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quérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

10. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établie aucune taxe pour acquitter les dépenses d'aucun culte, ou le logement des ministres.

11. Tous actes, contrats, délibérations, arrêtés, jugemens ou rôles, faits, pris ou rendus en contravention aux deux articles précédens, seront nuls et comme non avenus. Les fonctionnaires publics qui les signeront seront condamnés chacun à cinq cents livres d'amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois, ni en excéder six..

12. Ceux qui tenteront, par injures ou menaces, de contraindre un ou plusieurs individus à contribuer aux frais d'un culte, ou qui seront instigateurs desdites injures ou menaces, seront punis d'une amende qui ne pourra être moindre de cinquante livres, ni excéder cinq cents livres.

S'il y a voies de fait ou violences, la peine sera celle portée au Code pénal. Si la voie de fait commise n'y est pas prévue, le coupable sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre de six mois, et d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres.

SECTION II. Des lieux où il est défendu de placer

les signes particuliers à un culte.

13. Aucún signe particulier à un culte ne peut être élevé, fixé et attaché en quelque lieu que ce soit, de manière à être exposé aux yeux des citoyens, si ce n'est dans l'enceinte destinée aux exercices de ce même culte, ou dans l'intérieur des maisons des particuliers, dans les ateliers ou magasins des artistes et marchands, ou les édifices publics destinés à recueillir les monumens des arts.

14. Ces signes seront enlevés de tout autre lieu, de l'autorité municipale ou de l'adjoint municipal, et, à leur défaut, du commissaire du Directoire exécutif près du département. Ils auront attention d'en prévenir les habitans, et d'y procéder de manière à prévoir les troubles.

15. Tout individu qui, postérieurement à la publication du présent décret, aura fait placer ou rétablir de tels signes partout ailleurs que dans les lieux permis, ou en aura provoqué le placement ou rétablissement, sera condamné à une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres, et à un cmprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni ètre moindre de dix jours.

SECTION III. Des lieux où les cérémonies des cultes sont interdites.

16. Les cérémonies de tous cultes sont interdites hors l'enceinte de l'édifice choisi pour leur exercice.

Cette prohibition ne s'applique pas aux cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte des maisons particulières, pourvu qu'outre les individus qui ont le même domicile, il n'y ait pas, à l'occasion des mêmes cérémonies, un rassemblement excédant dix personnes.

17. L'enceinte choisie pour l'exercice d'un culte sera indiquée et déclarée à l'adjoint municipal, dans les communes au-dessous de cinq mille ames, et, dans les autres, aux administrations municipales du canton ou arrondissement. Cette déclaration sera transcrite sur le registre ordinaire de la municipalité ou de la commune, et il en sera envoyé expédition au greffe de la police correctionnelle du canton. Il est défendu à tous ministres de culte et à tous individus d'user de ladite enceinte avant d'avoir rempli cette formalité.

18. La contravention à l'un des articles 16 et 17 sera punie d'une amende qui ne pourra excéder cinq cents livres, ni être moindre de cent livres, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans, ni être moindre d'un mois.

En cas de récidive, le ministre du culte sera condamné à dix ans de gène.

19. Nul ne peut, sous les peines portées en l'article précédent, paraître en public avec les habits, ornemens ou costumes affectés à des cérémonies religieuses ou à un ministre d'un culte.

SECTION IV. Concernant les actes de l'état civil.

20. Il est défendu à tous juges, administrateurs et fonctionnaires publics quelconques, d'avoir aucun égard aux attestations que des ministres du culte, ou des individus se disant tels, pourraient donner relativement à l'état civil des citoyens : la contravention sera punie comme en l'art. 18. Ceux qui les produiront, soit devant les tribunaux ou devant les administrations, seront condamnés aux mêmes peines.

21. Tout fonctionnaire public chargé de rédiger les actes de l'état civil des citoyens, qui fera mention, dans lesdits actes, des cérémonies religieuses, ou qui exigera la preuve qu'elles ont été observées, sera également condamné aux peines portées en Particle 18.

TITRE V. De quelques délits qui peuvent se commettre à l'occasion ou par abus de l'exercice du culte.

22. Tout ministre d'un culte qui, hors de l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies ou exercice d'un culte, lira ou fera lire dans une assemblée d'individus, ou qui affichera ou fera afficher, distribuera ou fera distribuer un écrit émané ou annoncé comme émané d'un ministre de culte qui ne sera pas résidant dans la République française, ou même d'un ministre de culte

résidant en France qui se dira délégué d'un autre qui n'y résidera pas, sera, indépendamment de la teneur dudit écrit, condamné à six mois de prison, et, en cas de récidive, à deux ans.

