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2. Ce conseil militaire sera composé de trois officiers, dont un supérieur ou commandant, un capitaine, un lieutenant, ou sous-lieutenant, de trois sous-officiers pris dans les deux grades de sergent et de caporal pour l'infanterie, de maréchal-des-logis et brigadier pour les troupes à cheval, et de trois soldats: il sera présidé par le plus élevé en grade.

3. Il sera nommé et convoqué, dès qu'il y aura des délits à juger, par le général le plus à portée, quel que soit son grade.

4. Le conseil de guerre prononcera sans discontinuer sur les délits qui lui seront soumis. Son jugement sera inscrit sur un registre tenu à cet effet, qui sera toujours déposé aux archives, et sous la garde du conseil d'administration des corps, pour y avoir recours et le prendre dès qu'un nouveau conseil militaire sera convoqué. Le jugement sera signé de tous les membres du conseil, qui, en conséquence, devront savoir écrire pour y être appelés. Les jugemens des individus employés ou attachés à la suite, des armées, seront inscrits dans les registres du corps le plus à portée, de quelque arme qu'il soit.

5. Le conseil de guerre nommera hors de son sein un secrétaire pris dans tel grade qu'il jugera convenable; il n'aura point voix délibérative.

6. Chaque conseil d'administration nommera son choix, à raison d'un par bataillon pour l'infanterie, et dans la même proportion pour les autres armes, un capitaine pour remplir les fonctions de rapporteur près les conseils militaires, donner sur le compte des prévenus les renseignemens qu'il aura pu prendre, et produire contre eux ou à leur décharge toutes les pièces qui tendront à les convaincre ou à les justifier: il donnera ses conclusions, mais sa voix ne sera pas comptée.

7. Ces militaires seront en exercice pendant trois mois;après lequel espace de temps, les conseils d'administration procéderont à une nouvelle nomination.

8. Dans le cas où l'un d'eux serait obligé de voyager pour se rendre près d'un conseil militaire, si c'est un officier d'infanterie qui n'ait pas de cheval, il lui en sera fourni un; et l'étape, tant en vivres que. fourrages, lui sera délivrée en route et tant qu'il sera près du conseil militaire.

9 Lorsqu'il s'agira d'un prévenu attaché aux armées ou employé à leur suite, un des militaires nommés pour remplir les fonctions de rapporteur, du corps le plus à portée, sera chargé d'instruire sur ce prévenu,

compétence des tribunaux militaires (17 septembre 1819; Cass. S. 20, 1, 66.)

Le loi qui fait juger les militaires par des conseils de guerre, ne s'étend pas aux militaires qui

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11. Le prévenu sera acquitté ou condamné à la majorité des voix, excepté pour la peine de mort, à laquelle il ne pourra être condamné qu'à majorité des deux tiers des membres, à défaut de laquelle la peine la plus douce prévaudra. Le président recueillera les voix en commençant par le grade inférieur; il ne pourra voter que le dernier. Les jugemens seront exécutés sans appel, immédiatement après avoir été rendus.

12. Le prévenu aura le droit de se donner un défenseur officieux, pris dans les militaires, s'il est militaire, et dans les employés ou attachés à la suite des armées, s'il en fait partie.

13. Les séances de ce conseil seront publiques : il pourra seulement se retirer pour délibérer; mais il reprendra ensuite sa séance, et le président prononcera le jugement à haute voix.

14. Celui qui sera convaincu de crimes d'assassinat, de viol, d'incendie, et de vol, fait avec effraction, attroupement ou violence, sera puni de mort.

15. Sera réputé vol fait avec attroupement, lorsqu'il sera commis par plus de deux individus réunis; et avec violence, lorsqu'il y aura des voies de fait contre des citoyens.

16. Lorsque le conseil militaire aura à prononcer sur les délits mentionnés à l'arpeine de mort, le général, pour ces cas seuticle 14, et dont la conviction emporte la lement, nommera le double des membres qui devront le composer, et le prévenu aura dans les mêmes grades, à celui qui dévra le droit d'en rejeter un nombre égal, et

former ce conseil militaire.

17. Le prévenu devra procéder à la réduction des membres, aussitôt que la liste double lui en sera présentée. A son refus, les membres les plus àgés dans chaque grade formeront le conseil, et procéderont au jugement du prévenu.

