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23 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret qui admet en paiement des billets de loterie, les bons au porteur, gagnés à la loterie; et les assignats à face de 100 livres et au-dessous. (1, Bull. 187, n° 1078; B. 58, 224.)

Voy, lois du 29 GERMINAL an 3, et du 27 VENDÉMIAIRE an 4.

La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète que les bons au porteur gagnés à la loterie, et les assignats à face de cent livres et au-dessous, démonétisés par la loi du 27 floréal, seront admis en paiement des billets de loterie.

23 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret sur les déficits reconnus dans les transports de fonds faits par l'ancienne ferme des messageries. (B. 58, 223.)

3 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret qui adjoint au comité des finances les représentans Defermon et Charel. (B. 58, 225.)`

23 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret portant que les citoyens Deloche et Orcelet seront rayés de toute liste d'émigrés. (B. 58, 234).

23 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Bécret portant que l'ex-général Tureau sera traduit devant le directeur du jury du district de Tours. (B. 58, 225.)

23 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret qui renvoie au comité de législation la demande de rayer de la liste des émigrés le nom du citoyen Saint-Fermin. (B. 58, 225).

23 FRUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795) —Décret qui autorise les commissaires chargés de Pexaman des comptes de la commission de commerce et des approvisionnemens, à régler les traitemens et frais de voyage des divers agens et préposés de ladite commission. (B. 58, 225).

23 FRUCTIDOR an 3(9 septembre 1795).—Décret qui charge la commission des Onze de réviser et de coordonner dans l'ordre convenable les articles qui ont été décrétés, soit avant, soit aprés le 9 thermidor, pour composer un Code civil. (B. 58, 226.)

23 F 'RUCTIDOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret qu i renvoie au comité de législation la demande du citoyen Blondel. (B. 58, 226.)

23 FRU CTIDOR-an 3 (9 septembre 1795).-Décret qui envoie au comité de salut public, de sùreté g énérale et de législation, une pétition des citoyenes Trudaine. (B. 58, 226.)

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DOR an 3 (9 septembre 1795).-Décret voie au comité de législation une péticitoyen Friguet. (B. 58, 227.)

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présent décret pour tout délai, índiqueront à chaque commune de leur ressort le magasin où devra être versée sa contribution én nature.

Ils lui enverront en même temps le tableau des apprécis ou mercuriales, d'après lesquels devront être fournies les quatre espèces de grains mentionnées dans l'article 4 de la loi du 2 thermidor dernier.

2. Avant la fin du mois de brumaire prochain, chaque contribuable paiera, d'après sa cotisation au rôle de 1793, tant en principal qu'en sous additionnels, les trois quarts de la portion foncière qu'il doit en grains ou en équivalent, aux termes de la loi du 2 thermidor.

3. A défaut de paiement, dans ce délai, des trois quarts de la partie payable en nature, les contribuables en retard seront contraints à payer en grains la totalité de leur contribution foncière.

4. Si, avant la fin de brumaire, quelque commune n'a point acquitté le tout ou la majeure partie des trois quarts exigibles sous cette époque, l'administration du département décernera une contrainte, contre les vingt plus forts contribuables de la commune, du montant de ce qu'elle aurait dû acquitter. A défaut par ces contribuables de satisfaire à cette contrainte dans la décade de sa notification, l'administration requerra la force publique pour en assurer l'exécution: les frais de déplacement et de séjour seront acquittés, en sus de la contribution, par lesdits contribuables, sauf, dans tous les cas, leur recours contre les autres redevables de la commune.

5. Il sera établi par les administrations de département, dans chaque magasin destiné à recueillir le produit de la contribution, un garde-magasin en état de recevoir et de donner les quittances du poids et de la nature des grains versés, et d'en tenir un registre fidèle.

6. Ceux qui, dans les pays frontières, ont été dans le cas de fournir, sur le produit de la récolte actuelle, des grains en vertu des réquisitions des représentans du peuple près les armées, sont autorisés (si le prix ne leur en a pas été payé au taux courant des grains dans les lieux où les réquisitions ont été faites) à les précompter et déduirǝ sur le montant de la perception des trois quarts exigibles, en vertu de la présente loi, et, en cas d'excédant, sur le quart restant de la portion de la contribution payable en nature.

7. La commission des revenus nationaux et les administrations de département sont chargées de surveiller et d'activer l'exécution de la présente loi..