23. Sera condamné à la gène à perpétuité tout ministre de culte qui commettra un des délits suivans, soit par ses discours, ses exhortations, prédications, invocations ou prières, en quelque langue que ce puisse être, soit en lisant, publiant, affichant, distribuant, ou faisant lire, publier, afficher et distribuer dans l'enceinte de l'édifice destiné aux cérémonies, ou à l'extérieur, un écrit dont il sera ou dont tout autre sera l'auteur;

Savoir: si, par ledit écrit ou discours, il a provoqué au rétablissement de la royauté en France, ou à l'anéantissement de la République, ou à la dissolution de la représentation nationale;

Ou s'il a provoqué au meurtre, ou a excité les défenseurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, ou leurs pères et mères à les rappeler;

Ou s'il a blàmé ceux qui voudraient prendre les armes pour le maintien de la Constitution républicaine et la défense de la liberté;

Ou s'il a invité des individus à abattre les arbres consacrés à la liberté, à en déposer ou avilir les signes et couleurs;

Ou, enfin, s'il a exhorté ou encouragé des personnes quelconques à la trahison ou à la rebellion contre le Gouvernement;

24. Si, par des écrits, placards ou discours, un ministre du culte cherche à égarer les citoyens, en leur présentant comme injustes ou criminelles les ventes ou acquisitions de biens nationaux possédés ci-devant par le clergé ou les émigrés, il sera condamné à mille livres d'amende et à deux ans de prison;

Il lui sera, de plus, défendu de continuer ses fonctions de ministre de culte.

S'il contrevient à cette défense, il sera puni de dix ans de gène.

25. Il est expressément défendu aux ministres d'un culte et à leurs sectateurs de troubler les ministres d'un autre culte ou prétendu tel, ou leurs sectateurs, dans l'exercice et l'usage commun des édifices, réglés en exécution de l'article 4 de la loi du 11 prairial, à peine de cinq cents livres d'amende, et d'un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois, ni être moindre de deux.

TITRE VI. De la compétence, de la procédure et des amendes.

26. Lorsque, selon la nature de l'accusation, il ne s'agira que de prononcer des amendes ou un emprisonnement, le tribunal de police correctionnelle en connaîtra,

à la charge de l'appel au tribunal criminel du département.

27. Les jugemens de la police correctionnelle seront exécutés par provision, nonobstant l'appel il est défendu aux tribunaux criminels d'accorder aucune surséance, à peine de nullité et d'une amende de cinq cents livres.

28. Les officiers de police de sûreté, directeurs de jurés et tribunaux de police correctionnelle, pourront décerner des mandats d'amener ou d'arrèt.

29. Lorsque la nature du délit sera telle, qu'il pourra échoir peine afflictive ou infamante, on observera les formes et la procédure ordonnées pour la conviction de ces sortes de délits, sauf cette modification:

Que le jury de jugement sera tiré au sort sur la liste des jurés spéciaux, faite conformément à la loi.

30. La condamnation à l'amende emportera, de plein droit, contrainte par corps. Néanmoins le condamné ne pourra ètre retenu, pour le seul défaut de paiement, plus de trois mois.

Lorsque l'amende concourra avec la condamnation à un emprisonnement, les trois mois ne courront qu'à compter de l'expiration du terme de la condamnation audit emprisonnement, de manière pourtant que le maximum n'excède pas deux ans.

31. Les précédentes lois sont abrogées en tout ce qui serait contraire à la présente.

32. Jusqu'à l'organisation des autorités constituées en vertu de la Constitution, les fonctions attribuées par la présente loi aux adjoints municipaux dans les communes au-dessous de cinq mille ames seront remplies par les municipalités;

Celles attribuées aux commissaires du Directoire exécutif le seront par les procureurs des communes, procureurs-syndics de district ou de département; et les affaires déférées par appel aux tribunaux criminels de département, en matière de police correctionnelle, le seront aux tribunaux de district.

7 VENDÉMIAIRE an 4 (29 septembre 1795). Décret qui détermine les cas dans lesquels les fermiers de biens nationaux dont les baux ont été annulés jouiront de la récolte de l'an 3. (1, Bull. 186, no 1135; B. 59, 60.)

