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numéraire aux officiers de tout grade des armées de terre et de mer en activité de service. (1, Bull. 188, no 1086; B. 58, 261.)

Voy. lois des 2 et 13 THERMIDOR an 3, et du 23 FLORÉAL an 3.

Art. 1. A compter du 1" vendémiaire prochain, les officiers de tout grade des armées de terre et de mer, en activité de service, jouiront d'un supplément de solde de 8 livres en numéraire par mois.

2. Ce supplément de solde leur sera payé le 30 de chaque mois.

3. Les comités de salut public et des finances sont autorisés à prendre, en exécution des décrets du 11 ventose de l'an 2 et du 13 thermidor dernier, toutes les mesures propres à assurer le paiement ci-dessus, et celui du supplément de solde décrété au profit des soldats et sous-officiers le 5 thermidor dernier, notamment par la vente des bijoux et autres effets précieux appartenant à la République, et d'après le mode qu'ils jugeront le plus convenable aux intérêts de la nation.

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795). — Décret relatif aux réclamations à faire par les propriétaires de créances sur les émigrés d'un même département (1, Bull. 188. no 1087; B., 58, 259.)

Voy. lois du * FLORÉAL an 3.

Art. 1. Les administrations de département, et à Paris le bureau de la liquidation des dettes des émigrés, sont autorisés, pour l'exécution de l'article 70 de la loi du 1" floréal an 3, à exiger des créanciers des émigrés, dont les créances n'excéderont pas deux mille livres, ou dont les créances constituées présentéront un capital au-dessous de mille livres, une déclaration qu'ils ont ou n'ont pas d'autres créances à exercer sur d'autres émigrés du même département, soit de leur chef, soit par cession ou transport, ou pour toute autre cause, et une énonciation exacte du montant des créances qu'ils auraient à exercer.

2. En cas de fausses déclarations, les créanciers seront punis d'une amende égale au double de la somme qu'ils auront réclamée.

3. Il n'est point dérogé à la peine prononcée par l'art. 74 de la loi du 1" floréal, en cas de fausse affirmation de créance.

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grés, exigée par l'art. 112 de la loi du 1" floréal an 3, s'établira, et sera suivie et constatée, ainsi qu'il suit :

2. Avant de procéder à la liquidation des créances sur des biens indivis avec des émigrés, l'administration de département, et à Paris le bureau de la liquidation, convo quera les copropriétaires et codébiteurs à un jour et lieu indiqués, à l'effet de prendre communication des titres, pièces et demandes du créancier, et proposer leurs moyens contre ces titres, pièces et demandes. L'administration ou le bureau nommera en même temps un commissaire qui se réunira avec les copropriétaires et codébiteurs, et stipulera les droits de la nation.

3. La convocation sera faite par lettres chargées, et le délai fixé de manière que celle des parties intéressées dont le domicile se trouvera le plus éloigné du lieu indiqué pour l'assemblée, ait un jour par cinq lieues pour s'y rendre, à compter du jour de la réception de la lettre.

4. Les copropriétaires et codébiteurs se présenteront en personnes ou par fondés de pouvoirs. Il sera procédé à la discussion avec ceux qui seront présens, sans qu'elle puisse être retardée par l'absence d'aucun.

5. Ceux des copropriétaires et codébiteurs qui seront absens, soit parce qu'ils ne sont pas domiciliés en France, soit parce que leur domicile n'aura pas été suffisamment connu, soit à raison de leur présence aux armées de la République ou pour tout autre cause, seront représentés par le commissaire national près le tribunal civil ou par son substitut, si l'assemblée se tient dans la commune ou réside le tribunal; et si elle se tient dans une autre commuue, par le juge-de-paix du canton. Aucune réclamation de leur part ne sera admise contre les opé rations ainsi arrêtées en leur absence,

6. Il sera dressé procès-verbal des comparutions, examen des pièces et dires des parties intéressées; et dans le cas où une créance serait contestée, il sera fait notification et donné copie par extrait au propriétaire de cette créance, de la partie du procès-verbal qui le concerne: il sera, par le même acte, averti de se trouver à une seconde assemblée qui sera de suite indiquée par le commissaire de la nation.