18. S'il y a plusieurs prévenus, ils pourront se concerter pour réduire à moitié, et conformément à l'article 16, la liste double

ne sont pas en activité de service Voyez la loi du 23 fructidor an 5, art 6 (8 prairial an 7, Cass. S. I, 1, 210.)

des membres proposés pour former le conseil militaire.

19. S'ils ne se concertent pas, le sort réglera entre eux le rang dans lequel se feront les exclusions; et à leur refus, le conseil militaire se formera conformément à l'àrticle 17.

20. Le conseil prononcera sur tous les délits non énoncés en l'article 14, les peines portées au Code pénal militaire; il pourra cependant les commuer, et même les diminuer, suivant que les cas ou les circonstances en atténueront la gravité: il ne pourra jamais les augmenter.

21. Tout conseil militaire sera dissous dès qu'il aura prononcé sur les délits pour le jugement desquels il aura été convoqué; et aucun des membres qui l'auront composé ne pourra être appelé dans celui qui le suivra immédiatement.

22. Tout officier, de quelque grade qu'il soit, ou sous-officier, et surtout celui qui commandera le corps ou le détachement dans lequel se trouveraient un ou plusieurs militaires qui seraient prévenus d'avoir commis quelque délit, et qui, après en avoir eu connaissance, ne les feraient pas arrêter et incarcérer pour être livrés au conseil militaire, subira trois mois de prison, et sera destitué, s'il est officier; et s'il est sousofficier, il sera, en outre de la peine de trois mois de prison, dégradé et mis à la queue de la compagnie: ils seront jugés par un

conseil militaire.

23. Extraits dès jugemens continueront d'ètre adressés aux généraux, à la commission du mouvement des armées de terre, qui en rendra compte au comité militaire, et après l'établissement de la Constitution, au ministre de la guerre.

24. En conséquence de l'institution des conseils militaires, les tribunaux militaires, ceux de police correctionnelle, les officiers de police, sont dès ce moment supprimés; les membres qui les composent seront payés, à dater du jour de la promulgation de la présente loi, d'un mois de traitement, et les commissaires des guerres sont tenus de leur délivrer à chacun une feuille de route pour retourner au domicile qu'ils choisiront, sauf à ceux qui en seront susceptibles, de se faire donner une retraite ou remplacer par le comité de salut public dans les troupes de la République, ou dans d'autres places à sa nomination.

25.Les conseils de discipline continueront à prononcer sur les fautes qui sont de leur compétence.

26. Il est dérogé à toute disposition contraire à celles contenues dans cette loi.

27. Les généraux et tous commandans militaires sont chargés, sous leur responsabilité personnelle, de l'exécution de la présente loi: ils sont spécialement tenus de la faire lire à la tête des corps à la parade, et

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3 JOUR COMPLÉMENTAIPE an 3 (19 septembre 1795). -Décret qui envoie les représentans Bourdon et Fleury dans le département d'Eureet-Loir. (B. 58, 294.)

4 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (20 septembre 1795). Décret qui dispense divers fonctionnaires publics du service de la garde nationale. (1, Bull. 181, no 1108; B., 58, 302.)

Voy. lois du 29 SEPTEMBRE 1791.

La Convention nationale décrète que les assesseurs des juges de paix, les instituteurs publics, les receveurs des domaines nationaux, les professeurs des écoles de santé de Montpellier, Paris et Strasbourg, et les officiers publics de l'état civil, sont dispensés du service de la garde nationale, pendant la durée de leurs fonctions.

4 JOUR COMPLEMENTAIRE an 3 (20 septembre 1795). Décret qui désigne les prévenus d'émigration, auxquels ne sera point opposée la déchéance prononcée par la loi du 26 floréal dernier. (1, Bull. 181, n° 1109; B. 58, 303.)

Voy. loi du 26 FLORÉAL an 2, et arrêté du 13 PRAIRIAL an 4.

