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devant autrichienne de la Gueldre, non comprise auxdits décrets, pour leur réunion au territoire français.

4. Sont pareillement réunis au territoire français tous les autres pays en-deçà du Rhin qui étaient, avant la guerre actuelle, sous la domination de l'Autriche, et ceux qui ont été conservés à la République française par le traité conclu à la Haye, le 27 floréal dernier, entre ses plénipotentiaires et ceux de la république des ProvincesUnies, auquel il n'est dérogé en rien par aucune des dispositions du présent décret. 5. Les habitans du pays de Liége, de Stavelot, de Logne et de Malmédy, et ceux des communes de la Belgique comprises dans les articles 2 et 3 du présent décret, jouiront dès à présent de tous les droits de citoyens français, si d'ailleurs ils ont les qualités requises par la Constitution.

6. A l'égard des communes comprises dans l'article 4 ci dessus, les habitans jouiront, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement disposé, de tous les droits garantis par la Constitution aux étrangers qui résident en France ou y possèdent des propriétés.

7. Les pays mentionnés dans les quatre premiers articles du présent décret seront divisés en neuf départemens, savoir: celui de la Dyle (Bruxelles, chef-lieu); celui de l'Escaut (Gand, chef-lieu); celui de la Lys (Bruges, chef-lieu); celui de Jemmapes (Mons, chef-lieu); celui des Forêts (Luxembourg, chef-lieu); celui de Sambre-et-Meuse (Namur, chef-lieu); celui de l'Ourte (Liége, chef-lieu); celui de la Meuse - Inférieure (Maestricht, chef-lieu); celui des DeuxNethes (Anvers, chef-lieu).

8. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique sont chargés de déterminer les arrondissemens respectifs de ces départemens, et de les diviser en cantons, à l'instar des autres parties du territoire français.

9. Ils nommeront provisoirement les fonctionnaires qui devront composer les administrations de département, celles de canton, et les tribunaux des pays de Limbourg, de Luxembourg, de Maestricht, de Venloo et leurs dépendances, et de la Flandre ci-devant hollandaise.

10. Le Corps-Législatif déterminera le nombre de représentans du peuple que chacun des départemens formés en exécution de l'art. 7 ci-dessus devra nommer à l'époque du renouvellement qui aura lieu l'an 5 de la République.

11. Les représentans du peuple envoyés dans la Belgique veilleront à la très-prompte rentrée des contributions extraordinaires imposées à ces pays., et formant le contingent des frais de la guerre de la liberté.

12. Les bureaux de douanes actuellement existans, soit entre la France et les pays mentionnés dans les quatre premiers ar

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(1) Cette loi s'applique aux grandes et aux petiles communes, considérées dans leur totalité, mais non aux arrondissemens dans lesquels elles sont divisées (avis du Conseil-d'Etat du 13 prairial an 8; S. 1, 2, 194).

La loi sur la responsabilité civile des communes, à raison des dégâts commis par les habitans de ces communes, n'a pas été abrogée par les dispositions générales du Code civil, sur la responsabilité civile, ni par aucune loi ultérieure (24 avril 1821; Cass. S. 22, 1, 27). Voy. ordonnance du Roi du 1er décembre 1819; J. C. 5, 274.

Postérieurement à l'arrêt et à l'ordonnance cidessus, la question d'abrogation de la loi du ro ven. démiaire an 4 a été reproduite et discutée dans les chambres législatives. On y a prétendu d'abord qu'elle était tombée en désuétude; mais ce systême n'était pas soutenable à la vue des divers actes administratifs et judiciaires qui en ont fait l'application. On a ajouté que les circonstances particulières où se trouvait placée la France, en l'an 3, avaient motivé la loi ; que, ces circonstances n'étant plus les mêmes, il n'y avait plus de raison pour appliquer la loi. On a fait remarquer surtout

soit envers les personnes, soit contre les propriétés (1).

T.TRE II. Moyens d'assurer la police intérieure de chaque commune.

Art. 1. Il sera fait et dressé, dans chaque commune de la République, un tableau contenant les noms, age, états ou professions de tous ses habitans au-dessus de l'âge de douze ans, le lieu de leur habitation, et l'époque de leur entrée sur la com

mune.

