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291071

DES

LOIS, DEGLEMENS

ORDONNANCES,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

Depuis 1788 jusqu'à 1830.

CONVENTION NATIONALE.

1** PLUVIOSE an 3 (20 janvier 1795). Décret qui interprète et modifie celui du 16 nivose concernant les pensions à accorder aux officiers militaires, officiers d'administration, commis et employées de la marine, supprimés. : (B. 51, 1; Mon. du 4 pluviose an 3, Rap. Eulard.)

La Convention nationale, interprétant et modifiant la loi du 16 nivose, concernant les pensions à accorder aux officiers militaires, officiers d'administrations, commis et employés de la marine supprimés, décrète :

Art. 1. Les dispositions de l'article 2 de la loi du 24 juillet 1793 seront spécialement exécutees en ce qui concerne les pensions à accorder aux commis supprimés dans le département du ministère de la marine, depuis le 1 janvier 1791 : néanmoins ceux des commis et employés supprimés qui auraient plus de dix ans et moins de vingt ans de service, recevront un secours une fois payé, dans la proportion double de celle qui est fixée par l'article 9 de la loi du 31 juillet6 août 1791, pour tout employé supprimé ayant moins de dix ans de service.

2. L'article 4 de la loi du 16 nivose est rapporté. Les pensions déterminées par ladite loi seront payées à ceux qui les auront obtenues, à compter du jour où ils auront cessé de toucher un traitement d'activité ou de retraite.

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3 PLUVIOSE an 3 (22 janvier 1795). - Décret qui prononce des peines contre tout proprié taire ou cultivateur soumis à une réquisition en grains, qui n'y satisfera pas dans le délai de huit jours. (1, Bull. 114, n° 604; B., 51, 12; Mon. du 6 nivose an 3, Rap. Boisssyd'Anglas.

Voy. lois du 13 PLUVIOSE an 3 et du 26 VENTOSE an 3.

Art. 1. Tout propriétaire ou cultivateur soumis à une réquisition en grains, et qui n'y satisfera pas dans le délai de huit jours, sera arrêté et détenu. Les mandats d'arrêt ne pourront être lancés que par les représentans du peuple. Les cultivateurs ou propriétaires détenus, qui satisferont aux réquisitions, seront de suite mis en liberté.

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2. Indépendamment des peines portées en l'article précédent, ils seront soumis amende égale à la valeur des grains qu'ils auront négligé ou refusé de fournir.

3. Dans le cas ou des propriétaires de grains se prétendraient dans l'impossibilité de livrer, les représentans en mission pourront seuls les dégrever de leur réquisition; et, dans ce cas, ils ne pourront être inquiétés.

4. Le prix des réquisitions sera réglé sur le prix courant des marchés à l'époque où elles auront dû être exécutées, quand même il serait plus considérable au moment de la livraison.

5. Dans les endroits où il y a des marchés établis sans qu'il s'y trouve de mercuriales, à défaut d'approvisionnement desdits marchés, le prix des grains fournis sur les réquisitions sera payé d'après les mercuriales les plus voisines.

6. L'article 5 de la loi du 4 nivose est prorogé en consequence, dans le cas où les marchés ne seraient pas approvisionnés, les districts sont autorisés jusqu'au 1** germinal, chacun dans leur arrondissement, à requérir tous marchands, cultivateurs ou propriétaires de grains ou farines, d'en apporter aux marchés la quantité nécessaire pour leur approvisionnement.

Décret

3 PLUVIOSE an 3 (22 janvier 17,95). portant que les jours appelés les sans-culottides ne compteront pas dans le délai fixé par l'édit de 1771 sur les hypothèques. (B. 51, 14.)

Les jours appelés les sans-culottides ne seront pas compris dans le délai de deux mois, pendant lesquels, aux termes de l'article 8 de l'édit de 1771, concernant les hypothèques, les extraits des contrats de vente doivent être exposés sur le tableau placé dans le lieu des séances des tribunaux, avant le sceau des lettres de ratification.

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3 PLUVIOSE an 3 (22 janvier 1795). qui accordent des secours à divers. (B. 51, 10 et 11.)

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3 PLUVIOSE an 3 (22 janvier 1795). Décret

.

qui accorde un congé au représentant Lacrampe. (B. 51, 13.)

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Décret

4 PLUVIOSE an 3 (23 janvier 1795). · additionnel à celui du 3 pluviose an 2, sur l'établissement des tribunaux militaires. (B. 51, 30; Mon. du 6 pluviose an 3, Rap. Pottier.)

Dans le cas où l'un des trois officiers désignés par l'article 5 du titre XIII de la loi du 3 pluviose an 2, pour se reunir et délibérer en commun, ne pourrait être appelé pour cause d'absence ou maladie, il sera remplacé dans cette fonction par un officier de police militaire, autre néanmoins que celui qui aurait fait l'instruction, ou un citoyen ayant la connaissance des lois militaires, au choix des deux autres.

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5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). portant qu'aucun individu dénoncé ne pourra être envoyé au tribunal révolutionnaire, sans un rapport préalable du comité de sûreté gé nérale. (1, Bull. 117, n° 612; B. 51, 37.)

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5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). Décret qui affecte la salle des Jacobins au service des écoles normales des instituteurs. (B. 51, 36.)

5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). Décret qui ordonne la mise en liberté provisoire du général Servan. (B. 51, 37.)

5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). Décret d'ordre du jour sur une pétition tendante au rapport de la loi du 17 nivose sur les successions. (B. 51, 38.)

Décret

5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). qui charge le comité de législation de présenter un projet de décret pour faire remettre aux veuves et enfans des condamnés les linges et hardes à leur usage. (B. 51, 32.)

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5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). relatif à la mise en liberté des citoyens connus sous le nom de Brigands, ou rebelles de la Vendée. (B. 51, 38.)

5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). Décret sur la proposition tendante à rendre utiles les colons déportés, auxquels la République accorde des secours, en les employant à des travaux analogues à leurs talens et capacités. (B. 5x, 33.)

5 PLUVIOSE an 3 (24 janvier 1795). Décret portant que le comité de secours présentera, dans le plus bref délai, un projet de décret tendant à augmenter et assurer les secours aux déportés des colonies. (B. 51, 33,)

5 PLUVIUSE an 3 (24 janvier 1795). Décrets qui accordent des secours. (B. 51, 33, 34, 35 ét 36.)

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Décret

7 PLUVIOSE an 3 (26 janvier 1795). qui autorise les directoires de district à pourvoir provisoirement au remplacement des notaires publics. (B. 51, 48; Mon. du 9 pluviose an 3, Rap. Pottier.)

Voy. lois du 18 BRUMAIRE an 2 et du 14 VENDÉMIAIRE an 6.)

Art. 1. Les directoires de district sont autorisés, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, à pourvoir provisoirement au remplacement des notaires publics dont il sera, sur la demande des conseils généraux des communes, reconnu urgent et nécessaire de remplir les places vacantes.

2. Les citoyens appelés à remplir les places de notaires devront être pourvus de certificats de civisme: ils n'auront besoin, pour

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