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conpaître d'aucune plainte ou instance relalive aux rappors faits par les agens de la République aux comités de la Convention nationale. (1, Bull. 188, no 1085; B. 58, 231.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public; considérant que les rapports des agens de la République à ses comités, ne sont que des pièces de confiance qui ne doivent, dans aucun cas, être connues des parties intéressées, et qu'il est essentiel de maintenir lesdits agens dans la plus entière liberté sur la rédaction desdits rapports,

Fait défenses à tous juges et tribunaux, et notamment au juge-de-paix de la section de l'Ouest, département de la Seine, de connaître d'aucune plainte ou instance relative auxdits rapports; ordonne qu'expédition dudit décret sera remise dans le jour audit citoyen juge-de-paix de la section de l'Ouest.

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2. Les autres dispositions de cette loi auront leur pleine et entière exécution.

25 FRUCTIDOR an 3 (11 septembre 1795).-Décret relatif aux élections. (1, Bull. 195. n° 1162; B, 58, 233.)

Voy. lois du 22 DÉCEMBRE 1790; du for VENDEMIAIRE an 4; du 5 VENDÉMIAIRE an 4; du 13 VENDÉMIAIRE an 4; du 15 PLUVIOSE an 5; du 27 PLUVIOSE an, 5; du 5 VENTOSE an 5; du 18 VENTOSE an 6, et 6 GERMINAL an 6.

Art. 1". Dans les assemblées primaires et électorales qui auront lieu jusqu'au jour où la Couvention nationale terminera sa session, on suivra les règles établies par les lois précédemment rendues.

2. A compter du jour où le Corps-Législatif sera constitué en deux conseils on se conformera, dans toute assemblée publique et pour toute élection, aux dispositions qui vont être établies par la présente loi.

TITRE I". Tenue et police des assemblées.

Art. 1. Il sera dressé, chaque année, avant la fin du mois de pluviose, par chaque municipalité, un tableau des citoyens ayant droit de voter dans le canton, suivant la Constitution.

2. Lorsque le nombre des citoyens ayant droit de voter dans un canton, ne s'élèvera pas à plus de neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée primaire par canton; mais audessus de ce nombre, il s'en formera au moins deux.

3. Chaque assemblée primaire doit tendre à se former de six cents membres; s'il y a plusieurs assemblées dans un canton, la moins nombreuse doit être de quatre cent cinquante citoyens.

4. Lorsqu'il y aura plusieurs assemblées dans un canton, l'administration départementale fixera l'arrondissement et le lieu de ces assemblées.

5. Les peines les plus graves qu'une assemblée primaire, communale ou électorale, puisse infliger à l'un de ses membres, sont, après le rappel à l'ordre et la censure préalablement prononcés, l'exclusion de la séance, ou même de l'assemblée, durant tout le temps de sa session.

6. En cas de voies de fait, d'excès graves, ou de délits commis dans l'intérieur des séances d'une assemblée primaire, communale ou électorale, le président pourra, après y avoir été autorisé par l'assemblée, faire saisir le prévenu, et l'envoyer sur-lechamp devant l'officier de police du lieu.

7. Les présidens, secrétaires et scrutateurs sont personnellemment responsables dé tout ce qui se fait dans les assemblées primaires, communales ou électorales, d'étranger à leur convocation, ou de contraire à la Constitution et à la loi.

8. Lorsque le Corps-Législatif aura dé

claré illégal un acte d'une assemblée pri maire, communale ou électorale, il prononcera la question de savoir si les président, secrétaire et scrutateurs de cette assemblée doivent être poursuivis criminellement.

9. Le président doit déclarer que l'assemblée est dissoute, aussitôt qu'elle a terminé les opérations pour lesquelles elle était convoquée.

10. Dans toute élection, chaque votant est appelé nominativement par le secrétaire ou par l'un des scrutateurs, et il dépose ostensiblement un bulletin fermé et non signé.

11. Les suffrages qui ne sont point donnés conformément à la loi, sont supprimés dans les recensemens.

12. Dans toute élection, lorsqu'il y a égalité de suffrages, le plus ancien d'âge est préféré; dans le cas d'égalité d'âge, le sort decidera.

TITRE II. Elections des présidens, secrétaires et scrutateurs.

Art. 1". Toute assemblée publique se forme sous la présidence provisoire du plus ancien d'âge : les plus âgés après lui remplissent provisoirement les fonctions de scrutateurs, et le plus jeune, celles de secrétaire.