Art. 1". La déchéance prononcée par la loi du 26 floréal dernier contre les prévenus d'émigration qui ne s'étaient pas pourvus à cette époque, ne sera point opposée à ceux desdits prévenus qui, n'étant portés que sur des listes étrangères au département de leur domicile, ont depuis déposé et déposeront, dans les deux décades de la présente loi, les pièces justificatives de leur résidence, dans les bureaux du comité de législation, ou dans ceux des corps administratifs.

2. Sont admis à jouir du bénéfice de la

loi du 22 nivose an 3, les laboureurs et ouvriers, leurs femmes et lenrs enfans, ayant droit de se prévaloir de ces exceptions, qui ne sont rentrés sur le territoire français qu'après le delai qu'elle a fixé, ou qui, étant rentrés avant l'expiration de ce délai, ne se sont pas pourvus en temps utile. Iĺ leur est accordé, pour se pourvoir dans les formes prescrites par ladite loi, deux décades à compter de la publication de la présente, passé lesquelles ils seront déchus de toute réclamation.

3. La disposition de l'article précédent n'aura d'effet à l'égard des individus qui s'y trouvent mentionnés, qu'à la charge par eux de représenter, indépendamment des preuves exigées par l'article 4 de la loi du 22 nivose, un acte ou pièce ayant une date certaine antérieure au 15 juillet 1789, dans lequel lesdits individus seront désignés comme travaillant habituellement de leurs mains aux ateliers, fabriques, aux manufactures, ou à la terre, et vivant de leur travail.

4. En attendant qu'il soit définitivement statué, conformément aux lois existantes, sur les réclamations desdits laboureurs et ouvriers, les directoires de district sont autorisés à accorder à ceux d'entre eux qu'ils auront reconnus susceptibles des dispositions favorables de la loi du 22 nivose, mainlevée du séquestre de leurs biens; à la charge par eux de donner caution solvable du mobilier, et de ne pouvoir aliéner leurs immeubles.

4 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (20 septembre 1795). Décret qui détermine le cas dans lequel les créanciers d'émigrés qui auront formé des actes d'union. seront admis à la liquidation. (1, Bull. 181, no 1110; B. 58, 302.)

Voy. lois du 1 FLORÉAL an 3, et du 25 FLOREAL an 4.

La Convention nationale décrète que les unions de créanciers formées postérieurement à l'émigration, et conformément à la loi du 25 juillet 1793, ne seront point regardées comme un caractère de faillite. Les créanciers seront admis à la liquidation de leurs créances dans les formes et sous les conditions prescrites par la loi du 1** floréal, pourvu toutefois qu'il ne se trouve aucune déclaration ou reconnaissance de leur part, dans les contrats d'union, dont on puisse induire l'insolvabilité de leurs débiteurs.

4 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (20 septembre 1795). Décret qui accorde aux créanciers des émigrés et autres dont les biens sont confisqués au profit de la nation, un nouveau délai pour déposer lears titres. (1, Bull. 181, no 1 1 1 1 ; B.. 58, 303.)

Voy. loi du 17 PRAIRIAL an 4.

Art. 1. Il est accordé aux créanciers des

émigrés et autres dont les biens sont frappés de la confiscation nationale, qui se trouveraient en déchéance, aux termes des lois antérieures, un nouveau délai peur déposer leurs titres, en conformité de l'article 11 de la loi du er floréal an 3, et pour faire les déclarations et remplir toutes les formalités prescrites par cette loi et celle du 1° fructidor dernier.

2. Ce délai définitif et de rigueur sera d'un mois, à compter du 1" vendémiaire prochain, à l'égard des créanciers qui ne justifieront pas qu'aucun obstacle les ait empêchés de se mettre en règle; et de trois mois, à compter du même jour, à l'égard de ceux qui justifieront au comité de liquidation d'obstacles et de causes majeures.

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de jugement des prévenus de crimes de meurtre et d'assassinat. (1, Bull. 181, n° 1113; B., 58, 307.)

Art. 1. La loi du 4 messidor an 3, relativement au mode de jugement des prévenus de crimes de meurtre et d'assassinat, est rapportée en tout ce qui serait contraire à celle du 16 29 septembre 1791 et au présent décret.

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2. Il sera libre à tous prévenus contre lesquels le jury d'accusation aura déclaré qu'il y a lieu à accusation, d'opter, pour être jugés, entre le tribunal criminel du département où le jury d'accusation aura tenu ses séances, et les deux tribunaux criminels les plus voisins.