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation et des finances, section des domaines, sur une question tendant à savoir:

«Si les fermiers de biens nationaux, « dont les baux ont été annulés en vertu de « l'article 38 de la loi des 6 et 11 24 août « 1790, et de l'article 17 de la loi du 15 fri« maire an 2, par suite de poursuites judi« ciaires commencées avant que les semen«ces fussent en terre, ont droit à la récolte « de l'an 3; »

Considérant que, par l'article 9 de la loi du 15 frimaire an 2, il n'est accordé aux fermiers expulsés comme réfractaires à la loi des 6 et II24 août 1790, ni indemnjtés ni délais, et que, par l'article 17 de la même loi, le fermier est, de plein droit, déchu de son bail, s'il ne communique pas, dans les deux décades de la sommation, le bail qui fait le titre de sa jouissance;

Considérant que les lois postérieures n'ont accordé aux fermiers expulsés la récolte de l'an 2, qué parce qu'ils avaient semé de bonne foi et avant que la loi du 15 frimaire fût rendue;

Que, d'après cela, il est évident que le fermier expulsé, aux termes des articles 37 de la loi des 6 et 11 24 août 1790, et 17 de celle du 15 frimaire an 2, n'a droit à la récolte qu'autant qu'il a semé avant qu'il lui ait été fait aucune sommation de communiquer son bail ou de cesser sa jouissance, par un officier public, ou avant qu'il ait été formé demande en justice contre lui.

Passe à l'ordre du jour;

Et cependant déclare nuls et comme non avenus tous jugemens qui auraient prononcé des dispositions contraires aux lois cidessus interprétées.

7

VENDÉMIAIRE an 4 (29 septembre 1795). Décret sur la police des grains et l'approvisionnement des marchés et des armées. (1, Bull. 186, n° 1136; B. 59, 61; Mon du i vendemiaire an 4.)

Voy. lois du 6 MESSIDOR an 3; du 4 THERMIDOR an 3; du 4 BRUMAIRE an 4; décret du 4 MAI 1812.

Art. 1". Les grains et farines ne pourront, par continuation, être vendus et achetés ailleurs que dans les foires et marchés publies.

2. La contravention à cet article sera punie :

1° Par trois mois de détention du vendeur et de l'acheteur;

2° Par la confiscation des grains et farines, et par une amende égale à leur valeur, supportable, par moitié, par le vendeur et l'acheteur;

3. Sont exceptés de la prohibition énoncée en l'article 1" les ventes et achats de grains et farines destinés à subvenir à des services publics instans, et qui auront pour objet :

1 L'approvisionnement des armées de terre et de mer;

2° Celui de la commune de Paris; 3° Celui des manufactures, usines et ateliers employés pour la République.

4. Les entrepreneurs, fournisseurs, commissionnaires ou préposés quelconques, chargés de faire les divers achats mentionnés en l'article 3, pourront les effectuer hors

les foires et marchés; mais ils devront être munis, savoir :

Les préposés aux achats des grains ou farines destinés aux besoins des armées de terre et de mer, d'une commission émanée des agens généraux des subsistances militaires;

Les préposés aux achats des denrées destinées pour Paris, d'une commission pareillement émanée des agens généraux des subsistances de cette commune;

Les préposés aux achats des denrées destinées aux besoins des manufactures, usines et ateliers, d'un bon ou permis de la municipalité du lieu de l'établissement.

5. Les commissions, bons ou permis, porteront, dans tous les cas, les quantités de grains qui devront être achetées; ils seront de plus soumis au visa des officiers municipaux des lieux où se feront les achats.

Ce visa, qui ne pourra être refusé sous aucun prétexte, et dont il sera tenu registre, énoncera les dates ou jour, mois et an, et la quantité de grains qui aura été achetée.

A défaut de ce visa, les grains ou farines ne pourront être enlevés, à peine, pour les contrevenans, d'un an de détention.

Les commissions, bons ou permis, cesseront d'avoir leur effet dès que les achats des quantités y énoncées auront été consom

més.

Ces pouvoirs pourront être renouvelés à fur et mesure des nouveaux achats à faire.

Les porteurs des commissions, bons ou permis, ne pourront déléguer leurs pouvoirs.

Ceux qui seraient trouvés saisis d'une fausse commission, bon ou permis, seront punis comme faussaires.

6. Les citoyens des campagnes qui ne récoltent pas aussi suffisamment de grains pour leur nourriture, et qui habitent des lieux où il n'y a pas de marché, pourront s'approvisionner pour trois mois chez les cultivateurs, fermiers ou propriétaires de leurs communes, moyennant un bon de la municipalité, constatant leurs besoins et la quantité nécessaire, à leur consommation pendant ledit temps.

La municipalité tiendra registre de ces bons ils resteront entre les mains des vendeurs, pour être par eux représentés au be

soin.