2. Les officiers municipaux, dans les communes dont la population s'élève audessus de cinq mille habitans, l'agent municipal ou son adjoint, dans les communes dont la population est inférieure à cinq mille habitans, formeront le tableau prescrit par l'article précédent.

3. A cet effet, il sera adressé dans la décade, par l'administration de département, aux officiers municipaux ou agent munici pal, des modèles imprimés de ce tableau, lesquels seront tenus de les remplir dans la décade, et d'en envoyer, daus le même délai, un double à l'administration de département, et un autre à l'administration municipale du canton.

4. Les officiers ou les agens municipaux qui n'exécuteraient pas les articles précédens demeureront personnellement responsables des dommages-intérêts résultant des délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire de la commune (2).

TITRE III. Des passeports.

Art. 1". Jusqu'à ce qu'autrement il en ait été ordonné, nul individu ne pourra quitter le territoire de son canton, et voya

que la responsabilité imposée aux habitans des communes pouvait être justifiée, toute rigoureuse qu'elle est, lorsque les habitans nommaient les officiers municipaux, chargés de maintenir l'ordre et de prévenir les délits; mais que, dans le systême où les magistrats chargés de l'administration des communes étaient nommés par le Gouvernement, la responsabilité n'avait plus de motifs plausibles. Ces observations sont d'une grande force; mais on ne peut se dissimuler que l'abrogation tacite d'une loi ne doit pas s'établir seulement sur des présomptions: ainsi on peut conclure que la loi du 10 vendémiaire an 4 n'est pas abrogée, et qu'elle devrait l'être.

Aujourd'hui, la nomination des magistrats étant le résultat de l'élection, ces raisons, qu'on invoquait sous la restauration, n'ont plus de force.

L'étranger non admis à établir son domicile en France ne peut réclamer le bénéfice de la présente loi, à moins que la législation de son pays. ne contienne des dispositions semblables et n'autorise les Français à s'en prévaloir (1** août 1832, Metz; S. 32, 2, 485; D. 32, 2, 147).

(2) Arrêté du 4 jour complémentaire an 11,

ger, sans être muni et porteur d'un passeport signé par les officiers municipaux de la commune ou administration municipale du canton.

2. Chaque municipalité ou administration municipale du canton tiendra un registre des passeports qu'elle délivrerą.

3. Tout passeport contiendra le signalement de l'individu, sa signature ou sa déclaration qu'il ne sait signer, référera le numéro de son inscription au tableau de la commune, et sera renouvelé au moins une fois par an.

A cet effet, l'administration de département fera passer à chaque municipalité ou administration municipale un modèle de passeport.

4. Tout individu qui, à l'époque de la formation du tableau, n'aura pas acquis domicile depuis une année dans une commune ou canton, sera tenu de se présenter devant les officiers municipaux ou l'administration municipale du canton, de faire déclaration de ses noms, àge, état ou profession, et du lieu de son dernier domicile.

5. La municipalité ou l'administration municipale du canton adressera à l'administration du département la déclaration de l'individu non domicilié depuis un an sur la commune ou canton, avec des notes sur ses moyens d'existence.

6. Tout individu voyageant, et trouvé hors de son canton sans passeport, serą mis sur-le-champ en état d'arrestation et détenu jusqu'à ce qu'il ait justifié être inscrit sur le tableau de la commune de son domicile.

7. A défaut de justifier, dans deux décades, de son inscription sur le tableau d'une commune, il sera réputé vagabond et sans

(1) Tout homme qui est trouvé hors de son eanton, sans passeport, doit être arrêté et détenu provisoirement pendant vingt jours ce temps écoulé, s'il ne justifie pas qu'il a un domicile et qu'il est inscrit sur le tableau de la commune où il est domicilié, il est par cela seul prévenu de vagabondage; il doit être traduit devant le tribunal compétent pour connaître de ce délit. Le tribunal doit, s'il ne justifie pas devant lui de son domicile, le condamner d'abord à une année de détention; cette année expirée, de deux choses P'une ou le condamné fournit enfin la preuve de son domicile, ou il ne la fournit pas au premier cas, mise en liberté; au second, transportation. Ainsi se combinent et se concilient les lois des 24 vendémiaire an 2, 1o vendémiaire an 4 et 18 pluviose an 9 (19 juin 1809; Cass. S. 7, 2, 1095).

