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Décret

3 VENTOSE an 3 (21 février 1795). sur l'exercice des cultes. (1, Bull. 1 26, no 665; B. 52, 21; Mon. du 6 ventose an 3.)

Voy. lois du 12 JUILLET ➡ 24 AOUT 1790 et du 7 VENDÉMIAIRE an 4.

Art. 1. Conformément à l'article 7 de la Déclaration des Droits de l'Homme, et à l'article 122 de la Constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé.

2. La République n'en salarie aucun.

3. Elle ne fournit aucun local; ni pour l'exercice du culte, ni pour le logement des ministres.

4. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

5. La loi ne reconnaît aucun ministre du culte nul ne peut paraître en public avec les habits, ornemens ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

6. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans les mesures de police et de sûreté publique.

7. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.

8. Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des

cultes.

9. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

10. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 1922 juillet 1791 sur la police correctionnelle.

11. Il n'est point dérogé à la loi du 2 des sans-culottides an 2, sur les pensions ecclésiastiques, et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.

12. Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi, est

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6 VENTOSE an 3 (24 février 1795). -Décret qui détermine la manière dont il sera procédé à la vente du mobilier appartenant à l'Etat. (1, Bull. 127, no 668; B. 52, 46; Mon. du so ventose an 3.)

Voy. arrêté du 23 NIVOSE an 6.

Art. 1. Le mobilier appartenant à la République, ou acquis par droit de confiscation, déshérence ou autrement, sera distingué en deux classes :

La première sera composée des effets précieux, destinés pour le Muséum;

La seconde contiendra tout le surplus du mobilier, de quelque nature qu'il soit.

2. La commission des revenus nationaux fera proceder, dans le mois, à la levée des scellés apposés, soit à Paris, soit dans les départemens, et à l'inventaire, séparation et vente des effets pour la conservation desquels ils ont été posés.

3. En procédant à l'inventaire, les experts apposeront à chaque meuble ou effet une carte sur laquelle ils rapporteront un numéro d'ordre, et la valeur de l'objet d'après l'estimation.

4. Le mobilier de la première classe sera déposé au Muséum: celui de la seconde sera vendu aux enchères, dans des ventes publiques, qui seront faites, à Paris, Versailles et dans les communes au-dessus de cinquante mille ames, dans une ou plusieurs salles uniquement destinées à cet usage; et dans les communes au-desssous de cinquante mille ames, dans l'endroit où les meubles se trouveront.

5. Les ventes qui seront faites à Paris, Versailles et dans les communes au-dessus de cinquante mille ames, seront annoncées, au moins quinze jours à l'avance, par des listes ou affiches qui indiqueront en masse les effets les plus précieux : la commission de revenus nationaux veillera à ce que ces listes ou affiches reçoivent la plus grande publicité, et soient envoyées dans les pays étrangers.

6. A mesure que les experts procéderont à l'inventaire, ils feront transporter les effets, suivant leur nature, dans les lieux mentionnés en l'article 4. Ils joindront aux envois l'extrait de l'inventaire relatifs auxdits effets; ils adresseront à la commission des revenus nationaux l'inventaire général, dans lequel il sera réservé une colonne en blanc pour y porter le prix auxquel l'objet sera vendu.

7. Les commissaires aux ventes rappor teront sur leur procès-verbal le prix de l'estimation et celui auquel les effets seront vendus; ils l'enverront à la commission

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6 VENTOSE an 3 (24 février 1795). - Décret relatif à la vente et au paiement des domaines nationaux. (1, Bull. 127, n° 668; B. 51, 45; Mon. du 10 ventose an 3.)

Voy. loi du 8 VENTOSE an 3.

Art. 1". A compter du 1" germinal prochain, tous les domaines nationaux dont la vente est décrétée seront vendus de la même manière et aux conditions décrétées pour ceux de première origine, sauf les dispositions suivantes.

2. Les ventes ne pourront être faites que les septidi, octidi et nonidí de chaque décade; les séances commenceront à neuf heures du matin : les affiches seront apposées le décadi présent au plus tard (1).

3. Les acquéreurs solderont dans le mois, et avant d'entrer en possession, le quart du montant de leurs adjudications; le surplus sera payé en six années par portions égales, un sixième chaque année, en y ajoutant l'intéret à cinq pour cent sans retenue, et en suivant les formes actuellement

usitées.

4. Le procès-verbal de la vente consentie par la nation ne sera assujéti qu'à un droit d'enregistrement de vingt sous.

Les déclarations d'ami ou de command qui ne seront pas faite dans les vingt-quatre heures, et les reventes seront assujéties à la perception du droit ordinaire.

