregistrement et des domaines, tendant à être admis à voter dans l'assemblée primaire de sa scction, sur laquelle il n'est domicilié que depuis trois mois,

Passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi qui prononce que tous les employés à des fonctions publiques seront admis à voter dans le lieu où ils exercent actuellement leurs fonctions.

21 FRUCTIDOR an 3 (7 septembre 1795).—Décret relatif aux fonctions des corps administratifs et municipaux, en exécution du titre VII de l'acte constitutionnel. (1, Bull. 185, n° 1128; B. 58, 209.)

Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans.

Art. 1. Les agens municipaux des communes au-dessous de cinq mille habitans, outre les actes auxquels ils concourent dans la municipalité du canton, exerceront les fonctions de police dans leurs communes respectives.

Ils y constateront, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois de police, et y feront exécuter les arrêtés pris par l'administration municipale.

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Des administrations municipales de canton.

6. Les municipalités de canton tiendront des assemblées périodiques, qui seront fixées par l'administration de département. Il ne pourra y en avoir moins de trois par mois.

7. La présence sera d'obligation aux jours indiqués l'administration pourra s'assembler extraordinairement, lorsqu'elle le jugera convenable.

Des municipalités des communes au-dessus de cinq mille habitans.

8. Les municipalités autres que celles provenant de la réunion des agens de plusieurs communes, tiendront des séances au moins de cinq jours l'un dans les communes dont la population exède vingtmille habitans, et de dix jours l'un dans les

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bli par l'article 184 de l'acte constitutionnel, arrêteront seuls les mesures de leur attribution.

Néanmoins, ils pourront appeler prês d'eux un ou plusieurs membres de chaque municipalité; pour se concerter sur les besoins et sur les ressources.

11. Quand les commissaires du bureau central auront arrêté des mesures d'un intérêt jugé indivisible, quant à la partie ordonnative, et dont l'exécution pourra se diviser, ils pourront en faire la délégation totale ou partielle à chaque municipalité pour ce qui la concernera,

12. Ces commissaires seront sous la surveillance et l'autorité immédiate du département.

Des administrations de département.

13. Le président de l'administration de département sera par elle annuellement nommé parmi ses membres.

En cas de maladie ou autre empêchement momentané, le président sera suppléé, en cette qualité, par un de ses collègues au choix de l'administration.

Des commissaires du Directoiré exécutif prês les administrations municipales et départemen

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tales.

14. Les commissaires du Directoire exécutif près les administrations, tant municipales que départementales, résideront dans le lieu où l'administration tiendra ses séances (1).

15. Le commissaire du Directoire exécutif assistera à toutes les délibérations, et il n'en sera pris aucune qu'après qu'il aura été ouï.

En cas de maladie ou d'autre empèchement momentané, l'administration nommera un de ses membres pour le suppléer provisoirement.

Le commissaire dn Directoire exécutif, ou celui qui en remplira les fonctions, n'aura, en aucun cas, voix délibérative.

Règles communes à toutes les administrations,

16. Nulle délibération ne sera prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présens, et ne sera valable que lorsque la moitié plus un des membres de l'administration y aura concouru.

17. Le choix des employés des diverses administrations leur appartient respecti

vement.

Elles nomment un secrétaire en chef, qui

(1) Voy. loi du 10 pluviose an 4.

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22. Les administrateurs de département recevront un traitement qui sera de quinze cents myriagrammes de froment (environ trois cents quintaux), s'ils résident dans une commune au-dessus de cinquante mille habitans;

Et de mille myriagrammes dans toutes les autres.

23. Le traitement du commissaire dn Directoire exécutif près les départemens, sera d'un tiers en sus de celui des administrateurs.

24. Le traitement des commissaires au bureau central dont il est parlé aux articles 10 et suivans, sera de quinze cents myriagrammes de froment.

25. Le traitement du commissaire du Directoire exécutif prés les administrations municipales, sera, savoir:

De mille myriagrammes de froment dans les communes au-dessus de cinquante mille habitans;

De sept cent cinquante dans les communes de dix à cinquante mille habitans;

De cinq cents dans les communes de cinq à dix mille habitans;

Et de quatre cents dans toutes les autres. 26. Jusqu'à ce que la situation du Trésor national permette de salarier les autres fonctions administratives, elle seront considérées comme une dette civique, et resteront gratuitement exercées.