(2) Pour qu'une commune soit civilement responsable des dommages causés aux propriétaires sur son territoire, il faut que ces dommages aient été causés par des attroupemens ou rassemblemens. Hors ce cas, elle n'est responsable que dans les cas prévus dans les articles 9 et 10 (27 avril 1813; Cass. S. 20. 1, 470; - Id. 31 août 1828; Mac. 10, 681).

aveu, et traduit comme tel devant les tribunaux compétens (1).

TITRE IV. Des espèces de délits dont les communes sont civilement responsables.

Art. 1. Chaque commune est responsable des délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, par des attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés (2), soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des dommages-intérêts auxquels ils donneront lieu (3).

2. Dans le cas où les habitans de la commune auraient pris part aux délits commis sur son territoire par des attroupemens et rassemblemens, cette commune sera tenue de payer à la République une amende égale au montant de la réparation principale.

3. Si les attroupemens ou rassemblemens ont été formés d'habitans de plusieurs communes, toutes seront responsables des délits qu'ils auront commis, et contribuables tant à la réparation et dommages-intérêts qu'au paiement de l'amende.

4. Les habitans de la commune ou des communes contribuables qui prétendraient n'avoir pris aucune part aux délits, et contre lesquels ils ne s'éleverait aucune preuve de complicité ou participation aux attroupemens, pourront exercer leurs recours contre les auteurs et complices des délits.

5. Dans les cas où les rassemblemens auraient été formés d'individus étrangers à la commune sur le territoire de laquelle les délits ont été commis, et où la commune aurait pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir à l'effet de les prévenir et d'en faire connaître les auteurs, elle demeurera déchargée de toute responsabilité (4).

(3) Les communes sont responsables des suites de tous rassemblemens contre les propriétés nationales et les bureaux des douanes, contre la personne et les propriétés des préposés, si toutefois la commune n'a pas pris les mesures pour les prévenir, et ne fait pas connaître les auteurs: cette action en réparation est poursuivie à la diligence du préfet, devant le tribunal civil (arrêté du 4* jour complém. an 11; S. 7, 2, 839).

(4) Une commune ne peut être déclarée responsable d'un pillage commis par un rassemblement d'étrangers sur son territoire, par cela seul que quelques habitans de cette commune y auraient pris part, lorsqu'ils n'ont été ni les chefs ni les instigateurs ou provocateurs du rassemblement, et qu'il est d'ailleurs constaté que la commune a fait tout ce qui était en son pouvoir pour dissiper l'attroupement et empêcher le pillage (30 décembre 1824; Cass. S. 25, 1, 347; D. 25, 1, 109).

Une commune sur le territoire de laquelle des pillages ont été commis peut être déclarée responsable envers le particulier lésé, bien que le pillage ait été commis en partie par des habitans d'autres communes, alors que la commune responsable n'a pas offert de prouver avoir fait ce

6. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un individu, domicilié ou non sur une commune, y aura été pillé, maltraité ou homicidé, tous les habitans seront tenus de lui payer, ou, en cas de mort, à sa veuve et enfans, des dommagesintérêts (1).

7. Lorsque des ponts auront été rompus, des routes coupées ou interceptées par des abatis d'arbres ou autrement, dans une commune, la municipalité ou l'administration municipale du canton les fera réparer sans délai aux frais de la commune, sauf son recours contre les auteurs du délit.

8. Cette responsabilité de la commune n'aura pas lieu dans les cas où elle justifierait avoir résisté à la destruction des ponts et des routes, ou bien avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'événement, et encore dans le cas où elle désignerait les auteurs, provocateurs et complices du délit, tous étrangers à la

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10. Si, dans une commune, des cultivateurs, à part de fruits, refusent de livrer, aux termes du bail, la portion due aux propriétaires, tous les habitans de cette commune sont tenus des dommages-intérêts.

11. Dans les cas énoncés aux articles 9 et 10, les habitans de la commune exerceront leurs recours contre les cultivateurs qui auraient donné lieu aux dommages-intérêts.

12. Lorsqu'un adjudicataire de domaines nationaux aura été contraint à force ouverte, par suite de rassemblemens ou attroupemens, de payer tout ou partie du prix de son adjudication à autres que dans la caisse des domaines et revenus nationaux;

qui était en son pouvoir pour empêcher le pillage (4 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 206. D. 28, 1, 44).