7. Si le créancier ou ses fondés de pouvoirs ne fournissent pas réponses qui lèvent les difficultés, la contestation sera décidée sans appel par des arbitres. L'un des arbitres sera nommé par le créancier : le commissaire de la nation, les copropriétaires et codébiteurs qui seront présens à la deuxième assemblée, et le commissaire qui représentera les absens, s'il y en a, se réuuiront pour nommer le second arbitre (1).

8. Si le commissaire de la nation, les copropriétaires et co-débiteurs présens, et le commissaire qui représentera les absens, ne s'accordent pas sur le choix de leur arbitre, il sera nommé par le juge-de-paix du canton où se tiendra l'assemblée, ou par le premier assesseur, si le juge-de-paix représente quelques parties absentes. Il sera procédé de la même manière à la nomination d'un arbitre pour le créancier, s'il ne se présente pas, ou s'il refuse d'en nommer.

9. Dans le cas où les deux arbitres ne seraient pas d'accord, si toutes les parties ne se réunissent pas sur le choix du surarbitre, il sera nommé dans la forme prescrite par l'article précédent.

10. Sur la notification qui sera faite par le créancier à l'administration du départe ment ou au bureau de liquidation, du jugement rendu par les arbitres ou du procèsverbal constatant que le commissaire de la nation et les copropriétaires et codébiteurs ont reconnu et alloué la créance, l'administration ou le bureau fera procéder à la liquidation pour la portion qui concernera la nation, de la manière et ainsi qu'il est réglé par la loi du 1" floréal.

II. Les frais qui auront précédé la liquidation seront réglés par l'administration du département ou le bureau de liquidation, et acquittés sur la chose, en proportion de l'émolument de chacune des parties. En cas de contestation, les frais seront supportés par la partie qui succombera.

12. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux créances sur les biens indivis avec tous ceux dont les biens se trouvent frappés de la confiscation nationale.

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795).-Décret concernant l'ordre des délibérations et la poliee du Corps-Législatif de Paris. (B. 58, 248.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795). - Décret qui étend à la Belgique les pouvoirs du représentant Thibault, envoyé en Hollande. (B., 58, 262.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795)-Décret relatif au citoyen Dumoulins. (B. 58. 262.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795).-Décret portant que la somme de cent mille livres sera restituée au citoyen Legrix par le receveur-général du département du Bec-d'Ambès. (B., 58, 262.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795).-Décret qui accorde des pensions à des militaires infirmes ou blessés. (B., 58, 263.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795).-Décret qui autorise la commission des secours publics à faire payer au citoyen Despinoy le tiers des

pertes qu'il a éprouvées par l'invasion de l'ennemi. (B. 58, 264.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795). — Décret qui autorise le district de Valenciennes à recevoir du citoyen Scilether, ving-neuf mille livres, montant du prix de l'adjudication à lui consentie d'une maison d'émigré. (B. 58, 264.)

28 FRUCTIDOR an 3 (14 septembre 1795).—Décret qui envoie le représentant Duval dans le département de l'Eure. (B. 58, 262.)

29 FRUCTIDOR an 3 (15 septembre 1795). — Décret qui détermine le mode des ventes prescrites par l'article 7 de la loi du 13 frimaire. (1, Bull. 188, no 1088; B., 58 265.)

Les ventes prescrites par l'article 7 de la loi du 13 frimaire dernier, seront faites par les corps administratifs dans les mèmes formes que les ventes ordonnées par les décrets précedens. Toutes dispositions contraires résultant d'arrêtés ou autres actes, demeureront sans effet, à dater de ce jour.

