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partages annulés, sans garantie de la solvabilité des débiteurs.

8. Les personnes déchues par la présente loi auront la faculté de retenir en biens héréditaires, et proportionnellement sur chaque espèce de biens, le montant des portions légitimaires et supplémentaires, et des autres droits qui leur appartiennent. Les paiemens qui pourront leur avoir été faits à compte, en argent ou assignats, ou de telle autre manière que ce puisse être, soit avant ou après l'ouverture de la succession, ne pourront les priver de cette faculté, dont elles jouiront dans tous les cas, à la charge de rapporter dans la masse ce qu'elles ont reçu, dans les mêmes espèces, ou la valeur réelle et effective en assignats au cours.

La disposition du présent article s'applique pareillement aux légitimaires dont les droits ont été ouverts, soit avant le 14 juillet 1789, soit depuis le 5 floréal dernier (1).

9. Toutes dispositions des lois rendues ⚫en interprétation des dispositions rétroactives abrogées par la loi du 9 fructidor dernier sont rapportées quant à l'effet rétroactif.

La loi du 5 floréal, qui suspend toute poursuite en vertu de la loi du 17 nivose, est abrogée, sans qu'on puisse l'opposer pour moyen de nullité contre les procédures contradictoires faites depuis la publication de la loi du 9 fructidor, pour l'exécution de cette loi (2).

10. Toutes contestations qui pourront s'élever sur l'exécution de la présente loi seront jugées selon les règles générales de l'ordre judiciaire. Les articles 54, 55 et 56 de la loi du 17 nivose sont abrogés.

11. Tous procès existans, même ceux pendans au tribunal de cassation; tous arrêts de deniers, toutes saisies ou oppositions, tous jugemens intervenus, parta

(1) Le légitimaire qui, après un partage égal vonlu par la loi du 17 nivose an 2, se trouve réduit à sa légitime par cette loi, est autorisé à garder des biens héréditaires pour sa légitime, quoiqu'il y eût eu un premier partage avant la loi de nivose (19 vendémiaire an 5; Cass. S. 1, 1, 112).

Les héritiers rappelés par l'effet rétroactif de cette loi ne sont pas maintenus, par la loi du 3 vendémiaire an 4, dans la possession des objets qu'ils ont acquis par voie de licitation en procédant au partage (19 messidor an 6; Cass. S. 2, 2, 523).

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(2) L'annulation des institutions subordonnées, prononcée par l'article 24 de la loi du nivose an 2, à été rapportée, soit par cette loi, soit par la loi du 18 pluviose an 5.-En conséquence, l'institution d'héritier, faite les époux au profit par de l'aîné de leurs enfans, nais subordonnée à la faculté d'élire, doit avoir tout son effet, si l'instituant est décédé sans avoir fait de choix (22 dé

ges ou autres actes et clauses qui ont leur fondement dans les dispositions rétroactives desdites lois du 5 brumaire et du 17 nivose an 2, ou dans les dispositions des lois subséquentes rendues en interprétation, sont abolis et annulés.

Les amendes consignées, même pour les procès jugés, seront restituées (3).

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fruc

12. En conséquence de la loi du tidor dernier et des articles ci-dessus, Ladite loi du 5 brumaire, celle du 17 nívose, en ce qu'il n'y est point dérogé, celle du 7 mars 1793 sur les dispositions en ligne directe, et toutes lois antérieures non abrogées, relatives aux divers modes de transmission des biens, auront leur exécution chacune à compter du jour de sa publication (4).

13. La loi du 12 brumaire an 2, concernant le droit de succéder des enfans nés hors mariage, n'aura d'effet qu'à compter du jour de sa publication.

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Les règles d'exécution du présent article seront les mêmes que celles établies cidessus relativement à l'abolition de l'effet rétroactif desdites lois du 5 brumaire et du 17 nivose (5).

3 VENDÉMIAIRE an 4 (25 septembre 1795). — Proclamation et décret contenant des mesures pour la sûreté de la représentation nationale. (1, Bull. 185, n° 1131; B. 59, 23.)