3. Ceux qui auraient été condamnés d'après les formes prescrites par la loi du 4 messidor, pourront se pourvoir en cassation contre le jugement, dans le délai d'un mois après la promulgation du présent décret.

4. Les décrets particuliers qui ont ordonné des attributions seront executés, ainsi que les mesures et lois particulières concernant les départemens de l'Ouest, et celles générales et particulières relatives aux émigrés.

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5 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (21 septembre 1795). Décret portant que les pères, fils frères, oncles, neveux et époux des émigrés, les alliés au même degré; les ministres du culte insermentés, etc., ne pourront continuer d'exercer des fonctions publiques. (B. 58, 305.

Voy. loi du 6 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3. Art. 1. Les pères, fils, oncles, neveux et époux des émigrés, les alliés au mème degré, les ministres du culte insermentés, ceux qui, ayant prêté les sermens ordonnés, les ont rétractés ou modifiés, cesseront, dès la publication du présent décret, à peine de forfaiture et de faux, toutes fonctions administratives, municipales et judiciaires; ensemble toutes fonctions, comme commissaires agens, ou sous-agens employés dans les commissions exécutives et dans les comités de la Convention, sans que les uns ni les autres puissent les continuer sous prétexte du défaut de remplacement.

2. La disposition de l'article précédent est applicable aux commandans de garde nationale sédentaire.

3. La disposition des articles précédens ne s'applique point aux parens de ceux qui, sans être définitivement rayés de la liste des émigrés, se trouvent compris dans les arrêtés des administrations de district et de département qui ont donné leur avis pour la radiation.

4. Les juges et commissaires nationaux et accusateurs publics sortant, par l'effet du présent décret, seront remplacés par les

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ville caissier-général des postes et messageries, (B. 58, 310.)

5 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (21 septembre 1795). Décret sur une pétition des citoyens Bernard et Moutardier. (B., 58, 310.)

6 JOUR COMPLÉMENTAIRE an 3 (22 septembre 1795). — Décret relatif aux bons au porteur, admissibles en paiement de biens d'émigrés. (1, Bull. 181, no 1116; B. 58, 313.)

Art. 1. Les bons au porteur admissibles en paiement de biens d'émigrés, à délivrer en exécution de la loi du 21 prairial dernier, seront expédiés par la Trésorerie nationale, dans la forme qui sera arrêtée par le comité des finances.

2. Il sera fait des coupures de 500 livres, de 1,000 livres, de 2,000 livres, de 5,000 livres, et de 10,000 livres.

3. La Trésorerie nationale enverra par avance, aux receveurs de district, une quantité déterminée de chacune desdites coupures, suivant les ordonnances de distribution que la commission des revenus nationaux expédiera successivement, d'après l'aperçu des restitutions à faire dans chaque district.

4. Dans la décade, à compter de ce jour, l'agence de l'enregistrement et des domaines remettra à la commission des revenus nationaux l'état par district des sommes reçues par ses préposés, provenant des biens meubles et immeubles des condamnés.

5. Les bons seront délivrés par les receveurs de district aux parties qui y auront droit, en recevant par elles le mandat de restitution du département, ainsi que les pièces à l'appui relatées dans ledit mandat, et en donnant quittance valable pure et simple.

6. Le département déterminera dans son mandat le nombre de chaque coupure de bons à donner en paiement, d'après le nombre des héritiers ou ayans-droit entre lesquels la restitution devra être partagée, et selon la quote-part à laquelle chacun d'eux aura droit.

7. Lorsque le montant total d'une restitution à faire, soit à un, soit à plusieurs ayans-droits, sera au-dessous de 500 livres, le mandat du département sera acquitté en assignats.

8. Si la restitution excède cette somme, et qu'il y ait des fractions au-dessous de 500 livres, les héritiers ou ayans-droit seront tenus de rendre l'appoint en assignats.

9. Les receveurs du district verseront pour comptant à la Trésorerie nationale, en échange des bons qu'elle leur aura envoyés, les mandats des départemens, avec les pièces à l'appui.

10. Les bons ou coupures de bons devront être endossés par ceux qui les passeront :

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