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Décret qui annulle tous arrêtés des représentans du peuple en mission, par lesquels les triburaux ont été autorisés à juger des affaires en dernier ressort contre la loi de leur institution. (1, Bull. 188, n° 1089; B. 58, 268.)

Art. 1. Sont déclarés nuls et comme non avenus tous arrêtés des représentans du peuple en mission qui ont autorisé les tribunaux à juger en dernier ressort les affaires que la loi de leur institution ne leur donne pas le droit de juger de cette manière.

2. Dans le délai d'un mois, à compter de la publication de la présente loi, les parties intéressées pourront se pourvoir contre les jugemens dont il s'agit, par les voies que la loi détermine.

29 FRUCTIDOR an 3 (15 septembre 1795). Décret qui détermine le mode de liquidation des créances sur les parens des émigrés dont les succession's sont ouvertes au profit de la nation. (1, Bull. 188, n° 1090; B 58, 269.)

Voy. lois du 1° FLORÉAL an 3, et du 23 VENDÉMAIRE an 4.

Art. 1". La liquidation des créances sur les parens d'émigrés dont les successions sont ouvertes au profit de la nation, sera faite par les administrations de département du domicile de ces parens où la succession sera ouverte; et dans le département de Paris, par le bureau de liquidation établi par la loi du 1" floréal an 3.

2. Le dépôt des titres de créance sera fait au district du domicile du parent de l'émigré. Les administrateurs de district les recevront, et les feront passer sans délai qux

administrations de département, et se conformeront au surplus, à l'égard du dépôt de ces titres, aux dispositions des articles 13, 16 et 17 de la loi du 1" floréal. Dans l'étendue du département de Paris, le dépôt se fera immédiatement au bureau de liquidation.

3. Ce dépôt sera effectué avant le i" nivose prochain.

4. Les dispositions de la loi du 1" floréal an 3, qui ne sont pas contraires au présent décret, seront appliquées à la liquidation des créances sur les parens des émigrés dont les successions sont ouvertes au profit de la nation.

29 FRUCTIDOR an 3 (15 septembre 1795).

Décret qui ordonne la liquidation des sommes dont l'adjudicataire des fermes n'avait pas fait le remboursement aux employés à l'époque du 5 juin 1793. (1, Bull. 189, n° 1093; B. 58, 271.)

Art. 1. Les sommes qui restaient à rembourser par le ci-devant adjudicataire des fermes, à l'époque du 5 juin 1793, à des employés retraités ou décédés, à ceux qui n'avaient consigné que des à-comptes sur leurs cautionnemens, à ceux enfin qui n'avaient déposé que des cautionnemens provisoires, seront liquidées par le directeurgénéral de la liquidation.

2. Le total des cautionnemens à liquider demeure définitivement arrêté à la somme de deux cent quatre vingt treize mille quatre cent soixante-deux livres; savoir: ceux dus aux employés retraités ou décédés, cinquante-trois mille quatre cent soixantedeux livres; ceux sur lesquels il n'a été fourni que des à-comptes, à deux cent vingtquatre mille livres; et les cautionnemens provisoires, à seize mille livres ; le tout suivant l'état certifié par les ci-devant fermiers généraux, le 1" ventose an 2, et déposé par eux au bureau de la direction générale de la liquidation.

3. Le directeur général est autorisé à liquider, d'après ledit état, la somme de cinq mille soixante-deux livres, faisant partie de cinquante-trois mille quatre cent soixantedeux livres énoncée en l'article 2, et qui reste encore due à trois employés retraités ou décédés, sur leurs cautionnemens remboursés en partie en compensation de leurs débets; à cet effet, les ayans-droit à ladite liquidation rapporteront un certificat délivré par les commissaires du bureau de comptabilité, et constatant la remise faite audit bureau, des récépissés desdits employés, par le ci-devant adjudicataire des fermes, à l'appui de ses comptes.