3 VENDÉMIAIRE an 4 ( 25 septembre 1795). Décret relatif aux mesures propres à assurer la tranquillité publique à Paris. (B. 59, 22.)

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cembre 1812; Cass. S. 13, 1, 183).

(3) Une vente de biens successifs, faite pour le cas où l'effet rétroactif de la loi du 17 nivose an 2 serait rapporté, n'est pas annulée par cet article (12 fructidor an 6; Cass. S. 1, 1, 153).

Un acte qualifié transaction ne doit pas être réputé tel, alors que les parties avaient moins à plaider qu'à faire un partage (1er brumaire an 12; Cass. S. 4, 1, 61).

Les faits convenus dans un acte de partage annulé par le rapport de l'effet rétroactif doivent néanmoins être réputés constans, lors du réglement ultérieur (29 floréal an 7; Cass. S. 1, 1, 208).

(4) Le don de survie, fait par contrat de mariage, est régi (quant à la quotité disponible) par les lois existantes à l'époque de la donation, et non pas à l'époque du décès (5 vendémiaire an 7; Cass. S. 1, 1, 161).

(5) Voy, loi du 26 vendémiaire an 4.

Décret portant que le rapport fait au nom des comités de salut public et de sûreté générale, sur les événemens des 1 et 2 vendémiaire passés à la maison Egalité, sera imprimé et affiché dans la commune de Paris. (B. 57, 22.)

3 VENDÉMIAIRE an 4 (ǝ5 septembre 1795).· Décret portant que les comités de gouvernement feront un rapport sur les arrêtés pris par quelques assemblées de section de la commune de Paris, relatif aux lois du 1o de ce mois. (B. 59, 22.)

3 VENDÉMIAIRE an 4 (25 septembre 1795). Decret sur la pétition de la veuve Marcilly. (B. 59, 24.)

3 VENDÉMIAIRE an 4 (25 septembre 1795). — Décrets qui accordent diverses sommes à titre de secours. (B. 59, 24 à 26.)

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Art. 1, Il est défendu à tout gardien de maison d'arrêt ou de justice, sous peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, de recevoir aucun individu qui ne serait pas mis en état d'arrestation par décret de la Convention nationale, ou par mandat d'arrêt émané soit des officiers de police ordinaire, soit du comité de sûreté générale, soit du comité de salut public, dans le cas où la loi du 7 fructidor de l'an 2 l'autorise à décerner des mandats d'arrêt.

2. Sera de même poursuivi et puni tout

gardien de maison d'arrêt ou de justice qui, ayant reçu par erreur un ou plusieurs citoyens, en contravention au précédent article, ne les mettrait pas en liberté à l'instant même de la publication du présent décret.

3. L'accusateur public près le tribunal criminel du département de la Seine est chargé, sous sa responsabilité, de faire arrêter et mettre en jugement tout individu qui recevrait ou détiendrait un ou plusieurs citoyens en chartre privée.

4 VENDÉMIAIRE an 4 (26 septembre 1795). Décret portant que les représentans du peuple fourniront la déclaration écrite de l'état de leur fortune. (1, Bull. 185, no 1132; B. 59, 31; Mon. du 8 vendémiaire an 4.)

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, décrète que chaque réprésentant du peuple sera tenu, dans le délai d'une décade, et dans celui de deux décades pour ceux qui sont négocians ou marchands, de déposer au comité des décrets la déclaration, écrite et signée par chaque déclarant, de la fortune qu'il avait au commencement de la révolution, et de celle qu'il possède actuellement;

Que cette déclaration sera imprimée et envoyée à toutes les communes, pour y être publiée, affichée, et soumise à la censure publique.

4 VENDÉMIAIRE an 4 (26 septembre 1795).Décret qui ordonne de tenir rigoureusement la main à l'exécution des lois relatives aux jeunes gens de la réquisition. (1, Bull. 183, no 1122; B. 59, 32.)

4 VENDÉMIAIRE an 4 ( 26 septembre 1795).— Décret portant que nul n'a droit, dans la commune de Paris, de faire marcher la force armée ou une fraction de la force armée sans les ordres des représentans chargés de sa surveillance et de sa direction. (B. 59, 29.)