7. Les marchands blatiers qui achètent des grains dans un lieu pour les conduire aux foires et marchés, sans en faire ni entrepôt ni magasin, auront également la liberté de faire leurs achats hors des marchés mais, indépendamment de la patente dont ils doivent être pourvus, ils seront munis d'un bon ou permis de la municipalité du lieu pour lequel ils destinent les grains achetés; ce permis contiendra la

date de la patente, la quantité de grains que les blatiers doivent conduire à chaque marché avant l'enlèvement des grains et farines, ce permis devra être visé par la municipalité du lieu de l'achat.

:

Lorsque les grains ainsi achetés seront arrivés au lieu de leur destination, les blatiers se présenteront devant la munici palité, pour obtenir une décharge des grains dont l'achat leur a été commis.

Ils seront tenus de reproduire cette décharge à la municipalité du lieu où les achats auront été faits.

8. Les particuliers non marchands et non pourvus de patentes, qui sont dans le cas d'acheter des blés ou farines pour leurs besoins et ceux de leurs familles, ne pourront porter leur approvisionnement, jusqu'à la récolte prochaine, au-delà de ce qui sera nécessaire à leur consommation, c'est-àdire, à raison de quatre quintaux de bléfroment, ou de cinq quintaux de blé mêlé, par personne; et ce, à peine de confiscation de l'excédant, et de deux mille livres d'amende, applicable, moitié au profit du dénonciateur, moitié à celui de la commune du lieu où les grains auront été saisis, arrétés ou vendus: l'amende et la confiscation seront supportées, moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.

9. Les particuliers ne pourront acheter que dans les foires et marchés; ils ne le pourront aussi que sur des bons ou permis délivrés par la municipalité, énonciatifs de leurs besoins et des quantités nécessaires pour les remplir ces bons ne pourront jamais être refusés par les municipalités, tant que les besoins de chaque consommateur ne seront pas remplis.

:

10. Les municipalités et corps administratifs sont autorisés, chacun dans son arrondissement, à requérir les fermiers, cultivateurs et propriétaires de grains et farines, de faire conduire dans les foires et marchés les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

11. Les administrateurs détermineront les quantités à apporter aux marchés, à raison de l'étendue de l'exploitation de chaque fermier, cultivateur ou propriétaire, du nombre de ses charrues, et de ce qui lui reste à vendre, déduction faite de ses besoins.

Elles indiqueront également les marchés et foires où les grains et farines seront apportés, ainsi que les époques des apports, de manière que les marchés et foires soient convenablement pourvus pendant tout le cours de l'année.

12. En cas de refus de la part des détenteurs des grains, les administrateurs pourront mettre des batteurs et assurer des voitures aux frais desdits détenteurs.

En cas d'opposition de leur part, les administrations sont autorisées à employer

la force armée pour assurer l'exécution de la loi.

13. Les opposans seront, de plus, condamnés à trois mois de détention, et aux frais de déplacement de la force armée. Les jugemens à intervenir seront affichés à leurs frais dans l'étendue du district.

14. Si les propriétaires ou détenteurs de grains qui n'exploitent pas par eux-mêmes n'ont pas de voitures, ils pourront obliger leurs fermiers ou cultivateurs, s'ils habitent la même commune, à conduire leurs grains aux marchés, moyennant le prix qui sera modérément taxé par le juge-de-paix.

15. Les municipalités sont tenues, sous la responsabilité individuelle et collective de leurs membres, d'exercer les réquisitions mentionnées en l'article 10, et d'en justifier à l'administration supérieure. En cas de négligence d'exercer lesdites réquisitions, les municipalités seront poursuivies devant les tribunaux, et les officiers municipaux condamnés à une amende égale à la moitié de la valeur des grains qu'on leur avait enjoint de requérir; et, en cas de refus, lcsdits officiers municipaux condamnés à une amende égale à la moitié de la valeur des grains qu'on leur avait ordonné de requérir.

16. Si les fermiers, cultivateurs, propriétaires ou détenteurs de grains, les ont vendus aux agens du Gouvernement, aux chefs d'ateliers et manufactures, aux habitans malaisés des communes, aux marchands blatiers, ils se feront donner une déclaration contenant la quantité des grains vendus, et en enverront un double, certifié par le juge-de-paix, aux corps administratifs ou municipalités; il leur sera tenu compte, sur lesdites réquisitions, du montant des ventes effectuées.