Les communes ne sont pas civilement responsables des pillages commis sur leurs territoires, lorsqu'ils ont eu lieu dans un moment de guerre civile où les liens sociaux étaient rompus, les lois sans force, et les magistrats sans autorité (27 juin 1822; Cass. S. 22, 1, 328).

(1) Les dommages-intérêts dont la loi charge les communes responsables ne sont pas dus au père et à la mère de l'homicidé (3 vendémiaire an 10; Cass. S. 2, 1, 37).

Au cas de meurtre d'un préposé des douanes, les dommages-intérêts sont dus à la veuve et aux enfans (arrêté du 4 jour complémentaire an 11; S. 7, 2, 1186).

Lorsqu'un fermier ou locataire aura également été contraint de payer tout ou partie du prix de son bail à autres que le propriétaire,

Dans ces cas, les habitans de la commune où les délits auront été commis seront tenus des dommages-intérêts en résultant, sauf le recours contre les auteurs et complices des délits.

TITRE V. Des dommages-intérêts et réparations civiles.

Art. 1. Lorsque, par suite de rassemblemens ou attroupemens, un citoyen aura été contraint de payer, lorsqu'il aura été volé ou pillé sur le territoire d'une commune, tous les habitans de la commune seront tenus de la restitution, en même nature, des objets pillés et choses enlevées par force, ou d'en payer le prix sur le pied du double de leur valeur, au cours du jour où le pillage aura été commis (2).

2. Lorsqu'un délit de la nature de ceux exprimés aux articles précédens aura été commis sur une commune, les officiers municipaux ou l'administration municipale seront tenus de le faire constater sommairement dans les vingt-quatre heures, et d'en adresser procès-verbal, sous trois jours au plus tard, au commissaire du pouvoir exécutif près le tribunal civil du département (3).

Les officiers de police de sûreté n'en seront pas moins tenus de remplir, à cet égard, les obligations que la loi leur prescrit.

3. Lecommissaire du pouvoir exécutif près l'administration de département dans le territoire duquel il aurait été commis des délits, à force ouverte et par violence, sur des propriétés nationales, en poursuivra la réparation et les dommages-intérêts devant le tribunal civil du département.

4. Les dommages intérêts dont les communes sont tenues, aux termes des articles précédens, seront fixés par le tribunal civil

(2) La responsabilité à l'égard des objets pillés et volés sur son territoire s'étend aux objets détruits ou incendiés (4 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 206; D. 28, 1, 33).

(3) Les gendarmes assaillis par un rassemblement formé dans une commune doivent faire constater les violences par les officiers municipaux dans les vingt-quatre heures du délit, pour pouvoir ensuite réclamer les dommages-intérêts prononcés par la loi (30 brumaire an 13; Cass. S. 5, 2, 31).

Il n'y a lieu à prononcer sommairement et extraordinairement que dans le cas où l'administration municipale a constaté sur-le-champ et sans délai les attroupemens dont il est résulté des excès; hors ce cas, les délits ne peuvent être constatés et jugés qu'en la forme ordinaire (2 fructidor an 8; Cass. S. 2, 2, 536).

du département, sur le vu des procès-verbaux et autres pièces constatant les voies de fait, excès et délits (1).

5. Le tribunal civil du département réglera le montant de la réparation et des dommages-intérêts, dans la décade, au plus tard, qui suivra l'envoi des procès-verbaux.

6. Les dommages-intérêts ne pourront jamais être moindres que la valeur entière des objets pillés et choses enlevées (2).

7. Le jugement du tribunal civil, portant fixation des dommages-intérêts, sera envoyé dans les vingt-quatre heures, par le commissaire du pouvoir exécutif, à l'administration départementale, qui sera tenue de l'envoyer, sous trois jours, à la municipalité ou à l'administration municipale du canton (3).

8. La municipalité ou l'administration

(1) Lorsqu'une commune est dans un des cas de la responsabilité, le procès-verbal des officiers municipaux n'est pas absolument indispensable Four l'application de cette responsabilité (avis du Conseil-d'Etat du 26 floréal, 5 germinal an 13; S. 5, 2, 179, et 7, 2, 836).