4. Les intérêts des sommes mentionnées aux articles précédens, et ceux échus antérieurement au 1 janvier 1791, seront liquidés d'après l'état qu'en ont fourni les ci-de

vant fermiers-généraux; ils seront calculés sur le pied de quatre pour cent, et joints aux capitaux.

5. Les employés ou leurs ayans-cause appelés à la liquidation par les dispositions du présent décret, seront tenus, à peine de déchéance, de remettre, avant le " nivose prochain, leurs récépissés et mémoires, et les certificats exigés par les lois, au directeur-général de la liquidation.

6. Lesdits employés seront frappés de l'opposition nationale qui grève les comptables non libérés, sauf à eux à justifier de leur entière libération dans les formes prescrites par les lois sur la comptabilité arriérée, et notamment par celle du 28 pluviose dernier.

29 FRUCTIDOR an 3 (15 septembre 1795). Décret qui ordonne aux huissiers de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers. (1, Bull. 181, no 1105; B. 58. 270.)

Voy. loi du 15 29 SEPTEMBRE 1791.

Art. 1. Les huissiers sont tenus de faire les significations de tous actes et jugemens relatifs aux délits forestiers, à peine de destitution.

2. En cas d'insuffisance de salaire, ils sont autorisés à se pourvoir en indemnité, conformément à l'article 11 de la loi du 15 août 1792, relatif aux demandes de ce genre qu'auraient à former les agens forestiers.

29 FRUCTIDOR an 3 (15 septembre 1795). Décret qui détermine les cas dans lesquels devront être déclarés émigrés les habitans du cidevant Comtat d'Avignon. (1, Bull. 181, п 1106; B. 58, 270.)

Voy. loi du 22 NIVOSE an 6.

Art. 1. Sont émigrés tous citoyens domiciliés dans le ci-devant comtat d'Avignon qui, absens de ce pays depuis l'époque de sa réunion à la France, n'étaient le mois de la publication de la loi du 30 pas rentrés sur le territoire français dans mars= 8 avril 1792.

2. Les exceptions prononcées par la loi à l'égard des Français, sont applicables aux citoyens des départemens qui se composent du territoire du ci-devant comtat d'Avignon.

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30 FRUCTINOR an 3 (16 septembre 1795).

Décret portant que les procès-verbaux d'arrestation de Henri Frankerville, qui ont été déposés au comité de sûreté générale seront renvoyés au comité des finances. (B. 58, 276.)

I" JOUR COMPLEMENTAIRE an 3 (17 septembre 1795). -Décret additionnel à celui du 9 cembre 1790, relatif à la restitution des biens dés religionnaire fugitifs. (1, Ball. 189, no 1095; B. 58, 280.)

Voy. loi du 4 NIVOSE an 5.

La Convention nationale, sur le rapport de son comité de législation, décrète pour addition à l'article 17 de la loi du 9—15 décembre 1790, relative à la restitution des biens des religionnaires fugitifs, que les tiers-acquéreurs et successeurs à titre particulier des concessionnaires parens, pourront être dépossédés en aucun cas; sauf les droits et actions des parens des religionnaires, plus proches ou en égal degré, pour obtenir la restitution du prix contre les vendeurs ou leurs héritiers.

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[** JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (17 septembre 1795). Décret relatif à la liquidation des prises faites par les vaisseaux de l'Etat. (1, Bull. 189, n° 1096; B. 58, 281.)

Voy. loi du 3 BRUMAIRE an 4.

Art. 1o. La liquidation des prises faites par les vaisseaux de la République sera effectuée d'après les bases suivantes :

2. Les objets vendus avant l'arrêté du 30 fructidor an 2, seront liquidés sur le produit de leurs ventes.

3. Ceux requis pour le service public avant cette époque, seront liquidés sur l'estimation qui en aura été faite

4. Les objets non estimés, ceux restés invendus au 30 fructidor, et les cargaisons des navires rentrés depuis cette époque jusqu'au 12 frimaire, seront liquidés sur leur valeur en 1790, conformément audit arrêté et à ceux des 2 nivose et 15 ventose derniers, soit que ces objets soient ou non vendus.