5. Les actes d'emprunt consentis par les acquéreurs des domaines nationaux vendus ou à vendre, pour acquitter le prix de leurs acquisitions en tout ou en partie, ne seront soumis qu'à un simple droit d'enregistrement de vingt sous, à la charge par l'emprunteur de présenter au visa de l'enregistrement, conjointement avec l'acte, le récépissé du receveur du district, constatant que le paiement des domaines a été effectué avec les fonds empruntés.

6. Les acquéreurs des domaines nationaux qui seront vendus postérieurement au 1** germinal prochain, qui paieront avant le

(1) Abrogé. Voy. loi du 21 ventose an 3.

1" vendémiaire prochain, en tout ou partie, les termes non échus, jouiront d'une prime qui est fixée à raison de deux pour cent sur les termes qui auront une année à courir, de quatre pour cent sur les termes qui en auront deux, de six pour cent sur cent par an, de sorte qu'elle sera de deux pour les termes qui en auront trois, de huit pour cent sur ceux qui en auront quatre, de dix pour cent sur ceux qui en auront cinq, de douze pour cent sur ceux qui en auront six; et en proportion pour les échéances intermédiaires.

7. Les acquéreurs de domaines nationaux pourront anticiper le terme qui leur conviendra; de sorte que s'ils veulent rester débiteurs des cinq premiers termes qu'ils seront tenus d'acquitter aux échéances portées dans les procès-verbaux de vente, la prime qui leur sera accordée sur les sommes dont le paiement ne doit être fait que dans six années, sera de douze pour cent.

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portant établissement d'écoles centrales pour l'enseignement des sciences, des lettres et des arts. (1, Bull. 127, n° 670; B. 52, 57; Mon: du o ventose an 3.)

Voy. lois du 18 GERMINAL an 3; du 3 BRU MAIRE an 4; tit. II du 11 FLORÉAL an 10. CHAPITRE Ir. Institution des écoles centrales.

Art. 1. Pour l'enseignement des sciences, des lettres et des arts, il sera établi, dans toute l'étendue de la République, des écoles centrales distribuées à raison de la population; la base proportionnelle sera d'une école par trois cent mille habitans.

2. Chaque école centrale sera composée, 1° d'un professeur de mathématiques; 2° d'un professeur de physique et de chimie expérimentales; 3° d'un professeur d'histoire naturelle; 4° d'un professeur d'agriculture et de commerce; 5° d'un professeur de méthode des sciences ou logique, et d'analyse des sensations et des idées; 6° d'un professeur d'économie politique et de législation; 7° d'un professeur de l'histoire philosophe des peuples; 8° d'un professeur d'hygiène; 9° d'un professeur d'arts et métiers; 10° d'un professeur de grammaire générale; 11° d'un professeur de belles-lettres; 12° d'un professeur de langues anciennes ; 13° d'un professeur des langues vivantes les plus appropriees aux localités; 14° d'un professeur

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7. Il sera statué, par un décret particulier, sur le placement de ces écoles.

CHAPITRE II. Jury central d'instruction.
Professeurs.

Art. 1. Les professeurs des écoles centrales seront examinés, élus et surveillés par un jury central d'instruction, composé de trois membres nommés par le comité d'instruction publique.

2. Le jury central sera renouvelé par tiers tous les six mois; le commissaire sortant pourra être réélu.

3. Les nominations des professeurs seront soumises à l'approbation de l'administration du département.

4. Si l'administration refuse de confirmer la nomination faite par le jury central, il pourra faire un autre choix.

5. Lorsque le jury persistera dans sa nomination, et l'administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante le citoyen qu'elle croira mériter la préférence; les deux choix seront envoyés au comité d'instruction publique, qui prononcera définitivement entre l'administration et le jury central.

6. Les plaintes contre les professeurs seront portées directement au jury central d'instruction publique.

7. Lorsque la plainte sera en matière grave, et après que l'accusé aura été entendu, si le jury juge qu'il y a lieu à destitution, sa décision sera portée à l'administration du département, pour être confirmée.

8. Si l'arrêté de l'administration du dé partement n'est pas conforme à l'avis du jury central, l'affaire sera portée au comité d'instruction publique, qui prononcera définitivement.

8. Le traitement de chaque professeur des écoles centrales est fixé provisoirement à trois mille livres.

Dans les communes dont la population s'élève au-dessus de quinze mille habitans, ce traitement sera de quatre mille livres.

Dans les communes au-dessus de soixante mille habitans, il sera de cinq mille livres.

10. Il sera alloué tous les ans à chaque école centrale une somme de six mille livres pour frais d'expériences, salaire des employés à la garde de la bibliothèque, du cabinet d'histoire naturelle, et pour toutes les dépenses nécessaires à l'établissement.

11. Le comité d'instruction publique est chargé d'arrêter les réglemens sur le régime et la discipline intérieure des écoles centrales.

CHAPITRE III. Élèves de la patrie.

Prix d'encouragement.

Art. 1" Les élèves qui, dans la Fête de la Jeunesse, se seront le plus distingués, et

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