Les communes peuvent être condamnées par application de cette loi, sans être appelées en jugement (17 vendémiaire an 8; Cass. S. 1, 1, 245). Une commune responsable de pillages commis sur son territoire ne peut se plaindre de ce que, pour l'appréciation des réparations dues, les juges se sont basés sur les procès-verbaux de l'adjoint même du maire de la commune. Vainement elle dirait que la loi prescrit aux agens municipaux, non de constater eux-mêmes, mais de faire constater les dégats commis (4 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 206; D. 28, 1, 44).

Les procès verbaux constatant les pillages exercés sur les territoires des communes, et dont ces communes sont responsables, peuvent, dans le cas où l'action en réparation a été engagée par le particulier lésé, être pris en considération, quoiqu'ils n'aient pas été rédigés dans les vingt-quatre heures des dégâts.

La commune ne pourrait se prévaloir du défaut de procès-verbaux dans les vingt-quatre heures qu'autant que la condamnation serait poursuivie à la seule requête de l'administration ou du procureur du Roi (4 décembre 1827; Cass. S. 28, 1, 206; D. 28, 1, 44).

L'autorisation exigée par l'arrêté du 17 vendemiaire an 10, pour plaider contre une commune, n'est pas nécessaire dans ce cas (28 janvier 1826; Cass. S. 26, 1, 292).

(2) Les réparations civiles et les dommagesintérêts dus par les communes sur le territoire desquelles des pillages ont été commis, doivent tou jours être réglés conformément aux articles 1 et 6, savoir les réparations civiles au double, et les dommages-intérêts au moins à la valeur des objets pilles. Il n'est pas vrai que cette évaluation ait été déterminée en vendémiaire an 4, par la dépréciation du papier monnaie, et quelle ne doive pas avoir effet depuis le rétablissement de la monnaie métallique (1er juillet 1822; Cass. S.

municipale sera tenue de verser le montant des dommages-intérêts à la caisse du département, dans le délai d'une décade : à cet effet, elle fera contribuer les vingt plus forts contribuables résidant dans la commune (4).

9. La répartition et la perception pour le remboursement des sommes avancées seront faites sur tous les habitans de la commune, par la municipalité ou l'administration municipale du canton, d'après le tableau des domiciliés, et à raison des facultés de chaque habitant (5).

10. Dans le cas de réclamation de la part d'un ou plusieurs contribuables, l'administration départementale statuera sur la demande en réduction.

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22, 1, 352).

(3) Dans le cas d'un délit commis à force ou verte sur le territoire d'une commune, il faut, pour déterminer si le jugement qui intervient doit être en dernier ressort, cumuler les dommages-intérêts et l'amende (2 floréal an 9; Cass. S. 1, 2, 499).

Les particuliers à qui il a été adjugé, sur le réquisitoire du ministère public, des dommagesintérêts à raison de délits commis dans le territoire d'une commune, peuvent faire signifier euxmêmes le jugement qui a fixé ces dommages-intérêts; et la signification faite à leur requête fait courir contre la commune les délais, soit de l'appel, soit de la requête civile, soit de la cassation (22 janvier 1810; Cass. S. 7, 2, 1185, et 20, 1,482).

Lorsqu'un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation de traduire une commune devant les tribunaux, à l'effet d'obtenir contre elle des dommages-intérêts, comme responsable des délits commis sur son territoire, le conseil de préfecture méconnaît ses attributions s'il refuse de prononcer; et, s'il en réfère à l'autorité souveraine, il doit examiner, dans l'intérêt de la commune, s'il y a lieu de l'autoriser à défendre (14 juillet 1819; ord. J. C. 5, 170).

(4) Lorsqu'une commune a été déclarée responsable, les plus forts contribuables peuvent interjeter appel, en leur nom personnel, de cette décision (11 pluviose an 10; S 2, 1, 220).

Les vingt plus forts contribuables qui ont été désignés pour avancer le montant des condamnations prononcées contre une commune, pour délits commis sur son territoire, peuvent exercer de leur chef l'action récursoire contre les auteurs et complices du délit (15 germinal an 13, Colmar; S. 5, 2, 326).

Le créancier d'une commune ne peut pas réclamer contre elle l'application du mode de libération prescrit par la loi, lorsqu'elle n'a pas servi de base aux jugemens rendus contre la commune (20 juin 1821; ord. Mac. 1, 89).

(5) Voy. loi du 31 mai 1834, qui impose des centimes additionnels au principal des contributions directes de la ville de Metz, pour acquitter les dom⚫ mages causés dans cette commune par une émeuté.

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