17. Les dispositions des arrêtés du comité de salut public des 13 et 28 fructidor dernier sont confirmées. En conséquence, les particuliers, municipalités ou corps administratifs qui auraient exercé ou autorisé, exerceraient ou autoriseraient des arrestations de grains et farines achetés, soit pour le service militaire, soit pour l'approvisionnement de Paris, sont tenus de les rendre ou faire rendre à la circulation, sous les peines portées par l'article 15 contre les refusans.

18. Les lois qui ont prohibé toute exportation de grains et farines de toute espèce continueront d'ètre exécutées. En conséquence, tous transports de grains et farines surpris à la distance de deux lieues en-deçà des frontières et des côtes maritimes, sans acquit-à-caution de la municipalité du propriétaire, seront confisqués avec les voilurés, bêtes de somme et bâtimens qui les transporteront au profit de ceux qui les arrêteront, et il y aura peine de deux années

de fers contre les conducteurs et propriétaires contrevenans.

19. Sont exceptés des dispositions ci-dessus les individus conduisant à une commune maritime ayant une population de dix mille ames et au-dessus, des charrettes ou chevaux et autres bêtes de somme chargés de grains et farines, lorsqu'ils suivront le chemin ordinaire qui conduit à ces com

munes.

20. Sont pareillement maintenues les lois antérieures sur la libre circulation des subsistances. Ceux qui seront convaincus d'y avoir porté obstacle directement ou indirectement, seront poursuivis et condamnés, outre la restitution, à une détention de trois mois, et à une amende de la moitié de la valeur des grains arrêtés; et, dans le cas de récidive, ils seront condamnés à trois années de fers.

21. Les officiers municipaux ou autres fonctionnaires publics qui n'auraient pas fait tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l'arrestation des subsistances, seront sujets aux mêmes peines.

22. L'exécution de la présente loi est spécialement confiée à la surveillance et au zèle des administrateurs et officiers municipaux, des officiers de police, des dépositaires de la force armée, et au patriotisme de tous les bons citoyens.

7 VENDÉMIAIRE an 4 (29 septembre 1795). Décret qui détermine un mode pour assurer la subsistance des chevaux attachés au service des armées. (1, Bull. 186, n° 1152; B. 59, 52; Mon. du 10 vendémiaire an 4; Rapp Berlier.)

Art. 1. Pour assurer le service et l'activité des armées de la République, il sera rassemblé, dans les départemens énoncés en l'état annexé au présent décret, la quantité de six millions de quintaux de foin et de cinq millions de quintaux de paille.

2. Les départemens contribueront auxdits rassemblemens, chacun pour les quantités pour lesquelles ils sont désignés audit état.

3. Les administrateurs des départemens diviseront par district les quantités que chacun d'eux devra fournir pour son contingent dans lesdits rassemblemens.

4. Chaque district fera la division des fournitures à faire par communes, et chaque commune fera le rôle de ce que chaque propriétaire ou cultivateur devra livrer.

5. Les districts fourniront sur-le-champ au département l'état de cette répartition, et celui-ci en formera l'état général de son contingent, qu'il adressera à la commission de l'organisation et du mouvement des armées, qui le communiquera à l'administration des fourrages; et néanmoins les départemens feront aussi passer respectivement

aux directeurs indiqués en l'état ci-joint cet état général de répartition.

6. Les livraisons seront faites dans les magasins militaires existant dans chaque département, ou les plus à portée qui seront désignés au département par le directeur des fourrages de la division militaire; et ce dans le courant des mois de brumaire et frimaire, pour tout délai.

7. Les garde - magasins des fourrages fourniront récépissé et se chargeront en recette des quantités fournies par communes celles-ci tiendront registre des livraisons partielles de chaque particulier, pour leur servir à répartir le paiement des denrées livrées.

8. Les administrateurs des départemens fixeront, chaque quinzaine, le prix courant des foins et pailles par canton; et sur cette fixation, les quantités livrées seront acquittées aux communes par le directeur des fourrages du département, ou ses agens, avec les fonds qui seront à ce destinés.

9. Si les magasins militaires se trouvent placés à plus de trois lieues de distance du lieu du départ des fournitures, il sera alloué en sus les frais de transport, à raison du prix par quintal et par lieue, aller et retour compris, qui sera également fixé par les administrations du département.

10. Les départemens transmettront le présent décret, et feront la répartition entre leurs districts du contingent fixé, dans les vingt-quatre heures après sa réception; et les districts feront les répartitions par communes dans le même délai, après la réception de l'état du département.

11. Les municipalités des communes. sont personnellement et solidairement responsables des livraisons du contingent qui leur aura été réparti, et les districts et départemens sont pareillement responsables des mesures d'exécution.

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