2. Les fonctions de président, secrétaire et scrutateurs, soit provisoires soit définitifs, ne peuvent être exercées que par les citoyens sachant lire et écrire.

3. Dès que les officiers provisoires ont pris leur place, on procède immédiatement à l'élection d'un président, d'un secrétaire, et de trois scrutateurs définitifs.

4. Cette élection se fait par un seul scrutin de liste et à la pluralité relative.

Chaque votant écrit son bulletin, ou y fait écrire par l'un des scrutateurs, autant de noms qu'il y a d'officiers à nommer.

Celui des citoyens présens qui obtient le plus de suffrages est président; le suivant est secrétaire, et les trois autres, scrutateurs.

5. Le bureau de l'assemblée, une fois formé, ne peut plus être renouvelé durant la même session d'une assemblée primaire, communale ou électorale.

6. En cas d'absence, démission ou destitution, le président est suppléé par le secrétaire, celui-ci par le premier scrutateur, et les scrutateurs par les membres de l'assemblée qui ont obtenu le plus de voix après

eux.

7. Toute assemblée primaire, communale ou électorale, composée de plus de deux cents membres présens, doit, après la nomination du bureau général, se diviser en plusieurs bureaux particuliers.

8. La répartition des membres de l'assemblée en bureaux particuliers se fait par

le sort; de telle sorte qu'il y ait pour chacun de ces bureaux cent votans au moins, deux cents au plus.

9. Le bureau général fait l'office de bureau particulier pour l'une des sections de l'assemblée.

10. Les votans attachés à chacun des autres bureaux particuliers, se nomment entre eux un président, un secrétaire et trois scrutateurs, dans les mêmes formes que celles prescrites ci-dessus pour la nomination des officiers du bureau général.

11. Les suffrages pour l'élection des fonctionnaires publics seront reçus par les officiers des bureaux particuliers.

Les recensemens partiels faits en chacun de ces bureaux, sont portés au bureau général, où se fait le recensement universel.

12. Lorsqu'il y a dans un canton plusieurs assemblées primaires concourant â l'élection des mêmes fonctionnaires publics, le bureau général de chacune de ces assemblées envoie deux de ses membres pour porter le recensement qu'il a fait, à l'administration municipale, où se fait le recensement définitif, auquel ils assistent. TITRE III. Elections des fonctionnaires publics par les assemblées primaires, communales et électorales.

Art. 1. Durant le mois de nivose, chaque citoyen a le droit de se faire inscrire lui-même, ou de faire inscrire ceux de ses concitoyens qu'il juge à propos, sur la liste des candidats, et de s'y désigner lui-même, ou de désigner les autres, pour une ou plusieurs fonctions qui sont à remplir dans le mois de germinal suivant.

2. Ces inscriptions se font à l'administration municipale, qui n'en peut refuser aucune, et qui en donne des récépissés.

3. L'administration municipale est tenue de publier dans son ressort, dans les cinq premiers jours de pluviose, la liste des can didats inscrits pour toutes les fonctions dont la nomination appartient aux assemblées primaires et communales.

Elle doit placer sur cette liste, mais séparément, les candidats qu'elle croit manquer des caractères d'éligibilité exigés par la Constitution. L'avis de l'administration sur cette non-éligibilité doit être motivé dans des notes sommaires.

4. L'administration municipale fait parvenir à l'administration de département les listes des candidats inscrits pour les fonctions dont l'élection appartient aux assemblées électorales.

5. L'administration de département est tenue de publier, dans son ressort, du 20 au 25 pluviose, les listes des candidats inscrits pour les fonctions auxqnelles les assemblées électorales doivent nommer.

Les candidats que l'administration départementale croit manquer des caractères

d'éligibilité exigés par la Constitution, sont inscrits sur les listes, mais séparément et avec des notes sommaires et explicatives.

6. Les listes de candidats sont affichées et lues dans les assemblées primaires, communales ou électorales, aussitôt après la formation des bureaux.

Les suffrages peuveut être donnés à des citoyens non inscrits sur ces listes.

7. On procède à un premier scrutin, il est individuel, s'il s'agit de l'élection d'un seul fonctionnaire; il est de liste, s'il s'agit de l'élection de plusieurs fonctionnaires du même genre et du même nom.