Dispositions généralcs.

27 .En cas de conflit d'attributions entre les autorités judiciaires et administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le Directoires exécutif qui en référera, s'ils est besoin, Corps-Législatif.

au

Le Directoire exécutif est tenu, en ce cas, de prononcer dans le mois. (1)

28. Les corps administratifs pourront s'adresser directement au Corps-Législatif pour l'obtention d'une loi.

En matière d'exécution, ils suivront l'ordre prescrit par la Constitution.

Dispositions transitoires et circonstancielles. 29. Les administrations actuelles de département présenteront, dans la quinzaine, les moyens de distribuer, suivant la Constitution, les communes qui, bien qu'inférieures à cinq mille habitans, forment néanmoins un canton isolé.

Leurs arrêtés, à cet égard, seront provisoirement exécutés.

30. Les mêmes administrations dans le ressort desquelles il se trouve des communes excédant cent mille habitans, présenteront, dans le même délai de quinzaine, le plan de division de ces communes en municipalités d'arrondissement.

31. Dans le délai de quinzaine, à dater de la publication de la présente loi, les districts feront la division des papiers de leur administration.

Ceux qui concerneront l'administration générale, seront adressés au département;

Et ceux qui se trouveront particulièrement relatifs à une commune ou à un canton, seront réservés pour être adressés ou remis à l'administration municipale qu'ils pourront concerner.

Les préposés au triage des titres, établis par la loi du 17 messidor an 2, sont chargés de concourir, pour ce qui les concerne, à l'exécution du présent article.

32. Dans le mois suivant, les administrations supprimées tiendront leurs comptes prêts à ètre présentés aux nouvelles administrations de département.

33. Le sort décidera de la sortie partielle des administrateurs municipaux et de dé

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(1) Arrêté du 13 brumaire an 10, ordonnance du 1er juin 1828.

21 FRUCTIDOR an 3 (7 septembre 1795).-Décrets

qui accordent des congés aux représentans Auguis et Roux. (B., 58, 216.)

21 FRUCTIDOR an 3 (7 septembre 1795).-Décret portant que l'armée des Alpes et celle d'Italie ne cessent de bien mériter de la patrie. (1, Bull. 176, no 1077; B., 58, 209.)

22 FRUCTIDOR an 3 (8 septembre 1795).-Décret qui détermine un mode pour la remise des biens des prêtres déportés. (1, Bull. 188, no 1084; B. 58, 219.)

Voy. lois du 17 SEPTEMBRE 1793; du 22 VENTOSE an 2; du 21 PRAIRIAL an 3; du 3 BRUMAIRE an 4, art. 10 et 11; du 12 PRAIRIAL an 4 du 19 et 26 FRUCTIDOR an 4; du 7 FRUCTIDOR an 5; loi du 27 AVRIL 1825.

Art. 1. Les décrets qui, relativement à la confiscation des biens, ont assimilé aux émigrés les ecclésiastiques déportés ou reclus, pour n'avoir pas prêté les sermens ordonnés, ou comme ayant été dénoncés par six individus, sont rapportés en ce qui concerne ladite confiscation.

à

2. Les confiscations qui ont été prononcées ou qui ont eu lieu contre lesdits ecclésiastiques, cesseront d'avoir leur effe', moins qu'elles ne se trouvent du nombre de celles qui sont expressément maintenues par la loi du 21 prairial dernier, relative à la restitution des biens des condamn és.