5. Les cargaisons des navires entrés depuis la loi du 12 frimaire, seront vendues et liquidées conformément à cette loi.

6. Les commissaires des diverses commissions exécutives, pour le service desquelles il a été livré des objets de prises, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, d'en faire verser le prix, dans quinze jours pour tout délai, dans les caisses des invalides de la marine des ports où s'est effectuée la livrai

son.

7. Les contrôleurs de la marine feront passer dans le même délai aux comités l'état des sommes dues pour objets de prises livrées pour le service public; et les trésoriers des invalides de la marine, celui des som

mes qui seront versées dans leurs caisses, en exécution du présent décret.

8. Tous citoyens qui auraient en leur possession, par toutes autres voies que par ventes ou concessions légales, des objets provenant de prises, sont tenus d'en passer leur déclaration aux contrôleurs de la marine, dans les trois jours de la publication du présent décret, à peine d'être poursuivis et traités comme dépositaires infidèles et dilapidateurs de la fortune publique.

9. Tous receveurs et autres citoyens, fonctionnaires publics ou non, qui seraient dépositaires ou débiteurs de sommes provenant de la vente d'objets de prises, les verseront, dans le même délai, dans les caisses des invalides de la marine, en indiquant les cargaisons desquelles ces sommes font partie.

10. Les agens particuliers de la commission des approvisionnemens, ou tous autres qui auraient actuellement à leur garde des objets provenant de prises, non jugés utiles au service public, en donneront avis par écrit aux contrôleurs de la marine, à l'effet qu'ils en annoncent la vente conformément à la loi. Cet avis indiquera les navires d'où ces objets sont sortis, et la date de leur entrée dans les ports de la République.

11. La commission accordée par l'arrêté du comité de salut public, du 28 thermidor dernier, aux citoyens qui, sous le titre de consignation, auraient géré les prises, n'aura d'effet que sur le produit des objets vendus, et de ceux livrés à la République avant l'arrêté du même comité du 30 fructidor an 2, sans que les consignataires puissent, dans aucun cas, rien prétendre audelà de cette époque, ni sur le produit de la vente des coques et agrès.

12. Le commissaire de la marine et des colonies présentera, sous deux décades pour tout délai, le tableau général des prises entrées dans les ports de la République, sur la validité desquelles il n'a point encore été prononcé, à l'effet qu'il y soit statué sans retard.

13. Il est dérogé à tous arrêtés contraires au présent décret.

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2 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (18 septembre 1795). Décret qui détermine le cas dans lequel tout propriétaire faisant valoir, par suite d'une expiration de bail, pourra exiger de son fermier sortant les grains nécessaires pour ses ensemencemens. (1, Bull. 189, n° 1098; B. 58, 290.)

La Convention nationale décrète ce qui suit:

Tout propriétaire faisant valoir par suite d'une expiration de bail, et qui se trouve dans le cas de réensemencer ses terres sans avoir eu part à la récolte qui vient de se faire, pourra exiger de son fermier sortant, àcompte sur ses fermages en nature, la quantité de grains qui lui sera nécessaire pour faire ses ensemencemens.

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2 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (18 septembre 1795). - Décret qui établit un nouveau mode pour le jugement des délits militaires. (1, Bull. 179, n° 1099; B. 58, 284.)

Voy. lois du 3 PLUVIOSE an 2; du 22 GERMINAL an 2; du 4 BRUMAIRE an 4,

Art. 1. Tout délit commis par un militaire, ou par tout autre individu attaché aux armées ou employé à leur suite, sera jugé à l'avenir par un conseil militaire (1).

tion aux cours spéciales et prévotales, sont depuis la suppression de ces cours, rentrés dans la

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