4 YENDÉMIAIRE an 4 ( 26 septembre 1795).— Décret relatif à la mise en arrestation du nommé Rogcard et de son codéputé. (B. 59, 30.)

4 VENDÉMIAIRE an 4 ( 26 septembre 1795). Décret portant que les administrateurs du département de la Seine publieront en personne, sur-le-champ, dans toute l'étendue de la commune de Paris, la proclamation décrétée dans la séance du 3 vendémiaire. (B. 59, 30.)

4 VENDÉMIAIRE an 4 (26 septembre 1795). Décret portant que Desmery, président du tribunal du département de la Somme, continuera ses fonctions dans le procès du représentant Lebon. (B. 59, 30.)

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La Convention nationale, considérant que, d'après la Constitution acceptée par le peuple français, tout individu qui se permettrait d'en violer les dispositions se rend coupable, et doit être puni suivant la gravité des circonstances, décrète :

Art. 1. A dater du jour de la publication du présent décret, les présidens et secrétaires des assemblées primaires et électorales qui mettraient aux voix ou signeraient des arrêtés ou autres actes étrangers aux élections ou à la police intérieure de leurs séances, en seront responsables.

2. Ceux qui les imprimeraient, publieraient, afficheraient, exécuteraient ou crieraient, en seront également responsables.

3. Si lesdits arrêtés ou actes tendent à provoquer à la révolte, à la résistance aux lois, les présidens et secrétaires seront déclarés coupables d'attentat à la sûreté intérieure de la République, et punis comme

tels. Ceux qui les proclameraient, imprimeraient, distribueraient, colporteraient, afficheraient ou crieraient, seront punis de la mème peine, s'ils sont fonctionnaires publics, et de deux années de fers, s'ils ne le sont pas.

4. Si lesdits arrêtés ou actes provoquent à la désobéissance aux lois, les présidens et secrétaires seront punis de deux années de fers.

Ceux qui les proclameraient, imprimeraient, distribueraient, colporteraient, afficheraient ou crieraient, seront punis de la mème peine, s'ils sont fonctionnaires publics, et, s'ils ne le sont pas, de deux ans de détention.

5. Si les arrêtés ou actes ne portent pas les caractères déterminés par les articles précédens, et se trouvaient étrangers aux fonctions des assemblées primaires ou électorales, les présidens et secrétaires seront punis d'une amende de cinq cents livres

chacun.

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795). · Décret qui détermine le mode d'élection des juges au tribunal de cassation. (B. 59, 42.) La Convention nationale décrète : Art. 1. Le nombre des juges au tribunal de cassation sera porté à cinquante.

2. Lors des prochaines assemblées électorales, il sera nommé vingt juges pour le tribunal de cassation, et autant de suppléans, dans vingt des départemens qui n'ont point eu part aux élections faites pour ce tribunal en 1791.

3. Ces vingt départemens sont ceux qui se trouvent les premiers dans l'ordre alphabétique, ainsi qu'il suit :

1. Les Alpes-Maritimes; 2. L'Ardèche; 3. L'Ariége; 4. La Charente; 5. La Charente-Inférieure; 6. Le Cher; 7. La Corrèze; 8. Les Côtes-du-Nord ; 9. La HauteGaronne; 10. Le Gers; 11. Le Golo; 12. L'Hérault; 13. Ille-et-Vilaine; 14. L'Indre; 15. Indre-et-Loire; 16. Le Jura; 17. Les Landes; 18. Le Liamone; 19. Loir et-Cher; 20. La Loire.

4. Des quarante juges qui se trouvent composer seuls actuellement le tribunal de cassation, dix sortiront pour le prochain renouvellement.

5. Ces dix seront ceux qui n'ont point été nommés par le choix du peuple, et subsidiairement les anciens membres qui seront désignés pour cet effet, par la voie du sort, ou par démission volontaire.

6. Les dix membres qui devront sortir pour le renouvellement de l'an 5 et des années suivantes, jusqu'à l'an 8, seront désignés par la voie du sort, ou par démission

(1) Ici se trouvent transcrits les art.6, 29, 30, 37, 38 et 39 de la Constitution. Voy. suprà.

et

volontaire, parmi les plus anciens, remplacés par des juges nouveaux nommés dans dix départemens qui n'ont point eu part aux élections de 1791.