3. Les biens ou leur valeur seron't remis

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mais non

(1) Un prêtre septuagénaire qui a refusé le serment civique, à encouru la réclusion la confiscation. -Ses héritiers présom ptifs n'ont pu demander l'envoi en possession d e ses biens (2 octobre 1813; décret, J. C. 2, 43 8). Le débiteur d'un prêtre déporté, cui a versé le montant de son obligation à la cais se nationale, ignorant que son créancier était no ninativement réintégré dans ses droits civils, n' est pas valablement libéré (29 thermidor an 12; Poitiers; S. 4, 2, 498).

ni que le prêtre ce qu'il n'était pas s fût nul, comme jog; Cass, S. 9, 1,

Un compromis signé entre un prêtre (rentré en France, ayant prêté serment de fidélité, et placé sous la surveillance du Gouvernement), et son neveu, au sujet des biens du prêtre restitués au neveu par application de la loi di 122 fructidor an 3, n'est pas nul; on ne peut dire fût incapable de contracter, en amnistié, ni que le compromi étant sans cause (7 janvier 1 215). L'acte par lequel une administration a délivré les biens d'un prêtre déporte parens ne fait pas obstacle à de successibilité qui peuvent ritage soient jugées par les t (10 janvier 1821; ord. Mac.

Les prêtres déportés étaier dre, tant qu'ils n'avaient pas portation (12 prairial an 10

à ses héritiers apce que les questions s'élever sur ledit héribunaux ordinaires. 1, 41.)

it incapables de venété relevés de la déCass. S. 2, 1, 303).

sans délai, et suivant le mode ci-après, soit à ceux desdits ecclésiastiques qui pourraient être relevés de l'état de déportation, réclusion ou mort civile, et restitués dans les droits de citoyen, soit aux héritiers présomptifs de tous ceux desdits ecclésiastiques qui resteront en état de mort civile par les jugemens ou arrêtés qui les ont condamnés à la déportation ou réclusion à vie (1).

4. Les héritiers présomptifs seront ceux qui, au moment de la déportation ou réclusion, auraient succédé auxdits ecclésiastiques, s'ils étaient morts naturellement.

5. En ce qui concerne les ventes faites des biens-meubles et immeubles desdits ecclésiastiques, le paiement du restant du prix, la restitution de ce qui reste en nature, le remboursement auxdits individus et à leurs héritiers de ce qui a été ou devra être exigé ou perçu au nom de la République, les perceptions de fruits, frais de séquestres, abus ou dilapidations, on se réglera sur les dispositions de la section II de la loi du 21 prairial dernier, relative au mode de restitution des biens des condamnés.

5. La disposition des articles précédens ne sera point applicable aux ci-devant évêques, curés, vicaires et autres ecclésiastiques, ni à leurs héritiers ( bien que lesdits ecclésiastiques fussent au cas de la déportation ou réclusion, pour refus ou rétractation de prestation de serment), lorsqu'ils seront sortis du territoire de la République ou pays réunis, sans y avoir été autorisés,

Les héritiers testamentaires des prêtres déportés ou reclus n'ont pas été appelés à recueillir les biens dont cette loi a ordonné la restitution en faveur des héritiers présomptifs de ces prêtres (24 messidor an 10.; Cass. S. 3. 1, 7).

La rentrée d'un prêtre déporté et sa réintégration ne lui ont pas conféré le droit de réclamer la portion d'une succession échue, après les lois des 20 et 22 fructidor an 3, et durant sa mort civile (2 décembre 1807; Cass. S. 8, 1, 157).

Les prêtres relevés de la déportation volontaire, n'ont pas été réintégrés dans les biens abandonnés à leurs héritiers, en vertu de cette loi (décret du 19 brumaire an 13; S. 5, 2, 40).

Idem, surtout si ces biens ont été transmis par les héritiers à des tiers (5 messidor an 13) Cass. S. 6, 1, 33).

Contrairement à cette jurisprudence, il a été jugé par la cour de Rouen, que la remise des biens d'un prêtre déporté volontairement, faite à ses héritiers, en exécution de cet article ne leur transmettait que des droits précaires, et que le prêtre pouvait ultérieurement en rentrant en France, et en se faisant relever de l'état de déportation, reprendre ses biens dans les mains de ses héritiers (17 février 1823; Rouen; S. 23, 2, 177) — Le même systême a été présenté accessoirement dans l'affaire Legendre (Voy. S. 24, 1, 10). Mais la cour de Cassation n'a pas statué à cet égard.

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