8. Si ce premier scrutin donne la majorité absolue à un ou à plusieurs candidats, ils sont élus selon l'ordre du nombre des suffrages qu'ils ont réunis.

9. Si un nombre suffisant de candidats n'a point obtenu la majorité absolue, on forme une liste de ceux qui ont obtenu la plus forte pluralité relative: cette liste a pour limite un nombre de noms égal à dix fois le nombre des fonctionnaires à élire dans le même scrutin.

10. On procède ensuite à un second scrutin, dans lequel on ne peut donner de suffrages qu'aux candidats inscrits sur la liste mentionnée dans l'article précédent.

11. Pour le scrutin définitif, chaque votant dépose à la fois, en deux vases différens, deux billets, l'un de nomination, l'autre de réduction.

Sur le premier bulletin, il inscrit autant de noms qu'il y a de fonctionnaires à élire.

Sure second bulletin, il inscrit les noms des citoyens qu'il entend retrancher de la liste des concurrens : ce bulletin peut ne contenir aucun nom; il peut en contenir un nombre indéterminé, mais toujours audessous de la moitié du nombre de ceux portés sur la liste mentionnée en l'art. 9 du présent titre.

12. On fait d'abord le recensement universel des billets de réduction; et les candidats qui ont été inscrits sur ces billets par la majorité absolue des votans, ne peuvent être élus, quel que soit le nombre des suffrages positifs déposés en leur faveur dans le vase de nomination.

13. On dépouille ensuite les bulletins de nomination, et les élus sont ceux qui, n'étant pas dans le cas de l'article précédent, réunissent la pluralité relative des suffrages positifs.

TITRE IV. Elections par le Corps-Législatif, par le Directoire exécutif, par les corps adminis tratifs et judiciaires.

Art. 1. Les présentations attribuées par la Constitution au Conseil des CinqCents se font au scrutin de liste et à la pluralité relative.

2. Les nominations attribuées par la

Constitution au Conseil des Anciens se font dans les formes prescrites par les articles 11, 12 et 13 du titre précédent.

2. Les élections que la Constitution attribue au Directoire exécutif, aux corps administratifs et judiciaires, se font dans les formes prescrites par les articles 7, 8, 9, 10, 11, 12, et 13 du titre précédent; mais si, après le dépouillement ordonné par l'article 13, un nombre suffisant de candidats n'a pas réuni la majorité absolu des suffrages positifs, on procède, par scrutin individuel, à l'option entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

25 FRUCTIDOR an 3 (11 septembre 1795).-Décret portant que le citoyen Lebreton de Villeneuve est définitivement quitte de toutes ses gestions. (B., 58, 231.)

25 FRUCTIDOR an 3 (11 septembre 1795).-Décret qui rapporte l'article 2 du décret de quittus rendu le 21 thermidor dernier, dernier exercice du citoyen Labretèche. (B. 58, 232.)

26 FRUCTIDOR an 3 (12 septembre 1795).-Décret portant qu'il sera formé dans chacun des ports de Brest, Lorient, Toulon, Rochefort, un jury pour examiner et juger les réclamations des bâtimens de la République, qui, ayant capturé des bâtimens ennemis, prétendront l'avoir fait soit étant totalement séparés de l'armée navale, soit en étant détachés. (B. 58, 242.)

Voy. loi du 3 BRUMAIRE an 4.

La Convention nationale', ouï le rapport de son comité de salut public, décrète :

Art. 1". Il sera formé dans chacun des ports de Brest, Lorient, Toulon, et Rochefort, un jury pour examiner et juger les réclamations des bâtimens de la République, qui, ayant capturé des bâtimens ennemis, prétendent l'avoir fait, soit étant totalement séparés de l'armée navale, soit étant en détachement, soit enfin seuls et sans copartageans.

2. Le chef civil, chargé du détail des prises, après avoir reçu les réclamations des parties intéressées, et en avoir fait un rapport sommaire, s'entendra avec l'agent maritime et le commandant des armes pour la convocation du jury, auquel il soumettra son rapport avec les pièces à l'appui.

3. Le jury sera composé de l'agent maritime, du commandant des armes et du major de la marine, lesquels y appeleront un officier civil et un officier militaire qu'ils ne pourront choisir parmi les parties intéressées.

4. Les décisions données par ce jury seront inscrites en marge du rapport du chef civil chargé de la partie des prises, et devront être signées de tous les membres.

5. Ces décisions présenteront l'article

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