7. L'an 8, le sort ou les démissions volontaires désigneront les dix membres qui devront sortir du nombre des vingt qui auront été élus l'an 4.

8. Dans les années suivantes, les dix juges plus anciens sortiront, pour être remplacés par dix juges nouveaux.

9. Les départemens qui n'ont point eu part aux élections de 1791 pour le tribunal de cassation nommeront à leur tour, suivant l'ordre alphabétique.

10. Lorsque, par la suite des élections, tous les départemens auront eu part aux élections des juges au tribunal de cassation, l'ordre d'élection commencera par ceux des départemens qui ont élu en 1791, en suivant l'ordre alphabétique, et continuera par les départemens qui auront élu l'an 4, et successivement.

11. Chaque année, les départemens en tour de nommer des membres au tribunal de cassation seront désignés, conformément aux dispositions précédentes, par un décret du Corps-Législatif.

12. Le présent décret sera imprimé, pour être envoyé aux assemblées électorales.

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795).. Décret qui détermine un mode pour l'impression et l'envoi du recensement des votes sur l'acte constitutionnel et les décrets des 5 et 13 fructidor. (1, Bull. 183, no 1125; B. 59, 36.)

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795).

Décrets de renvoi aux comités de gouvernement, relatif aux journalistes et colporteurs qui provoquent le massacre, la dissolution et l'avilissement de la représentation nationale. (B. 59, 36.)

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795). Décret qui renvoie au comité de sûreté générale, pour statuer sur une lettre du représentant Bernard. (B. 59, 37.)

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795 ).

Décret sur différentes créances de l'arriéré des départemens de la marine, des finances, des maisons et bâtimens du ci-devant Roi, etc. (B. 59, 37.)

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795). Décret d'ordre du jour motivé, relatif à la proposition de créer un conseil de guerre pour juger tous ceux qui seraient pris dans un rassemblement séditieux. (B. 59, 38.)

5 VENDÉMIAIRE an 4 (27 septembre 1795). Décret sur les pensions et gratifications en fa

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6 VENDÉMIAIRE an 4 (28 septembre 1795). Décret relatif à la proposition d'interdire aux assistans, aux séances de la Convention, tout signe d'approbation ou d'improbation. (B. 59, 44)

6 VENDÉMIAIRE an 4 (28 septembre 1795). Décret d'ordre du jour sur une pétition des ouvriers horlogers établis à Besançon. (B. 59, 44.)

7 VENDÉMIAIRE an 4 (29 septembre 1795). · Décret sur l'exercice et la police extérieure des cultes. 1, Bull. 186, n° 1134; B. 59, 54; Mon. du 9 vendémiaire an 4 ; Rapp. Genisieux.)

Voy. lois du 12 JUILLET = 24 AOUT 1790; du 3 VENTOSE an 3; du 22 GERMINAL an 4; du 19 FRUCTIDOR an 5, art. 25; arrêté du 4 BRUMAIRE an 6; loi du 18 GERMINAL an 10.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation;

Considérant qu'aux termes de la Constitution, nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi; que nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'aucun culte, et que la République n'en salarie aucun;

Considérant que, ces bases fondamentales dù libre exercice des cultes étant ainsi posées, il importe, d'une part, de réduire en lois les conséquences nécessaires qui en dérivent, et, à cet effet, de réunir en un seul corps, de modifier ou compléter celles qui ont été rendues; et, de l'autre, d'y ajouter des dispositions pénales qui en assu rent l'exécution;

Considérant que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans l'exercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n'est que du domaine de la pensée, sur les rapports de l'homme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent avoir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique;

Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies, ou en outragent les ministres en fonctions;

Exiger des ministres de tous les cultes une garantie purement civique contre l'abus qu'ils pourraient faire de leur ministère pour exciter à la désobéissance aux lois de l'Etat ;

Prévoir, arrêter ou punir tout ce qui tendrait à rendre un culte exclusif ou dominant et persécuteur, tels que les actes des communes en nom collectif, les dota

tions, les taxes forcées, les voies de fait relativement aux frais des cultes, l'exposition des signes particuliers en certains licux, l'exercice des cérémonies et l'usage des costumes hors des enceintes destinées auxdits exercices, et les entreprises des ministres relativement à l'état civil des citoyens ;

Réprimer des délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice des cultes;

Et enfin régler la compétence et la forme de la procédure dans ces sortes de cas,

Décrète ce qui suit : ̧

TITRE Ir. Surveillance de l'exercice des cultes.

Disposition préliminaire et générale.

Art. 1. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées.

Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique (1).

TITRE II. Garantie du libre exercice de tous les cultes.

2. Ceux qui outrageront les objets d'un culte quelconque dans les lieux destinés à son exercice, ou ses ministres en fonctions, ou interrompront par un trouble public les cérémonies religieuses de quelque autre culte que ce soit, seront condamnés à une amende qni ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cinquante livres par individu, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois; sans préjudice des peines portées par le Code pénal, si la nature du fait peut y donner lieu.

3. Il est défendu, sous les peines portées en l'article précédent, à tous juges et administrateurs d'interposer leur autorité, et à tous individus d'employer les voies de fait, les injures ou les menaces, pour contraindre un ou plusieurs individus à célébrer certaines fêtes religieuses, à observer tel ou tel jour de repos, ou pour empêcher lesdits individus de les célébrer ou de les observer, soit en forçant à ouvrir ou fermer les ateliers, boutiques, magasins, soit en empêchant les travaux agricoles, ou de quelque autre manière que ce soit..

4. Par la disposition de l'article précédent, il n'est point dérogé aux lois qui fixent les jours de repos des fonctionnaires publics, ni à l'action de la police pour maintenir l'ordre et la décence dans les fêtes civiques.

TITRE III De la garantie civique exigée des ministres de tous les cultes.

5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte, en quelque lieu que ce puisse être, s'il ne fait préalablement, devant l'administration municipale ou l'adjoint municipal du lieu où il voudra exercer, une déclaration dont le modèle est dans l'article suivant. Les déclarations déjà faites ne dispenseront pas de celle ordonnée par le présent article. Il en sera tenu registre. Deux copies conformes, en gros caractère très-lisible, certifiées par la signature de l'adjoint municipal ou du greffier de la municipalité, et par celle du déclarant, en seront et resteront constamment affichées dans l'intérieur de l'édifice destiné aux cérémonies, et dans les parties les plus apparentes et les plus à portée d'en faciliter la lecture.

6. La formule de la déclaration exigée ci-dessus est celle-ci :

<< Le.... devant nous.... est comparu N. « (les nom et prénoms seulement), habitant « à...... lequel a fait la déclaration dont la << teneur suit:

« Je reconnais que l'universalité des ci«toyens français est le souverain, et je proa mets soumission et obéissance aux lois de la « République.

« Nous lui avons donné acte de cette dé«< claration, et il a signé avec nous. >>

1

La déclaration qui contiendra quelque chose de plus ou de moins sera nulle et comme non avenue: ceux qui l'auront reçue seront punis chacun de cinq cents livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder un an, ni être moindre de trois mois.

7. Tout individu qui, une décade après la publication du présent décret, exercera le ministère d'un culte sans avoir satisfait aux deux articles précédens, subira la peine portée en l'article 6; et, en cas de récidive, il sera condamné à dix ans de gène.

8. Tout ministre de culte quí, après avoir fait la déclaration dont le modèle est donné article 6, l'aura rétractée ou modifiée, ou aura fait des protestations ou restrictions contraires, sera banni à perpétuité du territoire de la République.

S'il y rentre, il sera condamné à la gêne, aussi à perpétuité.

TITRE IV. De la garantie contre tout culte qu'on tenterait de rendre exclusif ou dominant.

SECTION I. Concernant les frais des cultes.

9. Les communes ou sections de commune ne pourront, en nom collectif, ac

(1) Voy. notes sur l'art. 5 de la Charte de 1814 et sur l'art. 5 de la Charte de 1830.

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